Cyril Le Gayic et al c. France, Communication No. 46/1996, U.N. Doc. CAT/C/18/D/46/1996 (1997).
Présentée par : Cyril Le Gayic et al. (représentés par avocat)
Au nom de : Les auteurs
État partie : France
Date de la communication : 5 février 1996
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 9 mai 1997,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1. La communication est présentée par un conseil, au nom de M. Cyril Le Gayic et de 12 autres particuliers, citoyens français résidant à Papeete (Tahiti). Ils affirment être victimes de violation par la France des articles 16, 10, 11, 12 et 13 de la Convention contre la torture.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 À la suite de la reprise des essais nucléaires de la France dans le
Pacifique, des émeutes ont eu lieu à Tahiti le 6 septembre 1995. Le syndicat
A TI'A I MUA, qui avait appelé à une grève ce jour-là, a été désigné
comme responsable des émeutes par les autorités. Le 9 septembre 1995,
les membres du secrétariat exécutif du syndicat étaient en réunion à
la permanence de leur organisation à Papeete. Vers 13 heures, alors qu'ils
préparaient la conférence de presse qui devait avoir lieu à 15 heures,
des gardes mobiles en tenue de combat ont fait irruption dans les locaux.
Ils ont intimé l'ordre aux syndicalistes de s'aligner face au mur, jambes
écartées, mains derrière la tête. Les syndicalistes ont obtempéré sans
opposer la moindre résistance, mais ont néanmoins été frappés à coups
de matraque par les policiers. Ensuite, ils ont été menottés deux à deux,
entraînés à l'extérieur de l'immeuble, jetés dans un camion et conduits
à la gendarmerie dans l'avenue Bruat.
2.2 Arrivés à destination, ils ont été tous menottés individuellement et
sommés de se mettre à genoux dans le parking, en plein soleil. Ceux qui
avaient du mal à tenir ainsi à genoux ont été frappés à coups de matraque
ou à coups de pied. Environ 45 minutes plus tard, ils ont été conduits
dans une caserne et placés en garde à vue. On ne leur a donné ni à boire
ni à manger, et on les a empêchés de dormir. Ils sont restés menottés
et surveillés tout le temps, même lorsqu'ils allaient aux toilettes.
Ils n'ont reçu aucun soin. Certains d'entre eux ont été relâchés dans
la nuit du 9 septembre, aucune charge n'ayant été retenue contre eux;
d'autres ont fait l'objet d'une inculpation et d'autres encore placés
en détention provisoire.
2.3 M. Cyril Le Gayic, né le 27 septembre 1953, Secrétaire général de la
Confédération des syndicats indépendants de Polynésie, était arrivé à
la réunion des syndicalistes susmentionnée à 12 h 55. Il joint à la communication
un certificat médical établi par un médecin qu'il est allé voir après
sa libération.
2.4 M. Jean-Michel Garrigues, né le 29 septembre 1961, dit qu'il a été
menacé par l'un des gardes mobiles avec une arme à feu, qu'il a reçu
un coup de matraque sur la temps gauche, que sa chemise a été déchirée
et qu'on lui a tapé la tête contre le mur avec une telle violence que
l'une de ses dents est tombée. Il a reçu constamment des coups alors
qu'il obéissait aux ordres des policiers. On lui a également administré
des décharges électriques avec une sorte de bâton électrique et les marques
des menottes, qui étaient très serrées, sur ses poignets, ont mis 10
jours à disparaître. Il affirme qu'au bout de 15 minutes dans le parking,
il a commencé à vomir. Une fois conduit dans la caserne, il a été interrogé
par un policier dans l'après-midi. Il a passé la nuit dans cette caserne
où les gardiens l'ont empêché de dormir. On ne lui a rien donné à manger
ni à boire. Le lendemain matin, un gardien a pulvérisé un insecticide
sur les détenus. Lorsqu'il a demandé à aller aux toilettes, on l'a conduit
à un sanitaire rempli
d'excréments, dont on a laissé la porte ouverte et le gardien est resté
là. Il n'a pas été autorisé à se laver les mains après. Au début de l'après-midi,
il a été conduit au Palais de justice, où les mauvais traitements ont
cessé.
2.5 M. Tu Yan, né le 1er décembre 1955, affirme que lorsqu'il s'est aligné
face contre le mur, suivant l'ordre des policiers, il a reçu des coups
de matraque sur le dos et la jambe droite et par la suite sur le bras
droit. Au cours du transport en camion, il a étouffé sous le poids des
neuf personnes entassées sur lui. Une fois à la caserne, dit-il, il n'a
plus été maltraité mais on a refusé de lui donner à boire. Il a été relâché
à 20 heures ce soir-là.
2.6 M. Bruno Sandras, né le 4 août 1961, dit qu'on l'a menacé avec un pistolet
placé contre la tempe et qu'il était allongé sur le plancher du camion
sous d'autres personnes.
2.7 M. Eugène Sommers, né le 25 août 1958, dit qu'on l'a jeté dans le camion
la tête la première et que les autres ont été entassés sur lui. Lorsqu'il
a essayé de relever la tête parce qu'il n'arrivait pas à respirer, un
gardien lui a mis le pied sur la tête en lui disant de rester face au
sol.
2.8 M. Jacques Yeun, né le 12 juillet 1949, affirme qu'après l'irruption
des gardes mobiles dans la permanence du syndicat, il a été matraqué
et jeté à terre comme un animal. Il affirme que dans la caserne où il
a été conduit, il a été harcelé pendant la nuit par les gardiens, qui
ont continué à frapper les détenus.
2.9 M. Albert Tematahotoa, né le 16 mai 1961, affirme avoir reçu des coups
et avoir été maltraité et dit qu'on l'a libéré vers 21 h 30 sans lui
avoir rien donné à manger ni à boire.
2.10 M. Ralph Taaviri, né le 14 octobre 1954, dit qu'on l'a menacé avec
un fusil et qu'on lui a donné un coup de crosse de fusil dans le dos,
ce qui l'a fait tomber. On lui a attaché les mains avec un câble électrique,
serré si fort qu'il n'a plus senti ses doigts. Dans la caserne, on n'a
rien donné à boire aux détenus, on ne les a pas autorisés à aller aux
toilettes jusqu'à l'arrivée d'un gardien polynésien qui leur a donné
une seule bouteille d'eau pour tous et leur a permis d'aller aux toilettes.
M. Taaviri dit que tard dans la soirée, il a été conduit à l'interrogatoire.
Il a été enchaîné par un bras à un gardien et par une jambe à un autre
gardien sous prétexte qu'il faisait nuit et que c'était nécessaire pour
des raisons de sécurité. Pendant la nuit, les gardiens ont continué à
le harceler de sorte qu'il n'a pas pu dormir. Le lendemain matin, comme
il avait du mal à s'asseoir comme on le lui ordonnait parce qu'il avait
une crampe, on lui a donné un coup de pied qui l'a fait retomber par
terre sur le dos.
2.11 M. Lionel Lagarde, né le 5 octobre 1934, confirme tout ce qui a été
dit plus haut en général et dit qu'il a été conduit devant le juge le
dimanche à 16 heures.
2.12 M. Irvine Paro, né le 24 mars 1945, dit que le samedi 9 septembre
au matin, il se trouvait à la gendarmerie où il avait été conduit à la
suite des émeutes du mercredi précédent et que de ce fait, il a échappé
aux mauvais traitements infligés à ses compagnons. Il a été ensuite détenu
avec eux dans la caserne et soumis aux mêmes mauvais traitements et aux
mêmes humiliations.
2.13 M. Ronald Terorotua, né le 27 mars 1955, dit qu'il était dans le hall
d'entrée du bâtiment lorsque les gardes mobiles sont arrivés. Ils l'ont
menacé avec un fusil, lui ont dit de s'allonger par terre et l'ont frappé
avec une matraque. Ensuite, il a reçu un coup de bâton électrique dans
le dos alors qu'il se dirigeait vers le camion. On l'a poussé dans celui-ci
et obligé à s'allonger par-dessus les autres. Puis il a été interrogé
de 13 h 30 à 18 heures avec une pause de deux heures; pendant tout ce
temps on ne lui a rien donné à boire. Un médecin est venu simplement
prendre sa tension et voir s'il était cardiaque ou non.
2.14 M. Bruno Tetaria, né le 3 février 1960, dit que lorsque les gardes
mobiles sont arrivés, ils lui ont dit de s'allonger face contre terre
les mains derrière la tête. Après qu'il eut obtempéré, ils lui ont donné
des coups de matraque et intimé l'ordre de se relever. Il a été jeté
dans le camion et de nouveau frappé dans le dos et quand il a relevé
la tête, un gardien lui a mis le pied sur le cou. À la gendarmerie, on
lui a ordonné de s'agenouiller et on l'a frappé dans le dos parce qu'il
avait du mal à se mettre dans cette position. Dans la caserne où il a
été conduit ensuite, il faisait très froid et il tremblait; mais on ne
lui a pas donné de couverture.
2.15 M. Hirohiti Tefaarere, Secrétaire général de A TI'A I MUA, né le 19
juin 1954, dit que dès que la police est arrivée à la permanence du syndicat,
il a dit à ses collègues de rester tranquilles et de ne pas résister.
Alors qu'il était debout les mains levées, deux gardes l'ont jeté à terre
puis l'ont menotté et insulté. Un autre garde lui a marché sur le dos.
Il a ensuite été conduit chez lui pour une perquisition et là il a de
nouveau été maltraité devant sa famille.
Teneur de la plainte
3.1 Lese auteurs affirment qu'ils ont été soumis à des mauvais traitements
au sens de l'article 16 de la Convention contre la torture. Ils affirment
également que la France ne s'est pas acquittée de ses obligations en
vertu des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention.
3.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs indiquent
que leur conseil a déposé une plainte auprès du Doyen des juges d'instruction
de Papeete pour traitements cruels et inhumains, au nom de Ralph Taaviri,
le 20 octobre, de Cyril Le Gayic, Jean-Michel Garrigues, Tu Yan, Irvine
Paro, Bruno Sandras, Eugène Sommers, Jacques Yeun, Albert Tematahotoa,
Ronald Terorotua, Bruno Tetaria et Hirohiti Tefaarere le 23 octobre,
et enfin de Lionel Lagarde le 24 novembre 1995, respectivement sans résultat.
3.3 Il est précisé que la même affaire n'a pas été soumise à une autre
instance internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication
4.1 Dans sa réponse du 17 septembre 1996, l'État partie fait valoir que
la communication est irrecevable en raison du non-épuisement des voies
de recours internes.
4.2 L'État partie indique que l'usage de violences envers les personnes
constitue une infraction pénale en vertu de l'article 309 du Code pénal,
et de l'article 186, lorsque les violences sont commises par un fonctionnaire.
4.3 L'État partie explique qu'aux termes de l'article 85 du Code de procédure
pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit
peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction
compétent. Le déroulement de la procédure est exposé aux articles 86,
87, 177, 178 et 179. Après réception de la plainte, le juge d'instruction
la communique au procureur de la République, lequel peut demander au
juge d'instruction d'entendre la partie civile, si la plainte n'est pas
suffisamment motivée ou justifiée. Si le juge d'instruction estime que
les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou ne peuvent
admettre aucune qualification pénale ou que la plainte est irrecevable,
il doit statuer par une ordonnance motivée dont les intéressés peuvent
interjeter appel devant la chambre d'accusation. Une ordonnance de non-lieu
à suivre prise par le juge d'instruction est également susceptible d'appel.
L'État partie estime que c'est là une procédure efficace qui doit être
épuisée
avant qu'une plainte ne soit déposée auprès du Comité contre la torture.
4.4 En l'occurrence, les auteurs ont eu recours à cette procédure et ont
porté plainte devant le Doyen des juges d'instruction de Papeete. Par
la suite, les 10 octobre, 29 novembre, 15 décembre 1995 et 28 mars 1996,
le Procureur de la République a requis l'ouverture d'informations judiciaires
contre X des chefs de violences commises par des agents de la force publique,
en visant les articles 309, 186 et 198 de l'ancien Code pénal. Ces quatre
informations ont été confiées au Doyen des juges d'instruction et jointes
en une seule procédure portant le numéro 5070.
4.5 Le magistrat instructeur a ordonné des expertises médicales des plaignants.
Le médecin légiste a déposé ses rapports les 3 janvier et 22 mai 1996.
Il en ressort que trois syndicalistes, MM. Taaviri, Tetaria et Tematahotoa,
présentaient des séquelles de blessures. À la demande du conseil des
auteurs, une expertise psychiatrique de 10 de ses clients a été ordonnée
le 10 juin 1996 afin d'évaluer les conséquences psychologiques des traitements
qu'ils affirment avoir subis.
4.6 Le 19 octobre 1995, le juge d'instruction a délivré une commission
rogatoire afin que soient entendus les militaires chargés d'appréhender
les membres du syndicat A TI'A I MUA, le 9 septembre. Il en ressort que
les gendarmes interrogés contestent les violences dénoncées par les parties
civiles, bien que reconnaissant la fermeté de leur intervention, nécessaire
selon eux en raison des troubles.
4.7 Le 7 mars 1996, les photographies des gendarmes ayant participé aux
arrestations ont été présentées aux parties civiles aux fins d'identification.
Selon l'État partie, les plaignants ont éprouvé des difficultés à identifier
d'une façon formelle les auteurs des sévices faisant l'objet de leur
plainte.
4.8 L'État partie indique que plusieurs parties civiles ont été convoquées
pour être entendues le 9 septembre 1996 et que les mesures d'investigations
se poursuivent sans désemparer. L'État partie estime donc que les auteurs
de la communication ne peuvent exciper de l'une des causes de dispense
de l'épuisement des voies de recours internes prévues à l'alinéa b) du
paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention puisqu'on ne peut dire
de la procédure qu'elle excède des délais raisonnables ou qu'il est peu
probable qu'elle donne satisfaction.
Observations du conseil sur la réponse de l'État partie
5.1 Dans ses observations sur la réponse de l'État partie, le conseil fait
valoir que la règle de l'épuisement des voies de recours internes s'applique
au moment où le Comité examine effectivement la recevabilité de la communication
et non pas au moment où celle-ci est présentée. Selon le conseil, il
n'est donc pas certain que les recours internes n'auront pas été épuisés
au moment où le Comité examinera la communication.
5.2 Le conseil rappelle en outre qu'en droit français il n'existe pas de
délit de traitements cruels, inhumains ou dégradants, raison pour laquelle
les requérants n'ont pu se référer qu'aux articles 309 et 63 du Code
pénal (ancien).
5.3 En outre, le conseil rappelle que la règle de l'épuisement des recours
internes ne s'applique pas s'il est peu probable qu'elle donne satisfaction.
En l'occurrence, le conseil fait valoir que le 2 octobre 1996, les requérants
ont demandé au juge chargé de l'information de procéder, en vertu de
l'article 81 du Code de procédure pénale, à une reconstitution des faits,
notamment des conditions de leur arrestation, de leur transport en camion
militaire et de leur garde à vue. Le 18 octobre 1996, le juge d'instruction
a rejeté cette demande. Les requérants ont formé appel de cette décision
devant la Cour d'appel de Papeete.
5.4 Selon le conseil, ce refus prive les plaignants d'un recours utile
et effectif. Le conseil estime que le motif invoqué par le magistrat
instructeur pour fonder sa décision, à savoir "le
retentissement médiatique néfaste", est totalement inacceptable et prouve qu'il reconnaît que cette mesure serait
susceptible de dévoiler une vérité dérangeante. Il est affirmé que le
magistrat a également insisté sur les dépenses qu'entraînerait cette
reconstitution.
5.5 Le conseil fait valoir que par cette décision, le juge d'instruction
a failli à sa mission en violant les obligations internationales découlant
des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention contre la torture. Le
conseil soutient donc que la procédure ne peut plus être considérée comme
pouvant donner satisfaction et que, de ce fait, la communication devrait
être déclarée recevable.
6.1 Dans un mémoire complémentaire, le conseil signale que la Cour d'appel
de Papeete a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction le
18 octobre 1996 rejetant la demande de reconstitution des faits formulée
par les plaignants. Le conseil affirme que les requérants ont formé pourvoi
en cassation contre cet arrêt de confirmation et fait ainsi valoir que
tous les recours internes auront été épuisés lorsque le Comité examinera
la communication. Toujours selon le Conseil, il est manifeste que la
procédure engagée en application de l'article 85 du Code de procédure
pénale ne constituera pas un recours efficace. D'après le conseil, cela
est également démontré par l'absence de toute mise en examen alors que
les victimes ont reconnu leurs agresseurs sur les photographies présentées
par le juge d'instruction.
6.2 Le conseil affirme que la reconstitution demandée a été refusée parce
qu'elle révélerait une violation de l'article 16 de la Convention.
Délibération du Comité
7.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité
doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu
de l'article 22 de la Convention.
7.2 Conformément à l'article 22, paragraphe 5 b), de la Convention, le
Comité n'examine aucune communication émanant d'un particulier sans s'être
assuré que ce particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Le Comité note que la question de mauvais traitements infligés aux requérants
fait actuellement l'objet d'une enquête judiciaire à Papeete. Le Comité
estime qu'il ne ressort pas de l'information dans le dossier qu'à l'heure
actuelle les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou
qu'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction aux requérants.
Le Comité constate, en conséquence, que les conditions prescrites à l'article
22, paragraphe 5 b), de la Convention, ne sont pas remplies.
8. Le Comité décide en conséquence :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en application de l'article 109 du règlement intérieur du Comité si ce dernier est saisi, par la victime présumée ou en son nom, d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;
c) Que la présente décision sera communiquée au conseil des requérants et à l'État partie.
[Fait en français (version originale), et traduit en anglais, espagnol
et russe.]
Notes
1 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale,
quarante-neuvième session, Supplément No 44 (A/49/44), annexe V, sect. B, communication No 13/1993.
2 Voir Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au
statut des réfugiés, Genève, septembre 1979.
3 Voir les Constatations relatives à la communication No/ 13/1993 (Mutombo c. Suisse), Documents
officiels de l'Assemblée générale, quarante-neuvième session, Supplément
No 44 (A/49/44), annexe V, sect. B, communication
No 13/1993, par. 9.2).
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, No 2545.