M. M.A.K. c. Allemagne, Communication No. 214/2002, U.N. Doc. CAT/C/32/D/214/2002 (2004).
Présentée par : M. M. A. K. (représenté par un conseil, M. Reinhard Marx)
Au nom de : Le requérant
État partie : Allemagne
Date de la requête : 10 septembre 2002 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 12 mai 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 214/2002 présentée en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant et l'État partie,
Adopte la décision ci-après:
1.1 Le requérant est M. M. A. K., ressortissant
turc d'origine kurde, né en 1968, résidant actuellement en Allemagne et en attente
d'expulsion vers la Turquie. Il affirme que son renvoi forcé en Turquie constituerait
une violation par la République fédérale d'Allemagne de l'article 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 11 septembre 2002, le Comité a transmis la requête à l'État partie pour
qu'il fasse connaître ses observations et lui a demandé, en application du paragraphe
1 de l'article 108 de son règlement intérieur, de ne pas expulser le requérant
vers la Turquie tant que la requête de celui-ci serait à l'examen devant le
Comité. Le Comité a indiqué cependant qu'il pourrait reconsidérer sa demande
à la lumière des observations que l'État partie lui soumettrait sur la recevabilité
ou sur le fond. L'État partie a accédé à cette demande.
1.3 Le 11 novembre 2002, l'État partie a fait part de ses observations sur la
recevabilité de la requête, en priant le Comité, en vertu du paragraphe 7 de
l'article 108 du Règlement intérieur de ce dernier, de retirer sa demande de
mesures provisoires. Dans ses commentaires, datés du 23 décembre 2002, relatifs
aux observations de l'État partie sur la recevabilité, le conseil a prié le
Comité de maintenir sa demande de mesures provisoires jusqu'à ce qu'il ait rendu
sa décision définitive sur la requête. Le 4 avril 2002, le Comité, par l'intermédiaire
de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires,
a décidé de ne pas retirer sa demande de mesures provisoires.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant est arrivé en Allemagne en décembre 1990 et a demandé l'asile
politique le 21 janvier 1991, déclarant qu'en 1989 il avait été arrêté et détenu
pendant une semaine et torturé par la police à Mazgirt parce qu'il avait contesté
le comportement de ses supérieurs pendant son service militaire. En tant que
sympathisant du PKK, il était persécuté et sa vie était en danger en Turquie.
Le 20 août 1991, l'Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers
(Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) a rejeté la demande
du requérant au motif que son récit présentait des contradictions.
2.2 Le requérant a formé un recours contre la décision de l'Office fédéral devant
le tribunal administratif de Wiesbaden, qui l'a débouté le 7 septembre 1999.
Le 17 avril 2001, le tribunal administratif supérieur de la Hesse lui a refusé
l'autorisation de faire appel de ce jugement.
2.3 Le 7 décembre 2001, la ville de Hanau a pris un arrêté d'expulsion contre
le requérant, en lui signifiant son expulsion imminente. Cet arrêté se fondait
sur le fait que le requérant avait été condamné le 16 janvier 1995 par le tribunal
de district de Gro-Gerau à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre
mois pour avoir participé à un barrage routier organisé par les sympathisants
du PKK en mars 1994.
2.4 Le 17 janvier 2001, le requérant a demandé à l'Office fédéral de rouvrir
son dossier, en indiquant qu'il avait suivi en 1994 une formation du PKK dans
un camp situé aux Pays-Bas, en vue de son incorporation dans les forces armées
du PKK dans le sud-est de la Turquie, obligation dont il avait été exempté par
la suite, à sa demande. Il a affirmé en outre que les autorités turques étaient
informées de ses activités au sein du PKK, et en particulier de sa participation
au barrage routier, suite à sa condamnation pour entrave à la circulation routière
par contrainte exercée en réunion.
2.5 Par une décision du 6 février 2002, l'Office fédéral a rejeté la demande
de réouverture de la procédure de demande d'asile au motif que le requérant
aurait pu faire valoir ces nouveaux arguments lors de la procédure initiale
et que son récit manquait de crédibilité. Le 26 février 2002, le requérant a
formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif de Francfort,
où la procédure à ce sujet était toujours pendante quand il a adressé sa lettre
initiale.
2.6 Le 21 mars 2002, le tribunal administratif de Francfort, sur la base de
motifs identiques pour l'essentiel à ceux de l'Office fédéral, a rejeté une
demande du requérant tendant à ce qu'il rende une ordonnance provisoire de non-expulsion
vers la Turquie.
2.7 Le 16 avril 2002, entendu pour information à l'Office fédéral, le requérant
a déclaré qu'avant de recevoir sa formation au camp néerlandais du PKK il avait
été présenté au public du Festival kurde Halim-Dener organisé en septembre 1994
aux Pays-Bas comme faisant partie d'un groupe de 25 «candidats guérilleros».
C'est par crainte de sanctions qu'il n'en avait pas parlé au cours de la procédure
d'asile initiale, le PKK étant illégal en Allemagne.
2.8 Le 18 juin 2002, le tribunal administratif de Francfort a rejeté la demande
que lui avait faite le requérant de réexaminer sa décision de refus de mesure
provisoire. Le tribunal a répété que la présentation tardive de son nouvel argument
ainsi que plusieurs détails de la description des activités qu'il prétendait
mener au sein du PKK nuisaient à sa crédibilité. Ainsi, on pouvait douter que
le PKK vienne présenter en public ses candidats à la guérilla, sachant que des
manifestations comme le Festival Halim-Dener étaient observées par les services
secrets turcs. De plus, après une formation politique et idéologique en Europe,
les membres du PKK étaient généralement obligés d'aller suivre immédiatement
un entraînement militaire dans le sud-est de la Turquie.
2.9 Le 22 juillet 2002, le requérant a saisi le Tribunal constitutionnel fédéral
d'un recours constitutionnel contre les décisions du tribunal administratif
de Francfort des 21 mars et 18 juin 2002, affirmant qu'elles portaient atteinte
aux droits constitutionnels à la vie et à l'intégrité physique et à l'égalité
devant la loi, ainsi qu'au droit d'être entendu par les tribunaux. Il l'a saisi
en outre d'une demande en référé d'ordonnance provisoire qui le mettrait à l'abri
de l'expulsion pendant la durée de la procédure engagée devant le Tribunal constitutionnel.
Par une décision du 30 août 2002 rendue par un collège de trois juges, le Tribunal
constitutionnel fédéral a rejeté le recours constitutionnel ainsi que la demande
en référé, au motif que «le requérant conteste uniquement l'appréciation des
faits et des preuves par les juridictions inférieures, sans faire état d'aucune
violation dont ses droits fondamentaux ou des droits équivalant à des droits
fondamentaux» auraient été l'objet.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme qu'il y a des motifs sérieux de croire qu'il serait
personnellement exposé au risque d'être soumis à la torture en Turquie, et que
l'Allemagne commettrait donc une violation de l'article 3 de la Convention si
elle l'expulsait vers ce pays. À l'appui de cette affirmation, il fait valoir
que le Comité a établi que la pratique de la torture était systématique en Turquie.
3.2 D'après le requérant, l'Office fédéral et les tribunaux allemands ont attaché
trop d'importance aux contradictions dans les déclarations qu'il avait faites
pendant la procédure initiale de demande d'asile, qui n'ont pas de rapport,
sur le fond, avec sa demande ultérieure de rouvrir la procédure sur la base
d'informations nouvelles. Il reconnaît qu'il a omis de mentionner, au cours
de la procédure initiale, son activité au sein du PKK. Mais il pouvait raisonnablement
penser que le fait que les autorités turques connaissaient sa participation
au barrage routier constituait des motifs suffisants pour lui reconnaître le
statut de réfugié. Cette participation au barrage pouvait aisément être déduite
de sa condamnation pour entrave à la circulation routière par contrainte exercée
en réunion, puisque les extraits de casier judiciaire échangés entre les autorités
allemandes et turques indiquent la date d'une infraction pénale. En l'absence
de témoins de sa participation au cours de formation du PKK, laquelle devait
demeurer secrète, il demande que le doute joue à son profit. Il renvoie le Comité
à son Observation générale no 1, selon laquelle, aux fins de l'application de
l'article 3 de la Convention, «il n'est pas nécessaire de montrer que le risque
couru est hautement probable».
3.3 Le requérant invoque en outre le témoignage écrit d'un certain M. F. S.,
daté du 6 juillet 2002, dans lequel le témoin déclare que, se rendant au festival
kurde organisé aux Pays-Bas en 1994, il a voyagé en compagnie du requérant,
qui a publiquement déclaré faire partie du PKK.
3.4 Le requérant indique que la contradiction apparente entre la politique de
secret du PKK et la présentation publique de 25 candidats guérilleros devant
60 000 à 80 000 personnes assistant au Festival Halim-Dener s'explique par la
campagne lancée en mars 1994 par Abdullah Öcalan qui visait à démontrer que
l'organisation était présente dans toute l'Europe et capable d'y faire appliquer
sa politique partout. Il n'avait été exempté que temporairement de l'obligation
de suivre l'entraînement militaire du PKK, dans l'attente d'une décision définitive
devant être prise en mai 1995. En tout état de cause, les contradictions de
la politique officielle du PKK ne sauraient être retenues contre lui.
3.5 Pour ce qui est de la charge de la preuve dans les procédures nationales,
le requérant affirme qu'en vertu de l'article 86 du Code de procédure administrative,
les tribunaux administratifs sont tenus d'enquêter d'office sur les faits d'une
affaire. Il n'avait donc aucune obligation procédurale de prouver sa qualité
de membre du PKK. Le requérant estime qu'en déclarant avoir participé à un cours
de formation du PKK de septembre 1994 à janvier 1995, il s'est acquitté de l'obligation
de coopérer avec les tribunaux.
3.6 En ce qui concerne la connaissance qu'ont les autorités turques de son appartenance
au PKK, le requérant affirme qu'il ne fait aucun doute que les services secrets
turcs ont observé la manifestation du Festival Halim-Dener en 1994. Il affirme
de plus avoir vu à la télévision turque l'un de ses officiers chargés de la
formation au camp de Maastricht, appelé «Yilmaz», qui avait été arrêté par la
police turque. «Yilmaz» aurait accepté de coopérer avec les autorités turques,
faisant ainsi courir aux participants à cette formation le risque de voir leur
identité révélée. En outre, aux dires d'un de ses voisins villageois, un autre
participant à la formation, appelé «Cektar», avec qui il aurait eu des contacts
étroits pendant la formation, a été capturé par l'armée turque. On peut raisonnablement
supposer, selon le requérant, que «Cektar» a été remis à la police pour interrogatoire
et qu'on l'a torturé pour lui extorquer des informations sur les membres du
PKK.
3.7 Le requérant conclut qu'à son retour en Turquie il serait appréhendé par
la police turque de l'aéroport, livré aux autorités de police spéciales pour
interrogatoire et gravement torturé par celles-ci. Il déduit en effet de constatations
précédentes du Comité que, selon ce dernier, lorsque les autorités sont informées
de la collaboration d'un suspect avec le PKK, il y a lieu de craindre qu'il
ne soit soumis à la torture par la police turque.
3.8 Le requérant soutient que s'il a commis un délit au regard de la loi allemande
en adhérant au PKK, cela ne saurait exonérer l'État partie des obligations qui
lui incombent en vertu de l'article 3 de la Convention.
3.9 Le requérant affirme avoir épuisé tous les recours internes disponibles.
Sa requête n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la requête
4.1 Le 11 novembre 2002, l'État partie a fait parvenir ses observations sur
la recevabilité de la requête, demandant au Comité de déclarer celle-ci irrecevable
pour non-épuisement des recours internes en application du paragraphe 5 de l'article
22 de la Convention.
4.2 L'État partie fait valoir que les recours internes qui doivent être épuisés
incluent les recours constitutionnels, ainsi que l'a jugé la Cour européenne
des droits de l'homme dans plusieurs affaires concernant l'Allemagne. (1) Même
s'il a formé un recours constitutionnel le 22 juillet 2002, le requérant n'a
pas épuisé les recours internes, dans la mesure où sa requête n'était pas suffisamment
étayée pour être acceptée aux fins de décision. En particulier, le requérant
n'indiquait pas en quoi les décisions contestées portaient atteinte à ses droits
constitutionnels. Selon l'exposé des motifs de la décision du Tribunal constitutionnel
fédéral du 30 août 2002, il «constest[ait] uniquement l'appréciation des faits
et des preuves par les juridictions inférieures».
4.3 L'État partie affirme que les recours internes ne sauraient être épuisés
par le moyen d'une requête irrecevable qui ne satisfait manifestement pas aux
critères de recevabilité établis par le droit procédural national. (2) En l'espèce,
l'État partie ne voit pas de circonstances qui puissent justifier une dérogation
à la condition d'épuisement des recours internes, étant donné que le recours
constitutionnel, conjugué à la demande de mesure provisoire en attendant la
décision définitive du Tribunal constitutionnel fédéral, offrait au requérant
un recours utile.
Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie concernant
la recevabilité
5.1 Dans sa réponse datée du 9 décembre 2002, le requérant conteste l'interprétation
faite par l'État partie de la décision du Tribunal constitutionnel du 30 août
2002. Il fait valoir que la Cour n'a ni explicitement ni implicitement jugé
son recours constitutionnel irrecevable, faisant remarquer qu'elle n'a pas distingué
entre les aspects de la recevabilité et du fond. La requête satisfaisait toutefois
aux critères de recevabilité établis par l'article 93 de la loi sur le Tribunal
constitutionnel fédéral, dans la mesure où elle indiquait les droits fondamentaux
dont la violation était alléguée ainsi que la manière dont les décisions des
juridictions inférieures violaient ces droits: d'où il découle que le Tribunal
constitutionnel fédéral ne l'a pas rejetée pour irrecevabilité «mais par référence
au fond de l'affaire».
5.2 Le requérant maintient que le recours constitutionnel ne constitue pas un
recours supplémentaire mais un recours exceptionnel, qui permet au Tribunal
constitutionnel de dire si les juridictions inférieures ont enfreint des droits
fondamentaux, dans les cas où celles-ci manquent à leur devoir d'assurer la
jouissance de ces droits. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'obligation
d'épuiser tous les recours internes disponibles porte aussi sur ce recours spécifique
et si l'on doit considérer que cette obligation n'est pas satisfaite quand le
recours constitutionnel a été considéré comme irrecevable, ne se pose pas puisque
le Tribunal constitutionnel fédéral n'a pas déclaré son recours constitutionnel
irrecevable.
5.3 Le requérant estime que le dépôt d'une requête au titre d'une procédure
universelle fondée sur un traité, telle la procédure individuelle de présentation
de requête visée à l'article 22 de la Convention, n'est pas subordonné à l'obligation
de se conformer au préalable à des dispositions particulières de la Constitution
allemande.
5.4 Enfin, le requérant estime que la règle de l'épuisement des recours internes
doit être appliquée avec une certaine souplesse et que seuls les recours utiles
doivent être épuisés. N'ayant pas d'effet suspensif, le recours constitutionnel
ne saurait être considéré comme un recours utile dans les cas d'expulsion imminente.
Observations complémentaires de l'État partie sur la recevabilité
6.1 Le 10 mars 2003, l'État partie a fait part de ses observations complémentaires
sur la recevabilité de la requête. Tout en admettant que le Tribunal constitutionnel
fédéral n'a pas dit explicitement si le recours constitutionnel était irrecevable
ou mal fondé, l'État partie réaffirme que la teneur du dispositif de la décision
du Tribunal constitutionnel fédéral du 30 août 2002 permettait de conclure que
le recours constitutionnel du requérant n'était pas étayé et qu'il était donc
irrecevable. Par conséquent, le requérant n'a pas satisfait aux prescriptions
de forme applicables à l'introduction d'un recours constitutionnel.
6.2 L'État partie s'élève contre l'argument du requérant fondé sur l'absence
d'effet suspensif du recours constitutionnel, faisant valoir qu'il peut y être
suppléé par une demande en référé de mesures provisoires, au titre de l'article
32 de la loi sur le Tribunal constitutionnel fédéral.
Décision sur la recevabilité
7.1 À sa trentième session, le Comité a examiné la question de la recevabilité
de la requête et s'est assuré que la même question n'avait pas été examinée
par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement ni n'était en
cours d'examen. L'État partie ayant affirmé que le requérant n'avait pas épuisé
les recours internes, au motif que son recours constitutionnel ne satisfaisait
pas aux prescriptions de forme relatives aux éléments à fournir pour étayer
ses demandes, le Comité a considéré qu'en tant qu'organe international chargé
de surveiller l'observation par les États parties de leurs obligations en vertu
de la Convention, il n'est pas en situation de se prononcer sur les conditions
de forme spécifiques applicables à l'introduction d'un recours constitutionnel
devant le Tribunal constitutionnel fédéral, dès lors que la requête n'est pas
manifestement incompatible avec l'obligation d'épuiser tous les recours internes
disponibles énoncée au paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention.
7.2 Le Comité a noté que le requérant avait saisi le Tribunal constitutionnel
fédéral d'un recours constitutionnel, le 22 juillet 2002, et que le Tribunal
l'avait rejeté par une décision formelle datée du 30 août 2002. En l'absence
de manquement manifeste à la condition du paragraphe 5 b) de l'article 22 de
la Convention, le Comité a donc considéré qu'il était établi à sa satisfaction,
compte tenu des circonstances de l'affaire et conformément aux principes généraux
du droit international, que le requérant avait épuisé tous les recours internes
disponibles.
7.3 En conséquence, le Comité a décidé, le 30 avril 2003, que la requête était
recevable.
Observations de l'État partie sur le fond
8.1 Par une note verbale datée du 24 février 2003, l'État partie a fait parvenir
ses observations sur le fond de la requête, faisant valoir que le requérant
n'avait pas montré qu'il risquait personnellement d'être soumis à la torture
s'il était expulsé vers la Turquie.
8.2 Se référant à l'Observation générale no 1 du Comité relative à l'interprétation
de l'article 3 de la Convention, l'État partie souligne que c'est à l'auteur
qu'il incombe de présenter des arguments défendables pour montrer qu'il court
un risque personnel et actuel d'être soumis à la torture. Il considère que le
fait que le requérant soit d'origine kurde ou qu'il soit un sympathisant du
PKK ne sont pas des éléments suffisants à cette fin.
8.3 L'État partie fait valoir que les différentes versions que le requérant
a données de la gravité des tortures qu'il aurait subies quand il a été arrêté
en Turquie font douter de sa crédibilité. Il avait dit dans un premier temps
devant l'Office fédéral qu'il avait été injurié et jeté dans de l'eau sale puis,
plus tard, devant le Tribunal administratif de Wiesbaden, il avait complété
son récit en affirmant qu'il avait été soulevé à l'aide d'un bâton placé sous
les bras, les mains liées derrière le dos.
8.4 Pour l'État partie, le requérant n'a pas prouvé qu'il était membre du PKK
ni qu'il avait eu toute autre activité politique notable quand il était en exil.
En particulier, la lettre de M. F. S. indiquait simplement que le requérant
avait participé à des activités culturelles et politiques en Allemagne, sans
en préciser la nature. De plus, l'État partie fait valoir qu'il ne suffit pas
d'affirmer être membre du PKK pour étayer l'allégation de risque personnel d'être
soumis à la torture, si le requérant n'a pas occupé une place importante dans
cette organisation. Au cours de la campagne «d'auto-incrimination» de 2001,
100 000 personnes se sont déclarées membres du PKK et pas un seul cas de persécution
par les autorités turques n'a été ensuite signalé.
8.5 Tout en reconnaissant que la participation à une formation en vue d'un rôle
de dirigeant au PKK pourrait exposer personnellement un membre de ce parti à
un danger s'il retourne en Turquie, l'État partie conteste que le requérant
ait jamais suivi cette formation; il n'a pas avancé cet argument pendant l'audience
devant le tribunal administratif de Wiesbaden en 1999. L'État partie estime
peu vraisemblable le motif invoqué par le requérant qui a expliqué qu'il avait
voulu garder secrète sa participation à cette formation parce que le PKK l'exigeait
et parce que l'appartenance au PKK était punissable en droit allemand; il avance
les raisons suivantes: a) la contradiction entre le prétendu secret de cette
formation et le fait que le requérant ait été, d'après ses dires, présenté à
une vaste communauté kurde lors du Festival Halim-Dener; b) il est improbable
que le requérant considère qu'un risque imminent de torture soit un moindre
mal par rapport à une condamnation en Allemagne pour appartenance au PKK; c)
malgré le rejet de sa demande d'asile par le tribunal administratif de Wiesbaden,
le 7 septembre 1999, le requérant n'a pas révélé sa participation à la formation
du PKK à l'audience en appel auprès du Tribunal administratif supérieur de la
Hesse; d) le requérant avait évidemment besoin de compléter son argumentation
pour étayer sa nouvelle demande d'asile quand l'arrêté d'expulsion pris le 7
décembre 2001 est devenu définitif et exécutoire.
8.6 L'État partie fait valoir que, même à supposer que le requérant ait été
présenté comme un «candidat guérillero» au festival de 1994, vu qu'ensuite il
n'a pas poursuivi la formation et que de surcroît il n'est pas allé combattre
dans le sud-est de la Turquie il ne pouvait pas occuper une position importante
au PKK.
8.7 Sans exclure la possibilité que la condamnation prononcée contre le requérant
pour «entrave à la circulation routière par contrainte exercée en réunion» ait
été communiquée aux autorités turques en vertu de l'échange international de
dossiers judiciaires, l'État partie objecte que le lieu où l'infraction a été
commise pouvait seulement être déduit indirectement des renseignements identifiant
le tribunal compétent. Même si la participation du requérant au barrage routier
pouvait être connue grâce à ces renseignements, une activité aussi négligeable
ne risquait pas de déclencher une action de la part des autorités turques.
8.8 En ce qui concerne la charge de la preuve dans les procédures nationales,
l'État partie fait valoir que l'obligation faite aux juridictions allemandes
de mener des investigations sur les faits d'une cause ne porte que sur les faits
vérifiables. L'Office fédéral et les tribunaux se sont acquittés de cette obligation
en relevant les incohérences dans le récit des événements fait par le requérant
et en lui donnant la possibilité de clarifier les choses lors de deux audiences
devant l'Office fédéral et d'une audience devant le tribunal administratif de
Wiesbaden.
Commentaires du requérant
9.1 Par des lettres du 27 mars et du 10 mai 2003, le requérant a fait part de
ses commentaires sur les observations de l'État partie relatives au fond, faisant
valoir que la question soulevée dans la communication n'est pas de savoir si
ses griefs tels qu'il les a énoncés pendant la première procédure de demande
d'asile étaient crédibles mais si le fait que les autorités turques savent qu'il
a pris part à l'entraînement du PKK l'expose personnellement à un risque prévisible
de torture quand il se retrouvera en Turquie.
9.2 Le requérant explique les contradictions entre son premier récit et ses
autres relations des faits par le caractère préliminaire, conformément à la
loi de 1982 relative à la procédure d'asile (modifiée en 1992), de sa première
déclaration devant la police de l'immigration. D'après le traducteur de la police,
cette première déclaration, qui devait exposer les motifs de la requête, devait
tenir en une seule page manuscrite. Dans la lettre de son agent datée du 7 février
1991 ainsi que dans son interrogatoire du 5 mai 1991, le requérant a expliqué
en détail que, à la fin de son service militaire, il était devenu sympathisant
du PKK et avait été arrêté avec d'autres militants du PKK au cours d'une manifestation.
Il est également indiqué dans la lettre que la police l'a torturé, de même que
les autres manifestants, pour obtenir des renseignements sur d'autres sympathisants
du PKK.
9.3 Le requérant rappelle qu'une exactitude parfaite ne peut guère être attendue
de victimes de la torture; les déclarations qu'il a faites au début de la procédure
d'asile ne devraient pas servir à discréditer les griefs qu'il a soumis plus
tard.
9.4 En ce qui concerne la deuxième phase de la procédure d'asile, le requérant
fait valoir que dans sa décision du 18 juin 2002 le tribunal administratif de
Francfort a reconnu lui-même le dilemme dans lequel il se trouvait car il ne
pouvait pas révéler qu'il appartenait au PKK sans risquer d'être inculpé d'une
infraction pénale en Allemagne. Le fait qu'il ait demandé le statut de réfugié
en invoquant sa participation au barrage routier plutôt que son appartenance
au PKK était donc plausible et correspondait à la jurisprudence dominante à
l'époque de l'audience devant le tribunal administratif de Wiesbaden, selon
laquelle le statut de réfugié était généralement accordé aux demandeurs kurdes
qui avaient participé à des barrages routiers organisés par le PKK.
9.5 Pour ce qui est du fait qu'il n'a pas continué l'entraînement du PKK après
avoir achevé la formation aux Pays-Bas, le requérant renvoie à une lettre de
l'International Association for Human Rights of the Kurds (IMK), datée du 16
février 2003, qui confirme que le PKK a organisé des activités de formation
aux Pays-Bas à partir de 1989 et que, souvent, les participants à ces programmes
recevaient l'ordre d'attendre chez eux de nouvelles instructions ou même étaient
dispensés de suivre un entraînement militaire en Turquie.
9.6 Le requérant n'ignore pas que le Comité exige normalement des preuves de
l'appartenance au PKK mais il fait valoir que la règle de la preuve doit être
appliquée de façon raisonnable, compte tenu de circonstances exceptionnelles.
Il réaffirme qu'il n'est pas nécessaire pour un requérant de montrer que le
risque encouru est hautement probable mais qu'il doit montrer que ce risque
se situe entre un risque possible et un risque certain. Le requérant affirme
que ses allégations sont confirmées par le témoignage écrit de F. S. et la déclaration
sous serment datée du 4 avril 2003 faite en complément par ce dernier, qui expliquent
qu'il a été présenté au Festival Halim-Dener comme un candidat guérillero. Il
conclut que ses déclarations sont suffisamment crédibles pour inverser la charge
de la preuve qui doit désormais incomber à l'État partie.
9.7 Le requérant cite plusieurs décisions de tribunaux allemands qui d'après
lui reconnaissent que les suspects d'appartenance au PKK courent le risque d'être
soumis à la torture quand ils sont renvoyés en Turquie. Ce n'est pas parce qu'il
n'a pas pris part aux combats armés du PKK que le risque est moins grand. Au
contraire, la police turque essaiera, en particulier par la torture, de lui
arracher des renseignements sur les autres participants au cours de formation
et sur les responsables du PKK en Allemagne et dans d'autres pays d'Europe.
9.8 Le requérant réaffirme que les autorités turques savent qu'il a suivi l'entraînement
du PKK étant donné que le groupe de candidats guérilleros auquel il appartenait
était relativement peu nombreux. Il rappelle que le Comité a considéré dans
un grand nombre d'affaires que l'appartenance à un mouvement d'opposition pouvait
appeler l'attention du pays d'origine du requérant et l'exposer personnellement
à un risque de torture.
9.9 Se référant à des rapports émanant, entre autres, de la Human Rights Foundation
of Turkey, le requérant affirme que, malgré les efforts du nouveau Gouvernement
turc, qui veut adhérer à l'Union européenne, la torture est toujours généralisée
et systématique dans ce pays, en particulier à l'égard de membres soupçonnés
du PKK.
Commentaires complémentaires de l'État partie et du requérant
10.1 Le 29 octobre 2003, l'État partie met en doute la crédibilité du requérant
et nie qu'il risque d'être torturé en Turquie. Il affirme que le requérant n'a
pas donné de détails quant à la sévérité des actes de torture qu'il aurait subis
à l'Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés étrangers le 2 mai 1991,
l'ayant fait seulement au cours de la procédure d'appel, huit ans et demi plus
tard. Cela suscite de sérieux doutes quant à sa crédibilité, qui est de surcroît
mise à mal par son incapacité d'expliquer la portée et l'importance de ses activités
politiques en exil en faveur du PKK.
10.2 L'État partie juge peu raisonnable que le requérant puisse s'attendre à
être reconnu en tant que réfugié simplement parce qu'il a été condamné pour
sa participation à un barrage routier. Il renvoie à deux jugements refusant
le statut de réfugié dans des circonstances similaires.
10.3 Pour ce qui est des normes de preuve, l'État partie affirme qu'un requérant
est tenu de présenter les faits de la cause de manière crédible et cohérente,
ce qui n'a pas été fait dans la présente affaire.
10.4 Enfin, l'État partie fait valoir que la situation des droits de l'homme
s'est considérablement améliorée. Le Gouvernement turc a démontré, en adoptant
la loi sur la réintégration dans la société, le 29 juillet 2003, son intention
de faciliter le retour sans problème des anciens membres ou partisans du PKK
et de respecter leurs droits fondamentaux. Dans le même temps, le champ d'application
de l'article 169 du Code pénal turc a été considérablement restreint, ce qui
a conduit à l'abandon de nombreuses procédures pénales à l'encontre de partisans
du PKK. Au cours des trois années passées, on n'a signalé aucun cas où un demandeur
d'asile débouté renvoyé d'Allemagne en Turquie a été torturé «en raison de ses
anciennes activités». L'État partie indique qu'il surveillera la situation du
requérant après son retour.
11.1 Le 30 janvier 2004, le requérant réaffirme que les incohérences figurant
dans sa première demande d'asile sont sans objet pour l'évaluation des nouveaux
faits dont il a fait état dans le cadre de la deuxième procédure. Dans sa deuxième
demande d'asile, il invoquait sa participation à la formation organisée par
le PKK ainsi que la connaissance qu'en avaient les autorités turques.
11.2 Pour le requérant, l'État partie a reconnu que le fait de recevoir une
formation en vue d'occuper un poste de dirigeant au sein du PKK pouvait mettre
en danger un membre de cette organisation en cas d'expulsion en Turquie. Il
doit donc accepter son affirmation selon laquelle ses activités en faveur du
PKK et sa présentation en tant que candidat guérillero lui faisaient courir
un tel risque.
11.3 Pour ce qui est des raisons pour lesquelles il n'a révélé que tardivement
sa participation à la formation organisée par le PKK, le requérant réaffirme
que selon une jurisprudence unanime des tribunaux administratifs de la Hesse,
où il réside, il était en droit de s'attendre à être reconnu en tant que réfugié
du fait de sa participation au barrage routier. La jurisprudence divergente
de tribunaux administratifs d'autres régions de l'État partie était soit récente
soit inconnue du requérant au moment de la première procédure de demande d'asile.
11.4 Le requérant affirme qu'en tout état de cause, la révélation tardive de
ces activités n'enlève rien à la crédibilité de ses affirmations en général.
Il demande le bénéfice du doute, affirmant qu'il a présenté suffisamment d'éléments
de preuve attestant de manière crédible et cohérente sa participation à la formation
organisée par le PKK.
11.5 En ce qui concerne la situation générale des droits de l'homme en Turquie,
le requérant déclare: a) que le conflit armé entre les forces turques et celles
du PHH/Kadek se poursuit, b) que, selon la Human Rights Foundation of Turkey,
le nombre de cas signalés de torture a augmenté en 2003 atteignant 770, c) que
la durée maximale de la détention au secret a certes été ramenée à quatre jours
mais la torture demeure massive et systématique encore que des méthodes telles
que le passage à tabac ou «la suspension par les bras», aient été remplacées
par d'autres plus subtiles qui ne laissent aucune trace, telles que l'isolement
cellulaire ou la privation d'eau potable et le refus de l'accès aux installations
sanitaires, d) qu'aucune des 20 plaintes pour torture qui ont été déposées en
2003 par le groupe de prévention de la torture des avocats du barreau d'Izmir
n'a fait l'objet d'une enquête, et e) que la loi de 2003 sur la réintégration
dans la société exige que les anciens membres du PKK fournissent des informations
sur d'autres membres de cette organisation, les personnes qui refusent de le
faire étant souvent soumises à des mauvais traitements par les autorités.
11.6 Le requérant conclut qu'il n'existe pas de garanties suffisantes pour qu'il
ne soit pas torturé à son retour au cours des interrogatoires initiaux qui seraient
effectués par la police ou en cas de refus de sa part de coopérer avec les autorités
turques en leur fournissant des renseignements sur le PKK.
11.7 L'examen de la demande de réouverture de la procédure d'asile faite par
le requérant est en cours devant le Tribunal administratif de Francfort. En
l'absence d'un effet suspensif, cet examen n'empêchera pas son expulsion si
le Comité décide de retirer sa demande de mesures provisoires. Comme il est
peu probable que le Tribunal administratif de Francfort ordonne la réouverture
de la procédure d'asile après avoir rejeté la demande d'ordonnance provisoire
du requérant, seule une décision finale du Comité concluant à l'existence d'une
violation de l'article 3 permettrait d'empêcher son expulsion.
Observations complémentaires de l'État partie
12.1 Le 15 mars 2004, l'État partie a confirmé que le Tribunal administratif
de Francfort n'avait encore pris de décision sur le recours du requérant contre
la décision de l'Office fédéral en date du 6 février 2002 de ne pas rouvrir
la procédure d'asile et que ce recours n'avait pas d'effet suspensif. Bien que
le requérant soit libre de formuler une autre demande d'ordonnance provisoire,
une telle demande avait peu de chance d'aboutir si elle n'était pas fondée sur
des faits nouveaux.
12.2 L'État partie rappelle qu'il a fait droit à la demande du Comité de ne
pas expulser le requérant tant qu'une décision finale n'aurait pas été prise
sur sa requête, et ce en dépit du rejet définitif de sa première demande d'asile,
du refus de l'Office fédéral de rouvrir la procédure d'asile et du rejet, par
le Tribunal administratif de Francfort, de la demande d'ordonnance provisoire
présentée par le requérant. Dans ces circonstances, l'État partie demande au
Comité d'adopter dans les meilleurs délais une décision sur le fond de la requête.
Délibérations du Comité
13.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Turquie, l'État
partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu de l'article 3 de
la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État
où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture.
13.2 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3
s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à
la torture s'il était renvoyé en Turquie. Pour ce faire, le Comité doit tenir
compte de tous les éléments, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y
compris l'existence d'un ensemble systématique de violations des droits de l'homme,
graves, flagrantes ou massives. À cet égard, le Comité note l'argument de l'État
partie selon lequel le Gouvernement turc a pris des dispositions pour améliorer
la situation des droits de l'homme, notamment en adoptant en 2003 la loi sur
la réintégration dans la société et en mettant fin à de nombreuses procédures
pénales à l'encontre de partisans du PKK. Il note également l'argument du requérant
selon lequel les changements apportés récemment à la législation n'avaient pas
réduit le nombre de cas signalés de recours à la torture en Turquie (770 en
2003), et rappelle en outre les conclusions et recommandations qu'il a adoptées
à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de la Turquie, dans lesquelles
il s'est déclaré préoccupé par «les allégations nombreuses et concordantes indiquant
que la torture et d'autres traitements cruels inhumains ou dégradants [étaient]
apparemment largement pratiqués sur des personnes gardées à vue.». (3)
13.3 Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement
d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Même
s'il existe en Turquie un ensemble de violations systématiques des droits de
l'homme, graves, flagrantes ou massives, cette situation ne constitue pas en
soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la
torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs spécifiques donnant
à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence
d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme
ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être
soumise à la torture dans ses circonstances particulières.
13.4 Dans la présente affaire, le Comité note que l'État partie appelle l'attention
sur le manque d'éléments prouvant que le requérant a participé à un camp d'entraînement
du PKK aux Pays-Bas en 1994 et sur le fait qu'il n'a avancé cet élément que
tard dans la procédure de demande d'asile. Il prend note également des explications
du requérant qui évoque la difficulté qu'il y a à présenter des témoins du PKK
et la crainte qu'il avait de révéler son appartenance présumée au PKK, punissable
en droit allemand, ainsi que des documents et du témoignage qu'il a joints à
l'appui de ses griefs.
13.5 En ce qui concerne la charge de la preuve, le Comité rappelle que c'est
généralement au requérant qu'il incombe de présenter des arguments défendables
et que le risque de torture doit être apprécié selon des éléments qui ne se
limitent pas à de simples supputations ou soupçons. Bien qu'il ne soit pas nécessaire
de montrer que le risque encouru est hautement probable, le Comité considère
que le requérant n'a pas apporté d'éléments suffisamment crédibles qui justifieraient
un renversement de la charge de la preuve sur l'État partie. En particulier,
il relève que la déclaration sous serment de F. S. corrobore seulement la partie
du récit du requérant concernant sa présentation comme candidat guérillero au
Festival Halim-Dener, sans prouver la réalité de cette affirmation, sa participation
au camp d'entraînement ni son appartenance au PKK. De même, la lettre de l'International
Association for Human Rights of the Kurds, datée du 16 février 2003, montre
qu'il n'est pas impossible que le requérant ait été provisoirement dispensé
de formation militaire du PKK en Turquie, mais ne prouve en rien qu'il en a
bien été ainsi. Le requérant n'ayant pas montré prima facie qu'il a bien participé
au camp d'entraînement du PKK, le Comité conclut qu'il ne peut pas raisonnablement
demander le bénéfice du doute en faveur de ces affirmations. De plus, le Comité
relève qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur le niveau de preuve demandé
par les tribunaux allemands.
13.6 En ce qui concerne la condamnation du requérant pour avoir participé à
un barrage routier organisé par des sympathisants du PKK en mars 1994, le Comité
estime que, même si les autorités ont eu connaissance de ces faits, une telle
participation ne constitue pas le type d'activité qui exposerait particulièrement
le requérant au risque d'être soumis à la torture quand il retournera en Turquie,
étant donné le grand nombre de personnes qui participent à ce genre de manifestations.
13.7 Concernant l'affirmation du requérant selon laquelle il a été torturé pendant
sa garde à vue à Mazgirt (Turquie), le Comité relève que ces allégations portent
sur des faits qui remontent à 1989 et donc à des événements qui ne se sont pas
produits dans un passé récent. (4) De plus, le requérant n'a soumis aucun élément
de preuve d'ordre médical qui confirmerait d'éventuelles séquelles de torture
ou étayerait d'une autre manière l'allégation de torture aux mains de la police
turque.
13.8 Le Comité souligne qu'il faut accorder un crédit considérable aux conclusions
de fait des autorités et tribunaux allemands et note que la procédure devant
le Tribunal administratif de Francfort concernant la demande de réouverture
de la procédure d'asile est toujours en cours. Cependant, compte tenu de ce
que le Tribunal administratif supérieur de la Hesse avait rejeté par un jugement
final la première demande d'asile du requérant, les nouvelles allégations de
ce dernier concernant sa participation présumée à une formation organisée par
le PKK n'ont pas été suffisamment étayées (voir par. 13.5) pour justifier un
nouveau report de la décision du Comité sur sa requête en attendant la décision
du Tribunal administratif de Francfort. À cet égard, le Comité note que les
deux parties lui ont demandé de rendre une décision finale sur la requête (voir
par. 11.7 et 12.2) et souligne que le requérant a épuisé les recours internes
dans le cadre de la procédure relative à sa demande d'ordonnance provisoire
et que seule cette partie de la deuxième procédure de demande d'asile a un effet
suspensif.
13.9 Le Comité conclut que le requérant n'a pas montré, dans les circonstances
particulières de la cause, qu'il courrait personnellement un risque prévisible
et réel d'être torturé s'il était renvoyé en Turquie. Le Comité note avec satisfaction
que l'État partie est prêt à surveiller la situation du requérant quand celui-ci
sera de retour en Turquie et lui demande de l'en tenir informé.
14. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conclut que la décision de renvoyer le requérant en
Turquie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention.
_____________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Djilali c. Allemagne, requête no 48437/99; Thieme c. Allemagne, requête no
38365/97; Teuschler c. Allemagne, requête no 47636/99; Tamel Adel Allaoui et
consorts c. Allemagne, requête no 44911/98.
2. Voir l'article 92 de la loi sur le Tribunal constitutionnel fédéral.
3. Comité contre la torture, trentième session (28 avril-16 mai 2003), Conclusions
et recommandations du Comité contre la torture: Turquie, CAT/C/CR/30/5, 27 mai
2003, par. 5 a).
4. Voir Comité contre la torture, Observation générale no 1: application de
l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention, 21 novembre 1997,
par. 8 b).