K.S.Y. c. Pays-Bas, Communication No. 190/2001, U.N. Doc. CAT/C/30/D/190/2001 (2003).
Présentée par : K. S. Y. (représenté par un conseil)
Au nom de : K. S. Y.
État partie : Pays-Bas
Date de la requête : 5 janvier
2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 15 mai 2003,
Ayant achevé l'examen de la requête no 190/2001 présentée par M. K. S. Y. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision
au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention
1.1 Le requérant est M. K. S. Y., de nationalité iranienne, né le 23 août 1950,
dont la demande de statut de réfugié aux Pays-Bas a été rejetée. Il affirme
que son expulsion vers l'Iran constituerait une violation par les Pays-Bas de
l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants («la Convention»). Il est représenté par un
conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité
a porté la requête à l'attention des États parties, le 16 octobre 2001. En application
de l'article 108 de son règlement intérieur, il a également prié l'État partie
de ne pas expulser le requérant vers l'Iran tant que la requête serait encore
à l'examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant dit qu'il a eu des ennuis en Iran à cause de son homosexualité
et des activités politiques de son frère, A. A.
2.2 Le requérant avait eu maille à partir avec les autorités iraniennes depuis
que son frère avait obtenu le statut de réfugié aux Pays-Bas, au début des années
80. Il avait été interrogé par la police religieuse (Comité Monkerat) quatre
ou cinq fois et à la fin de chaque interrogatoire, il devait signer sa prochaine
convocation.
2.3 En mars 1992, le requérant est allé aux Pays-Bas pour assister au mariage
de son frère. Quand il est rentré en Iran, il a été interrogé par les autorités
sur le motif de son voyage et les activités de son frère aux Pays-Bas. Les autorités
iraniennes ont confisqué son passeport et ont pris une ordonnance lui interdisant
d'aller à l'étranger. Il a reçu l'ordre de se présenter tous les jours au bureau
des passeports du département d'enquête criminelle.
2.4 En Iran, le requérant avait une relation homosexuelle avec un certain K.
H., dont l'homosexualité se voyait aisément à cause de son comportement «efféminé».
À cause de son homosexualité, il s'est séparé de sa femme dont il avait trois
enfants.
2.5 Le 10 août 1992, le requérant a été arrêté à Chiraz par le Comité Monkerat
(une unité spéciale du Comité révolutionnaire) parce que des voisins avaient
porté plainte au sujet de ses relations homosexuelles. Son partenaire n'a pas
été arrêté parce qu'il était passé dans la clandestinité. Le requérant a été
conduit en prison dans le désert de Lout et a été interrogé au sujet de son
homosexualité et des activités de son frère. Pendant sa détention, il aurait
été torturé, frappé à coup de câble sur la plante des pieds, sur les jambes
et au visage, et suspendu au plafond par un bras pendant une demi-journée, pendant
trois semaines. Le requérant a ensuite été condamné à mort (1) mais n'a jamais
reçu de jugement écrit. Au bout de cinq mois de détention, il a réussi à s'évader
avec l'aide des services de nettoyage de la prison qui l'ont caché dans le camion
poubelle. L'évasion a été possible parce que le soir il n'y a pas de gardien,
les prisonniers étant tous confinés dans leur cellule.
2.6 Le requérant est d'abord allé à Mashad puis à Ispahan où il a des parents.
De là, il a organisé son départ pour l'Europe. En août 1993, le requérant et
son partenaire se sont rendus séparément aux Pays-Bas. Le requérant était muni
d'un passeport iranien, fourni par le passeur, qui portait sa propre photographie.
Quand il est arrivé aux Pays-Bas, il a détruit le passeport comme on lui avait
dit de le faire.
2.7 Le 16 mars 1994, le requérant a demandé le statut de réfugié ainsi qu'un
permis de séjour pour motifs humanitaires. L'une et l'autre demande ont été
rejetées le 26 août 1994. Le 29 août 1994, le requérant a formé un recours.
La Commission consultative pour les étrangers a adressé, le 22 décembre 1994,
un avis défavorable au Secrétariat d'État du Ministère de la justice pour ce
qui est de l'asile, mais un avis favorable pour le permis de séjour en raison
de l'état physique et psychologique du requérant.
2.8 Depuis son arrivée aux Pays-Bas, le requérant habitait avec son partenaire,
K. H., puis celui-ci a commencé à avoir des relations avec d'autres hommes.
Après une dispute à ce sujet, le requérant a tué son partenaire. Le 22 juin
1995, il a été reconnu coupable de meurtre par le tribunal de district de Leeuwarden
et condamné à six ans d'emprisonnement. Il est resté incarcéré du 21 janvier
1995 au 21 janvier 1999. Le corps de K. H. a été rapatrié en Iran, après l'intervention
de l'ambassade d'Iran aux Pays-Bas.
2.9 Entre-temps, le 12 septembre 1996, la demande de réexamen de la décision
de refus du droit d'asile et du permis de séjour a été rejetée. Le requérant
s'est pourvu contre ce rejet devant le tribunal de district de La Haye le 13
septembre 1996.
2.10 De plus, le 10 septembre 1996, le Secrétariat d'État du Ministère de la
justice a déclaré le requérant «persona non grata», à cause du meurtre qu'il
avait commis. Le recours contre cette dernière décision a été rejeté le 6 décembre
1996. Le requérant a formé un nouveau recours contre cette décision, le 24 décembre
1996, auprès du tribunal de district de La Haye.
2.11 Le 22 décembre 1999, le tribunal de district de La Haye a rejeté les recours
du 13 septembre 1996 et du 24 décembre 1996.
2.12 Pendant ce temps, le requérant a déposé, le 1er octobre 1999, une nouvelle
demande d'asile qui a été rejetée le 5 octobre 1999. Il a formé un recours contre
cette décision et a été débouté, le 11 mai 2001.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme que s'il est renvoyé en Iran il risque d'être soumis
à la torture et que son renvoi dans ce pays représenterait une violation par
l'État partie de l'article 3 de la Convention.
3.2 À l'appui de cette allégation, le requérant fait valoir qu'il a été torturé
pendant sa détention en Iran en 1992. Les séquelles des sévices qu'il dit avoir
subis sont attestées dans un certain nombre de rapports médicaux joints à la
requête. D'après ces pièces, le requérant souffre de troubles post-traumatiques
sévères, notamment d'une tendance suicidaire, et il a de grosses difficultés
à bouger l'épaule droite à cause des longues périodes passées suspendu par un
bras.
3.3 D'après le requérant, le principal motif de craindre un risque de torture
est son homosexualité et les événements qui se sont produits aux Pays-Bas après
son arrivée. Il fait valoir que son homosexualité a été confirmée par son partenaire,
K. H., quand il était entendu pour sa propre demande d'asile et par le jugement
du 22 juin 1995 le reconnaissant coupable de meurtre.
3.4 Le requérant explique que le corps de K. H. a été rapatrié en Iran et que
les autorités iraniennes ont sans aucun doute cherché à connaître la cause de
sa mort. S'il était renvoyé aujourd'hui en Iran, il serait certainement inquiété
à cause du meurtre qu'il a commis et surtout à cause de son homosexualité. Il
risque donc d'être de nouveau arrêté et soumis à des tortures et d'autres formes
de mauvais traitements.
3.5 Se référant à un rapport d'Amnesty International, daté du 30 juillet 1997,
le requérant souligne que l'homosexualité est une infraction pénale en droit
iranien. Il fait remarquer que la simple déclaration de quatre témoins peut
conduire à une condamnation pénale, ainsi que l'opinion d'un juge fondée sur
sa propre conviction. Dans son rapport, Amnesty International ajoute que quiconque
est soupçonné de «commettre» des actes homosexuels risque d'être arrêté, torturé
(flagellé) ou maltraité.
3.6 Pour ce qui est des sources confirmant l'existence de torture en Iran, le
requérant renvoie au rapport du Représentant spécial de la Commission des droits
de l'homme sur la situation en Iran, daté du 21 septembre 1999, selon lequel
«des articles de presse indiquent que les peines corporelles existent toujours.
En janvier 1999, un journal iranien a rapporté que deux garçons de 15 ans avaient
été condamnés à la flagellation pour avoir "offensé la démocratie"
parce qu'ils s'étaient habillés en fille et étaient maquillés. Ils ont expliqué
au tribunal qu'ils avaient agi ainsi pour "extorquer de l'argent à des
jeunes gens riches". En juin, un journal iranien a rapporté qu'un jeune
homme de Mashad avait reçu 20 coups de fouet pour "atteinte à la moralité
publique" parce qu'il avait les sourcils épilés et portait de l'ombre à
paupières. En mars, un journal iranien a rapporté que six personnes de Mashad
avaient été condamnées à 18 mois d'emprisonnement et à 228 coups de fouet pour
avoir invité des passants à danser dans la rue.».
3.7 Le requérant souligne que l'État partie a décidé de lui refuser le statut
de réfugié uniquement à cause de contradictions qu'il aurait relevées et en
particulier le fait que K. H. n'avait pas indiqué, quand il avait été entendu,
dans le cadre de sa propre demande d'asile, que le requérant avait été détenu
en Iran. Or, d'après le requérant, K. H. a seulement mentionné sa relation homosexuelle
avec lui et expliqué que son partenaire avait également eu des ennuis, mais
sans donner de détails. Le requérant renvoie également à la jurisprudence du
Comité qui a conclu qu'une parfaite exactitude peut rarement être attendue des
victimes de torture.
3.8. Enfin, le requérant appelle l'attention sur le fait qu'il n'a pas été admis
à demeurer dans l'État partie parce qu'il a été condamné pour un crime grave.
D'après lui, il y a là incompatibilité avec le caractère absolu de l'article
3 de la Convention. De plus, le requérant fait valoir qu'il ne représente aucune
menace pour la société hollandaise puisqu'il a commis un crime passionnel comme
le confirme le jugement en date du 22 juin 1995.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Dans une réponse datée du 21 novembre 2000, l'État partie fait parvenir
ses observations sur le fond de l'affaire, sans objecter à sa recevabilité.
4.2 Se référant à la jurisprudence du Comité, l'État partie rappelle que pour
que quelqu'un courre personnellement le risque d'être soumis à la torture, au
sens de l'article 3 de la Convention, il faut non seulement qu'il existe un
ensemble de violations systématiques et flagrantes des droits de l'homme dans
le pays vers lequel le requérant est expulsé mais aussi qu'il y ait des raisons
spécifiques donnant à penser qu'il risque personnellement d'être soumis à la
torture. Il rappelle aussi que les mots «motifs sérieux» supposent que la torture
est hautement probable et que l'intéressé doit courir personnellement un risque
prévisible et réel d'être torturé, selon l'interprétation tirée de l'Observation
générale no 1 du Comité, relative à l'application de l'article 3.
4.3 En ce qui concerne la situation en Iran, l'État partie se réfère aux constatations
du Comité dans certaines affaires et fait valoir que même si la situation est
préoccupante, elle ne l'est pas au point que toute personne expulsée vers l'Iran
soit en danger d'être soumise à des tortures. De plus, le fait que le requérant
soit homosexuel ne constitue pas en soi un risque rendant l'expulsion incompatible
avec l'article 3 de la Convention. Se référant à divers rapports sur la situation
dans les pays, établis par ses propres services, l'État partie conclut que,
même si les actes homosexuels sont interdits en Iran et peuvent être punis de
la peine capitale, il n'y a pas de politique agissante de poursuites systématiques.
Même si l'inculpation d'homosexualité est dans certains cas ajoutée à d'autres
chefs d'inculpation pénale, on ne connaît pas de cas de condamnation, même à
la discrétion du tribunal, pour actes homosexuels exclusivement. Il ajoute que
le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés n'a pas «pu trouver
le moindre cas d'exécution de personnes reconnues coupables de relations homosexuelles».
4.4 En ce qui concerne les activités politiques du frère du requérant, A. A.,
l'État partie estime que le requérant n'a pas montré en quoi elles impliqueraient
pour lui un risque réel et prévisible d'être personnellement soumis à la torture;
en effet, ses déclarations à ce sujet ont été incohérentes, vagues et peu détaillées.
Selon les interrogatoires, le requérant dit avoir a été arrêté une fois, cinq
ou six fois ou plus de 40 fois en relation avec les activités politiques de
son frère. De plus, le requérant a affirmé que son frère avait dirigé un groupe
de moudjahidin alors que le frère avait lui-même dit aux autorités de l'État
partie qu'il était seulement sympathisant des moudjahidin et distribuait des
tracts mais n'avait eu aucune autre activité contre le Gouvernement iranien.
4.5 L'État partie estime qu'il n'est pas plausible que le requérant, qui n'a
en effet eu aucun ennui à ce sujet quand il s'est rendu aux Pays-Bas en mars
1992 avec l'accord des autorités, ait été arrêté à son retour en Iran, que son
passeport ait été confisqué et qu'il ait été interrogé au sujet des activités
de son frère. L'État partie se réfère aux rapports du Ministère d'où il ressort
qu'il est impossible pour des personnes recherchées par les autorités d'aller
à l'étranger, et note que des milliers d'Iraniens se rendent tous les ans à
l'étranger sans être inquiétés quand ils rentrent dans leur pays.
4.6 L'État partie fait valoir de plus que, même à supposer que le requérant
a bien été arrêté après être rentré en Iran, en avril 1992, le fait qu'il ait
été remis en liberté peu de temps après sans avoir été inquiété et le fait que
les activités politiques de son frère remontent à 17 ans ne pouvaient pas constituer
des preuves montrant qu'il risquerait d'être soumis à la torture pour cette
raison.
4.7 Pour ce qui est de l'orientation sexuelle du requérant, l'État partie note
que le requérant a déclaré que jusqu'en août 1992 et avant son départ d'Iran,
en août 1993, il n'avait eu aucun ennui avec les autorités iraniennes pour ce
motif. L'État partie considère de plus que son arrestation en août 1992 du fait
de son homosexualité est peu crédible parce que le requérant ne s'affichait
pas. Il est également invraisemblable que son partenaire K. H. qui, lui, avait
l'air manifestement homosexuel n'ait pas été arrêté. Le fait que K. H. n'ait
pas signalé l'arrestation du requérant quand il a été entendu dans le cadre
de sa propre demande d'asile à cause de leurs relations fait également douter
de la véracité de cette allégation compte tenu de l'importance d'un tel détail.
4.8 En ce qui concerne la peine de mort, à laquelle il avait a été condamné
du fait de son homosexualité, le requérant avait dit lors de sa première entrevue
n'avoir reçu aucun document portant inscrite la sentence. En avril 1994, il
avait dit qu'un document avait été glissé sous la porte de sa cellule, attaché
à un bout de ficelle. Il avait ensuite affirmé qu'on lui avait dit qu'il devait
mourir parce qu'il était homosexuel. Enfin, en décembre 1994, il avait déclaré
que le verdict de mort lui avait été lu au bureau de la police religieuse (Comité
Monkerat).
4.9 L'État partie relève que le récit qu'a fait le requérant de sa détention
et de son évasion (il n'y avait pas de gardien le soir et il avait pu s'évader
dans un camion à ordures sans être inquiété) est invraisemblable dans le cas
d'un prisonnier condamné à mort.
4.10 L'État partie considère que la jurisprudence du Comité en ce qui concerne
la question des incohérences et des contradictions dans les récits des victimes
de torture ne s'applique pas dans la présente affaire parce que les contradictions
relevées dans le récit du requérant portent sur des éléments essentiels des
persécutions dont il dit avoir été victime.
4.11 En ce qui concerne les rapports médicaux joints par le requérant, l'État
partie fait valoir qu'ils se heurtent au manque de crédibilité du requérant
au sujet des motifs de sa demande d'asile. L'État partie considère donc qu'il
n'est pas nécessaire de vérifier si les symptômes physiques allégués indiquent
qu'il y a eu torture et s'il faut les prendre en considération pour évaluer
la plainte; il estime en outre qu'il appartient au requérant de montrer qu'ils
sont importants en présentant une plainte crédible. De plus les médecins font
leurs observations uniquement dans le contexte limité des déclarations qu'ils
entendent, de sorte que les causes de l'état de santé du requérant ne peuvent
pas être établies objectivement.
4.12 Enfin, l'État partie estime que le requérant n'a pas montré que, depuis
son arrivée aux Pays-Bas, les autorités iraniennes ont appris son orientation
sexuelle et, se référant de nouveau aux rapports établis par son Ministère des
affaires étrangères, qui indiquent que l'homosexualité demeure un tabou social
en Iran, il fait valoir qu'il n'est pas vraisemblable que la famille de K. H.
ait signalé aux autorités la cause de son décès. Le requérant n'a pas montré
non plus qu'il risquait d'être incarcéré en Iran, et encore moins d'être torturé,
du fait du meurtre de K. H. commis dans un autre pays.
Commentaires du conseil
5.1 Dans sa réponse datée du 30 mai 2002, le requérant a fait parvenir ses commentaires
aux observations de l'État partie.
5.2 Pour ce qui est de l'absence de cas connus de poursuites engagées récemment
exclusivement pour le chef d'inculpation d'homosexualité, le requérant souligne
que cela ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas et que l'on sait bien que les
autorités iraniennes ne donnent pas volontiers de renseignements sur les poursuites
pénales engagées dans le pays. De plus, d'après un rapport d'Amnesty International
transmis à l'État partie le 7 novembre 2001, pour le seul mois de juillet 2001,
100 personnes ont été torturées en Iran, au moins 10 ont été pendues et 100
condamnations à mort ont été confirmées par la Cour suprême. Étant donné que
les circonstances de ces affaires sont le plus souvent difficiles à établir,
l'homosexualité peut très bien dans certains cas avoir été le motif.
5.3 Le requérant relève la remarque de l'État partie qui a fait observer que
les actes homosexuels sont souvent associés à d'autres chefs d'inculpation pénale.
Il dit que c'est exactement ce qui va sans doute se produire dans son cas étant
donné que le corps de son partenaire a été rapatrié en Iran. Les autorités iraniennes
auront donc ainsi une raison d'ajouter le chef d'inculpation de meurtre à celui
d'homosexualité. D'après le requérant, le meurtre qu'il a commis entraîne à
lui seul un risque d'être torturé s'il est renvoyé en Iran et le fait qu'il
ait déjà exécuté une peine aux Pays-Bas n'entre pas en ligne de compte.
5.4 Pour ce qui est des contradictions et des incohérences dont serait entaché
son récit des faits, le requérant objecte que l'État partie a mal interprété
ses propos, en particulier sur la question de sa détention du fait des activités
politiques de son frère. Pendant la première entrevue avec les autorités néerlandaises,
il avait signalé qu'il avait été arrêté une fois à cause de son homosexualité
et plusieurs fois à cause des activités politiques de son frère. Les déclarations
ultérieures qu'il avait faites au sujet d'autres arrestations, distinctes, concernaient
soit les arrestations par le Sepah ou par le Comité. Le requérant relève enfin
qu'il n'est pas en mesure de comparer ce qu'il a dit lors de ces entrevues avec
ce que son frère a dit, car il [n']a [pas] reçu le dossier de l'État partie.
5.5 Pour ce qui est de l'objection de l'État partie pour qui il n'est pas vraisemblable
qu'il ait été arrêté en août 1992 du fait de son homosexualité parce qu'il n'affichait
pas son orientation sexuelle, le requérant réaffirme qu'il a été arrêté à la
suite de plaintes de voisins qui l'avaient vu avec K. H. qui, lui, était ouvertement
homosexuel. En outre, il estime qu'il n'y a rien d'inconcevable à ce que K.
H. soit passé dans la clandestinité.
5.6 Pour ce qui est du fait que K. H. n'ait pas signalé la détention du requérant
quand il était entendu dans le cadre de sa propre demande d'asile, le requérant
relève que K. H. n'a pas été interrogé expressément sur cette question et que
les entrevues duraient peu de temps.
5.7 Le requérant confirme qu'il n'a jamais reçu de jugement écrit portant le
verdict de mort et qu'il n'en a été informé que quand la sentence a été glissée
sous la porte de sa cellule puis retirée.
5.8 Enfin, le requérant joint un autre rapport établi par une organisation du
nom de «Stichting Centrum "45"» qui s'occupe des victimes de guerre
et des demandeurs d'asile traumatisés, selon lequel son état s'aggrave et qu'il
existe un risque sérieux de suicide. Contrairement à l'État partie le requérant
estime que les certificats médicaux représentent un élément de preuve à l'appui
de sa plainte. Il ajoute qu'il a déjà montré l'importance de ces rapports médicaux.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre
la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article
22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément
au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a
pas été examinée et n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement.
6.2 Le Comité note par ailleurs que l'État partie n'a pas émis d'objection à
la recevabilité de la communication, même au sujet de l'épuisement des recours
internes. Il déclare donc la communication recevable et procède sans plus attendre
à son examen quant au fond.
7.1 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Iran, l'État
partie manquerait à l'obligation qui lui est faite, en vertu du paragraphe 1
de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler un individu
vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être
soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les
éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un
ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits
de l'homme. Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement
d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors,
l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme,
graves, flagrantes ou massives dans le pays, ne constitue pas en soi un motif
suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son
retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser
que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un
ensemble de violations flagrantes ou systématiques des droits de l'homme ne
signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être
soumise à la torture dans ses circonstances particulières.
7.2 Dans la présente affaire, le Comité relève que les activités politiques
du frère du requérant remontent à plus de 17 ans et qu'elles ne peuvent pas
à elles seules représenter pour le requérant lui-même un risque d'être soumis
à la torture s'il est renvoyé en Iran.
7.3 Pour ce qui est des difficultés que le requérant rencontrerait du fait de
son orientation sexuelle, le Comité relève un certain nombre de contradictions
et d'incohérences dans le récit des violations subies dans le passé quand il
se trouvait aux mains des autorités iraniennes, ainsi que le fait qu'une partie
de son récit n'a pas été suffisamment étayée ou manque de vraisemblance.
7.4 Le Comité note également que, d'après des sources différentes et dignes
de foi, il n'y a pas de politique agissante de poursuites contre des homosexuels
en Iran.
7.5 À la lumière des arguments avancés par le requérant et par l'État partie,
le Comité constate que le requérant ne lui a pas donné suffisamment d'éléments
pour conclure qu'il court personnellement, aujourd'hui, un risque prévisible
d'être torturé s'il est renvoyé dans son pays d'origine.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, estime que le requérant n'a pas étayé l'allégation
selon laquelle il serait soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran et conclut
donc que le renvoi du requérant vers ce pays ne constituerait pas une violation
par l'État partie de l'article 3 de la Convention.
________________________
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra
ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel
présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Le requérant explique qu'il n'a jamais reçu copie du jugement et qu'il n'a
été informé de sa condamnation à mort que par un document glissé sous la porte
de sa cellule puis immédiatement retiré. Il n'est donc pas en mesure d'indiquer
la date du jugement.