University of Minnesota


H.I.A. c. Suède, Communication No. 216/2002, U.N. Doc. CAT/C/30/D/216/2002 (2003).


 

Présentée par : H. I. A. (représenté par un conseil)
Au nom de : H. I. A.
État partie : Suède
Date de la requête : 2 août 2002 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 2 mai 2003,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ

1.1 Le requérant est M. H. I. A., de nationalité jordanienne, né le 14 décembre 1952, résidant actuellement en Suède et frappé d'une mesure d'expulsion vers la Jordanie. Il affirme que son renvoi en Jordanie contre son gré constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 29 août 2002, le Comité a communiqué la requête à l'État partie en le priant de faire part de ses observations.


Rappel des faits

2.1 Le requérant est né et a grandi à Naplouse (Cisjordanie), où il a vécu jusqu'en 1971. Cette année-là, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) (1) l'a emprisonné, au motif qu'il était un espion israélien et un traître, pour une durée totale de neuf mois dans deux lieux différents situés au Liban, avant qu'il ne soit libéré par un tribunal (il est fait mention sans autre précision de la juridiction 36). Il déclare avoir été torturé et battu pendant sa détention. Après s'être rendu en Syrie, il a été à nouveau emprisonné par l'OLP pour les mêmes motifs (en Syrie, à ce qu'il semble) puis libéré par un tribunal (il est fait mention sans autre précision de la juridiction 34).

2.2 Après sa libération, le requérant a vécu aux Émirats arabes unis (ÉAU) pendant 23 ans. En 1995, il aurait tenté en vain de vendre un terrain situé à Netanya (Israël) qu'il avait hérité de sa mère, la loi israélienne stipulant que la transaction devait se faire soit en Israël soit en Jordanie, pays dans lesquels, semble-t-il, l'intéressé ne pouvait pas se rendre. Il affirme avoir rejeté une demande de l'OLP d'acheter ce terrain à bas prix, avoir été menacé d'être empêché de le vendre ailleurs et qualifié de traître.

2.3 De retour aux ÉAU après avoir tenté, en 1996, de vendre son terrain en Lituanie, il a été arrêté et placé en détention pour une durée de trois mois pour des loyers impayés se montant à environ 3 000 dollars. Il affirme que la véritable raison de son arrestation était «politique» et que son employeur, ayant appris qu'il avait essayé de vendre le terrain, n'avait pas renouvelé son contrat. Selon le requérant, c'est alors que les services de renseignements des ÉAU ont appris que l'OLP le considérait comme un traître et que son permis de séjour lui a été retiré.

2.4 Ne voulant pas retourner en Jordanie par crainte de persécutions, le requérant a quitté les ÉAU en 1998 pour la Lituanie. Il a épousé une Lituanienne et obtenu un permis de séjour. Celui-ci est arrivé à expiration le 6 novembre 1999 et n'a pas été renouvelé car son épouse, dont il était désormais séparé, s'y est opposée. Le 17 décembre 1999, le requérant s'est rendu en Suède où il a présenté une demande d'asile le 20 décembre 1999. Comme il devait faire renouveler son passeport, son avocat (jordanien) l'a informé que les services de sécurité jordaniens exigeaient à cette fin sa présence et celle de ses enfants en Jordanie. Les enfants du requérant et leur mère résident à Damas (Syrie); leurs passeports sont périmés et ils seraient dans l'impossibilité de se rendre en Jordanie pour les faire renouveler.

2.5 Le 17 avril 2001, le Conseil suédois des migrations a rejeté la demande d'asile du requérant. La Commission de recours des étrangers a débouté le requérant en appel le 24 avril 2002. Une nouvelle demande (s'appuyant sur des circonstances qui n'avaient pas été examinées précédemment par les autorités suédoises) a été rejetée le 3 juin 2002.


Teneur de la plainte


3.1 Le requérant affirme qu'en raison de ses efforts persistants pour vendre son terrain et de son refus de coopérer avec l'OLP, il est considéré comme déloyal envers la cause palestinienne et court le risque d'être soumis à la torture en Jordanie. Il craint aussi, du fait de l'étroite coopération qui existerait entre les autorités jordaniennes et l'OLP, d'être remis à l'OLP. Il cite des rapports d'organisations non gouvernementales à l'appui de la thèse selon laquelle la Jordanie et l'Autorité palestinienne se livreraient à des violations graves, flagrantes et massives des droits de l'homme. (2)

3.2 Le requérant affirme que la requête n'a pas été soumise à l'examen d'une autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond


4.1 Par une lettre datée du 18 novembre 2002, l'État partie a contesté la recevabilité et le fond de la requête, faisant observer, quant aux faits, que lorsqu'il se trouvait en Lituanie, le requérant avait, le 30 novembre 1998, demandé à l'ambassade de Suède à Vilnius un visa de trois semaines pour décembre 1998. Il était alors en possession d'un passeport jordanien valable jusqu'en février 2000. Sa demande de visa a été rejetée le 3 décembre 1998, mais il est néanmoins entré en Suède le 17 décembre 1999 muni d'un faux passeport lituanien.

4.2 La première fois qu'il a été interrogé par le Conseil des migrations, le requérant a déclaré qu'il s'était rendu en Lituanie afin de se mettre en rapport avec des relations juives auxquelles il comptait vendre son terrain. En Lituanie, une «mafia arabe» l'aurait menacé de mort au motif qu'il voulait vendre des terres à des Juifs. Des membres de sa famille à Amman (Jordanie) avaient proféré les mêmes menaces. Il était venu en Suède car il comptait y investir dans le secteur privé et gagner sa vie par ce moyen.

4.3 Lors d'entretiens ultérieurs, le requérant a déclaré qu'en 1975 les autorités jordaniennes avaient refusé pendant toute une année de renouveler son passeport. À la suite d'une intervention de sa famille, son passeport aurait été renouvelé à la seule condition qu'il ne revienne pas dans le pays. Par la suite, son passeport a été renouvelé à plusieurs reprises pour une durée de cinq ans chaque fois jusqu'au jour où, en Lituanie, la «mafia arabe» lui a pris son passeport lorsqu'il a acheté un faux passeport lituanien. En Suède, il a tenté d'entrer en contact avec des Juifs dans le but de leur vendre son terrain. Il lui était désormais impossible d'obtenir un passeport jordanien, ses tentatives de vendre le terrain étant connues. Il n'avait jamais mené d'activités politiques.

4.4 En rejetant ses demandes d'asile et de permis de séjour, le Conseil des migrations a relevé notamment que le requérant avait invoqué uniquement des raisons financières, pour expliquer son désir de vendre le terrain dont il avait hérité. Le fait qu'il ait pu obtenir à plusieurs reprises le renouvellement de son passeport alors qu'il était prétendument recherché par les services de sécurité jordaniens était contradictoire. Qui plus est, il avait été déclaré non coupable les deux fois où il était passé en jugement au début des années 70. Par conséquent, il n'avait pas prouvé qu'il risquait d'être persécuté en tant que réfugié ou qu'il avait besoin d'une protection pour quelque autre raison.

4.5 La Commission de recours des étrangers a jugé, à son tour, que le requérant n'avait pas justifié ses craintes d'être en danger dans son propre pays et a fait observer que son arrestation à deux reprises par l'OLP remontait à une trentaine d'années. L'allégation selon laquelle ses transactions foncières l'exposaient à de graves dangers en Jordanie n'était que pure spéculation. Par ailleurs, il n'était pas indifférent de noter qu'il avait pu sans difficulté renouveler plusieurs fois son passeport jordanien. Le requérant n'avait donc pas étayé ses allégations selon lesquelles les autorités jordaniennes ou d'autres parties dans ce pays s'intéresseraient à lui pour des motifs tels que ses opinions politiques. La Commission a rappelé la jurisprudence du Comité, selon laquelle la charge de la preuve était relativement légère dans les cas d'allégation de torture, étant donné qu'il était rare que l'on puisse fournir des preuves évidentes du bien-fondé de telles allégations. Aussi, le risque qu'une personne soit soumise à la torture si elle était renvoyée dans son pays d'origine devait-il être plus qu'une possibilité théorique ou un simple soupçon, mais il n'était pas nécessaire de démontrer que ce risque était hautement probable. S'appuyant sur ces critères, la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de raisons valables de craindre que le requérant soit effectivement soumis à la torture au cas où il serait renvoyé en Jordanie, ni même qu'il existait un risque réel que cela se produise. À l'appui de sa demande ultérieure, le requérant a présenté une déclaration de son avocat selon laquelle les autorités jordaniennes avaient refusé de renouveler son passeport et, au lieu de cela, l'avaient renvoyé devant les services de sécurité du pays.

4.6 En ce qui concerne la recevabilité de la plainte, l'État partie estime qu'elle est irrecevable au titre du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, car elle ne contient pas le minimum d'éléments nécessaires pour étayer une allégation de violation des dispositions de l'article 3. L'État partie renvoie à ce propos à la jurisprudence du Comité (3) ainsi qu'à ses arguments quant au fond exposés ci-après.

4.7 Pour ce qui est du fond, l'État partie rappelle les principaux points de sa législation en matière d'asile qui s'appliquent au requérant. Selon cette législation, un étranger bénéficie d'un permis de séjour (et d'une interdiction de refoulement) s'il a des raisons valables de craindre i) d'être condamné à la peine de mort ou à des châtiments corporels dans son pays d'origine, ii) d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, ou iii) d'être victime de persécutions. Le Conseil des migrations (en première instance) doit entendre le demandeur d'asile, avant que ne soit saisie, le cas échéant, la Commission de recours des étrangers. Si la demande est rejetée, une nouvelle demande faisant intervenir des circonstances de fait non encore examinées peut être présentée; à l'issue de cette procédure un permis de séjour peut être accordé pour les motifs exposés ci-dessus ou lorsque l'expulsion serait contraire aux principes d'humanité.

4.8 L'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle, bien que celui-ci tienne compte de toutes les considérations pertinentes, y compris l'existence dans le pays en question d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives, c'est en dernière analyse au particulier concerné qu'il revient de démontrer que son expulsion aurait pour conséquence de lui faire personnellement courir le risque d'être torturé. En ce qui concerne la situation générale en Jordanie, l'État partie fait observer que, bien qu'elle ne soit pas idéale, certaines améliorations ont néanmoins été enregistrées au cours de ces dernières années. En 2001, des mesures ont été prises pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il n'a été relevé aucun cas de privation arbitraire ou illégale de la vie par des agents de l'État, de disparition pour des raisons politiques ou d'emprisonnement pour des motifs politiques. La loi garantit aux détenus le droit à l'assistance d'un conseil et le droit à un traitement humain. La plupart des prisons répondent aux normes internationales et, à quelques exceptions près, le CICR a librement accès aux détenus et aux installations, y compris à celles de la Direction des renseignements généraux. En 1999, le Gouvernement a en outre accordé expressément un droit d'accès au HCR, tandis que des spécialistes locaux des droits de l'homme sont autorisés à effectuer des visites dans les prisons. Le Gouvernement ne recourt pas couramment à la déportation. La Jordanie est partie à plusieurs des principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris, depuis le 13 novembre 1991, à la Convention contre la torture.

4.9 Quant à la question de savoir si le requérant risque personnellement d'être soumis à la torture, l'État partie fait observer que les autorités suédoises appliquent les critères énoncés à l'article 3 de la Convention et s'inspirent de l'interprétation du Comité, comme le montre, en particulier, la décision de la Commission de recours des étrangers. L'instance nationale chargée d'interroger les requérants est particulièrement bien placée pour apprécier la crédibilité de leurs déclarations. Dans le cas présent, le Conseil des migrations a pris sa décision à l'issue de trois entretiens qui ont duré en tout cinq heures et demie, et qui, venant s'ajouter aux faits et aux éléments du dossier, lui ont permis d'évaluer le besoin de protection du requérant en s'appuyant sur des bases solides.

4.10 En conséquence, estimant qu'il convenait d'attacher aux décisions des autorités suédoises compétentes toute l'importance qu'elles méritaient, l'État partie renvoie le Comité à ces décisions. Il rappelle que le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé vers le pays dont il a la nationalité, en raison des tentatives qu'il a faites pour vendre un terrain dont il aurait hérité et de son refus de coopérer avec l'OLP. Il soutient également que l'OLP, qui le considère comme un traître, entretient d'excellentes relations avec les autorités jordaniennes, lesquelles pourraient le soumettre à la torture, voire le remettre à l'OLP. En réponse à cela, l'État partie fait observer que, lors de son premier entretien, le requérant a évoqué uniquement des problèmes fonciers et n'a fait aucune allusion à des mauvais traitements qu'il aurait subis de la part de l'OLP en tant qu'espion présumé; il a affirmé en revanche avoir été menacé par une «mafia arabe» en Lituanie et par sa propre famille en Jordanie. Selon les informations qu'il a lui-même fournies, il semble que le requérant soit venu en Suède afin de vendre son terrain en Israël et d'investir le produit de cette vente en Suède. Du point de vue de l'État partie, sa demande d'asile était essentiellement motivée par des intérêts économiques, qui ne constituent pas en soi un motif pour lequel est accordée une protection en vertu de la Convention.

4.11 En ce qui concerne la question de savoir si un risque de torture existe actuellement, il convient de noter que les tortures auxquelles le requérant aurait été soumis par l'OLP (question qui n'avait pas été évoquée initialement) remonteraient à une trentaine d'années, et les faits ne devraient plus pouvoir être retenus aujourd'hui. Par ailleurs, le requérant n'a nullement prouvé, sinon en paroles, qu'il avait été arrêté et torturé par l'OLP au Liban et en Syrie. Alors qu'il a affirmé qu'il n'avait séjourné en Jordanie qu'une seule fois pendant une brève période, la Jordanie reste le pays dont il a la nationalité (pays qui compte une importante population palestinienne), et le fait de souhaiter ne pas y résider ne saurait ipso facto donner droit à une protection dans un autre pays.

4.12 L'État partie relève que le requérant a également indiqué qu'il avait été en possession d'un passeport jordanien pendant 20 années consécutives, jusqu'à ce que celui-ci lui soit retiré par une «mafia arabe» en échange d'un faux passeport. Le requérant a affirmé que ce passeport avait été renouvelé tous les cinq ans, alors même que les services de renseignements jordaniens savaient déjà à cette époque, semble-t-il, qu'il avait été emprisonné dans les années 70 et qu'il avait été accusé d'espionnage au profit d'Israël. Ces éléments touchant le passeport du requérant enlèvent toute crédibilité à ses allégations.

4.13 L'État partie note qu'à aucun moment (y compris dans sa requête) le requérant n'a indiqué qu'il avait mené des activités politiques ou qu'il avait œuvré de quelque façon que ce soit contre la Jordanie ou la cause palestinienne. Il n'a pas non plus soumis au Comité le moindre élément d'information susceptible d'étayer l'allégation selon laquelle il serait «persécuté et torturé par les Jordaniens voire remis à l'OLP». L'État partie soutient par conséquent que les assertions du requérant quant aux conséquences de ses tentatives visant à vendre un terrain dont il aurait hérité ne relèvent que de la spéculation et de la suspicion.

4.14 Considérant tous ces éléments dans leur globalité, l'État partie estime que le requérant n'a pas réussi à montrer que son expulsion vers la Jordanie aurait pour conséquence de lui faire personnellement courir un risque prévisible et réel d'être torturé; par conséquent, cette affaire ne relève pas des dispositions de l'article 3 de la Convention.


Commentaires du requérant


5.1 Par une lettre datée du 30 décembre 2002, le requérant répond aux observations de l'État partie en affirmant que la raison pour laquelle il a été arrêté au Liban en 1971 était que les services de renseignements israéliens l'avaient recruté avant qu'il n'aille étudier au Liban. Il aurait été arrêté au bout d'une semaine et identifié par un responsable palestinien, parent du premier mari de sa mère, qui était détenu dans une prison de Naplouse au moment où le requérant était en contact avec les services de renseignements israéliens, dont les locaux étaient situés dans le même bâtiment.

5.2 Entre 1995 et 1997, des transactions concernant des terres en Israël pouvaient être et ont effectivement été menées en Jordanie. Le requérant fait valoir que s'il est refoulé vers la Jordanie, il sera accusé d'avoir demandé l'asile en Suède et de vouloir vendre des terres en Israël. Le dossier relatif à l'espionnage pourrait être rouvert, ce qui pourrait déboucher sur une longue peine d'emprisonnement durant laquelle l'intéressé risquait de subir des mauvais traitements de la part de codétenus. S'il est remis en liberté à son arrivée dans le pays, il risque d'être poursuivi par des organisations palestiniennes en Jordanie. Il affirme que Yasser Arafat lui-même pourrait ordonner la réouverture de son dossier.

5.3 Enfin, il affirme que l'État partie chercherait à l'expulser par commodité, du fait que son cas serait de nature politique et impliquerait à la fois Israël et l'Autorité palestinienne.


Délibérations du Comité


6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen dans une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que l'État partie reconnaît que les recours internes ont été épuisés.

6.2 En ce qui concerne la position de l'État partie selon laquelle la plainte est irrecevable du fait de son incompatibilité avec les dispositions de la Convention, le Comité estime que la partie de la plainte concernant la possibilité, évoquée par le requérant, que celui-ci soit remis aux autorités palestiniennes n'est que pure spéculation de sa part. Le Comité observe que la possibilité d'un tel transfert, et moins encore les conséquences éventuelles qui pourraient en découler, n'a nullement été prouvée. De même, les arguments du requérant concernant la Jordanie n'apportent simplement pas le minimum d'éléments de preuve requis aux fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité considère, en application de l'article 22 de la Convention et de l'article 107 b) de son règlement intérieur révisé, que la plainte est manifestement dénuée de fondement, et, de ce fait, irrecevable.

7. En conséquence, le Comité contre la torture décide:

a) Que la requête est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au requérant.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]




Notes


1. Le requérant parle de l'«OLP» tout au long de sa requête (à l'exception d'une mention de l'Autorité palestinienne).

2. Informations tirées (apparemment) de: Human Rights Watch «Torture and physical abuse by the security forces» (lien Internet non précisé/non daté); Amnesty International «Human rights in the Middle East: Reports: Jordan» (www.amnesty-volunteer.org/usa/mideast/reports/jordan.html; Informations tirées (apparemment) de: Human Rights Watch «Torture and physical abuse by the security forces» (lien Internet non précisé/non daté); Amnesty International «Human rights in the Middle East: Reports: Jordan» (www.amnesty-volunteer.org/usa/mideast/reports/jordan.html;

3. Voir, par exemple, Y. c. Suisse, communication no 18/1994, constatations adoptées le 17 novembre 1994.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens