University of Minnesota


M. H.K.H. c. Suède, Communication No. 204/2002, U.N. Doc. CAT/C/29/D/204/2002 (2002).


 

Requête présentée par : M. H.K.H. (représenté par un conseil)
Au nom de : M. H.K.H.
État partie : Suède
Date de la requête : 26 mars 2002
Date de la présente décision : 19 novembre 2002

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 19 novembre 2002,

Ayant achevé l'examen de la requête no 204/2002 présentée par M. H.K.H. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,

Adopte la décision suivante:

 

DÉCISION EN VERTU DU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 22

DE LA CONVENTION

1.1 Le requérant est M. H.K.H., de nationalité iranienne, se trouvant actuellement en Suède et frappé d'une mesure d'expulsion. Il affirme que son renvoi en Iran constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 8 avril 2002, le Comité a adressé la requête à l'État partie en le priant de faire ses observations et, en application du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, il l'a prié de ne pas renvoyer le requérant en Iran tant que sa requête serait en cours d'examen. L'État partie a accédé à cette demande.

Rappel des faits présentés par le requérant

2.1 Quand il vivait en Iran, le requérant était membre de l'organisation politique Cherikhaj Fadai Khalq, pour laquelle il travaillait. Il déclare qu'il a été arrêté plusieurs fois entre 1983 et 1988, soupçonné d'activités politiques illégales. En septembre 1989 ou vers le mois de septembre, il aurait tué par accident un gardien de la révolution, dans les circonstances décrites ci-après. Il entretenait une relation avec une jeune fille d'origine arménienne. Un jour qu'ils se promenaient dans un parc du centre de Téhéran, ils avaient rencontré un groupe de gardiens de la révolution qui les avaient «pris à parti» parce que la jeune fille portait une croix chrétienne au cou. Les gardiens lui avaient jeté de l'acide au visage. L'un d'eux avait brandi un couteau dont le requérant avait réussi à s'emparer et il en avait frappé le gardien. Avec son amie, ils avaient alors pris la fuite.

2.2 Après cet incident, le requérant s'était caché en différents endroits autour de Téhéran. Il avait alors appris que le gardien était mort de ses blessures et que son amie s'était suicidée. Il avait également appris que le domicile de certains de ses proches avait été fouillé. Le 26 octobre 1989, le requérant a réussi à quitter clandestinement l'Iran et est arrivé en Suède où il a demandé l'asile au Conseil suédois de l'immigration (appelé aujourd'hui le Conseil des migrations et désigné ci-après sous ce nom). Le 17 septembre 1990, le Conseil des migrations a rejeté la demande du requérant au motif qu'il avait donné des renseignements contradictoires au sujet de ses activités politiques. Le requérant a fait appel de cette décision auprès de la Commission de recours des étrangers qui l'a débouté pour les mêmes motifs et a refusé de lui accorder le statut de réfugié. Le requérant a ensuite reçu un permis de séjour dans le cadre d'une amnistie générale au bénéfice des demandeurs d'asile.

2.3 Le requérant dit que sa mère a été assassinée en 1996 et qu'à son avis il est probable que c'est une conséquence de ses actions. Un de ses frères s'est suicidé en 1996 et un autre a été tué, en 2000. Ses deux autres frères ont quitté l'Iran et le Canada leur a octroyé l'asile. Le requérant ajoute que quelqu'un lui a dit qu'il avait été condamné à mort dans son pays. Un représentant des gardiens de la révolution avait parlé du verdict à la mère du requérant avant la mort de celle-ci.

2.4 En 1994, le requérant a été poursuivi pour trafic de drogue. Il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement et à être expulsé car il était considéré comme un danger pour la population. Le requérant a été débouté par la cour d'appel de Suède centrale puis par la Cour suprême. Il fait valoir que les tribunaux n'ont pas tenu compte de son besoin de protection. Le Conseil national des établissements pénitentiaires a réduit la peine de sorte qu'il serait libéré le 8 mars 2002.

2.5 Le 10 janvier 2002, le requérant a déposé une demande auprès du Gouvernement pour solliciter l'annulation de la décision du tribunal de l'expulser de Suède car il avait toujours autant besoin de protection que quand il avait fait sa demande auprès du Conseil des migrations. Il faisait valoir en outre que les contradictions relevées dans les renseignements qu'il avait donnés au Conseil des migrations tenaient aux séquelles des tortures qui lui avaient été infligées en Iran quand il avait été arrêté et interrogé. (1) L'auteur a fourni des renseignements sur d'autres documents pris en considération par le Gouvernement dans l'examen de l'affaire, mais ces renseignements avaient été communiqués à l'auteur dans le cadre de la loi suédoise sur le secret et, à la demande du requérant, ne sont pas consignés ici.

2.6 Par une décision en date du 21 mars 2002, le Gouvernement suédois a décidé qu'il n'y avait pas de risque objectif que le requérant soit soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran. Le 10 avril 2002, le requérant a été libéré de prison sur décision du Ministère de la justice qui a décidé de surseoir à son expulsion jusqu'à nouvel ordre.

2.7 D'après le requérant, la pratique de la torture est courante en Iran. La police, les gardiens de la révolution et les autres forces de sécurité pratiquent fréquemment des formes graves de torture, en appliquant diverses méthodes, pendant les enquêtes. La torture est également pratiquée en prison, une fois le verdict rendu. À ce sujet, le requérant renvoie aux rapports du Représentant spécial du Secrétaire général sur l'Iran, aux rapports sur les droits de l'homme dans les pays du Département d'État des États-Unis ainsi qu'à Amnesty International. Le Parlement iranien lui-même a selon les dires du requérant estimé que la torture et l'usage excessif de la violence étaient fréquents dans les prisons iraniennes.

Teneur de la plainte

3.1 Le requérant affirme qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Iran et que la Suède commettrait donc une violation de l'article 3 de la Convention. Le requérant reconnaît qu'il a donné aux autorités suédoises des renseignements contradictoires sur sa participation à des activités politiques mais objecte que cela tenait aux séquelles psychiatriques des tortures subies. De plus, il affirme qu'il n'a jamais donné des renseignements contradictoires au sujet de l'incident avec les gardiens de la révolution dans le parc et que c'est cette altercation qui constitue le principal argument qui lui fait craindre d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Iran. En effet selon lui il est ainsi devenu un ennemi de l'État et un tel acte, que ce soit ou non un accident, est puni de mort.

3.2 Le requérant souligne que l'objet de sa plainte n'est pas le risque d'être exécuté qui représenterait une violation de l'article 3, mais la très forte probabilité, en raison de la nature du crime, d'être soumis à des tortures avant d'être exécuté, peut-être afin de lui arracher des renseignements sur son appartenance à des organisations illégales. Il affirme aussi que tout ce qui s'est passé dans sa famille, y compris le fait que deux de ses proches parents aient été assassinés et deux de ses frères aient été obligés de chercher refuge à l'étranger, confirme que les autorités le recherchaient et que, ne le trouvant pas, elles se sont vengées sur sa famille.

3.3 Le requérant affirme que tous les recours internes ont été épuisés et que la requête n'a pas été soumise à l'examen d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.

Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond


4.1 Par une lettre datée du 18 juin 2002, l'État partie a fait parvenir sa réponse sur la recevabilité et sur le fond de la requête. En ce qui concerne la recevabilité, il affirme que l'argument de l'auteur qui fait valoir qu'il risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Iran manque du minimum d'élément pour être étayé et donc compatible avec l'article 22 de la Convention. (2)

4.2 Pour ce qui est du fond, l'État partie rappelle que l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives ne constitue pas un motif suffisant pour établir qu'un individu risque d'être soumis à la torture s'il est renvoyé dans ce pays; le particulier doit montrer que son expulsion aurait pour conséquence prévisible de lui faire personnellement courir un risque réel d'être torturé. L'État partie avance qu'il découle de ces principes que c'est au requérant qu'il appartient au premier chef de rassembler et de produire les preuves à l'appui de son récit.

4.3 L'État partie fait valoir que plusieurs dispositions de la loi relative aux étrangers garantissent les mêmes droits que le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Il dit à ce sujet que le dossier du requérant a été évalué par le Conseil des migrations en 1990 et en 1994, par la Commission de recours des étrangers en 1992 et par le Conseil des migrations et le Gouvernement en 2002. De plus, la question des motifs qui pourraient empêcher l'expulsion a été examinée par deux juridictions suédoises. D'après lui, le requérant a tort quand il affirme au Comité que la question de sa protection n'a pas été traitée pendant la procédure pénale. En ce qui concerne l'expulsion, le tribunal a pris note du fait que le requérant vivait depuis quatre ans avec une Suédoise dont il avait eu un enfant en novembre 1993. Toutefois, il a considéré que les infractions dont il avait été reconnu coupable étaient extrêmement graves et représentaient un danger pour les individus et pour la société en général. De surcroît, il a établi que ces infractions avaient été commises de façon massive et depuis relativement longtemps. Le tribunal a donc conclu que globalement des motifs exceptionnels justifiaient l'expulsion du requérant. Le tribunal de district a également fondé sa décision sur un avis du Conseil des migrations indiquant qu'il n'y avait aucun empêchement à l'expulsion.

4.4 L'État partie confirme aussi que quand le Gouvernement a examiné la demande d'annulation de l'arrêté d'expulsion, il a demandé l'avis du Conseil des migrations et de l'ambassade de Suède à Téhéran. L'ambassade a envoyé deux séries de renseignements mais l'État partie affirme que le requérant n'en a communiqué qu'une seule au Comité. L'ambassade aurait donné les renseignements ci-après: globalement, elle était d'avis qu'il était peu probable que le requérant ait été condamné par contumace. Toutefois, à supposer que le requérant avait bien tué un gardien de la révolution, il aurait pu être poursuivi soit devant un tribunal révolutionnaire islamique soit devant une juridiction ordinaire. S'il avait été condamné par un tribunal ordinaire, le jugement aurait été notifié à lui-même ou à sa famille. S'il avait été condamné par un tribunal révolutionnaire, il n'aurait aucune preuve du jugement prononcé. La peine fixée par la loi pour le meurtre d'un gardien de la révolution est la peine de mort. Le tribunal révolutionnaire n'aurait probablement pas considéré que les circonstances dans lesquelles le gardien avait été tué étaient atténuantes au point d'exclure la peine capitale mais, s'il avait été jugé par un tribunal ordinaire, le requérant aurait pu obtenir le bénéfice des circonstances atténuantes en avançant l'argument de la légitime défense. L'incident relaté par le requérant était crédible car d'autres incidents du même genre avaient été portés à la connaissance de l'ambassade. Celle-ci pouvait demander officiellement aux autorités iraniennes si le requérant avait été condamné par contumace mais elle estimait que cela ne mènerait sans doute à rien ou pouvait faire courir au requérant le risque d'être considéré comme «coupable par association».

4.5 L'État partie fait valoir que le compte rendu des événements fait par le requérant contient un certain nombre d'incohérences et de failles. Il n'ignore pas que le Comité estime qu'une précision totale peut rarement être attendue des victimes de la torture mais il considère que de telles incohérences doivent être retenues quand il s'agit d'apprécier la crédibilité du requérant. L'État partie note que le requérant affirme que les contradictions relevées dans son récit des événements tenaient aux séquelles des tortures qu'il aurait subies. Il relève que le requérant n'avait jamais signalé avoir été torturé (ou par deux fois avoir attenté à ses jours quand il était en prison) avant d'avoir formé son recours devant la Commission de recours des étrangers. Ainsi, il n'en a pas fait mention quand il était interrogé par le Conseil des migrations ni dans ses observations supplémentaires au même organe, alors que ces observations ont été rédigées avec l'assistance d'un conseil.

4.6 L'État partie note également qu'à aucun moment de la procédure le requérant n'a donné de détails relatifs aux tortures qu'il aurait subies. À son avis, le seul rapport médical (daté du 23 mai 1990) produit dans cette affaire ne contenait aucun élément permettant d'étayer l'argument de l'auteur qui déclare souffrir de troubles post-traumatiques. Rien dans ce rapport n'indiquait non plus que l'examen médical a révélé des cicatrices sur les lèvres et dans la bouche. L'État partie conclut donc que la seule mention du fait qu'il aurait subi des tortures ne suffit pas à expliquer les incohérences relevées dans sa relation des événements.

4.7 Sur la question de sa participation à des activités politiques, l'État partie note que le requérant n'a pas produit la moindre preuve de ces activités ni du fait que les autorités iraniennes en aient eu connaissance. Il souligne que cette absence de preuves devrait être notée en particulier compte tenu du fait que dans le cadre de la procédure de demande d'asile le requérant a donné des renseignements clairement contradictoires quand on lui a demandé s'il avait ou non mené des activités politiques en Iran. Il avait de plus donné des réponses différentes à la fois au sujet des motifs des arrestations qui d'après lui étaient la conséquence de ses activités et de leur durée. Si le Comité devait décider d'ajouter foi aux déclarations du requérant sur cette question, l'État partie souligne que le requérant a affirmé qu'il était seulement un partisan et non pas un membre de l'organisation Cherikhaj Fadai Khalq et que ses activités étaient d'importance négligeable quant à leur nature et à leur ampleur. Pour ces raisons, il n'aurait jamais été que du menu fretin pour les autorités iraniennes. De l'avis de l'État partie, il est donc peu probable que l'incident du parc soit une conséquence des activités politiques du requérant comme ce dernier l'a affirmé devant le Conseil des migrations en 1990.

4.8 Concernant la question du récit de l'incident avec les gardiens en 1989, l'État partie fait valoir que le requérant a modifié sa version sur plusieurs points importants. Les incohérences relevées portent sur l'heure, le lieu et le motif de l'agression alléguée, ainsi que sur le déroulement des événements et leurs conséquences. En particulier, l'État partie insiste sur les éléments nouveaux soumis dans la requête adressée au Gouvernement en date du 10 janvier 2002: le requérant y indiquait que son amie était avec lui au moment de l'incident et que les gardiens lui avaient lancé de l'acide au visage; il ajoutait dans sa requête, pour la première fois, qu'il avait effectivement tué le gardien d'un coup de couteau et que son amie s'était suicidée, et il admettait qu'il savait tout cela en quittant l'Iran.

4.9 L'État partie note également que ces circonstances nouvelles de cet incident, qui n'avaient pas été mentionnées auparavant aux autorités suédoises, ont été portées à l'attention du Comité, y compris le fait que le coup de couteau avait été porté sur le corps et non pas au visage du gardien, que son amie était avec lui à ce moment-là et que c'était elle et non pas le requérant qui portait la croix à son cou. L'État partie relève de plus que le fait que le gardien ait poussé le requérant dans la vitrine d'un magasin, ce qui lui avait causé des blessures graves, semble pour une raison inconnue avoir disparu des plaintes entre la procédure de demande d'asile et la procédure de contestation de l'expulsion.

4.10 En ce qui concerne la question du départ d'Iran, l'État partie relève que le requérant a changé sa relation des faits, en affirmant d'abord que son père avait organisé son départ avec un passeur et ensuite que c'était lui-même qui avait pris contact avec le passeur. De plus, pendant les audiences devant le Conseil des migrations, le 26 octobre 1989 et le 13 novembre 1989, il avait déclaré avoir quitté l'Iran à partir du port maritime de Bandar-E-Abbas et avoir utilisé son livret militaire et son permis de conduire comme papiers d'identité pendant le voyage de Téhéran à Bandar-E-Abbas. Toutefois, il avait affirmé plus tard qu'il était passé par la Turquie et avait utilisé de faux papiers pour quitter le pays. Pour cette raison et aussi parce que le requérant n'a produit aucune preuve écrite à l'appui de son récit concernant le voyage, l'État partie objecte que l'on ne peut pas exclure qu'il avait quitté l'Iran en toute légalité. Étant donné que le requérant affirme avoir été recherché par les autorités iraniennes pendant un mois à l'époque de son départ, on peut se demander s'il aurait vraiment réussi à quitter le pays en étant muni uniquement de son livret militaire et de son permis de conduire. D'après l'État partie, c'est peut-être cela qui explique pourquoi le requérant a annoncé par la suite qu'il avait utilisé des faux papiers pour quitter le pays.

4.11 En ce qui concerne le décès de sa mère, d'après l'État partie, le requérant s'est contredit en affirmant d'abord qu'elle était morte à la fin de l'année 1990 des suites de problèmes cardiaques puis qu'elle avait été assassinée en 1996, ce qui avait un rapport avec les activités de son fils. Le requérant n'a donné aucune explication à ce sujet.

4.12 Enfin, l'État partie relève que le requérant a changé sa position pour son inculpation en Suède. Devant le tribunal de district, il a plaidé coupable mais devant la cour d'appel il a retiré sa déclaration. Pour l'État partie, cette attitude justifie que l'on mette sérieusement en doute l'affirmation du requérant qui prétend être sous le coup d'une condamnation à mort en Iran. L'État partie ajoute que rien n'indique que le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrestation. Il se réfère aussi de nouveau à l'avis de l'ambassade de Suède à Téhéran, pour qui il est peu probable que le requérant ait été reconnu coupable et condamné par contumace comme il le prétend. D'après l'État partie, toutes ces contradictions font douter sérieusement de la véracité générale de la plainte du requérant.

Commentaires du requérant

5.1 Le requérant conteste l'argument de l'État partie qui affirme que la plainte est irrecevable, et affirme que les faits de l'affaire sont très différents de ceux que le Comité a dans le passé déclarés irrecevables parce que la plainte n'était pas étayée.

5.2 Le requérant reconnaît que la loi sur les étrangers reflète les droits garantis au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention mais il objecte que toute la question porte sur la façon dont cette loi est appliquée; il souligne à ce sujet que le Comité a déjà établi dans neuf cas que la Suède avait commis des violations de l'article 3.

5.3 Le requérant objecte que les renseignements donnés par le Conseil des migrations au tribunal de district pour conclure qu'il n'y avait pas d'empêchement à l'expulsion est une réponse stéréotypée que le Conseil des migrations donne quand une demande a déjà été rejetée par lui-même et par la Commission de recours des étrangers. Il fait valoir que le Conseil des migrations n'a pas procédé à un examen plus poussé de tous les aspects permettant de déterminer les risques qu'il encourrait s'il était renvoyé en Iran. En fait, il fait valoir que dans le jugement écrit du tribunal de district, les questions concernant l'expulsion ne sont traitées que sur une demi-page et sous le seul aspect des relations du requérant avec son épouse et sa fille, la conclusion étant que l'expulsion est nécessaire à cause de la gravité du crime commis. Dans ce jugement, rien n'est dit du risque encouru si le requérant est renvoyé en Iran. Quant à l'arrêt de la cour d'appel, il ne contient rien qui montre qu'elle a évalué le risque lié à l'expulsion.

5.4 Sur la question des tortures subies en Iran, le requérant dit que s'il n'en a fait état que relativement tard dans la procédure, c'est à cause des séquelles de ce qu'on appelle les effets psychologiques de la torture, et il ne faudrait pas retenir ce facteur contre lui. Il ajoute que le Comité a dans d'autres affaires conclu qu'il n'attendait pas nécessairement d'une victime de torture qu'elle déclare spontanément avoir subi de tels traitements et, en particulier, que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que cette information soit donnée d'une façon cohérente et logique. Le requérant réaffirme qu'il souffre de troubles post-traumatiques et ajoute que, quand il a appris la décision négative du Gouvernement, en mars 2002, il était dans un tel état qu'il a dû consulter un psychiatre et suivre un traitement.

5.5 En ce qui concerne ses activités politiques, le requérant reconnaît qu'elles étaient de peu d'importance mais dit que les autorités iraniennes les considéraient comme suffisamment dangereuses pour le faire arrêter même s'il avait été remis en liberté quelque temps après. Il avait travaillé pour l'organisation Cherikhaj Fadai Khalq, mais avait bien mentionné plus tôt qu'il avait aussi travaillé pour les Mohaheddin. D'après le requérant, comme ces deux organisations travaillaient en étroite collaboration, la différence est minime. Il affirme que l'incident du parc était lié à ses activités politiques parce que les gardiens l'avaient reconnu. Il fait valoir que s'il est renvoyé en Iran les autorités consulteront leurs dossiers et feront une enquête sur le rapport entre cet incident et ses liens avec les groupes politiques. Le requérant reconnaît qu'il a dit des choses différentes pour l'endroit où s'était produit l'incident avec les gardiens, mais dit que les deux endroits sont tout à côté l'un de l'autre. Il admet également qu'il n'a pas été capable de dire la date exacte, mais il a déclaré trois fois aux autorités suédoises que c'était en septembre 1989. Il ajoute que le récit qu'il a fait à son arrivée en Suède peut ne pas avoir été très clair car il venait de faire un long voyage traumatisant, dans des conditions de grande insécurité.

5.6 Pour ce qui est du fait qu'il n'a pas précisé que son amie était avec lui dans le parc, le requérant reconnaît qu'il n'en a pas fait expressément état, mais dit qu'il a bien parlé de leur relation. Il se souvient parfaitement avoir dit à son avocat qu'elle avait reçu de l'acide au visage et dit qu'il a peut-être été mal compris. Il affirme qu'il a su que le gardien était mort et que son amie s'était suicidée seulement après avoir engagé la procédure de demande d'asile et donc qu'il n'en a pas parlé au début. Enfin, il est vrai qu'il n'a pas précisé qu'il avait été poussé dans une vitrine par les gardiens dans sa demande adressée au Gouvernement, mais cela ne veut pas dire que ses propos contredisaient ce qu'il avait dit précédemment.

5.7 Sur la question de ses déclarations contradictoires concernant son départ pour la Suède, le requérant confirme qu'il est passé par la frontière entre l'Iran et la Turquie, mais qu'il a menti parce qu'il voulait protéger le passeur. En ce qui concerne les circonstances du décès de sa mère, le requérant dit que la première déclaration qu'il avait faite était un malentendu et qu'il avait depuis donné aux autorités les renseignements voulus montrant que sa mère avait été assassinée en 1996. Le requérant dit également que certes il est inhabituel que quelqu'un soit condamné à mort par contumace mais que ce n'est pas impossible. Il ajoute qu'il est bien possible que sa mère, qui lui a dit qu'il avait été condamné à mort par contumace, ait mal compris le message reçu des gardiens.


Délibérations du Comité

Examen concernant la recevabilité

6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que l'État partie n'a pas contesté que les recours internes avaient été épuisés. L'État partie affirme que le requérant n'a pas étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, mais le Comité est d'avis qu'il a reçu assez d'éléments pour examiner la plainte quant au fond. Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la communication recevable et procède à son examen sur le fond.

Examen quant au fond

6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant en Iran, l'État partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme. Il s'agit cependant de déterminer si l'intéressé risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Dès lors, conformément à la jurisprudence du Comité et nonobstant les allégations du requérant présentées au paragraphe 2.8 quant à la situation en Iran, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans ses circonstances particulières.

6.3 Le Comité note que la principale raison pour laquelle le requérant craint d'être personnellement soumis à la torture s'il est renvoyé en Iran est qu'il aurait tué un gardien de la révolution dans un parc de Téhéran. Le requérant reconnaît lui-même qu'il a donné des renseignements contradictoires à l'État partie au sujet de sa participation à des activités politiques, incohérence qu'il attribue aux incidences psychologiques des tortures subies, mais fait valoir qu'il ne s'est jamais contredit quand il a relaté l'incident du parc. Le Comité relève que le requérant a produit un rapport médical indiquant qu'il portait des marques sur le corps, mais ne donne aucun élément pour montrer qu'il souffre de troubles post-traumatiques à la suite des tortures subies. Le Comité note l'argument de l'État partie qui affirme que le requérant n'a fait état de tortures que pendant l'audience devant la Commission de recours des étrangers et que, même à ce moment-là, il n'a donné aucun détail sur les traitements qu'il aurait subis. Le requérant n'a pas non plus décrit les tortures dans sa requête au Comité. En conséquence, celui-ci estime difficile de croire que les incohérences relevées dans les renseignements que le requérant a fournis à l'État partie et au Comité étaient dues aux séquelles de la torture. De plus, le Comité relève que, contrairement à ce qu'il affirme, le requérant s'est contredit dans son récit de l'incident survenu dans le parc, notamment en ne mentionnant la présence sur les lieux de son amie que dans sa requête au Gouvernement, en 2002. Le Comité relève également que le requérant n'a pas donné d'explications suffisantes à de nombreuses autres incohérences, notamment les circonstances du décès de sa mère et son départ d'Iran, ce qui fait douter de sa crédibilité. Compte tenu de ce qui précède, le Comité conclut que le requérant n'a pas montré que lui-même courait personnellement un risque réel et prévisible d'être soumis à la torture au sens de l'article 3 de la Convention.

7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, conclut que le renvoi du requérant en Iran ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.


-----




Notes

1. Le requérant a fourni un dossier médical, daté du 23 mai 1996, faisant état de cicatrices sur son corps qui auraient été causées par des brûlures de cigarettes et des coups de fouet. Le requérant n'a pas donné de détails quant aux actes de torture qu'il aurait subis.
2. L'État partie se réfère à l'affaire Y c. Suisse, communication no 18/1994, constatations adoptées le 17 novembre 1994.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens