University of Minnesota


S.L. (nom supprimé) c. Suède, Communication No. 150/1999, U.N. Doc. CAT/C/26/D/150/1999 (2001).


Présentée par: S. L. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de: L'auteur

État partie: Suède

Date de la communication: 5 novembre 1999


Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 11 mai 2001,

Ayant achevé l'examen de la communication no 150/1999 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,

Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1.1 L'auteur de la communication est M. S. L., citoyen iranien vivant actuellement en Suède, où il a demandé le statut de réfugié. Il est arrivé en Suède le 8 février 1998 et a demandé l'asile le lendemain. Il affirme qu'il risquerait d'être torturé s'il est renvoyé en Iran et que son rapatriement forcé constituerait donc une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention. L'auteur est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication n° 150/1999 à la connaissance de l'État partie le 18 novembre 1999. Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser l'auteur en Iran tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité. Le 21 décembre 1999, l'État partie a informé le Comité que l'auteur ne serait pas renvoyé dans son pays d'origine tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur affirme qu'il n'a jamais eu d'activités politiques en Iran. Musulman fervent et respecté, il a étudié l'agronomie à l'Université de Téhéran et vivait dans l'aisance grâce aux revenus de son exploitation avicole. En décembre 1988, une fois qu'il eut quitté l'université après quelques années d'études, l'auteur a été appelé sous les drapeaux et a intégré à sa demande le Sepah-Pasdaran (groupe des Gardiens de la Révolution) à Téhéran.


2.2 L'auteur explique qu'au début des années 90, les Pasdaran (Gardiens de la Révolution) et la police ont été regroupés en une entité placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Parallèlement, un nouvel organe des forces de sécurité, le Sepah-Pasdaran, a été créé sur ordre direct du chef suprême, l'Ayatollah Khamenei, dont la mission est de «protéger le régime et de défendre les valeurs de l'Islam et la révolution». Cet organe comprend également des unités de renseignement qui sont chargées de surveiller les membres du groupe des Gardiens de la Révolution. L'auteur a été placé dans le bureau de l'une de ces unités à Téhéran, où il a bientôt gagné la confiance de tous ses collègues et a été nommé secrétaire personnel du chef. À ce titre, il avait accès à tous les dossiers et armoires, à l'exception d'une dont seul le chef avait la clef.


2.3 Un jour, le chef s'est rendu à une réunion en oubliant ses clés au bureau. Par curiosité, l'auteur a ouvert «l'armoire secrète» et y a trouvé des dossiers personnels contenant des informations sur des actes immoraux et des infractions commis par des personnalités en vue, très respectées et considérées, à commencer par l'auteur lui-même, comme des piliers de la société. Dans sa communication au Comité, l'auteur donne des renseignements détaillés à ce sujet, dont le nom des personnes concernées et la nature des infractions qu'elles auraient commises (viol, trafic d'armes et de drogue et détournement de fonds).


2.4 L'auteur a fait des copies de ces dossiers qu'il a cachées chez lui. Pensant que, si ces allégations étaient portées à la connaissance des organes appropriés, les intéressés seraient poursuivis, condamnés et punis comme ils le méritaient, il a envoyé anonymement en février et mars 1990 des renseignements au groupe d'intervention des Gardiens de la Révolution, qui a procédé à des perquisitions chez ces individus et découvert des stocks illégaux d'armes et de munitions. L'auteur a continué d'informer de manière anonyme le groupe d'intervention, qui a effectué d'autres perquisitions. Cependant, comme les personnes impliquées avaient beaucoup d'influence, l'affaire a été étouffée et il n'y a eu aucune arrestation. Convaincu de la véracité des faits imputés à ces individus, l'auteur a également envoyé des copies des dossiers au bureau de l'Ayatollah Khamenei.


2.5 Selon l'auteur, le groupe des Gardiens de la Révolution a dû le soupçonner car, en avril ou mai 1991, peu de temps après avoir accompli son service militaire, l'auteur a été arrêté et retenu six mois dans l'une des prisons secrètes du groupe, appelée «n° 59». D'après l'un des rapports médicaux fournis à l'appui de ses affirmations, l'auteur a subi des tortures et des mauvais traitements. Il a été menotté les mains derrière les genoux et suspendu à un bâton placé entre ses bras et ses cuisses, sur lequel on le faisait tourner, parfois pendant des heures. L'auteur a également indiqué qu'il recevait des coups de matraque sur les rotules et les coudes. L'auteur a été interrogé au sujet des renseignements envoyés anonymement, mais il a nié en bloc, sachant qu'un aveu équivaudrait à une mort certaine. Après six mois de détention, en novembre ou décembre 1991, il a été transféré dans un hôpital pour y être soigné puis il a été libéré sous caution.


2.6 L'auteur affirme qu'après sa libération, il a été maintenu sous étroite surveillance par le Sepah-Pasdaran. On lui a demandé par la suite de suivre pour le compte de ce dernier les faits et gestes de certains des dirigeants de la coopérative agricole d'État dont il était membre. Il devait également accompagner les dirigeants de la coopérative quand ils se rendaient dans des foires internationales et faire rapport sur leur comportement et leurs relations avec les étrangers et, à cet effet, un passeport lui avait été délivré. L'auteur a tenté de répondre aux exigences des Gardiens de la Révolution en leur fournissant un certain nombre de renseignements, d'un intérêt toutefois limité. En août 1995, le Sepah-Pasdaran l'a arrêté une nouvelle fois et l'a conduit tout d'abord à la prison d'Evin. L'auteur a dû donner des échantillons de son écriture, probablement afin qu'elle puisse être comparée avec celle figurant sur l'une des enveloppes qu'il avait utilisée pour l'envoi des renseignements. Selon ses affirmations, l'auteur a de nouveau été torturé et a été mis au secret pendant plusieurs mois.


2.7 En juin 1996, l'auteur a été traduit en justice et condamné à une peine d'un an de prison et à une amende pour infraction à la législation sur les chèques, par un jugement que l'auteur a communiqué aux services suédois de l'immigration. D'après l'auteur, les accusations ont été montées de toutes pièces. Il n'a pas été représenté par un avocat pendant le procès et ne connaissait aucun des prétendus plaignants. Une fois le jugement rendu, l'auteur a été transféré à la prison de Qasar, où les conditions de détention étaient quelque peu meilleures et, quoiqu'il y ait été soumis à de mauvais traitements, il n'a jamais été torturé.


2.8 L'auteur dit qu'il s'est évadé le 22 juin 1997. Son épouse et quelques amis proches ont organisé son évasion en le dénonçant au procureur comme coupable d'infractions qu'ils avaient inventées, ensuite de quoi l'auteur a été transféré avec deux autres détenus, accompagné de deux policiers et de trois soldats pour répondre de ces accusations devant le tribunal du district de Kosh. Les gardes avaient été soudoyés par l'épouse et les amis de l'auteur, ce qui lui a permis de s'échapper.


2.9 Après son évasion, l'auteur a vécu caché chez des amis à Karach. Un ami influent de sa famille, qui avait des relations d'affaires en Allemagne, a pu lui faire établir un visa de tourisme. Il disposait déjà d'un passeport qui lui avait été délivré en 1991 (cf. par. 2.6). Avec l'aide d'un passeur, il a quitté illégalement l'Iran par les montagnes kurdes pour se rendre en Turquie. D'Ankara, il a pris en toute légalité l'avion pour l'Allemagne grâce à son visa touristique puis s'est rendu en voiture en Suède en passant par le Danemark.


2.10 L'auteur est arrivé en Suède le 8 février 1998 et a demandé l'asile le lendemain. Les services de l'immigration ont ordonné qu'il soit expulsé vers l'Allemagne en vertu de la Convention de Dublin mais, avant l'exécution de l'arrêté d'expulsion, l'auteur s'est enfui en Norvège. De Norvège, il a été reconduit en Suède conformément à l'accord relatif à la libre circulation des personnes conclu en 1957 par les pays nordiques. Il a été expulsé de Suède vers l'Allemagne le 9 novembre 1998, puis renvoyé en Suède car l'Allemagne n'acceptait pas de l'accueillir au motif qu'il avait séjourné dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne après sa première entrée en Allemagne.


2.11 Le Conseil suédois de l'immigration a rejeté la demande d'asile de l'auteur le 13 septembre 1999 et la Commission de recours des étrangers a rejeté son recours le 4 novembre 1999.


Teneur de la plainte


3.1 L'auteur affirme qu'étant donné qu'il a été emprisonné et torturé dans le passé, il existe des motifs sérieux de croire qu'il serait soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran. Son expulsion constituerait en conséquence une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention.


3.2 Le conseil fournit plusieurs certificats médicaux à l'appui des allégations de l'auteur. L'un d'eux émane du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles, établi à Stockholm, qui indique que l'auteur souffre de troubles post-traumatiques et qu'il existe des preuves médicales et psychologiques montrant qu'il a été soumis à des tortures qui ont laissé des séquelles psychologiques caractéristiques. En outre, un psychiatre a écrit dans un certificat concernant l'auteur que «les circonstances ainsi que l'attitude et l'apparence générale de l'auteur prises ensemble démontrent clairement […] qu'il a subi des tortures et des sévices graves durant de longues périodes» et qu'il considérait l'auteur comme «entièrement digne de confiance».


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond


4.1 Dans un mémoire daté du 21 décembre 1999, l'État partie informe le Comité que, pour satisfaire à sa demande formulée en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, le Conseil suédois de l'immigration a décidé de surseoir à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'auteur tant que sa communication serait en cours d'examen par le Comité.


4.2 Dans un mémoire daté du 2 mars 2000, l'État partie informe le Comité qu'il ne soulève aucune objection quant à la recevabilité de la communication. Il confirme les dires de l'auteur en ce qui concerne l'épuisement des recours internes.


4.3 S'agissant de la situation générale des droits de l'homme en Iran, l'État partie note que bien que certains signes attestent que la société iranienne connaît actuellement des changements susceptibles d'apporter des améliorations dans le domaine des droits de l'homme, l'Iran semble toujours être l'un des pays où des atteintes particulièrement graves aux droits de l'homme sont signalées.


4.4 L'État partie déclare ensuite qu'il s'abstient de déterminer si l'auteur a suffisamment étayé son affirmation selon laquelle il risquerait la torture s'il était expulsé, laissant au Comité le soin d'établir s'il y aurait en l'espèce violation de l'article 3 de la Convention. L'État partie relève que, selon la jurisprudence du Comité, le fait pour l'auteur d'une communication d'avoir été torturé dans le passé est l'un des éléments qui doivent être pris en compte lorsqu'il examine une plainte au titre de l'article 3 de la Convention, mais que sa réflexion a pour but d'établir si, à l'heure actuelle , l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé dans son pays. L'État partie ne conteste pas que l'auteur a été emprisonné, ni qu'il a à cette époque subi des mauvais traitements. S'abstenant de présenter sa propre analyse à cet égard, l'État partie renvoie le Comité aux avis émis par le Conseil suédois de l'immigration et par la Commission de recours des étrangers.


4.5 Le Conseil suédois de l'immigration a rejeté la demande d'asile le 13 septembre 1999, estimant que les éléments avancés par l'auteur n'étaient guère crédibles. Il mettait en doute la crédibilité de l'auteur pour les motifs suivants: i) l'auteur n'avait pas présenté son passeport iranien ni aucun autre document de voyage aux autorités suédoises; ii) l'auteur n'avait demandé l'asile ni en Allemagne ni au Danemark, ce qui donnait à penser qu'il ne s'inquiétait pas outre mesure de ce qui l'attendait dans son pays; iii) le conseil n'a guère jugé plausible que la police de sécurité iranienne ait souhaité utiliser comme espion une personne dont elle se méfiait; iv) les circonstances entourant l'évasion de l'auteur de la prison où il était détenu n'étaient pas considérées comme vraisemblables; et v) le conseil a émis des doutes sur l'authenticité du texte de jugement condamnant l'auteur pour infraction à la législation sur les chèques.


4.6 La Commission de recours des étrangers a rejeté le recours le 4 novembre 1999. Elle n'a trouvé aucun élément permettant de douter de l'identité de l'auteur, ni du fait que celui-ci avait été condamné par un tribunal de Téhéran pour infraction à la législation sur les chèques ainsi que l'attestait le texte du jugement produit, que l'ambassade de Suède à Téhéran avait fait examiner par un expert qui avait conclu à son authenticité. Elle n'exclut pas non plus que l'auteur ait pu être privé de liberté parce qu'il était soupçonné d'avoir commis des infractions à la législation sur les chèques, qu'il ait purgé une peine de prison pour ces infractions, et qu'il ait été maltraité durant sa détention. En revanche, sur tous les autres points, elle a mis en doute la crédibilité de l'auteur pour les mêmes motifs que le Conseil suédois de l'immigration, même à la lumière du certificat médical produit, affirmant que l'auteur semble tout à fait digne de confiance.


4.7 L'ambassade de Suède à Téhéran a par ailleurs signalé que les infractions à la législation sur les chèques étaient très courantes en Iran et qu'apparemment des milliers d'affaires de ce genre étaient pendantes devant les tribunaux de Téhéran. L'ambassade estime possible que, dans l'ensemble, les renseignements donnés pour expliquer sa réticence à rentrer dans son pays d'origine soient fiables. S'agissant de son passeport, l'ambassade indique que le fait pour quelqu'un d'avoir des ennuis judiciaires avec les autorités iraniennes ne signifie pas nécessairement qu'on refusera de lui délivrer un passeport, mais normalement il ne devrait pas obtenir l'autorisation de sortir du territoire.


4.8 Enfin, l'État partie relève que selon l'auteur le jugement de condamnation pour infraction à la législation sur les chèques lui a été signifié en février ou mars 1996, après qu'il a passé six mois en prison. Or il ressort du texte du jugement que celui-ci a été rendu le 6 juin 1996. La Commission de recours des étrangers a estimé que l'auteur pouvait avoir été reconnu coupable d'infraction à la législation sur les chèques et avoir purgé une peine de prison pour cette infraction.


Observations du conseil de l'auteur


5.1 Le conseil relève que les services de l'immigration ont fait valoir que l'auteur n'avait pas présenté ses documents de voyage et qu'il n'était donc pas exclu qu'il ait détruit son passeport iranien et qu'il soit sorti d'Iran en toute légalité. Le conseil note en outre que les autorités suédoises n'estiment pas vraisemblable que l'auteur se soit vu délivrer un passeport alors qu'il avait éveillé les soupçons de la police secrète iranienne. S'agissant de la première objection, le conseil déclare que lorsque les services de l'immigration rejettent une demande en indiquant que l'auteur a pu détruire ses documents de voyage de mauvaise foi, il s'agit d'un argument stéréotypé, systématiquement invoqué pour mettre globalement en doute la véracité des dires d'un demandeur. S'agissant de la deuxième objection, le conseil rappelle au Comité que l'auteur a fourni une explication plausible de la raison pour laquelle un passeport lui a été délivré bien qu'il fasse l'objet d'une surveillance (voir par. 2.6).


5.2 S'agissant de l'argument avancé par les services d'immigration selon lequel il est peu vraisemblable que la police secrète demande à une personne placée sous surveillance d'espionner pour son compte, le conseil fait valoir qu'il est notoire que dans les régimes de dictature, la police secrète oblige volontiers les personnes sur lesquelles elle a prise à travailler pour elle de différentes manières.


5.3 Le conseil appelle l'attention sur les contradictions existant entre l'argumentation du Conseil suédois de l'immigration et celle de la Commission de recours des étrangers au sujet du jugement de condamnation pour infraction à la législation sur les chèques. L'une des principales raisons avancées par le Conseil de l'immigration pour mettre en doute la crédibilité de l'auteur était que l'authenticité de ce document était douteuse. L'ambassade de Suède à Téhéran ayant établi l'authenticité de ce jugement par voie d'expertise, la Commission de recours des étrangers s'est alors servie de l'authenticité de ce document comme argument à l'encontre de l'auteur, avançant que celui-ci avait été emprisonné pour infraction à la législation sur les chèques et n'avait pas été persécuté pour des motifs politiques. Le conseil souligne que dans les régimes d'oppression en général et en Iran en particulier, il est courant de porter de fausses accusations pour régler le cas de personnes considérées comme constituant une menace pour l'État tout en donnant l'impression de respecter la loi. L'attention du Comité est appelée sur le fait que la Commission de recours des étrangers a estimé que les déclarations de l'auteur à ce sujet n'étaient pas crédibles, mais qu'elle n'a pas motivé son assertion. Le conseil ajoute que pour l'auteur, il était patent qu'il avait été jugé à la suite de fausses accusations; c'est précisément la raison pour laquelle il avait communiqué le texte du jugement aux services suédois de l'immigration. Nul ne s'attendrait à bénéficier de l'asile au seul motif qu'il aurait présenté le texte d'un jugement rendu pour des faits réels.


5.4. Le conseil rappelle que la Commission de recours des étrangers ne conteste pas que l'auteur ait été emprisonné en Iran ni que, pendant cette période, il ait été victime de torture et de mauvais traitement.


5.5. S'agissant de l'évasion, le conseil souligne que l'auteur a fait une description si détaillée de la façon dont les choses se sont passées qu'il n'est pas possible d'en mettre en doute la véracité. Il a aussi donné des précisions à ce sujet au psychiatre qui l'a examiné et celui-ci, dans son certificat médical, a consigné que l'auteur était entièrement digne de confiance.


5.6. Les autorités suédoises demandent pourquoi l'auteur n'a pas demandé l'asile en Allemagne si, ainsi qu'il l'affirme, il craignait d'être persécuté par les autorités iraniennes. Le conseil fait valoir que l'auteur a donné des explications claires et plausibles sur les raisons pour lesquelles il ne l'a pas fait. L'auteur n'aurait pu obtenir une prorogation de son passeport ni un visa de tourisme pour l'Allemagne sans l'aide d'un ami proche et influent de la famille qui avait des relations d'affaires en Allemagne. L'auteur était donc résolu à ne pas demander l'asile en Allemagne car ce faisant, il aurait probablement compromis cet ami. L'auteur savait bien, et il est de notoriété publique, que les services de l'immigration en Allemagne comme ailleurs prennent dûment note du nom des personnes qui se sont portées garantes de quelqu'un qui demande l'asile après avoir obtenu un visa de tourisme.


5.7. Enfin, le conseil souligne que les procès-verbaux du seul et unique entretien que l'auteur a eu avec les services d'immigration suédois montrent que l'entrevue s'est déroulée dans des conditions qui laissaient beaucoup à désirer. L'interprétation et la traduction des déclarations de l'auteur sont mauvaises et même les interventions en suédois sont parfois incompréhensibles. D'après les procès-verbaux, il semble que l'auteur n'a pas pu raconter son histoire sans être constamment interrompu par des questions provocatrices. La torture n'est pas du tout évoquée. Pour bien montrer les insuffisances de la traduction, le conseil rapporte que la raison pour laquelle le Conseil suédois de l'immigration a douté au départ de l'authenticité du texte du jugement produit par l'auteur était que la traduction donnée de ce texte lors de l'interrogatoire était inexacte, le terme «président du tribunal» ayant été traduit par «procureur».


Délibérations du Comité


6.1. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si cette communication est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire aux termes du paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité est d'autre part d'avis que tous les recours internes ont été épuisés et conclut qu'aucun autre obstacle ne s'oppose à la recevabilité de la communication. Étant donné que l'État partie et l'auteur ont l'un et l'autre formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité passe immédiatement à l'examen de la communication au fond.


6.2. Le Comité doit déterminer si le renvoi de l'auteur vers l'Iran contre son gré constituerait une violation de l'obligation qui incombe à la Suède au titre de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ni refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


6.3. Le Comité doit déterminer, conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour en Iran. Pour ce faire, il doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, fragrantes ou massives. Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait refoulé. Dès lors, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, fragrantes ou massives dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir qu'une personne donnée risque d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courait personnellement un risque. Parallèlement, l'absence d'un ensemble de violations fragrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans son cas particulier.


6.4. Le Comité a pris note des arguments avancés par l'auteur et par l'État partie et estime que l'auteur n'a pas apporté assez d'éléments pour lui permettre de conclure qu'il court un risque réel et prévisible d'être personnellement soumis à la torture s'il est renvoyé dans son pays d'origine.


7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que l'auteur n'a pas apporté d'éléments suffisants pour étayer ses craintes d'être soumis à la torture s'il retournait en Iran et conclut en conséquence que la décision de l'État partie de renvoyer l'auteur en Iran ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention.



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