University of Minnesota


M. M.O. c. Danemark, Communication No. 209/2002, U.N. Doc. CAT/C/31/D/209/2002 (2003).


Présentée par : M. M. O. (représenté par un conseil, Mme Birte Falkesgaard-Larsen)

Au nom : Du requérant

État partie : Danemark

Date de la requête : 24 mai 2002



Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 12 novembre 2003,

Ayant achevé l'examen de la requête no 209/2002 présentée par M. M. O. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

Décision au titre du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture

1.1 Le requérant est M. M. O., de nationalité algérienne, résidant actuellement au Danemark et frappé d'une mesure d'expulsion vers l'Algérie. Il affirme que son retour forcé en Algérie constituerait une violation par le Danemark de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.(1)
1.2 Le 5 juin 2002, le Comité a transmis la requête à l'État partie. Le 7 mars 2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 108 du Règlement intérieur du Comité et comme suite à la demande formulée par le conseil le 7 février 2003, l'État partie a été prié de ne pas expulser le requérant vers l'Algérie tant que le Comité n'aurait pas achevé l'examen de la requête.


Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Le requérant a servi dans l'armée algérienne entre 1991 et 1998, en tant que caporal dans un dépôt d'armes. Il affirme avoir été contacté en 1994 par des représentants du Groupe islamique armé (GIA), qui lui ont demandé de travailler pour eux, ce qu'il a refusé. Cette même année, pour des raisons non spécifiées, il a été envoyé dans une prison militaire. Rien n'indique s'il a été jugé ou condamné ni à quelle date exacte il a été remis en liberté.

2.2 Le requérant affirme que les autorités ont appris qu'il avait été contacté par le GIA en 1996 et qu'il a de nouveau été arrêté et emprisonné en 1998 parce qu'il était soupçonné d'avoir fourni des armes, des munitions et de la nourriture au GIA. Il aurait été interrogé et torturé par des agents des forces de sécurité algériennes et aurait avoué sous la torture qu'il avait travaillé pour le GIA. Il aurait notamment reçu des coups de pied sur ses organes génitaux et des décharges électriques sur ses organes génitaux, ses épaules, ses mains et ses pieds. Il aurait également été menacé de représailles contre sa mère s'il refusait de coopérer. Son état est devenu tellement critique qu'il a dû être transféré dans un hôpital militaire, d'où il est parvenu à s'évader. Étant donné qu'il appartenait toujours aux forces armées au moment de son évasion, il est considéré comme un déserteur.

2.3 Le requérant est arrivé au Danemark en 1999 et a présenté une demande d'asile aux services d'immigration danois le 28 décembre 1999. Sa demande a été rejetée le 2 mars 2001 et la Commission de recours des réfugiés (ci-après Commission de recours) a confirmé cette décision le 21 août 2001. La Commission de recours a estimé que les déclarations du requérant concernant les motifs pour lesquels il demandait l'asile n'étaient pas fiables et que son récit comportait des incohérences. Elle a considéré qu'il n'avait pas présenté suffisamment d'éléments pour prouver qu'il avait été torturé en Algérie. Elle a pris note d'un rapport d'Amnesty International selon lequel le requérant ne présentait aucun signe de traumatisme psychique, bien que les marques trouvées sur son corps correspondent à certaines des tortures décrites. La Commission de recours a conclu que les éléments du dossier ne pouvaient justifier l'octroi de l'asile.

2.4 Le requérant a ensuite subi un examen psychologique, qui a révélé qu'il souffrait de troubles post-traumatiques et présentait des signes de dissociation mentale, souvent constatés chez les victimes de tortures. Le rapport indiquait que le requérant cessait de prendre part à la conversation lorsque les sujets abordés étaient d'ordre émotionnel et qu'il était sujet à des réminiscences. Le requérant ne parvenait pas à se concentrer sur certaines questions en raison de sa peur d'être torturé de nouveau et il supportait mal d'être interrogé par des hommes parce qu'il avait été torturé par des hommes. Le rapport concluait que les troubles post-traumatiques dont il souffrait avaient une incidence sur son aptitude à relater des faits lorsqu'il était interrogé. Le 14 septembre 2002, compte tenu du rapport établi par le psychologue, le requérant a demandé à la Commission de recours de rouvrir son dossier. Sa demande a été rejetée le 24 janvier 2003.

2.5 Le requérant attribue les incohérences de son récit à plusieurs facteurs. Tout d'abord, il affirme que l'interprète fourni parlait une forme «orientale» de l'arabe, qu'il ne comprenait pas bien. Sa première langue serait le français. Ensuite, il fait valoir qu'il souffre de troubles post-traumatiques, comme le montre le rapport du psychologue, et affirme que le fait de raconter son histoire aux autorités danoises a provoqué chez lui des crises d'angoisse en lui faisant revivre les tortures qui lui avaient été infligées. Son maintien en détention par les autorités danoises l'aurait traumatisé et empêché de livrer un récit cohérent et convaincant. Il renvoie au rapport du psychologue, qui conclut que le manque de crédibilité apparent de ses déclarations pourrait être attribuable au phénomène de dissociation mentale.

2.6 Enfin, le requérant mentionne le rapport de pays du HCR sur l'Algérie, en date des 11 et 12 juin 2001, qui indique que la torture est couramment pratiquée en Algérie et que les déserteurs comme le requérant risquent d'être soumis à des persécutions et à la torture s'ils sont renvoyés en Algérie.


Teneur de la plainte


3.1 Le requérant affirme qu'il risque d'être torturé s'il est renvoyé en Algérie et que son renvoi constituerait une violation de l'article 3 de la Convention. Faisant valoir qu'il a déjà été soumis à la torture en Algérie, il déclare qu'il risque d'être de nouveau torturé s'il y retourne, compte tenu non seulement de ses faux aveux concernant son appui au GIA mais aussi de la situation générale des droits de l'homme en Algérie.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond


4.1 Dans ses observations en date du 24 mars 2003, l'État partie conteste la recevabilité de la requête et fait part de ses commentaires quant au fond. En ce qui concerne la recevabilité, il affirme que le requérant n'a pas fourni d'indices suffisants à l'appui de ses allégations de violation de l'article 3, (2) et que sa requête devrait donc être déclarée irrecevable.

4.2 Pour ce qui est du fond, l'État partie affirme que le renvoi du requérant en Algérie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention. Il rappelle que le 16 février 2000, celui-ci a rempli en arabe un formulaire dans lequel il a indiqué les raisons pour lesquelles il demandait l'asile au Danemark. Il a été informé qu'il était essentiel de fournir des renseignements complets. Il a été interrogé par des agents des services d'immigration le 11 décembre 2000 avec l'assistance d'un interprète, qu'il a déclaré comprendre. Le rapport établi à l'issue de cet interrogatoire a été examiné en sa présence. Le 2 mars 2001, les services d'immigration ont rejeté sa demande, à la suite de quoi il a saisi la Commission de recours. En mai 2001, la Commission a accepté de suspendre la procédure afin qu'Amnesty International puisse prendre les dispositions nécessaires pour que le requérant subisse un examen médical. Les conclusions de cet examen ont été présentées le 20 juin 2001 (voir par. 2.3).

4.3 La Commission a rejeté le recours le 21 août 2001, estimant que le requérant n'avait pas exposé ses motifs de façon cohérente et crédible. Elle a relevé diverses contradictions et inventions dans ses déclarations concernant son départ d'Algérie et la manière dont les autorités algériennes l'auraient traité, y compris dans les détails concernant son emprisonnement, sa condamnation, réelle ou non, et son service militaire. Pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoute le rapport d'Amnesty International, la Commission a décidé de rejeter le recours. Les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas de conclure que le requérant risquait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie.

4.4 L'État partie fournit une description de la composition, des attributions et des procédures de la Commission de recours. Les décisions de cet organe sont sans appel et ne peuvent pas être soumises à un contrôle juridictionnel. Ceci découle d'un arrêt rendu par la Cour suprême en 1997, dans lequel la Cour soulignait que la Commission était un organe d'experts quasi judiciaire. Les décisions de la Commission reposent sur un examen individuel de chaque demande d'asile, compte tenu de la situation générale dans le pays d'origine. Pour obtenir l'asile, le demandeur doit craindre avec raison d'être persécuté, conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, et doit pouvoir présenter des éléments objectifs à l'appui de ses affirmations. La Commission attache de l'importance à la crédibilité des déclarations des demandeurs. Elle étudie en outre des rapports sur la situation des droits de l'homme dans les pays concernés. Les renseignements collectés proviennent de diverses sources, gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que d'organismes des Nations Unies. La Commission tient compte de la possibilité qu'une personne ait déjà été soumise à la torture mais ce facteur n'est pas nécessairement déterminant dans sa décision d'accorder ou non l'asile.

4.5 D'après l'État partie, le requérant souhaiterait que le Comité procède à un examen des éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile, alors qu'il a été clairement établi que le Comité contre la torture n'est ni un organe d'appel ni un organe quasi juridictionnel ou administratif. La Commission de recours a pu interroger directement le requérant et examiner en détail les éléments de preuve fournis. Elle a conclu que ceux-ci n'étaient pas crédibles et qu'il n'existait pas de raisons objectives de craindre que le requérant soit soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie. L'État partie se réfère à la jurisprudence du Comité concernant l'article 3, selon laquelle un poids considérable doit être accordé aux constatations de fait des organes de l'État partie intéressé.

4.6 L'État partie fait valoir que, pour les requêtes présentées en vertu de l'article 3 de la Convention, c'est à l'auteur qu'il incombe de présenter des arguments défendables. Il renvoie à l'Observation générale no 1 du Comité, selon laquelle pour déterminer s'il y a des «motifs sérieux de croire qu'une personne risque d'être soumise à la torture», il convient de s'appuyer sur «des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons», encore qu'il ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est «hautement probable». Le requérant doit prouver qu'il risque d'être soumis à la torture et que ce risque est «encouru personnellement et actuellement».

4.7 L'État partie affirme que ces conditions ne sont pas remplies dans le cas présent. Il fait observer qu'il convient, conformément à l'Observation générale no 1 et à la jurisprudence du Comité, de prendre en compte la crédibilité du requérant et les incohérences éventuelles dans ses déclarations. Il passe en revue les diverses incohérences relevées dans les récits du requérant. Celui-ci, par exemple, a tout d'abord déclaré qu'il avait pris l'avion pour Moscou, puis pour Berlin, et qu'il avait ensuite payé des amis pour qu'ils le cachent dans un camion transportant des marchandises jusqu'au Danemark. Plus tard, il a déclaré qu'après s'être rendu en Russie en avion, il avait pris un ferry pour l'Allemagne puis pour le Danemark. En ce qui concerne son service militaire, le requérant a indiqué dans son formulaire de demande d'asile qu'il avait servi dans l'armée de 1991 à 1994. Toutefois, lors de son entretien avec les agents des services d'immigration, il a déclaré avoir servi dans l'armée de 1990 à 1998. En outre, il a d'abord affirmé aux autorités danoises qu'il avait fui l'Algérie après avoir été remis en liberté et avoir réintégré l'armée, puis a ensuite déclaré avoir fui le pays en s'évadant directement de l'hôpital militaire. Pour l'État partie, ces incohérences ne peuvent pas être considérées comme mineures; il s'agit au contraire d'incohérences importantes que le Gouvernement est en droit de prendre en compte dans son évaluation de la crédibilité des déclarations du requérant.

4.8 L'État partie ajoute qu'à aucun moment le requérant n'a signalé des problèmes de communication liés à la langue. Il a rempli son formulaire en arabe et aurait pu le faire en français s'il en avait manifesté le souhait. L'État partie fait en outre valoir que le rapport du psychologue a été pris en compte par la Commission de recours dans sa décision de ne pas rouvrir le dossier, et qu'il n'apportait aucun élément nouveau.

4.9 L'État partie affirme que les éléments dont il disposait ne lui permettaient pas d'établir que le requérant avait été soumis à la torture et que, même s'il avait pu le faire, ceci n'aurait constitué qu'un seul des critères à prendre en compte. En l'occurrence, étant donné en particulier le manque de crédibilité du requérant, il n'existe pas de motifs sérieux de croire que celui-ci risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Algérie.


Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie

5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, en date du 30 mai 2003, le requérant conteste l'interprétation faite du rapport d'Amnesty International par le Gouvernement. Il fait valoir que ce rapport, établi par des médecins et non par des psychologues, indiquait qu'il ne présentait aucun symptôme «immédiat» de troubles mentaux. L'examen auquel a procédé Amnesty International ne visait pas à évaluer son état psychique mais à déterminer si les marques trouvées sur son corps correspondaient aux tortures qu'il avait décrites, ce que les médecins ont confirmé. La Commission de recours a eu tort de conclure que le rapport du psychologue ne contenait aucun élément nouveau justifiant la réouverture du dossier. Les éléments de preuve figurant dans ce rapport sont non seulement nouveaux mais sont également les seuls qui concernent son état psychique. Le requérant réaffirme que les conclusions de ce rapport expliquent les incohérences de ses déclarations.


Délibérations du Comité


6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas déjà été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'État partie n'a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés. L'État partie conteste la recevabilité au motif que le requérant n'a pas à première vue étayé ses allégations de violation de l'article 3, mais le Comité est d'avis que l'auteur a fourni suffisamment d'éléments pour lui permettre d'examiner la plainte quant au fond. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen au fond.

6.2 Le Comité doit déterminer si le retour forcé du requérant en Algérie constituerait une violation de l'obligation qui incombe à l'État partie en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Pour ce faire, il doit prendre en compte toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence dans le pays concerné d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, son but est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Conformément à la jurisprudence du Comité, l'existence d'un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu'une personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Inversement, l'absence d'une telle situation ne signifie pas qu'une personne ne doit pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture.

6.3 Le Comité rappelle son Observation générale concernant l'article 3, en vertu de laquelle il est tenu de déterminer s'il y a des «motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture» s'il est renvoyé et d'«apprécier l'existence d'un tel risque selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons». Le risque ne doit pas nécessairement être «hautement probable», mais il doit être encouru «personnellement et actuellement». Dans ses décisions antérieures, le Comité a toujours souligné qu'il devait déterminer si l'expulsion du requérant aurait comme «conséquence prévisible de l'exposer personnellement à un risque réel» d'être torturé.

6.4 Dans le cas présent, le Comité note que le requérant affirme avoir déjà été torturé et emprisonné par les autorités algériennes. Les conclusions de l'examen médical concordent avec ses déclarations, bien qu'elles ne permettent pas d'écarter d'autres explications éventuelles pour les traces de blessures. Pour ce qui est du rapport du psychologue, le Comité note que celui-ci indique que le requérant souffrirait de troubles post-traumatiques, ce qui tendrait à confirmer ses allégations selon lesquelles il aurait été torturé dans le passé. Le rapport conclut également que les incohérences dans les récits du requérant pourraient s'expliquer par les tortures qu'il aurait subies. Le Comité prend note de l'argument du requérant selon lequel ce rapport constitue le seul élément de preuve concernant son état mental. Il note également que ce rapport a été examiné par les autorités danoises comme suite à la demande du requérant tendant à ce que son dossier soit rouvert et que celles-ci ont conclu qu'il ne contenait aucun élément nouveau.

6.5 Les autorités danoises ont procédé à un examen exhaustif des éléments de preuve soumis en l'espèce; conformément à sa jurisprudence, le Comité est tenu de prendre dûment en considération les constatations de fait des organes de l'État partie. En l'occurrence, les déclarations du requérant aux autorités danoises contiennent de nombreuses incohérences. De l'avis du Comité, les conclusions des autorités danoises concernant la crédibilité du requérant étaient raisonnables et nullement arbitraires. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 8 de son Observation générale no 1, en vertu duquel la crédibilité de l'auteur et la présence ou non d'incohérences factuelles dans ce qu'il affirme comptent parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer si le requérant risque d'être soumis à la torture à son retour.

6.6 Les observations initiales du requérant et les explications qu'il a fournies ultérieurement au sujet de ses incohérences telles que relevées par l'État partie ne permettent pas au Comité de se prononcer en connaissance de cause sur le risque qu'il soit torturé à son retour en Algérie. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n'a pas montré qu'il courrait personnellement un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture au sens de l'article 3 de la Convention.

7.1 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Algérie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.




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[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l'Assemblée générale.]




Notes


1. Par une lettre en date du 21 novembre 2002, le premier conseil du requérant a fait savoir qu'il ne représentait plus celui-ci. Le conseil actuel du requérant a produit un acte de constitution d'avocat par lettre datée du 26 novembre 2002 et a apporté des précisions concernant les allégations du requérant. Il est dûment habilité à représenter ce dernier.
2. L'État partie renvoie à l'Observation générale du Comité sur l'application de l'article 3, en date du 21 novembre 1997.



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