J.E. et E.B. c. Espagne, Communication No. 10/1993, U.N. Doc. CAT/C/13/D/10/1993 (1994).
Présentée par : A. E. M et C. B. L (parents des victimes présumées)
Au nom de : J. E. et E. B.
État partie : Espagne
Date de la communication : 2 février 1993
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 14 novembre 1994,
Adopte la décision suivante :
Décision concernant la recevabilité
1. Les auteurs de la communication initiale sont A. E. M. et C. B. L.,
citoyens espagnols résidant à Santurce, dans la province basque, qui
écrivent au nom de leur fils J. E. et de son épouse E. B. actuellement
détenus, le premier dans la prison espagnole de Orense, la seconde dans
celle d'Albacete. Par une procuration du 31 décembre 1993, J. E. a autorisé
ses parents à agir en son nom et au nom de son épouse.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1 Les auteurs, qui habitent dans le même immeuble que les victimes présumées,
affirment que le 29 janvier 1992, à 6 heures du matin, des policiers
espagnols ont enfoncé la porte de l'appartement de J. E. et l'ont arrêté,
ainsi que sa femme, dans leur chambre à coucher. J. E. a été emmené à
la Guardia Civil de Bilbao puis de Madrid, et gardé au secret pendant
cinq jours durant lesquels il aurait été torturé et maltraité. Il aurait
notamment été frappé à la tête et aurait reçu des décharges électriques
sur la tête, les testicules et d'autres parties du corps. On lui aurait
maintenu la tête dans un sac en plastique presque jusqu'à l'asphyxie.
Sa femme était restée dans l'appartement pendant que la police perquisitionnait,
c'est-à-dire jusqu'à 9 h 30 environ; elle avait alors été également emmenée
pour être placée en garde à vue. À son arrivée au poste de police, elle
aurait été encapuchonnée et laissée dans une pièce pendant un long moment;
elle aurait été déshabillée de force et on lui aurait passé les menottes.
Le 30 janvier, elle et son mari auraient été conduits à Madrid, où ils
auraient été frappés, soumis à des décharges électriques et interrogés
de manière intermittente pendant 96 heures. À la suite de ces mauvais
traitements, E. B. aurait eu ses règles avec deux semaines d'avance,
mais n'aurait pas été autorisée à se laver. Pendant ce temps, J. E. aurait
été pendu par les pieds à une lampe et aurait perdu connaissance; un
garde civil lui aurait mis de force le canon d'un revolver dans la bouche
et aurait tiré sans balle. Des substances psychotropes auraient été mélangées
à sa nourriture, si bien qu'il aurait commencé à avoir des hallucinations.
2.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs précisent
que les victimes présumées auraient, lors de leur comparution devant
le juge I. M. C., informé celui-ci des tortures qu'elles affirmaient
avoir subies. J. E. se serait, à une occasion, déchaussé pour montrer
au juge les points noirs laissés par les instruments dont on s'était
servi pour lui administrer des décharges électriques. Les auteurs appellent
instamment l'attention du Comité contre la torture sur le fait que les
autorités judiciaires espagnoles compétentes, en particulier les juges
et les médecins légistes, n'ont pas enquêté sur les violations dont il
est fait état, laissant ainsi aux tortionnaires la latitude d'agir impunément.
2.3 À l'époque des faits, un fonctionnaire de l'Organisation mondiale contre
la torture, qui souhaitait se rendre auprès des victimes présumées et
de 14 autres personnes détenues à Bilbao, n'aurait pas été autorisé à
le faire.
2.4 Le 12 novembre 1993, J. E. aurait été soumis à de mauvais traitements
à la prison d'Orense. Une enquête officielle est en cours.
Observations de l'État partie
3.1 Par des observations en date des 1er septembre et 17 décembre 1993,
24 janvier et 19 avril 1994, l'État partie affirme que la communication
est irrecevable en vertu de l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention,
les auteurs n'ayant pas épuisé les recours internes. L'État partie affirme
que les auteurs sont assistés par sept avocats et qu'ils n'ont pas déposé
de plainte auprès des autorités espagnoles, comme le prévoit la loi espagnole.
Toutefois, l'État partie affirme que les tribunaux espagnols ont mis
en route des enquêtes d'office, même si les victimes présumées n'ont
pas porté plainte. Une enquête d'office menée, pour établir si E. B.
avait subi de mauvais traitements, avait été conduite (dossier No 205/92)
et comportait l'examen de rapports médicaux établis à l'époque. Le tribunal
pénal de première instance No 44 avait invité E. B. à y participer, mais
elle avait refusé. Cette enquête n'avait révélé aucun écart de conduire
de la part de la Guardia Civil et avait été close en janvier 1993.
3.2 À propos des mauvais traitements qui auraient été infligés à J. E.,
le 12 novembre 1993, l'État partie affirme que celui-ci a déposé une
plainte auprès du tribunal de Guardia de Leon, le 27 novembre 1993, 15
jours après la date des événements allégués. À l'heure actuelle, l'enquête
se poursuit (dossier No 865/93). L'État partie envoie des copies des
documents pertinents.
3.3 Pour étayer la thèse de l'irrecevabilité, l'État partie rappelle l'affirmation
des auteurs selon laquelle la Commission européenne des droits de l'homme
et le Comité européen pour la prévention de la torture, tous deux à Strasbourg,
seraient déjà saisis de la même plainte. L'examen de la plainte par ces
organismes rendrait la communication irrecevable en vertu de l'article
22, paragraphe 5 a) de la Convention.
3.4 L'État partie nie les affirmations selon lesquelles J. E. et son épouse
se seraient vu infliger des tortures ou des mauvais traitements lors
de leur arrestation, en janvier 1992, ou par la suite, pendant leur détention.
Il communique des copies des rapports établis par les médecins qui les
ont examinés tous les jours pendant les cinq premiers jours de leur détention,
ainsi que des rapports subséquents.
Commentaires des auteurs
4.1 En ce qui concerne le fait que la même question a été simultanément
présentée à deux instances européennes d,enquête ou de règlement, les
auteurs affirment ne pas savoir si ces instances examinent à l'heure
actuelle les cas de J. E. et E. B.
4.2 En ce qui concerne l'épuisement des recours internes, les auteurs renvoient
au dossier No 205/92 concernant E. B., ouvert au tribunal pénal de première
instance No 44 de Madrid, au dossier No 113/92 concernant J. E., ouvert
au tribunal pénal de premier instance d'Alcalá de Henares, et aux dossiers
No 482/92 et 211/94 ouverts au tribunal pénal de première instance no
40 de Madrid. Les auteurs affirment que les enquêtes ne sont pas menées
avec toute la diligence voulue. En ce qui concerne la cl_ture de l'enquête
dans le cas du dossier No 205/92, E. B. cherche à obtenir une notification
officielle en vue de la réouverture de l'affaire.
Délibérations du Comité
5.1 Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité
contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas
recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.
5.2 Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire en vertu de l'article
22, paragraphe 5 a) de la Convention, que la même question n'avait pas
été examinée et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement.
5.3 Conformément à l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention, le Comité
n'examine aucune communication émanant d'un particulier sans s'être assuré
que ce particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Les
auteurs reconnaissent que deux questions font à l'heure actuelle l'objet
d'une enquête judiciaire en Espagne. Le Comité constate, en conséquence,
que les conditions prescrites à l'article 22, paragraphe 5 b) de la Convention,
ne sont pas remplie.
6. Le Comité décide en conséquence :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la présente décision pourra être reconsidérée en application de
l'article 109 du règlement intérieur du Comité si ce dernier est saisi,
par la victime présumée ou en son nom, d'une demande écrite contenant
des renseignements d'où il ressort que les motifs d'irrecevabilité ne
sont plus applicables;
c) Que la présente décision sera communiquée aux auteurs et à l'État partie.