Z.T. (nom supprimé) c. Norvège, Communication No. 127/1999, U.N. Doc. CAT/C/23/D/127/1999 (2000).
Présentée par : Z. T. (nom supprimé) [représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : Norvège
Date de la communication : 25 janvier 1998
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants,
Réuni le 19 novembre 1999,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1.1 L'auteur de la communication est M. Z. T., ressortissant éthiopien résidant actuellement en Norvège où il a fait une demande d'asile qui a été rejetée et dont il risque d'être expulsé. Il affirme qu'il risquerait d'être emprisonné et torturé s'il retournait en Éthiopie et que son retour forcé dans ce pays constituerait en conséquence une violation par la Norvège de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par une organisation non gouvernementale de protection des réfugiés et de défense des droits de l'homme, appelée Rådgivningsgruppa (Groupe de conseil).
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article
22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État
partie, le 5 février 1999. En vertu du paragraphe 9 de l'article 108 du règlement
intérieur du Comité, l'État partie a été prié de ne pas expulser l'auteur vers
l'Éthiopie tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité.
Rappel des faits présentés
par l'auteur
2.1 L'auteur dit qu'il appartient au groupe ethnique amhara et qu'il est né à Jinka où son père était magistrat. Au cours de ses études secondaires à Addis-Abeba, il a participé à plusieurs manifestations contre Hailé Selassié et en faveur du colonel Mengistu. Lorsque Mengistu a accédé au pouvoir, en février 1977, des jeunes, dont l'auteur, ont été envoyés dans les zones rurales pour alphabétiser la population. Déçu par le régime de Mengistu, l'auteur est entré en contact avec le Parti révolutionnaire du peuple éthiopien (PRPE) et a commencé à travailler pour ce parti.
2.2 Selon l'auteur, le PRPE a commencé à organiser sa résistance contre le régime
de Mengistu en incitant les étudiants et les jeunes des zones rurales à revenir
à Addis-Abeba. En 1977, les conflits entre les différentes factions politiques
ont conduit à la "terreur rouge", à l'élimination brutale de tous les opposants
au Conseil administratif militaire provincial en place et à des assassinats
aveugles. Le nombre de victimes a été évalué à 100 000. L'auteur, qui distribuait
des tracts et qui posait des affiches à Addis-Abeba au nom du PRPE, a été arrêté
et envoyé dans un camp de concentration avec des milliers d'autres jeunes et
il est resté dans ce camp pendant un an entre 1980 et 1981. Dans le camp, il
a été soumis à des simulacres d'exécution et à des lavages de cerveau connus
sous le nom de "baptême de Mengistu". Selon l'auteur, la "terreur rouge" a pris
fin lorsque le régime a été convaincu que les dirigeants du PRPE étaient tous
morts. Un grand nombre de prisonniers politiques, dont l'auteur, ont alors été
libérés.
2.3 Après sa libération, l'auteur est entré dans la clandestinité et a poursuivi
ses activités de soutien au PRPE. Il déclare que le régime de Mengistu surveillait
de près les agissements des anciens prisonniers politiques afin d'éviter le
renouveau de l'opposition. En 1986-1987, à la suite d'une rafle, l'auteur a
été emmené à la prison "Kerchele" où il est resté incarcéré quatre ans. Il déclare
que les détenus étaient forcés de marcher nus et étaient soumis à des mauvais
traitements, notamment qu'ils étaient régulièrement frappés à coups de matraque.
En prison, l'auteur a contracté la tuberculose.
2.4 En mai 1991, le régime de Mengistu est tombé et le Front démocratique révolutionnaire
du peuple éthiopien (FDRPE) a pris le pouvoir. Selon l'auteur, les gardiens
de prison, pris de panique, se sont enfuis et tous les détenus sont en conséquence
sortis de la prison. Une fois libre, l'auteur a tenté de prendre contact avec
des membres du PRPE, mais tous les liens qu'il avait établis par le passé avaient
disparu. Il a alors commencé à travailler pour la Coalition démocratique du
peuple éthiopien du Sud (SEPDC), une nouvelle coalition regroupant 14 partis
politiques régionaux et nationaux d'opposition. L'auteur s'est mis au service
de l'un des dirigeants, M. Alemu Abera, à Awasa, comme messager. En février
1995, il allait livrer un message à M. Alemu lorsqu'il a été arrêté par la police.
2.5 L'auteur déclare qu'il a est resté en détention pendant 24 heures à Awasa,
puis a été transféré à la prison centrale "Meakelawi Eser Bete" à Addis-Abeba.
Après trois jours, il a été emmené à la prison "Kerchele" où il est resté un
an et sept mois. Il n'a jamais été jugé et n'a jamais rencontré d'avocat. Il
a subi dans la prison le même traitement que celui qu'il avait connu au cours
de sa première incarcération à "Kerchele". Il déclare qu'il a été conduit à
la chambre de torture et menacé d'être abattu s'il ne coopérait pas. Il croit
que la seule raison pour laquelle il n'a pas été sévèrement torturé comme un
grand nombre d'autres prisonniers est qu'il était déjà physiquement faible.
Au cours de son emprisonnement, il est aussi devenu épileptique.
2.6 L'auteur, qui avait précédemment travaillé comme technicien, a été chargé de faire certaines réparations dans la prison. Le 5 octobre 1996, il a réussi à s'échapper lorsque l'un des gardes principaux l'a conduit chez lui pour effectuer des réparations. Grâce à un ami, il a pu obtenir les papiers nécessaires pour quitter le pays et a demandé l'asile en Norvège le 8 octobre 1996.
2.7 Le 18 juin 1997, la Direction de l'immigration a rejeté sa demande d'asile,
essentiellement sur la base d'un rapport de vérification établi par l'ambassade
de Norvège à Nairobi faisant état de contradictions dans les informations fournies
par l'auteur et par sa mère et de discordances dans les heures indiquées. Le
recours qu'il a formé le 3 juillet 1997 a été rejeté par le Ministère de la
justice le 29 décembre 1997, pour les mêmes motifs. Le 5 janvier 1998, une demande
de réexamen a été déposée et, le 25 août 1998, le Ministère de la justice a
répondu négativement à cette demande.
2.8 L'auteur déclare qu'ayant épuisé les voies ouvrant droit à l'assistance
gratuite d'un avocat, le Groupe de conseil a accepté de le défendre à titre
bénévole. Les 1er et 9 septembre 1998, le Groupe de conseil a présenté de nouvelles
demandes de réexamen et de sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion, qui ont
été rejetées le 16 septembre 1999. L'auteur a soumis au Comité, à ce sujet,
des copies de 16 documents échangés par courrier entre le Groupe de conseil
et le Ministère de la justice, y compris un certificat médical établi par une
infirmière psychiatrique, indiquant que l'auteur souffrait de choc post-traumatique.
La date de l'expulsion a été finalement fixée au 21 janvier 1999.
2.9 L'auteur déclare que toutes les discordances concernant les dates, relevées
par les autorités norvégiennes, s'expliquent par le fait qu'au cours de l'interrogatoire
initial, il a accepté de répondre en anglais, n'ayant pas été informé de son
droit d'être assisté d'un interprète en amharique. Il déclare qu'il existe entre
le calendrier éthiopien et le calendrier norvégien une différence d'environ
huit ans et qu'en conséquence, lorsqu'il a essayé de calculer les dates selon
le calendrier norvégien et de les traduire en anglais, plusieurs dates ne correspondaient
plus. La situation a été encore compliquée par le fait qu'en Éthiopie la journée
commence à 6 heures du matin (heure norvégienne). Ainsi, lorsque l'auteur disait
"2 heures", par exemple, il fallait comprendre "8 heures".
2.10 L'auteur ajoute qu'au cours de l'interrogatoire, il a appelé la Coalition
démocratique du peuple éthiopien du Sud (SEPDC) l'"Organisation politique du
peuple du Sud" (SPPO), qui n'existe pas. D'après lui cette erreur est due au
fait qu'il ne connaissait le nom de l'organisation qu'en amharique. Toutefois,
il a donné le nom exact du chef de la SEPDC, qui était l'un de ses contacts.
2.11 Enfin, l'auteur a donné des explications détaillées concernant les contradictions
entre ses propres déclarations et les informations fournies par sa mère au représentant
de l'ambassade de Norvège à Nairobi.
Teneur de la plainte
3. L'auteur affirme qu'il risquerait d'être de nouveau emprisonné et torturé s'il retournait en Éthiopie. Il déclare qu'au cours de la procédure de demande d'asile, les autorités d'immigration n'ont pas examiné sérieusement le fond de son allégation et n'ont pas accordé suffisamment d'attention à ses activités politiques et son passé de détention.
Observations de l'État partie sur la recevabilité de la communication
4.1 Dans un mémoire daté du 31 mars 1999, l'État partie conteste la recevabilité de la communication au motif du non-épuisement des recours internes et demande au Comité de retirer la demande qu'il a formulée en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur.
4.2 L'État partie indique que les demandes d'asile politique sont traitées au
niveau de la première instance administrative par la Direction de l'immigration
et qu'un éventuel recours administratif peut être formé devant le Ministère
de la justice. Dès qu'une personne dépose une demande d'asile, un défenseur
est désigné. Dès le moment où il fait sa première déclaration auprès des autorités
d'immigration, le demandeur a droit à la représentation juridique gratuite.
4.3 Conformément à la pratique habituelle, l'auteur a été informé : a) qu'il
avait l'obligation de fournir aux autorités tous les renseignements pertinents
de la façon la plus détaillée possible, b) que des renseignements complémentaires
pouvaient être fournis par la suite mais que la crédibilité de la demande pouvait
ainsi être affaiblie et c) que les agents de l'État et les interprètes traitant
de sa demande étaient tenus au secret professionnel. La demande de l'auteur
a été examinée en détail à la fois par la Direction de l'immigration et, en
appel, par le Ministère de la justice. Toutefois, elle a été rejetée par les
deux instances et l'auteur a été prié de quitter le territoire norvégien.
4.4 L'État partie indique qu'en règle générale, sauf disposition contraire,
la légalité d'un acte administratif peut être contestée devant les tribunaux
norvégiens. Ainsi, les demandeurs d'asile qui sont informés que leur demande
d'asile politique a été rejetée par les autorités administratives peuvent demander
aux tribunaux norvégiens de procéder à un contrôle judiciaire et demander ainsi
que la légalité du rejet de leur requête soit examinée. Les requêtes de ce type
et les demandes d'injonction ne sont pas soumises à l'autorisation des tribunaux.
4.5 Toute partie peut solliciter des tribunaux une injonction, demandant ainsi
au tribunal d'ordonner à l'autorité administrative de surseoir à l'expulsion
du demandeur d'asile. Conformément à la loi de 1992 sur l'exécution des jugements,
l'injonction peut être accordée si le plaignant a) prouve que la décision contestée
sera probablement annulée par le tribunal lorsque l'affaire principale sera
jugée et b) avance des raisons suffisantes pour demander une injonction, c'est-à-dire
qu'une injonction est nécessaire pour éviter que l'intéressé ne subisse de graves
préjudices au cas où la décision serait appliquée sans que le tribunal n'ait
pu se prononcer dans l'affaire principale. Lorsque la décision contestée consiste
à refuser l'asile, dans la pratique, la deuxième condition requise s'efface
devant la première condition, ce qui signifie que, dans les cas de demande d'asile,
la demande d'injonction dépend de la question de savoir si le plaignant peut
prouver que la décision contestée sera probablement annulée par le tribunal
lorsqu'il traitera ultérieurement de l'affaire principale.
4.6 L'auteur indique, dans la première partie de sa communication, qu'une requête
concernant la légalité de la décision lui refusant l'asile en Norvège ne peut
être que "théoriquement" portée devant les tribunaux norvégiens. Ainsi, il semble
contester le fait que les recours internes lui aient été, dans la pratique,
ouverts. Le Gouvernement réfute cette affirmation et déclare que la pratique
atteste clairement du contraire. Depuis 1987, les tribunaux norvégiens ont été
saisis de plus de 150 affaires concernant la légalité d'une décision de refus
d'asile. Dans la majorité des affaires, une demande d'injonction avait été déposée.
4.7 L'État partie note que le dernier argument de l'auteur concernant la question
de la recevabilité porte sur la situation financière de celui-ci. L'auteur affirme
ne pas avoir les moyens de saisir la justice. Tout d'abord, le Gouvernement
signale que, même si tel était le cas, cet argument ne suffirait pas à rendre
inopérantes les dispositions du paragraphe 5) b) de l'article 22 de la Convention.
Le libellé de ces dispositions est clair et ne peut servir de fondement à ce
type de défense. Deuxièmement, l'auteur est en réalité représenté devant le
Comité.
4.8 Le Gouvernement ajoute que les tribunaux nationaux jouent un rôle crucial
dans la protection des droits de l'homme. La supervision des organes internationaux,
sous ses diverses formes, est secondaire. Les organes internationaux sont, dans
les affaires telles que l'affaire à l'étude, moins bien placés que les tribunaux
nationaux pour apprécier les preuves. Ce constat est particulièrement valable
lorsqu'il s'agit d'entendre des parties et des témoins sur des questions de
fiabilité et de crédibilité. Au tribunal, les témoignages déposés oralement
sont examinés par les deux parties, voire par le tribunal lui-même. Le Comité
n'applique pas une telle procédure. Les faits de la cause, tels qu'ils ressortent
de la documentation fournie, sont complexes et circonstanciés. Les détails doivent
être appréciés au regard des témoignages présentés oralement devant le tribunal.
La condition selon laquelle les recours internes doivent être épuisés est donc
d'autant plus impérative. Le Comité ne devrait pas passer outre à cet aspect
de l'affaire en entamant l'examen de la communication quant au fond.
4.9 En conclusion, l'État partie déclare que l'auteur n'a pas porté son affaire
devant les tribunaux norvégiens, ni sous forme de demande d'annulation ni sous
forme de demande d'injonction. Si l'auteur avait saisi les tribunaux norvégiens,
ces derniers auraient jugé l'affaire, car ils sont habilités à se prononcer
sur les questions de fait comme sur les questions de droit (c'est-à-dire l'application
de la Convention contre la torture).
Commentaires du conseil
5.1 Pour ce qui est des observations de l'État partie concernant la situation financière de l'auteur et le fait qu'il est représenté devant le Comité, l'organisation qui représente l'auteur signale qu'elle n'a pas de formation juridique et qu'elle agit à titre bénévole.
5.2 Le conseil ajoute, à propos des dispositions mentionnées par l'État partie
concernant l'aide judiciaire accordée aux demandeurs d'asile, que, selon les
informations dont elle dispose, cette aide est limitée à cinq heures dans le
cas d'une demande administrative et à trois heures dans le cas d'une demande
de réexamen. Lorsque la décision administrative finale est négative, l'avocat
désigné se retire et le demandeur d'asile n'a plus aucun droit à une représentation
juridique gratuite. Dans l'affaire à l'étude, le conseil a achevé ses travaux
en août 1998, lorsque le Ministère de la justice a rendu sa décision. Engager
un avocat coûterait à l'auteur, qui vit dans un centre pour demandeurs d'asile
et qui n'a pas droit à un permis de travail, plus que la somme qu'il reçoit
de l'État pour subvenir à ses besoins pendant un ou deux ans. Dans certains
cas, des organisations non gouvernementales parviennent à collecter des fonds
afin d'engager des avocats pour défendre des demandeurs d'asile, mais cette
possibilité ne s'est pas présentée dans le cas de l'auteur.
5.3 Le conseil souligne en outre que, même si l'État partie déclare que des
demandeurs d'asile ont obtenu gain de cause devant les tribunaux norvégiens,
les statistiques indiquent que, dans la majorité des cas, les décisions sont
négatives. Le conseil appelle l'attention du Comité notamment sur le cas d'un
demandeur d'asile kényen qui a été expulsé en mars 1998, avant que son cas n'ait
été examiné par les tribunaux et alors que sa demande d'injonction était encore
en suspens. À son retour au Kenya, le demandeur d'asile aurait subi des mauvais
traitements. L'affaire n'a été portée devant la justice qu'en février 1999.
Bien qu'il n'ait pas pu assister à l'examen de son affaire devant le tribunal,
le plaignant a néanmoins été tenu d'acquitter les frais de justice.
5.4 En réponse à l'affirmation de l'État partie, qui déclare que les dépositions
faites oralement devant le tribunal sont essentielles pour apprécier pleinement
une affaire, le conseil signale que l'auteur a fait savoir à plusieurs reprises
qu'il était disposé à s'exprimer oralement devant le Ministère de la justice,
mais qu'il n'a jamais obtenu le droit d'être entendu. Compte tenu de ce qui
précède, le conseil conclut que tous les recours internes disponibles ont été
épuisés et que la communication devrait en conséquence être déclarée recevable.
Renseignements supplémentaires fournis par l'État partie
6.1 Dans un mémoire supplémentaire daté du 29 octobre 1999, l'État partie informe le Comité que, conformément à la loi sur l'immigration, les demandeurs d'asile ont droit à des conseils gratuits lors de la procédure administrative. Cette aide est limitée à cinq heures de travail d'un avocat pour ce qui est du recours devant la première instance administrative et à trois heures supplémentaires en cas d'appel de la décision administrative : ces limites ont été fixées en fonction d'une évaluation du temps nécessaire pour apporter l'aide voulue. Il est possible de demander une prolongation de cette aide.
6.2 Pour ce qui est de la procédure devant les tribunaux, conformément à la
loi No 35 sur l'aide judiciaire du 13 juin 1998, la demande d'aide judiciaire
gratuite doit être adressée au gouverneur du comté. La condition fixée pour
obtenir cette aide est que le revenu de l'intéressé ne dépasse pas certaines
limites, ce qui est habituellement le cas pour les demandeurs d'asile, même
s'ils touchent un salaire en plus des prestations versées par l'État. L'aide
judiciaire, si elle est accordée, couvre les honoraires du conseil en tout ou
en partie. Elle couvre en outre les frais de justice et les autres frais liés
à la procédure, tels que les honoraires de l'interprète. L'État partie indique
également que les bénéficiaires de l'aide judiciaire gratuite dans la procédure
devant les tribunaux doivent assumer eux-mêmes une part du total des frais,
représentant une somme forfaitaire modérée équivalant à environ 45 dollars É.-U.,
et assumer aussi une part supplémentaire de 25 % du total des dépenses dépassant
le montant forfaitaire. Toutefois, l'État partie indique que la personne concernée
n'est pas tenue d'acquitter ce montant si son revenu est en dessous d'un seuil
minimum.
6.3 L'État partie déclare qu'il ignore si l'auteur a demandé à bénéficier d'une
aide judiciaire gratuite en vue de la procédure prévue devant les tribunaux,
mais souligne que le fait que l'aide judiciaire gratuite n'est pas inconditionnellement
accordée lorsque le demandeur fait appel de la décision administrative devant
les tribunaux ne signifie pas que l'auteur n'est pas tenu d'épuiser les recours
internes.
Délibérations du Comité
7.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
7.2 Le Comité note que l'État partie conteste la recevabilité de la communication
au motif que tous les recours disponibles et utiles n'ont pas été épuisés. Il
note en outre que la légalité d'un acte administratif peut être contestée devant
les tribunaux norvégiens et que les personnes dont la demande d'asile politique
est rejetée par la Direction de l'immigration et dont le recours devant le Ministère
de la justice est également rejeté ont la possibilité de former un recours en
contrôle de légalité devant la justice norvégienne.
7.3 Le Comité note que selon les renseignements à sa disposition, l'auteur n'a
pas engagé d'action en vue du contrôle judiciaire de la décision rejetant sa
demande d'asile. Prenant note de l'affirmation de l'auteur concernant les incidences
financières d'un tel recours, le Comité rappelle qu'il est possible de solliciter
une aide judiciaire, et constate qu'aucun renseignement fourni n'indique que
cette démarche a été effectuée dans l'affaire à l'examen.
7.4 Toutefois, vu les diverses affaires similaires portées à son attention et
étant donné le nombre d'heures limitées d'aide judiciaire gratuite auxquelles
les demandeurs d'asile ont droit aux fins de procédures administratives, le
Comité recommande à l'État partie de prendre les dispositions voulues pour que
les demandeurs d'asile soient dûment informés de toutes les voies de recours
internes à leur disposition, en particulier de la possibilité d'un recours en
contrôle de légalité par les tribunaux, et de la possibilité de bénéficier d'une
aide judiciaire pour former un tel recours.
7.5 Le Comité note l'affirmation de l'auteur concernant le résultat probable
au cas où l'affaire serait portée devant un tribunal. Il considère néanmoins
que l'auteur n'a pas présenté suffisamment d'informations étayées expliquant
les raisons faisant croire que cette procédure de recours excéderait des délais
raisonnables et aurait peu de chance d'aboutir. Dans les circonstances, le Comité
constate que les conditions prescrites au paragraphe 5 b) de l'article 22 de
la Convention ne sont pas remplies.
8. Le Comité décide en conséquence :
a) Que la communication est irrecevable en l'état;
b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en vertu de l'article 109 du règlement intérieur, si le Comité est saisi par l'auteur, ou en son nom d'une demande écrite contenant des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne sont plus applicables;
c) Que la présente décision sera communiquée à l'auteur de la communication et, pour information, à l'État partie.