A.D. (nom supprimé) c. Pays-Bas, Communication No. 96/1997, U.N. Doc. CAT/C/23/D/96/1997 (2000).
Présentée par : A. D. (nom supprimé) (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Pays-Bas
Date de la communication : 7 novembre 1997
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 12 novembre 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 96/1997 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.
1.1 L'auteur de la communication est A. D., ressortissant sri-lankais d'origine cinghalaise, actuellement résident aux Pays-Bas où il a demandé l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée et il risque d'être expulsé. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation par les Pays-Bas de leurs obligations en vertu de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 19 novembre 1997.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur affirme qu'à partir de 1974 il a travaillé comme photographe freelance à Sri Lanka et que, en 1990, il a commencé à prendre des photos de personnes tuées ou blessées. Ses premières photos montraient six personnes qui avaient été brûlées et gisaient au bord d'une route entre Minuwangoda et Jaela, attachées à des pneus. L'auteur soupçonnait que les victimes étaient des sympathisants du Front populaire de libération nationaliste cinghalais (JVP). Il a tout d'abord pris les photos pour lui-même, par indignation, puis a décidé de les rendre publiques. Les photos ont été publiées dans deux journaux ("Lakdiwa" et "Rajatiya") dans des magazines hebdomadaires ("Ira", "Hannde" et "Janahita") ainsi que dans un mensuel ("Kolama"). Le nom de l'auteur n'a pas été rendu public à ce moment-là. En 1991, certaines des photos signées de l'auteur ont été exposées par la Société photographique nationale. Apparemment, des inconnus auraient cherché à en savoir plus sur l'identité du photographe.
2.2 Le 8 octobre 1992 ou autour de cette date, l'auteur a reçu la visite dans son studio de huit hommes habillés de noir et masqués. Ils lui ont demandé s'il travaillait pour des journaux et, malgré sa réponse négative, ils ont détruit son matériel. Ils l'ont également forcé à fermer son studio et à rentrer chez lui.
2.3 Quelques jours plus tard, deux inconnus ont enlevé l'auteur à son domicile à Colombo, lui ont bandé les yeux et l'ont conduit en voiture dans un immeuble à deux étages où il a été placé dans une pièce avec environ dix autres personnes. L'auteur pense que ces personnes étaient des membres ou des sympathisants du JVP. Il affirme qu'il a été torturé; il a notamment été roué de coups, on lui a placé des aiguilles sous les ongles, on l'a fait tomber d'une hauteur de trois mètres, on lui a introduit une tige de fer dans le rectum, un sac de piments a été attaché autour de sa tête, il a été suspendu par les jambes la tête en bas pendant trois heures et a été soumis à des simulacres d'exécution par pendaison.
2.4 Au bout de 15 jours il a été relâché. Il a été conduit en voiture, les yeux bandés, jusqu'au cimetière de Rajagiriya et abandonné. Il a alors marché jusqu'à son domicile à Madjadah (Colombo). Son voisin l'a emmené à Kandy, près de Barigama, et il n'est plus jamais retourné à Colombo. Il a travaillé à Kandy, la plupart du temps dans son studio, et s'est montré le moins possible en public.
2.5 L'auteur est arrivé aux Pays-Bas au mois de mai 1993. Le 23 septembre 1993, il a présenté une demande en vue d'obtenir l'asile ou un permis de séjour pour raisons humanitaires. En plus des événements relatés plus haut, l'auteur a signalé aux autorités chargées de l'asile qu'il avait participé à une réunion organisée par la Fédération internationale de l'art photographique aux Pays-Bas, au cours de laquelle il avait fait une déclaration critique à l'égard du régime sri-lankais.
2.6 Le 19 octobre 1993, la demande de l'auteur a été rejetée par la Secrétaire d'État à la justice au motif qu'il n'avait pas eu d'activités politiques et n'était pas considéré comme un réfugié au sens de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. La Secrétaire d'État a en outre fait ressortir que l'auteur avait séjourné quatre mois aux Pays-Bas sans demander l'asile et qu'il avait voyagé avec un passeport à son nom. Enfin, la Secrétaire d'État a noté que les opinions exprimées aux Pays-Bas par l'auteur au sujet du Gouvernement sri-lankais ne constituaient pas un motif d'octroi du statut de réfugié. Le 22 octobre 1993, l'auteur a déposé un recours contre la décision, mais la Secrétaire d'État a refusé de reconnaître au recours un effet suspensif.
2.7 L'auteur a alors engagé une procédure sommaire devant la Cour de district de La Haye en vue d'obtenir de son Président une décision tendant à ce qu'il ne soit pas expulsé tant que la procédure de recours ne serait pas achevée. Cette demande a été rejetée le 14 décembre 1993 et, le 29 juillet 1994, la Secrétaire d'État à la justice a rejeté le recours de l'auteur.
2.8 Le 10 août 1994, l'auteur a fait appel de la décision de la Secrétaire d'État devant la Cour de district de La Haye, qui l'a débouté le 14 juillet 1995. Enfin, le 5 décembre 1995, la section néerlandaise d'Amnesty International est intervenue en faveur de l'auteur, mais la Secrétaire d'État a fait savoir le 16 mai 1997 qu'elle ne reviendrait pas sur sa décision, compte tenu notamment de l'évolution de la situation politique à Sri Lanka depuis 1992.
2.9 L'auteur affirme qu'il souffre toujours de problèmes de santé dus aux tortures qu'il a subies. Il se réfère à un rapport médical, daté du 11 décembre 1995, selon lequel il avait des douleurs dans l'épaule, dans le dos et dans la jambe gauche, qui correspondaient aux tortures qu'il a décrites. Dans un autre rapport médical en date du 23 octobre 1997, établi par l'équipe médicale d'Amnesty International, il est dit que l'examen clinique a révélé plusieurs signes physiques qui correspondent aux formes de torture décrites par l'auteur, telle l'insertion d'aiguilles sous les ongles. Selon ce même rapport, même si l'auteur ne souffrait pas alors de troubles post-traumatiques, l'anamnèse donnait à penser qu'il en avait probablement souffert dans le passé et avait réussi à développer des réactions efficaces pour les surmonter. Toujours selon le rapport, de nombreux indicateurs de troubles post-traumatiques étaient observables, tels une attitude d'évitement, une amnésie partielle et des troubles du sommeil.
2.10 Selon l'auteur, la situation des droits de l'homme à Sri Lanka en 1992 était alarmante. Les photographes et les journalistes étaient particulièrement menacés. L'auteur renvoie à des articles de presse selon lesquels, au début des années 90, des escadrons de la mort désignés sous le nom de "chats noirs" sévissaient avec le soutien du Gouvernement. De nombreux militants des droits de l'homme ont disparu. À la suite des élections de 1994, le Parti national unifié (UNP) a perdu le pouvoir et a été remplacé au Gouvernement par l'Alliance populaire (PA). Cependant, les journalistes n'ont pas cessé d'être victimes d'actes d'intimidation, de disparitions et d'exécutions. Les poursuites et les sanctions contre les violations passées des droits de l'homme seraient insuffisantes et le Gouvernement ne parvient pas à contrôler la police et les forces armées.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur fait valoir qu'il risquerait d'être torturé s'il retournait à Sri Lanka. Il affirme qu'il existe dans le pays un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes et massives, et il craint que les responsables des meurtres qu'il a photographiés ne cherchent à se venger. Il dit que l'on ne peut exiger de quelqu'un qui a été victime de violations graves des droits de l'homme dans le passé qu'il retourne dans le pays où ces violations ont été commises.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Dans une lettre datée du 19 janvier 1998, l'État partie a informé le Comité qu'à son avis l'auteur avait épuisé les recours internes disponibles et qu'il acceptait la recevabilité de la communication. Dans des lettres datées du 19 mai 1998, du 28 mai 1998 et du 19 juin 1998, l'État partie a présenté ses observations sur le fond de la communication.
4.2 L'État partie souligne qu'au cours de la procédure interne les autorités ont soigneusement étudié la situation générale en matière des droits de l'homme à Sri Lanka et ont apprécié la possibilité d'un retour de l'auteur à Sri Lanka. Selon les informations dont dispose l'État partie, les escadrons de la mort connus sous le nom de "chats noirs" étaient actifs dans les années 1988-1990, lorsque le Parti national unifié était au pouvoir. Après l'arrivée au pouvoir en 1994 de l'Alliance populaire, la situation des droits de l'homme à Sri Lanka s'est améliorée et toutes les anciennes restrictions à la liberté de la presse ont été levées. En septembre 1995, lorsque le conflit armé entre le Gouvernement et les LTTE (Tigres de libération de l'Eelam tamoul) a repris dans le nord, la censure a été appliquée aux reportages sur les opérations militaires dans cette région. Bien que l'état d'urgence et la censure appliquée aux reportages sur les opérations militaires dans le nord imposent des contraintes aux journalistes, l'État partie dit qu'il n'a pas entendu parler de journalistes qui seraient harcelés à propos des reportages de guerre.
4.3 Au vu des déclarations de l'auteur et des preuves littérales qu'il a fournies, l'État partie ne doute pas que l'auteur soit photographe et que, à partir de 1990, à la demande ou non de partis politiques, il ait pris des photos de victimes des violations des droits de l'homme, et que ces photos aient été publiées dans divers journaux. L'État partie pense qu'il est plausible que l'auteur ait été enlevé du fait de ces activités.
4.4 L'État partie attire l'attention du Comité sur les divergences entre les arguments et déclarations sur lesquels reposent la communication et les déclarations faites par l'auteur lorsqu'il a engagé la procédure interne. Au cours de cette procédure, l'auteur a constamment indiqué qu'il avait été enlevé en mars 1991 et maintenu captif pendant 15 jours. Ce n'est qu'après la clôture de la procédure interne que l'auteur a déclaré, par l'intermédiaire d'Amnesty International, que l'enlèvement et les tortures allégués avaient eu lieu non pas en mars 1991, mais le 8 octobre 1992. L'auteur n'a pas expliqué cette incohérence, bien que cela soit important pour évaluer sa relation des faits. S'il a été enlevé en 1991, il est curieux qu'il n'ait pas reçu la visite d'hommes lui demandant de fermer son studio avant le 8 octobre 1992. En tout état de cause, l'auteur n'a pas fourni d'informations sur la période comprise entre le mois de mars 1991 et le 8 octobre 1992. Son explication à ce sujet, à savoir qu'il n'a pas pu bien se faire comprendre faute de la présence d'un interprète cinghalais, n'est pas crédible. Il ressort clairement du dossier national de l'auteur que sa connaissance de l'anglais lui permettait de compléter sa présentation des faits de la manière voulue.
4.5 En outre, lorsque l'auteur a été débouté de son appel, il est également revenu sur la déclaration qu'il avait faite au cours de la procédure nationale, selon laquelle ce n'est qu'au mois de mai 1993 qu'il a décidé de quitter Sri Lanka. Apparemment, il a indiqué à Amnesty International qu'il avait déjà décidé de quitter son pays après son enlèvement, lequel aurait eu lieu le 8 octobre 1992. Il n'a pas non plus fourni d'explication satisfaisante sur cette contradiction. L'État partie pense que l'auteur a probablement changé son récit pour le rendre plus logique et cohérent.
4.6 En outre, l'État partie fait remarquer qu'entre le moment de sa remise en liberté en octobre 1992 et la date de son départ en mai 1993, l'auteur a pu échapper à de nouveaux problèmes en allant s'installer dans une autre région du pays. L'État partie indique qu'il n'a pas suffisamment d'informations pour savoir si l'auteur a effectivement été obligé de se cacher pour travailler secrètement, comme celui-ci l'affirme. Enfin, l'État partie soutient que l'activité photographique de l'auteur révélait les exactions commises par le Parti national unifié lorsqu'il était au pouvoir et qu'elle n'expose pas l'auteur au risque d'être persécuté par le Gouvernement actuel.
4.7 En ce qui concerne l'appréciation des preuves médicales fournies par l'auteur, l'État partie note que, selon les termes du certificat médical daté du 11 décembre 1995, les violences décrites par l'auteur ont pu provoquer les douleurs qu'il ressent aux épaules et au dos. L'État partie renvoie également à l'examen médical effectué par l'équipe médicale d'Amnesty International après que la procédure interne a été officiellement terminée, et note que, si l'examen clinique a révélé diverses anomalies pouvant correspondre aux types de tortures décrites par l'auteur, le diagnostic de troubles post-traumatiques n'a pas été établi, et que même si l'auteur a souffert de ce syndrome dans le passé, il a réussi à développer des moyens efficaces de le surmonter.
4.8 Enfin, l'État partie fait valoir que plusieurs des facteurs individuels que le Comité a considérés comme déterminants dans l'examen d'autres communications ne jouent qu'un faible rôle - voire aucun rôle - en l'espèce, qu'il s'agisse de l'origine ethnique ou des activités politiques de l'intéressé. En l'espèce, l'auteur n'a eu aucun problème lié à son origine cinghalaise et il n'était ni sympathisant ni militant actif d'un parti politique.
4.9 L'État partie conclut que l'auteur n'a pas fourni d'éléments d'où il découlerait que, du fait de son origine ethnique, de son affiliation politique ou des conditions de sa détention, il risquerait d'être torturé à son retour à Sri Lanka. En conséquence, il considère que la communication est dénuée de fondement.
Commentaires du conseil
5.1 Dans sa réponse aux observations de l'État partie, le conseil note que l'État partie ne conteste pas les éléments les plus importants du récit que l'auteur a fait de ses activités en tant que photographe, de son enlèvement et de sa fuite de Sri Lanka. Les incohérences mentionnées par l'État partie ne mettent pas en cause la véracité générale des affirmations de l'auteur et s'expliquent par l'absence d'un interprète cinghalais au début de la procédure de demande d'asile et par le fait que l'auteur a été soumis dans le passé à des tortures et à des sévices graves.
5.2 Le conseil prend note en outre de l'argument de l'État partie pour qui les activités de l'auteur à Sri Lanka n'étaient pas liées à des convictions politiques et l'auteur n'a jamais été membre d'un parti politique. D'après lui, la position de l'État partie s'appuie sur une définition incorrecte et étroite des "convictions politiques". Même si l'auteur n'était pas membre d'un parti politique, les autorités lui ont attribué des convictions politiques après qu'il a publié des photographies de victimes des violations des droits de l'homme. Tant en vertu de la jurisprudence néerlandaise que du droit international en matière de réfugiés, les convictions politiques attribuées sont un des critères de détermination du statut de réfugié.
5.3 Le conseil réfute l'argument selon lequel, en allant s'installer dans une autre région de Sri Lanka, l'auteur a réussi à éviter d'avoir d'autres problèmes entre le mois d'octobre 1992 et son départ. Il soutient que l'auteur a continué de se cacher et qu'il a travaillé en secret, et souligne que l'État partie lui-même reconnaît ne pas avoir suffisamment de renseignements pour savoir si l'auteur était effectivement obligé de travailler dans la clandestinité. Le fait que l'auteur aurait pu choisir de fuir à l'intérieur du pays n'a pas été précédemment avancé au cours de la procédure nationale, et ce point ne doit donc pas être examiné devant le Comité. Quoi qu'il en soit, la solution de la fuite à l'intérieur du pays n'était pas réaliste, étant donné que l'auteur était persécuté par les autorités.
5.4 S'agissant de la preuve médicale, le conseil dit que l'État partie aurait dû soumettre lui-même l'auteur à un examen médical vu que celui-ci avait affirmé qu'il avait été torturé. Un examen médical effectué par le Bureau de consultation médicale du Ministère de la justice aurait pu prouver que les tortures auxquelles l'auteur a été soumis à Sri Lanka ont provoqué des troubles post-traumatiques.
5.5 En ce qui concerne la situation politique générale à Sri Lanka, le conseil attire l'attention du Comité sur le fait que, à cause des incertitudes et de la situation dangereuse régnant dans le pays, les autorités néerlandaises se sont pendant un certain temps abstenues d'expulser des demandeurs d'asile sri-lankais. Dans la situation actuelle, rien ne garantit que l'auteur ne risquerait pas d'être persécuté par le Gouvernement au pouvoir à Sri Lanka, ni qu'il serait efficacement protégé par le Gouvernement s'il était persécuté ou torturé par les forces précédemment au pouvoir.
Observations supplémentaires de l'État partie et du conseil
6.1 Le 14 décembre 1998, l'État partie a transmis au Comité des observations supplémentaires en réponse aux commentaires du conseil. Il a souligné qu'il était inexact de dire que les autorités s'étaient abstenues d'expulser des demandeurs d'asile sri-lankais. Au printemps 1998, la Secrétaire d'État à la justice a estimé inutile de changer la politique en matière d'expulsion des demandeurs d'asile, compte tenu de l'évolution de la situation à Sri Lanka. Le 23 juin 1998, la Secrétaire d'État à la justice a informé la Chambre basse du Parlement que les demandeurs d'asile tamouls dont la demande avait été rejetée ne seraient pas expulsés des Pays-Bas avant que soit rendue une décision judiciaire relative à l'appel interjeté par un Tamoul, compte tenu de l'ordonnance délivrée dans cette affaire. La décision de ne pas expulser cette catégorie de personnes pendant une certaine période tenait donc à une question de procédure. Dans un arrêt du 9 octobre 1998, la Cour du district de La Haye a estimé que la Secrétaire d'État à la justice avait pu raisonnablement conclure que l'expulsion vers Sri Lanka de demandeurs d'asile tamouls déboutés ne pouvait pas être interprétée comme une mesure particulièrement sévère. La politique actuelle de renvoi des demandeurs d'asile sri-lankais est donc toujours en vigueur.
6.2 L'État partie a en outre informé le Comité que, le 17 novembre 1998, la Secrétaire d'État à la justice avait fait savoir au conseil que l'auteur pourrait prétendre à un permis de séjour pour suivre un traitement médical. Selon les informations de l'État partie, l'auteur a sollicité un tel permis, qui lui sera vraisemblablement accordé dans un avenir proche. L'État partie a indiqué que lorsque l'auteur aurait obtenu un permis de séjour à des fins médicales, il ne serait plus soumis au risque d'expulsion et que par conséquent sa demande devant le Comité n'aurait plus d'objet.
6.3 Le 22 avril 1999, le conseil a informé le Comité que l'auteur n'avait toujours pas reçu de permis de séjour à des fins médicales. En outre, ce permis serait provisoire et expirerait lorsque le conseiller médical du Ministère de la justice estimerait que le traitement médical n'est plus nécessaire. Le conseil soutient qu'un tel permis ne fait que repousser le risque d'expulsion, ce qui ne suffit pas pour répondre aux exigences de l'article 3 de la Convention.
6.4 Par une lettre datée du 28 octobre 1999, l'État partie a informé le Comité que, le 7 juin 1999, la Secrétaire d'État à la justice avait accordé à l'auteur un permis de séjour à des fins médicales, valable du 9 décembre 1998 au 30 septembre 1999 Le conseil a confirmé cette information.. En outre, l'auteur avait demandé une extension de ce permis. Il ne risquait pas d'être expulsé tant que sa demande était en cours d'examen.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que l'État partie considère que l'auteur a épuisé tous les recours internes et qu'il admet la recevabilité. Selon le Comité, il ne subsiste pas d'obstacles à la recevabilité. L'État partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.
7.2 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé à Sri Lanka. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister d'autres motifs qui montrent que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'un individu ne puisse être considéré comme encourant le risque d'être soumis à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
7.3 Le Comité note que l'État partie l'a informé que l'auteur ne risquait pas actuellement d'être expulsé, l'examen de sa demande visant à obtenir la prolongation de son permis de résidence pour traitement médical étant en cours. Constatant que l'arrêté d'expulsion est encore en vigueur, le Comité est d'avis que la possibilité que l'État partie octroie à l'auteur une prolongation de son permis pour qu'il suive un traitement médical ne suffit pas pour que les obligations contractées par l'État partie en vertu de l'article 3 soient remplies.
7.4 Le Comité considère qu'il y a lieu de tenir compte des activités de l'auteur à Sri Lanka et de la détention et des tortures qu'il a vécues pour déterminer s'il risque d'être soumis à la torture à son retour. Le Comité note à cet égard que, si l'État partie a signalé des incohérences dans la relation que l'auteur a faite des événements, il n'a pas contesté la véracité générale de la plainte. Le Comité prend par ailleurs note du rapport médical, d'après lequel l'auteur, même s'il ne présente pas actuellement les symptômes permettant de diagnostiquer des troubles post-traumatiques, a pu souffrir de ce syndrome par le passé. Toutefois, le Comité note également que les actes d'intimidation et les tortures dont l'auteur dit avoir été victime étaient directement liés à sa dénonciation des violations des droits de l'homme commises sous le précédent Gouvernement. Le Comité connaît la situation des droits de l'homme à Sri Lanka mais considère que, maintenant que le régime a changé, l'auteur n'a pas suffisamment montré qu'il risquait personnellement d'être soumis à la torture s'il était renvoyé aujourd'hui à Sri Lanka.
8. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.