Josu Arkauz Arana c. France, Communication No. 63/1997, U.N. Doc. CAT/C/23/D/63/1997 (2000).
Présentée par : Josu Arkauz Arana [représenté par conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : France
Date de la communication : 16 décembre 1996
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 9 novembre 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 63/1997 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte la décision suivante :
1.1 L'auteur de la communication est Josu Arkauz Arana, de nationalité espagnole. Il est représenté par un conseil. M. Arkauz s'est adressé au Comité le 16 décembre 1996 en se déclarant victime de violations par la France des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du fait de son expulsion vers l'Espagne.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 13 janvier 1997. Par la même occasion, le Comité a demandé à l'État partie, en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement intérieur du Comité, de ne pas expulser M. Arkauz vers l'Espagne tant que sa communication serait en cours d'examen.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur, d'origine basque, affirme avoir quitté l'Espagne en 1983 suite aux nombreuses arrestations de personnes supposées appartenir au mouvement indépendantiste basque ETA que les forces de sécurité ont effectuées dans son village natal et aux environs. Beaucoup des personnes arrêtées, parmi lesquelles se trouvaient certains de ses amis d'enfance, ont été soumises à la torture. Au cours des interrogatoires et des séances de torture, le nom de Josu Arkauz Arana a été parmi ceux qui furent le plus souvent cités. Se sentant recherché et pour éviter la torture il s'est enfui. En 1984 son frère a été arrêté. Au cours de plusieurs séances de torture les fonctionnaires des forces de sécurité lui ont posé des questions sur l'auteur et annoncé que Josu Arkauz Arana allait être exécuté par les Groupes Antiterroristes de Libération (GAL).
2.2 Plusieurs attentats et assassinats de réfugiés basques ont eu lieu dans les environs immédiats du lieu de travail de l'auteur à Bayonne. De plus, l'auteur affirme que le responsable du commissariat de police de Biarritz l'a convoqué à la fin de 1984 pour lui notifier ses craintes selon lesquelles un attentat serait en préparation contre lui et que le dossier administratif de l'auteur, contenant tous les renseignements permettant de le localiser, avait été volé. L'auteur a donc été obligé de quitter son travail et de passer dans la clandestinité. Pendant toute la période où il a vécu caché, ses proches ont fait l'objet d'un incessant harcèlement de la part des forces de sécurité espagnoles. En juin 1987 son beau-frère a été arrêté et torturé pour qu'il révèle le lieu où se trouvait l'auteur.
2.3 En mars 1991, l'auteur a été arrêté et accusé d'appartenir à l'ETA et il a été condamné à huit années d'emprisonnement pour le délit d'"association de malfaiteurs". Il a purgé sa peine à la prison de Saint-Maur et a été libéré le 13 janvier 1997. Toutefois, le 10 juillet 1992, il avait été condamné à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français. En octobre 1996 il a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris contre la décision d'interdiction du territoire, mais aucune décision n'a été rendue.
2.4 Le 15 novembre 1996, le Ministère de l'Intérieur a engagé à son encontre une procédure d'expulsion du territoire français. Tout arrêté d'expulsion peut être exécuté d'office par l'administration et emporte de plein droit la reconduite à la frontière de l'intéressé. Le 13 décembre 1996 l'auteur a saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion susceptible d'être prononcé à son encontre et d'une demande de suspension de cette mesure si elle intervenait. Or, sa demande de suspension a été rejetée par une ordonnance du 15 janvier 1997, le tribunal ayant considéré que la remise de l'auteur ne risquait pas d'entraîner pour lui des conséquences irréversibles. Un appel de cette ordonnance n'a pas été possible car la mesure d'expulsion avait déjà été exécutée.
2.5 Le 10 décembre 1996, l'auteur a entamé une grève de la faim pour protester contre son expulsion. Par la suite, il a été transféré, du fait de la dégradation de son état de santé, à la Maison d'arrêt de Fresnes, dans la région parisienne, où il a entamé une grève de la soif.
2.6 Le 17 décembre 1996, l'auteur a été informé que la Commission d'expulsion de la Préfecture de l'Indre avait prononcé un avis favorable à son expulsion, estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public. La Commission a cependant rappelé au Ministre de l'Intérieur la législation stipulant qu'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays où sa vie ou sa liberté sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée "Convention européenne des droits de l'homme"). Suite à cet avis, un arrêté ministériel d'expulsion a été pris le 13 janvier 1997 et notifié le même jour à l'intéressé. Un arrêté indiquant que l'arrêté d'expulsion était mis à exécution vers l'Espagne lui a été simultanément notifié. La mesure d'expulsion a été mise à exécution le même jour, après qu'un examen médical ait conclu que M. Arkauz pouvait être transporté en voiture jusqu'à la frontière espagnole.
2.7 Par une lettre du 17 mars 1997 l'auteur a informé le Comité que son expulsion vers l'Espagne avait eu lieu le 13 janvier 1997. Il a fait part des mauvais traitements et menaces proférés par les policiers français à son encontre et décrit les faits survenus en Espagne après son expulsion.
2.8 L'auteur affirme avoir beaucoup souffert le long du trajet vers l'Espagne en raison de son état de faiblesse extrême. Il précise que pendant le voyage entre Fresnes et la frontière espagnole, soit près de 1000 kilomètres en sept heures, il était assis entre deux policiers, les mains menottées dans le dos, et qu'il aurait eu très mal au dos du fait qu'il souffre d'une discopathie dégénérative. Les policiers se seraient arrêtés une fois, ordonnant à M. Arkauz de descendre du véhicule. Ne parvenant pas à bouger, les policiers l'auraient jeté à terre et roué de coups. Il ajoute que les policiers lui ont intimidé tout au long du trajet et que le traitement auquel il a été soumis est contraire à l'article 16 de la Convention.
2.9 Dès qu'il a été remis entre les mains de la Garde civile espagnole, il a été mis au secret. Un médecin légiste l'aurait ausculté et déclaré que son état physique permettait un nouveau voyage à destination de Madrid sous certaines conditions, car il était très affecté par la grève de la faim. Il déclare avoir été frappé aux oreilles et la tête par des coups donnés avec le plat de la main, pendant le voyage d'environ 500 kilomètres jusqu'à Madrid. Il aurait également été constamment menacé de mort et des tortures qui lui seraient infligées par la suite. À l'entrée de Madrid, les fonctionnaires lui auraient mis la tête entre les genoux pour qu'il ignore le lieu où il était emmené, à savoir la Direction Générale de la Garde civile à Madrid. Épuisé, il dit avoir perdu connaissance. Une fois réanimé, il aurait subi de longs interrogatoires. On l'aurait forcé à rester assis, les jambes écartées, cette posture lui faisant très mal au dos. Après lui avoir masqué les yeux, il aurait été frappé avec le plat de la main sur tout le corps. On lui aurait fait aussi subir de forts claquements des mains près des oreilles, accompagnés de sifflements et on lui aurait détaillé les méthodes et longues séances de torture auxquelles il serait soumis. À un moment donné, les gardes lui auraient ôté ses vêtements avec brutalité, en continuant de le frapper. Ensuite, pendant que certains lui tenaient les jambes et d'autres les bras, on lui aurait infligé le supplice de la "bolsa" (1), tout en le frappant sur les testicules. Il aurait alors perdu connaissance. Réveillé et toujours masqué, on l'aurait de nouveau assis sur une chaise, les jambes écartées et les bras maintenus le long des jambes. Les gardes lui auraient approché des électrodes. En tentant de se dégager, il aurait reçu directement une décharge.
2.10 Des fonctionnaires auraient tenté de le convaincre de collaborer avec eux en utilisant des arguments d'ordre affectif concernant sa femme et ses deux enfants, mais l'auteur aurait refusé. Il aurait ensuite été ausculté par un médecin. Après le départ de celui-ci, on l'aurait encore masqué, frappé sur les oreilles et sur la tête. De nouveau ausculté par un médecin, ce dernier aurait déclaré que l'auteur était proche de la tachycardie. Les interrogatoires et menaces se sont poursuivis et une troisième visite du médecin a eu lieu quelques heures plus tard. Entre-temps, son épouse a rencontré le juge le 15 janvier 1997. Elle lui a exprimé ses craintes quant à l'état de santé de son époux et demandé à le voir mais ceci a été refusé. Sous indication du médecin légiste l'auteur a été transféré à l'hôpital. Après lui avoir injecté du sérum et pratiqué différents examens il est venu à la Direction Générale de la Garde civile. Dans la journée du 16 janvier et par peur de représailles, il a signé une déclaration devant une avocate d'office, déclaration que les gardes civils eux-mêmes ont dictée. Dans la soirée il a été présenté devant le juge qui venait de lever l'ordre de mise au secret. Il a aussi été examiné par un médecin légiste désigné par la famille. Ce médecin a conclut que les allégations de mauvais traitements constituaient un témoignage cohérent (2). Le 17 janvier 1997, M. Arkauz a reçu la visite d'une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture (CEPT) (3) dans la prison de Soto del Real. Le 10 mars 1997 il a déposé plainte pour torture.
Teneur de la plainte
3.1 Dans sa communication du 16 décembre 1996 l'auteur a signalé que sa reconduite forcée vers l'Espagne et sa remise aux forces de sécurité espagnoles constitueraient une violation par la France des articles 3 et 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3.2 Il a invoqué d'abord le paragraphe 5, alinéa b) de l'article 22 de la Convention et affirmé que les recours internes disponibles pour attaquer les mandats d'expulsion n'étaient ni utiles, ni efficaces, car ils n'avaient pas d'effet suspensif et les tribunaux prononçaient leur jugement longtemps après qu'il avait été procédé à l'expulsion. De plus, les procédures excédaient des délais raisonnables. La condition d'épuisement des recours internes posée à la recevabilité d'une communication ne devait donc pas être appliquée dans le cas d'espèce.
3.3 L'auteur a fait valoir que son origine, son affiliation politique, sa condamnation en France et les menaces dont lui-même, ses amis et sa famille ont été victimes constituaient des motifs sérieux de craindre qu'il serait soumis à des mauvais traitements pendant sa garde à vue et que la police espagnole utiliserait tous les moyens possibles, y compris la torture, pour obtenir de lui des renseignements sur les activités de l'ETA. Le risque était d'autant plus réel que l'auteur était présenté dans la presse par les autorités espagnoles comme l'un des dirigeants de l'ETA.
3.4 La remise de l'auteur aux forces de sécurité espagnoles était une "extradition déguisée" qui avait pour but son incarcération et sa condamnation en Espagne. Il s'agissait d'une procédure administrative qui n'intervenait pas suite à une demande d'extradition formulée par l'autorité judiciaire espagnole. Les cinq jours de garde à vue et de mise au secret auxquels M. Arkauz serait soumis selon la loi espagnole en matière de terrorisme, seraient utilisés afin d'obtenir de lui les aveux nécessaires à son inculpation. Pendant cette période il ne bénéficierait pas de la protection de l'autorité judiciaire à laquelle il aurait droit s'il avait été extradé. L'absence de garanties juridictionnelles augmentait donc le risque de torture.
3.5 À l'appui de ses allégations, l'auteur a mentionné les cas de plusieurs prisonniers basques qui auraient été torturés par la police espagnole entre 1986 et 1996 après avoir été expulsés du territoire français, conduits à la frontière et remis aux forces de sécurité espagnoles. De plus, il a cité les rapports de différents organes internationaux et organisations non-gouvernementales exprimant leur préoccupation sur l'utilisation de la torture et les mauvais traitements en Espagne sur le maintien en Espagne d'une législation permettant que des personnes soupçonnées d'appartenir ou de collaborer avec des groupes armés soient maintenues au secret pendant cinq jours et sur l'impunité dont semblaient bénéficier les auteurs d'actes de torture. La combinaison de ces divers facteurs (existence d'une pratique administrative, graves insuffisances de la protection des personnes privées de liberté et absence de répression contre les fonctionnaires tortionnaires) permettait d'établir un motif sérieux de croire que l'auteur courait un risque réel d'être soumis à la torture. Enfin, il a exprimé ses craintes quant aux conditions de détention auxquelles il serait soumis s'il était emprisonné en Espagne.
3.6 Dans sa communication du 16 décembre 1996 l'auteur a signalé également que lors de son transfert vers la frontière il y aurait un risque de mauvais traitements contraires à l'article 16 de la Convention du fait que les policiers pourraient avoir recours à l'utilisation de la force et qu'il serait totalement isolé de sa famille et de son conseil.
3.7 Dans sa lettre du 17 mars 1997, l'auteur réitère qu'il y a eu violation par l'État partie des articles 3 et 16 de la Convention, ainsi que des articles 2 et 22 à titre complémentaire. En effet, en justifiant sa remise aux forces de sécurité espagnoles, la France aurait violé l'article 2 de la Convention. La France aurait justifié cette livraison du fait de la nécessaire solidarité entre États européens et la coopération contre le terrorisme. Or, ni la situation de conflit aigu qui règne au Pays Basque, ni la solidarité entre États européens, ni la lutte contre le terrorisme ne peuvent être invoquées pour justifier la pratique de la torture par les forces de sécurité espagnoles.
3.8 En outre, l'auteur affirme que, en exécutant la mesure d'éloignement et en le livrant aux forces de sécurité espagnoles, et cela malgré la demande du Comité de ne pas l'expulser, l'État partie a violé l'article 22 de la Convention, car l'exercice du droit de recours individuel prévu par cet article a été rendu inopérant. Il estime que l'attitude de l'État partie équivaut, dans ces circonstances, à renier le caractère obligatoire de la Convention.
3.9 L'auteur reproche également aux autorités françaises la notification tardive de l'arrêté d'expulsion et de son exécution immédiate, qui n'a eu pour but, selon lui, que de le priver des contacts avec sa famille et son conseil, de lui interdire de préparer utilement sa défense et de le mettre dans des conditions psychologiques défavorables. Il aurait été ainsi dans l'impossibilité pratique de former un quelconque recours entre la notification de l'arrêté d'expulsion et son exécution immédiate.
Observations de l'État partie sur la recevabilité
4.1 Dans une réponse datée du 31 octobre 1997, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il fait observer que le 13 janvier 1997, date à laquelle a été pris et exécuté l'arrêté d'expulsion, il n'avait pas connaissance de la demande de suspension formulée par le Comité, reçue le 14 janvier 1997, et n'a donc pas pu la prendre en considération. Il ajoute que l'expulsion immédiate et rapide était nécessaire pour des motifs d'ordre public.
4.2 L'État partie considère que la communication est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Si toutefois, compte tenu de la nature de la violation alléguée, le Comité considérait que les voies de recours engagées devant les juridictions des ordres administratif et judiciaire n'étaient pas utiles, dès lors qu'elles ne sont pas suspensives, d'autres voies de recours s'offraient à l'auteur. En effet, celui-ci aurait pu saisir le tribunal administratif, au moment de la notification de l'arrêté d'expulsion et de l'arrêté indiquant l'Espagne comme pays de renvoi, d'une demande de sursis à exécution ou d'une demande de mise en application de l'article L.10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. L'auteur aurait pu également saisir, au moment de la notification des deux arrêtés, le juge judiciaire en invoquant une voie de fait, dès lors qu'il estimait que la mesure de transfert vers l'Espagne manquait de base légale et portait atteinte à une liberté fondamentale. Selon l'État partie, ce recours aurait pu se révéler efficace en raison de la rapidité avec laquelle le juge judiciaire est amené à intervenir et par le pouvoir qui lui est reconnu de mettre fin à une situation constitutive de voie de fait.
4.3 L'État partie précise encore que, afin d'obtenir une décision rapide, le requérant aurait pu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 485 du nouveau code de procédure civile (4). Il ajoute qu'il n'ignore pas qu'une demande de référé n'est recevable que si elle vient à l'appui d'une demande au principal, mais, selon lui, une telle demande en l'espèce aurait pu consister en des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la voie de fait. De plus, le Préfet, signataire des arrêtés d'expulsion et de renvoi vers l'Espagne, n'aurait pu s'opposer à l'examen d'une telle demande par le juge judiciaire au regard de l'article 136 du Code de procédure pénale (5).
Commentaires de l'auteur
5.1 Dans ses commentaires sur la réponse de l'État partie, l'auteur rappelle les faits et procédures expliqués dans la précédente communication et reprend ses observations concernant la recevabilité de la communication. Sur les questions de fond, il rappelle ses allégations concernant les menaces qui pesaient personnellement sur lui s'il était expulsé en Espagne, et concernant la torture et les mauvais traitements subis.
5.2 En ce qui concerne la demande de suspension de l'arrêté d'expulsion formulée par le Comité le 13 janvier 1997, l'auteur conteste les observations du Gouvernement français selon lesquelles il n'aurait reçu cette demande que le 14 janvier 1997 et n'aurait donc pas eu le temps de la prendre en considération. En effet, son représentant a été informé par télécopie de la demande formulée par le Comité le 13 janvier 1997, bien avant que la décision d'expulsion ne soit notifiée à l'auteur à la fin de la journée du 13 janvier 1997. Aussi, l'auteur dit n'avoir été remis par la police française aux mains de la Garde civile que le 14 janvier 1997. Au cours du transfert, le Gouvernement français aurait pu, selon l'auteur, contacter ses fonctionnaires afin qu'ils suspendent l'exécution de l'expulsion.
5.3 En outre, l'auteur allègue que si le Gouvernement français n'avait reçu la demande du Comité que le 14 janvier 1997, il avait l'obligation, dès réception de cette demande, en application de l'article 3 de la Convention, d'intervenir auprès des autorités espagnoles, par voie diplomatique par exemple, pour que l'auteur soit protégé contre d'éventuels mauvais traitements. Il précise qu'il a été torturé sans discontinuité jusqu'au 16 janvier 1997, bien après que les autorités françaises aient reçu la demande du Comité.
5.4 L'auteur conteste également les observations de l'État partie selon lesquelles l'expulsion immédiate et rapide de l'auteur était nécessaire pour des motifs d'ordre public. Incarcéré à la prison de Fresnes, les autorités françaises ont choisi de faire conduire l'intéressé vers la frontière franco-espagnole, la plus éloignée de Paris, alors que M. Arkauz avait droit, en tant que citoyen européen, au séjour et à la libre circulation sur tout le territoire de l'Union européenne, et donc dans des pays où la frontière était beaucoup moins éloignée. Selon l'auteur, il s'agit d'un élément supplémentaire qui démontre que c'est délibérément et consciemment qu'il a été remis par les autorités françaises aux mains des forces de sécurité espagnoles.
5.5 En ce qui concerne les voies de recours internes, l'auteur signale que, premièrement, la règle de l'épuisement des voies de recours internes concerne les voies de recours disponibles, c'est-à-dire accessibles. Or, il a été empêché d'avoir accès aux recours disponibles. En effet, l'arrêté d'expulsion a été immédiatement mis à exécution par les policiers français qui lui auraient interdit d'avertir son épouse et son conseil. Il aurait donc été dans l'impossibilité matérielle de communiquer avec eux pour les informer de la notification de l'arrêté d'expulsion et leur demander de former immédiatement un recours contre son expulsion. De plus, les autorités françaises auraient refusé de leur donner des informations sur ce qu'il était advenu de l'auteur.
5.6 En second lieu, M. Arkauz affirme que, selon le paragraphe 5, alinéa b) de l'article 22, de la Convention, la règle de l'épuisement des voies de recours internes ne s'applique pas lorsque les procédures de recours internes excèdent les délais raisonnables. Il ajoute que les recours internes contre les mesures d'éloignement doivent obligatoirement avoir un caractère immédiat et suspensif. Or, en l'espèce aucun juge n'a pu se prononcer dans un tel délai raisonnable, car les décisions litigieuses ont été exécutées immédiatement après leur notification à l'intéressé.
5.7 En troisième lieu, M. Arkauz précise que, en vertu du même paragraphe de l'article 22, la règle de l'épuisement des voies de recours concerne les voies de recours efficaces et adéquates, et donc ne s'applique pas s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction au particulier. En l'espèce, les voies de recours devant les juges administratif et judiciaire proposées par l'État partie ne peuvent être considérées comme efficaces et adéquates.
5.8 En effet, en ce qui concerne la voie administrative, l'auteur rappelle qu'il avait formé à titre préventif un recours devant le tribunal administratif de Limoges contre la mesure d'expulsion, le tribunal n'ayant statué sur cette demande qu'après l'exécution de la mesure. Sur l'allégation de l'État partie selon laquelle M. Arkauz aurait pu saisir à nouveau le tribunal administratif, au moment de la notification de l'arrêté d'expulsion et de l'arrêté indiquant l'Espagne comme pays de renvoi, d'une demande de sursis à exécution ou d'une demande de mise en application de l'article L.10 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Arkauz répond que ce recours n'aurait pas été plus efficace que le précédent.
5.9 En ce qui concerne la voie judiciaire, l'auteur conteste la théorie de la voie de fait proposée par l'État partie. En effet, il précise que cette théorie n'est applicable en droit français que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'administration a pris une décision qui manifestement, n'est pas susceptible de se rattacher à un pouvoir lui appartenant ou, lorsqu'elle a procédé à l'exécution d'office d'une décision, alors qu'elle n'avait manifestement pas le pouvoir d'y procéder, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. Arkauz cite des arrêts du Tribunal des conflits selon lesquels une décision, même illégale, d'expulsion, et la décision éventuelle de l'exécuter ne sont pas qualifiables de voies de fait, de sorte que seules les juridictions administratives ont compétence en la matière.
Décision du Comité concernant la recevabilité
6.1 À sa vingtième session le Comité a examiné la question de la recevabilité de la communication. Il s'est assuré que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, le Comité a noté que le recours au tribunal administratif demandant la suspension de la mesure d'expulsion susceptible d'être prise à l'égard de l'auteur n'était pas encore décidé au moment de l'exécution de cette mesure. En outre, un éventuel recours contre l'arrêté ministériel d'expulsion pris à l'égard du requérant le 3 janvier 1997 ne s'avérait ni efficace ni même possible, étant donné qu'il n'aurait pas d'effet suspensif et que la mesure d'expulsion a été exécutée immédiatement après la notification, sans que l'intéressé ait eu le temps d'introduire un recours. Le Comité a donc considéré que le paragraphe 5, alinéa b) de l'article 22, ne s'opposait pas à la recevabilité de la communication.
6.2 En conséquence, le Comité contre la torture a décide, le 19 mai 1998, que la communication était recevable.
Observations de l'État partie sur la décision du Comité déclarant la communication recevable
7.1 Dans une réponse datée du 4 janvier 1999 l'État partie apporte des précisions sur la question de l'épuisement des voies de recours internes. Il souligne que le recours formé par l'auteur devant le tribunal administratif de Limoges ne peut être regardé comme pertinent, puisqu'il ne concerne pas la décision contestée devant le Comité. Ce recours, enregistré le 16 décembre 1996 au greffe du tribunal, était dirigé non pas contre la mesure d'expulsion en litige, qui n'avait pas encore été prise, mais contre une mesure d'expulsion "susceptible" d'intervenir. Cette seule formulation suffisait à rendre le recours de M. Arkauz irrecevable, dans la mesure où la jurisprudence des juridictions administratives exige constamment des requérants qu'ils contestent des décisions actuelles et existantes. La circonstance que ce recours n'ait pas été jugé le 13 janvier 1997, lorsque est intervenu l'arrêté décidant l'expulsion, n'apparaît donc pas décisive en l'espèce. Le jugement est intervenu deux jours plus tard, soit moins d'un mois après l'enregistrement du recours. À l'évidence, le prononcé de cette décision juridictionnelle ne revêtait pas un caractère d'urgence absolu, dès lors qu'elle ne portait pas sur une mesure actuelle, mais éventuelle.
7.2 L'auteur s'est abstenu de former un recours à l'encontre de l'arrêté ministériel du 13 janvier 1997 décidant son expulsion du territoire français et contre la décision désignant l'Espagne comme pays de destination. Un recours en suspension, tel que prévu à l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dont le requérant n'ignorait manifestement pas la possibilité, était incontestablement la voie de recours interne pertinente et disponible. Or, elle n'a pas été mise en oeuvre. L'État partie conclut donc à ce que le Comité déclare la communication irrecevable sur le fondement du paragraphe 6 de l'article 110 de son règlement intérieur.
7.3 L'État partie fait valoir que l'exécution de la mesure d'éloignement contestée n'a nullement procédé de la part du Gouvernement de la volonté d'éluder le droit de recours dont disposait l'intéressé, tant au niveau national qu'international. Plus précisément, en ce qui concerne la recommandation émise par le Comité en application de l'article 108 de son règlement intérieur, le Gouvernement n'a matériellement pas pu avoir connaissance le 13 janvier 1997, date à laquelle a été pris et mis à exécution l'arrêté décidant l'expulsion, de la demande de suspension formulée par le Comité dans sa lettre du 13 janvier 1997, laquelle a été reçue le lendemain à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève, comme en atteste le tampon apposé sur ledit document à son arrivée. C'est la raison pour laquelle cette demande n'a pu être prise en considération avant l'exécution de la mesure.
7.4 L'exécution de la mesure d'éloignement le 13 janvier 1997 résulte du fait que l'auteur s'était acquitté à cette date de la somme qu'il devait au Trésor public en application de la condamnation judiciaire dont il avait fait l'objet, et qu'il n'existait dès lors aucune raison, eu égard à la menace que sa présence constituait pour l'ordre public à la suite de son élargissement, de différer le prononcé et l'exécution de son éloignement. Si l'auteur fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité matérielle de présenter son recours, il n'en rapporte pas la preuve, et ne conteste nullement que la fiche de notification de l'arrêté d'expulsion, qu'il a refusé de signer, comprenait l'indication des voies et délais de recours.
Commentaires de l'auteur
8.1 L'auteur signale que lorsque l'arrêté d'expulsion et la décision fixant l'Espagne comme pays de destination lui ont été notifiés, il a été empêché par les autorités de communiquer avec son épouse et avec son conseil. De plus, lorsque ces derniers ont demandé aux autorités des nouvelles de l'auteur, aucune information ne leur a été donnée. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'État partie, l'auteur a été mis dans l'impossibilité, après la notification de l'arrêté d'expulsion et avant son exécution, de former un recours, d'être présenté à une personne susceptible de recevoir cette requête ou de communiquer avec les personnes qui auraient pu agir à sa place.
8.2 L'auteur signale que les requêtes introduites auprès du Tribunal administratif de Limoges ont été confiées, le 27 juillet 1998, à l'examen du Tribunal administratif de Pau, qui a rendu son jugement le 4 février 1999. Le jugement considère que si à la date à laquelle elle a été introduite la requête présentait un caractère prématuré, l'intervention des arrêtés du 13 janvier 1997 décidant l'expulsion de M. Arkauz et son éloignement vers l'Espagne a eu pour effet de régulariser la requête. Le Tribunal a également constaté l'illégalité de la remise de l'auteur aux forces de sécurité espagnoles et a donc annulé cette mesure. Toutefois, le recours intenté devant la juridiction administrative française n'a pas d'effet suspensif et la requête de l'auteur n'a été jugée par le Tribunal administratif de Pau que deux années après l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion. La constatation de l'illégalité de la remise de l'auteur n'a donc dans ces circonstances de l'espèce qu'un effet symbolique.
8.3 En ce qui concerne la demande de suspension de l'arrêté d'expulsion formulée par le Comité, l'auteur réitère les arguments qu'il avait présentés dans ce sens. (6)
Observations de l'État partie concernant le fond
9.1 L'État partie note que lors de son arrivée en France, l'auteur a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en tant que demandeur d'asile mais que l'OFPRA et la Commission des recours ont rejeté sa demande en 1981. Par la suite il n'a pas présenté une nouvelle demande de statut de réfugié, comme cela aurait été possible, ni recherché un pays tiers susceptible de l'admettre, alors qu'il était en situation irrégulière et se savait susceptible d'une mesure d'éloignement exécutoire. En 1992 il a été condamné à 8 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction de séjour et à 3 ans d'interdiction du territoire pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes, ainsi que de port illégal d'armes, de détention d'explosifs et de munitions et d'usage de faux documents administratifs. Cette condamnation emportait de plein droit la possibilité de reconduite à la frontière.
9.2 L'État partie indique que la réalité des risques invoqués par l'auteur a été appréciée par les autorités nationales avant la mise en uvre de la procédure d'expulsion, selon les critères définis à l'alinéa 2 de l'article 3 de la Convention.
9.3 Deux éléments principaux ont conduit l'administration à estimer qu'il n'existait pas d'obstacle à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. En premier lieu, les instances spécialisées chargées de la reconnaissance de la qualité de réfugié politique avaient rejeté en 1981 la demande de l'auteur, estimant les craintes de persécutions qu'il alléguait infondées. En second lieu, eu égard aux engagements contractés par l'Espagne en matière de protection des libertés fondamentales, le Gouvernement français, qui n'ignorait certes pas que l'intéressé pouvait faire l'objet de poursuites pénales dans ce pays, a pu légitimement estimer qu'il n'existait aucun motif sérieux de croire que l'auteur risquait d'y être torturé. La légitimité d'une telle position a été confirmée par la Commission européenne des droits de l'homme qui, dans ses décisions d'irrecevabilité rendues en 1998 dans deux affaires dont les circonstances de fait et de droit étaient parfaitement comparables, a estimé que le Gouvernement français n'avait aucune raison sérieuse de croire que les requérants allaient être victimes de tortures en Espagne. La Commission a relevé qu'il existait une présomption favorable à ce pays en matière de respect des droits de l'homme, en raison notamment de son adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à son protocole additionnel. Elle a d'autre part mentionné le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) selon lequel la torture ne pouvait être regardée comme une pratique courante en Espagne.
9.4 L'État partie signale également que M. Arkauz a fait l'objet d'un examen médical avant d'être conduit à la frontière, concluant que son état de santé physique permettait cette reconduite, et que, dès son arrestation par les autorités espagnoles et son placement en détention, il a de nouveau reçu la visite d'un médecin. Par ailleurs, la procédure diligentée en Espagne a été conduite selon les instructions du magistrat instructeur qui avait délivré des mandats d'arrêts internationaux et autorisé le transfert de M. Arkauz dans les locaux des services centraux de la Garde civile à Madrid, afin qu'il soit entendu en présence d'un avocat.
9.5 À supposer que l'auteur ait été victime d'agissements contraires à l'article 3 de la Convention, ce que les procédures en cours en Espagne permettront d'établir, ceux-ci ne pourraient être regardés que comme étant le fait d'individus isolés, agissant en contradiction avec les orientations définies par l'État espagnol. À ce titre, ils étaient imprévisibles et il ne peut être reproché au Gouvernement français de n'en avoir ni soupçonné l'éventualité ni prévenu la survenance.
9.6 Pour l'ensemble des raisons qui viennent d'être évoquées, la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la Convention ne saurait être tenue pour établie.
9.7 Quant au grief tiré de la violation de l'article 16 de la Convention l'État partie signale que l'auteur ne saurait utilement se prévaloir des dispositions prévues dans cet article, car elles sont inapplicables dans la mesure où le territoire sur lequel auraient été commises les violations de l'article 3 de la Convention n'est pas situé sous la juridiction de l'État français.
Commentaires de l'auteur
10.1 L'auteur réitère qu'il existait des motifs sérieux de croire qu'il courrait un risque personnel d'être soumis à la torture s'il était expulsé vers l'Espagne. L'existence de ce risque était corroboré par les éléments suivants : l'auteur et sa famille ont été l'objet de menaces et harcèlement; les GAL préparaient un attentat contre lui; il a été remis par les policiers français aux mains des gardes civils des sections antiterroristes de la caserne d'Intxaurrondo, publiquement mis en cause pour avoir infligé des tortures, entre autres. D'ailleurs, au cours de l'interrogatoire dont il a fait l'objet en janvier 1997 les gardes civils lui ont confirmé qu'ils avaient préparé une tentative d'assassinat contre lui quand il vivait à Bayonne; il était présenté par les autorités espagnoles comme un important responsable de l'ETA.
10.2 L'auteur réitère que la durée et les conditions de la garde à vue favorisent la pratique de la torture et des autres mauvais traitements par les forces de sécurité espagnoles et que le mécanisme de surveillance et d'assistance médico-légale des personnes gardées à vue présentent de graves insuffisances. Les enquêtes sur les faits de torture sont très difficiles et lorsque, parfois, elles aboutissent, les procédures sont très longues.
10.3 L'État partie soutient que l'auteur aurait dû solliciter le statut de réfugié politique en arguant des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour vers l'Espagne. Or, pour des raisons politiques le Gouvernement français n'accorde plus ce statut aux Basques qui le sollicitent. De plus, la protection découlant de l'article 3 de la Convention concerne "toute personne" et pas uniquement les candidats ou titulaires du statut de réfugié.
10.4 Selon l'auteur l'État partie se livre à une interprétation erronée des constatations du CEPT. En effet, celui-ci a constaté que "il serait prématuré de conclure que le phénomène de la torture et des mauvais traitements graves a été éradiqué" en Espagne (7).
10.5 Le fait que l'Espagne soit partie à la Convention et ait reconnu la compétence du Comité en application de l'article 22 ne constitue pas, en l'espèce, une garantie suffisante pour la sécurité de l'auteur.
10.6 En ce qui concerne la violation de l'article 16 de la Convention, l'État partie n'a pas contesté que l'auteur fit l'objet de mauvais traitements lors de son transfert jusqu'au poste frontière. Ces faits auraient dû faire l'objet d'une enquête immédiate et impartiale des autorités compétentes, selon l'article 12 de la Convention. Or, une telle enquête n'a pas eu lieu. L'État partie ne conteste pas que l'auteur a été illégalement remis aux forces de sécurité espagnoles alors qu'il se trouvait dans un état de faiblesse extrême, après 35 jours de grève de la faim et cinq jours de grève de la soif. Le fait dans ces conditions de remettre une personne à fin d'interrogatoire prolongé constitue en lui-même un traitement cruel, inhumain et dégradant. De plus, lors de l'expulsion, le dossier médical de l'intéressé a été transmis par les policiers français aux gardes civils espagnols. Or, les éléments médicaux contenus dans ce dossier, et notamment le fait que l'auteur était atteint de discopathie dégénérative ont été utilisés au cours de la garde à vue pour aggraver les souffrances de l'auteur, notamment en lui imposant des postures destinées à augmenter ses douleurs lombaires. Le fait d'avoir fourni ce dossier médical constitue également un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Délibérations du Comité
11.1 Conformément au paragraphe 6 de l'article 110 de son règlement intérieur, le Comité a réexaminé la question de la recevabilité à la lumière des observations faites par l'État partie à propos de la décision du Comité déclarant la communication recevable. Le Comité note cependant que la requête formée par l'auteur devant le tribunal administratif de Limoges était pertinente même si, au moment où elle a été déposée, la mesure d'expulsion n'avait pas encore été prise. Ceci a été confirmé par le jugement du Tribunal administratif de Pau, selon lequel l'intervention des arrêtés du 13 janvier 1997 décidant l'expulsion de M. Arkauz et son éloignement vers l'Espagne a eu pour effet de régulariser la requête de l'auteur. Dans ces circonstances le Comité n'a pas trouvé de raisons de révoquer sa décision.
11.2 Le Comité note les allégations de l'auteur concernant les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet par les policiers français pendant qu'il était conduit vers la frontière espagnole. Le Comité considère cependant que l'auteur n'a pas épuisé les voies de recours internes à ce sujet. Il déclare donc que cette partie de la communication n'est pas recevable.
11.3 En ce qui concerne le fond de la communication, le Comité doit déterminer si l'expulsion de l'auteur vers l'Espagne violerait l'obligation qui incombe à l'État partie, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. Pour ce faire le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes en vue de déterminer si l'intéressé court un risque personnel.
11.4 Le Comité rappelle que lors de l'examen du troisième rapport périodique présenté par l'Espagne en application de l'article 19 de la Convention, il avait exprimé sa préoccupation quant aux allégations de tortures et mauvais traitements qu'il recevait fréquemment. Il a également relevé que, malgré les garanties légales entourant les conditions dans lesquelles elle pouvait être décidée, il existait des cas de détention prolongée au secret, régime pendant lequel le détenu ne pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix et qui semblait favoriser la pratique de la torture. La plupart des plaintes reçues portaient sur des tortures infligées pendant cette période (8). Des préoccupations dans le même sens avaient déjà été exprimées lors de l'examen du deuxième rapport périodique par le Comité (9) ainsi que dans les observations finales du Comité des droits de l'homme concernant le quatrième rapport périodique présenté par l'Espagne en application de l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (10). Quant au CPT, il a également fait état d'allégations de torture ou mauvais traitements reçues lors de ses visites en Espagne en 1991 et 1994, en particulier par des personnes détenues pour des activités terroristes. Le CPT a conclu qu'il serait prématuré d'affirmer que la torture et les mauvais traitements graves avaient été éradiqués en Espagne (11).
11.5 Le Comité note les circonstances spécifiques dans lesquelles l'expulsion de l'auteur a eu lieu. Tout d'abord l'auteur avait été condamné en France pour ses liens avec l'ETA, était recherché par la police espagnole et était soupçonné, selon la presse, d'occuper une position importante au sein de cette organisation. Il y avait aussi des soupçons, exprimés notamment par des organisations non-gouvernementales, quant au fait que d'autres personnes dans les mêmes circonstances que l'auteur avaient été soumises à la torture dès leur renvoi en Espagne et pendant leur détention au secret dans ce pays. L'expulsion a été menée selon une procédure administrative, dont le Tribunal administratif de Pau a constaté l'illégalité ultérieurement, signifiant la remise directe de police à police (12), de manière immédiate, sans l'intervention d'une autorité judiciaire et sans que l'auteur ait eu la possibilité d'entrer en contact avec sa famille ou son avocat. Ces circonstances ne respectaient pas les droits d'un détenu et plaçaient l'auteur dans une situation particulièrement vulnérable face à d'éventuels abus. Le Comité reconnaît la nécessité d'établir une coopération étroite entre les États dans la lutte contre la criminalité et de s'accorder des mesures efficaces dans ce sens. Il estime cependant que ces mesures doivent respecter pleinement les droits et libertés fondamentaux des individus.
12. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que l'expulsion de l'auteur vers l'Espagne, dans les circonstances où elle a eu lieu, constitue une violation par l'État partie de l'article 3 de la Convention.
13. Conformément au paragraphe 5 de l'article 111 de son règlement intérieur, le Comité souhaite recevoir, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur toute mesure que l'État partie aura prise conformément aux présentes constatations.
Notes
1. Ce supplice consiste à couvrir la tête d'un sac en plastique jusqu'à l'asphyxie.
2. Une copie du rapport médical est jointe à la communication.
3. Au moment de l'adoption des présentes constatations le rapport du CEPT sur
cette visite n'avait pas été publié.
4. Article selon lequel "la demande de référé est portée par voie d'assignation
à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés. Si
néanmoins le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner,
à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés, soit à l'audience, soit à
son domicile, portes ouvertes".
5. Article selon lequel "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle,
le conflit ne peut être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux
judiciaires qui sont toujours exclusivement compétents".
6. Voir par. 5.2 et 5.3
7. Rapports au Gouvernement espagnol sur les visites qui ont eu lieu du 1er
au 12 avril 1991, du 10 au 22 avril 1994 et du 10 au 14 juin 1994, CPT/Inf(96)9,
par. 205 et 206.
8. A/53/44, par. 129 et 131.
9. A/48/44, par. 456 et 457.
10. CCPR/C/79/Add.61 du 3 avril 1996.
11. CPT/Inf (96)9, par. 208 et 209.
12. Lors de l'examen du deuxième rapport périodique présenté par la France en
application de l'article 19 de la Convention, le Comité a exprimé sa préoccupation
quant à la pratique des remises de police à la police d'un autre pays (A/53/44,
par. 143).