M. M.O. c. Danemark, Communication No. 209/2002, U.N. Doc. CAT/C/31/D/209/2002 (2003).
Présentée par : M. M. O. (représenté par un conseil, Mme Birte Falkesgaard-Larsen)
Au nom : Du requérant
État partie : Danemark
Date de la requête : 24 mai 2002
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 12 novembre 2003,
Ayant achevé l'examen de la requête no 209/2002 présentée par M. M. O. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au
titre du paragraphe 7
de l'article 22 de la Convention contre la torture
1.1 Le requérant est M. M. O., de nationalité
algérienne, résidant actuellement au Danemark et frappé d'une mesure d'expulsion
vers l'Algérie. Il affirme que son retour forcé en Algérie constituerait une
violation par le Danemark de l'article 3 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté
par un conseil.(1)
1.2 Le 5 juin 2002, le Comité a transmis la requête à l'État partie. Le 7 mars
2003, conformément au paragraphe 1 de l'article 108 du Règlement intérieur du
Comité et comme suite à la demande formulée par le conseil le 7 février 2003,
l'État partie a été prié de ne pas expulser le requérant vers l'Algérie tant
que le Comité n'aurait pas achevé l'examen de la requête.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant a servi dans l'armée algérienne entre 1991 et 1998, en tant
que caporal dans un dépôt d'armes. Il affirme avoir été contacté en 1994 par
des représentants du Groupe islamique armé (GIA), qui lui ont demandé de travailler
pour eux, ce qu'il a refusé. Cette même année, pour des raisons non spécifiées,
il a été envoyé dans une prison militaire. Rien n'indique s'il a été jugé ou
condamné ni à quelle date exacte il a été remis en liberté.
2.2 Le requérant affirme que les autorités ont appris qu'il avait été contacté
par le GIA en 1996 et qu'il a de nouveau été arrêté et emprisonné en 1998 parce
qu'il était soupçonné d'avoir fourni des armes, des munitions et de la nourriture
au GIA. Il aurait été interrogé et torturé par des agents des forces de sécurité
algériennes et aurait avoué sous la torture qu'il avait travaillé pour le GIA.
Il aurait notamment reçu des coups de pied sur ses organes génitaux et des décharges
électriques sur ses organes génitaux, ses épaules, ses mains et ses pieds. Il
aurait également été menacé de représailles contre sa mère s'il refusait de
coopérer. Son état est devenu tellement critique qu'il a dû être transféré dans
un hôpital militaire, d'où il est parvenu à s'évader. Étant donné qu'il appartenait
toujours aux forces armées au moment de son évasion, il est considéré comme
un déserteur.
2.3 Le requérant est arrivé au Danemark en 1999 et a présenté une demande d'asile
aux services d'immigration danois le 28 décembre 1999. Sa demande a été rejetée
le 2 mars 2001 et la Commission de recours des réfugiés (ci-après Commission
de recours) a confirmé cette décision le 21 août 2001. La Commission de recours
a estimé que les déclarations du requérant concernant les motifs pour lesquels
il demandait l'asile n'étaient pas fiables et que son récit comportait des incohérences.
Elle a considéré qu'il n'avait pas présenté suffisamment d'éléments pour prouver
qu'il avait été torturé en Algérie. Elle a pris note d'un rapport d'Amnesty
International selon lequel le requérant ne présentait aucun signe de traumatisme
psychique, bien que les marques trouvées sur son corps correspondent à certaines
des tortures décrites. La Commission de recours a conclu que les éléments du
dossier ne pouvaient justifier l'octroi de l'asile.
2.4 Le requérant a ensuite subi un examen psychologique, qui a révélé qu'il
souffrait de troubles post-traumatiques et présentait des signes de dissociation
mentale, souvent constatés chez les victimes de tortures. Le rapport indiquait
que le requérant cessait de prendre part à la conversation lorsque les sujets
abordés étaient d'ordre émotionnel et qu'il était sujet à des réminiscences.
Le requérant ne parvenait pas à se concentrer sur certaines questions en raison
de sa peur d'être torturé de nouveau et il supportait mal d'être interrogé par
des hommes parce qu'il avait été torturé par des hommes. Le rapport concluait
que les troubles post-traumatiques dont il souffrait avaient une incidence sur
son aptitude à relater des faits lorsqu'il était interrogé. Le 14 septembre
2002, compte tenu du rapport établi par le psychologue, le requérant a demandé
à la Commission de recours de rouvrir son dossier. Sa demande a été rejetée
le 24 janvier 2003.
2.5 Le requérant attribue les incohérences de son récit à plusieurs facteurs.
Tout d'abord, il affirme que l'interprète fourni parlait une forme «orientale»
de l'arabe, qu'il ne comprenait pas bien. Sa première langue serait le français.
Ensuite, il fait valoir qu'il souffre de troubles post-traumatiques, comme le
montre le rapport du psychologue, et affirme que le fait de raconter son histoire
aux autorités danoises a provoqué chez lui des crises d'angoisse en lui faisant
revivre les tortures qui lui avaient été infligées. Son maintien en détention
par les autorités danoises l'aurait traumatisé et empêché de livrer un récit
cohérent et convaincant. Il renvoie au rapport du psychologue, qui conclut que
le manque de crédibilité apparent de ses déclarations pourrait être attribuable
au phénomène de dissociation mentale.
2.6 Enfin, le requérant mentionne le rapport de pays du HCR sur l'Algérie, en
date des 11 et 12 juin 2001, qui indique que la torture est couramment pratiquée
en Algérie et que les déserteurs comme le requérant risquent d'être soumis à
des persécutions et à la torture s'ils sont renvoyés en Algérie.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme qu'il risque d'être torturé s'il est renvoyé en Algérie
et que son renvoi constituerait une violation de l'article 3 de la Convention.
Faisant valoir qu'il a déjà été soumis à la torture en Algérie, il déclare qu'il
risque d'être de nouveau torturé s'il y retourne, compte tenu non seulement
de ses faux aveux concernant son appui au GIA mais aussi de la situation générale
des droits de l'homme en Algérie.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans ses observations en date du 24 mars 2003, l'État partie conteste la
recevabilité de la requête et fait part de ses commentaires quant au fond. En
ce qui concerne la recevabilité, il affirme que le requérant n'a pas fourni
d'indices suffisants à l'appui de ses allégations de violation de l'article
3, (2) et que sa requête devrait donc être déclarée irrecevable.
4.2 Pour ce qui est du fond, l'État partie affirme que le renvoi du requérant
en Algérie ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.
Il rappelle que le 16 février 2000, celui-ci a rempli en arabe un formulaire
dans lequel il a indiqué les raisons pour lesquelles il demandait l'asile au
Danemark. Il a été informé qu'il était essentiel de fournir des renseignements
complets. Il a été interrogé par des agents des services d'immigration le 11
décembre 2000 avec l'assistance d'un interprète, qu'il a déclaré comprendre.
Le rapport établi à l'issue de cet interrogatoire a été examiné en sa présence.
Le 2 mars 2001, les services d'immigration ont rejeté sa demande, à la suite
de quoi il a saisi la Commission de recours. En mai 2001, la Commission a accepté
de suspendre la procédure afin qu'Amnesty International puisse prendre les dispositions
nécessaires pour que le requérant subisse un examen médical. Les conclusions
de cet examen ont été présentées le 20 juin 2001 (voir par. 2.3).
4.3 La Commission a rejeté le recours le 21 août 2001, estimant que le requérant
n'avait pas exposé ses motifs de façon cohérente et crédible. Elle a relevé
diverses contradictions et inventions dans ses déclarations concernant son départ
d'Algérie et la manière dont les autorités algériennes l'auraient traité, y
compris dans les détails concernant son emprisonnement, sa condamnation, réelle
ou non, et son service militaire. Pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoute
le rapport d'Amnesty International, la Commission a décidé de rejeter le recours.
Les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas de conclure que le
requérant risquait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Algérie.
4.4 L'État partie fournit une description de la composition, des attributions
et des procédures de la Commission de recours. Les décisions de cet organe sont
sans appel et ne peuvent pas être soumises à un contrôle juridictionnel. Ceci
découle d'un arrêt rendu par la Cour suprême en 1997, dans lequel la Cour soulignait
que la Commission était un organe d'experts quasi judiciaire. Les décisions
de la Commission reposent sur un examen individuel de chaque demande d'asile,
compte tenu de la situation générale dans le pays d'origine. Pour obtenir l'asile,
le demandeur doit craindre avec raison d'être persécuté, conformément aux dispositions
de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, et doit pouvoir présenter
des éléments objectifs à l'appui de ses affirmations. La Commission attache
de l'importance à la crédibilité des déclarations des demandeurs. Elle étudie
en outre des rapports sur la situation des droits de l'homme dans les pays concernés.
Les renseignements collectés proviennent de diverses sources, gouvernementales
et non gouvernementales, ainsi que d'organismes des Nations Unies. La Commission
tient compte de la possibilité qu'une personne ait déjà été soumise à la torture
mais ce facteur n'est pas nécessairement déterminant dans sa décision d'accorder
ou non l'asile.
4.5 D'après l'État partie, le requérant souhaiterait que le Comité procède à
un examen des éléments fournis à l'appui de sa demande d'asile, alors qu'il
a été clairement établi que le Comité contre la torture n'est ni un organe d'appel
ni un organe quasi juridictionnel ou administratif. La Commission de recours
a pu interroger directement le requérant et examiner en détail les éléments
de preuve fournis. Elle a conclu que ceux-ci n'étaient pas crédibles et qu'il
n'existait pas de raisons objectives de craindre que le requérant soit soumis
à la torture s'il était renvoyé en Algérie. L'État partie se réfère à la jurisprudence
du Comité concernant l'article 3, selon laquelle un poids considérable doit
être accordé aux constatations de fait des organes de l'État partie intéressé.
4.6 L'État partie fait valoir que, pour les requêtes présentées en vertu de
l'article 3 de la Convention, c'est à l'auteur qu'il incombe de présenter des
arguments défendables. Il renvoie à l'Observation générale no 1 du Comité, selon
laquelle pour déterminer s'il y a des «motifs sérieux de croire qu'une personne
risque d'être soumise à la torture», il convient de s'appuyer sur «des éléments
qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons», encore qu'il
ne soit pas nécessaire de montrer que le risque couru est «hautement probable».
Le requérant doit prouver qu'il risque d'être soumis à la torture et que ce
risque est «encouru personnellement et actuellement».
4.7 L'État partie affirme que ces conditions ne sont pas remplies dans le cas
présent. Il fait observer qu'il convient, conformément à l'Observation générale
no 1 et à la jurisprudence du Comité, de prendre en compte la crédibilité du
requérant et les incohérences éventuelles dans ses déclarations. Il passe en
revue les diverses incohérences relevées dans les récits du requérant. Celui-ci,
par exemple, a tout d'abord déclaré qu'il avait pris l'avion pour Moscou, puis
pour Berlin, et qu'il avait ensuite payé des amis pour qu'ils le cachent dans
un camion transportant des marchandises jusqu'au Danemark. Plus tard, il a déclaré
qu'après s'être rendu en Russie en avion, il avait pris un ferry pour l'Allemagne
puis pour le Danemark. En ce qui concerne son service militaire, le requérant
a indiqué dans son formulaire de demande d'asile qu'il avait servi dans l'armée
de 1991 à 1994. Toutefois, lors de son entretien avec les agents des services
d'immigration, il a déclaré avoir servi dans l'armée de 1990 à 1998. En outre,
il a d'abord affirmé aux autorités danoises qu'il avait fui l'Algérie après
avoir été remis en liberté et avoir réintégré l'armée, puis a ensuite déclaré
avoir fui le pays en s'évadant directement de l'hôpital militaire. Pour l'État
partie, ces incohérences ne peuvent pas être considérées comme mineures; il
s'agit au contraire d'incohérences importantes que le Gouvernement est en droit
de prendre en compte dans son évaluation de la crédibilité des déclarations
du requérant.
4.8 L'État partie ajoute qu'à aucun moment le requérant n'a signalé des problèmes
de communication liés à la langue. Il a rempli son formulaire en arabe et aurait
pu le faire en français s'il en avait manifesté le souhait. L'État partie fait
en outre valoir que le rapport du psychologue a été pris en compte par la Commission
de recours dans sa décision de ne pas rouvrir le dossier, et qu'il n'apportait
aucun élément nouveau.
4.9 L'État partie affirme que les éléments dont il disposait ne lui permettaient
pas d'établir que le requérant avait été soumis à la torture et que, même s'il
avait pu le faire, ceci n'aurait constitué qu'un seul des critères à prendre
en compte. En l'occurrence, étant donné en particulier le manque de crédibilité
du requérant, il n'existe pas de motifs sérieux de croire que celui-ci risque
d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Algérie.
Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie
5.1 Dans ses commentaires sur les observations de l'État partie, en date du
30 mai 2003, le requérant conteste l'interprétation faite du rapport d'Amnesty
International par le Gouvernement. Il fait valoir que ce rapport, établi par
des médecins et non par des psychologues, indiquait qu'il ne présentait aucun
symptôme «immédiat» de troubles mentaux. L'examen auquel a procédé Amnesty International
ne visait pas à évaluer son état psychique mais à déterminer si les marques
trouvées sur son corps correspondaient aux tortures qu'il avait décrites, ce
que les médecins ont confirmé. La Commission de recours a eu tort de conclure
que le rapport du psychologue ne contenait aucun élément nouveau justifiant
la réouverture du dossier. Les éléments de preuve figurant dans ce rapport sont
non seulement nouveaux mais sont également les seuls qui concernent son état
psychique. Le requérant réaffirme que les conclusions de ce rapport expliquent
les incohérences de ses déclarations.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité contre
la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l'article
22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en
vertu du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question
n'a pas déjà été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note que l'État partie n'a
pas contesté que les recours internes avaient été épuisés. L'État partie conteste
la recevabilité au motif que le requérant n'a pas à première vue étayé ses allégations
de violation de l'article 3, mais le Comité est d'avis que l'auteur a fourni
suffisamment d'éléments pour lui permettre d'examiner la plainte quant au fond.
Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication
recevable et procède à son examen au fond.
6.2 Le Comité doit déterminer si le retour forcé du requérant en Algérie constituerait
une violation de l'obligation qui incombe à l'État partie en vertu du paragraphe
1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne
vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être
soumise à la torture. Pour ce faire, il doit prendre en compte toutes les considérations
pertinentes, y compris l'existence dans le pays concerné d'un ensemble de violations
systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois,
son but est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis
à la torture dans le pays vers lequel il serait expulsé. Conformément à la jurisprudence
du Comité, l'existence d'un ensemble de violations graves, flagrantes ou massives
des droits de l'homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu'une
personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Inversement,
l'absence d'une telle situation ne signifie pas qu'une personne ne doit pas
être considérée comme risquant d'être soumise à la torture.
6.3 Le Comité rappelle son Observation générale concernant l'article 3, en vertu
de laquelle il est tenu de déterminer s'il y a des «motifs sérieux de croire
que l'auteur risque d'être soumis à la torture» s'il est renvoyé et d'«apprécier
l'existence d'un tel risque selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples
supputations ou soupçons». Le risque ne doit pas nécessairement être «hautement
probable», mais il doit être encouru «personnellement et actuellement». Dans
ses décisions antérieures, le Comité a toujours souligné qu'il devait déterminer
si l'expulsion du requérant aurait comme «conséquence prévisible de l'exposer
personnellement à un risque réel» d'être torturé.
6.4 Dans le cas présent, le Comité note que le requérant affirme avoir déjà
été torturé et emprisonné par les autorités algériennes. Les conclusions de
l'examen médical concordent avec ses déclarations, bien qu'elles ne permettent
pas d'écarter d'autres explications éventuelles pour les traces de blessures.
Pour ce qui est du rapport du psychologue, le Comité note que celui-ci indique
que le requérant souffrirait de troubles post-traumatiques, ce qui tendrait
à confirmer ses allégations selon lesquelles il aurait été torturé dans le passé.
Le rapport conclut également que les incohérences dans les récits du requérant
pourraient s'expliquer par les tortures qu'il aurait subies. Le Comité prend
note de l'argument du requérant selon lequel ce rapport constitue le seul élément
de preuve concernant son état mental. Il note également que ce rapport a été
examiné par les autorités danoises comme suite à la demande du requérant tendant
à ce que son dossier soit rouvert et que celles-ci ont conclu qu'il ne contenait
aucun élément nouveau.
6.5 Les autorités danoises ont procédé à un examen exhaustif des éléments de
preuve soumis en l'espèce; conformément à sa jurisprudence, le Comité est tenu
de prendre dûment en considération les constatations de fait des organes de
l'État partie. En l'occurrence, les déclarations du requérant aux autorités
danoises contiennent de nombreuses incohérences. De l'avis du Comité, les conclusions
des autorités danoises concernant la crédibilité du requérant étaient raisonnables
et nullement arbitraires. À cet égard, le Comité renvoie au paragraphe 8 de
son Observation générale no 1, en vertu duquel la crédibilité de l'auteur et
la présence ou non d'incohérences factuelles dans ce qu'il affirme comptent
parmi les éléments à prendre en considération pour déterminer si le requérant
risque d'être soumis à la torture à son retour.
6.6 Les observations initiales du requérant et les explications qu'il a fournies
ultérieurement au sujet de ses incohérences telles que relevées par l'État partie
ne permettent pas au Comité de se prononcer en connaissance de cause sur le
risque qu'il soit torturé à son retour en Algérie. Compte tenu de ce qui précède,
le Comité conclut que le requérant n'a pas montré qu'il courrait personnellement
un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture au sens de l'article
3 de la Convention.
7.1 Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant en Algérie ne constituerait
pas une violation de l'article 3 de la Convention.
____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité
à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Par une lettre en date du 21 novembre 2002, le premier conseil du requérant
a fait savoir qu'il ne représentait plus celui-ci. Le conseil actuel du requérant
a produit un acte de constitution d'avocat par lettre datée du 26 novembre 2002
et a apporté des précisions concernant les allégations du requérant. Il est
dûment habilité à représenter ce dernier.
2. L'État partie renvoie à l'Observation générale du Comité sur l'application
de l'article 3, en date du 21 novembre 1997.