N.D. (nom supprimé) c. France, Communication No. 32/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/32/1995 (1995).
Présentée par : N. D. (nom supprimé)[représentée par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : France
Date de la communication : 24 avril 1995
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 20 novembre 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est une citoyenne zaïroise résidant actuellement en France. Elle affirme que son renvoi au Zaïre suite au rejet de sa demande de statut de réfugié constituerait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture. Elle est représentée par l'AFIDRA.
2. Le 12 septembre 1993, l'auteur a déposé une demande de statut de réfugié
en France, qui a été rejetée par l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides le 16 février 1994. Son recours a été rejeté par
la Commission de recours des réfugiés le 20 juin 1994. Une nouvelle demande
a été rejetée, le 22 septembre 1994, par l'Office français de protection
des réfugiés et apatrides et, le 8 mars 1995, par la Commission de recours
des réfugiés. Il semble que le rejet de la demande par la Commission
de recours des réfugiés fasse actuellement l'objet d'une requête en cassation
devant le Conseil d'État, lequel n'a pas encore rendu sa décision.
3. L'arrêté de reconduite à la frontière délivré contre l'auteur fait actuellement
l'objet d'un recours en appel devant le Conseil d'État, qui n'a pas encore
rendu sa décision. Un deuxième arrêté de reconduite aux frontières délivré
contre l'auteur a été annulé par le Tribunal administratif de Paris.
4. Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité
contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu
de l'article 22 de la Convention.
5. Conformément à l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention,
le Comité n'examine aucune communication sans s'être assuré que l'auteur
a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique
pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient
des délais raisonnables ou qu'il est peu probable qu'elles donneraient
satisfaction à la victime. En l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière
délivré contre l'auteur fait l'objet d'un recours en appel devant le
Conseil d'État. L'auteur n'a pas invoqué de circonstances indiquant que
ce recours aurait peu de chances d'aboutir. En outre, il ressort des
renseignements fournis par l'auteur qu'un arrêté ultérieur délivré contre
elle a été annulé par le Tribunal administratif. Dans ces conditions,
le Comité ne peut pas à ce stade examiner la communication de l'auteur.
6. En conséquence, le Comité décide :
a) Que la communication est irrecevable en l'état;
b) Qu'en application de l'article 109 de son règlement intérieur, la présente
décision pourra être reconsidérée s'il reçoit de l'auteur ou en son nom
une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les
motifs d'irrecevabilité ne sont plus valables;
c) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur et, pour information,
à l'État partie.