H.I.A. c. Suède, Communication No. 216/2002, U.N. Doc. CAT/C/30/D/216/2002 (2003).
Présentée par : | H. I. A. (représenté par un conseil) |
Au nom de : | H. I. A. |
État partie : | Suède |
Date de la requête : | 2 août 2002 (lettre initiale) |
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 2 mai 2003,
Adopte ce qui suit:
DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ
1.1 Le requérant est M. H. I. A.,
de nationalité jordanienne, né le 14 décembre 1952, résidant actuellement en
Suède et frappé d'une mesure d'expulsion vers la Jordanie. Il affirme que son
renvoi en Jordanie contre son gré constituerait une violation par la Suède de
l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un conseil.
1.2 Le 29 août 2002, le Comité a communiqué la requête à l'État partie en le
priant de faire part de ses observations.
Rappel des faits
2.1 Le requérant est né et a grandi à Naplouse (Cisjordanie), où il a vécu jusqu'en
1971. Cette année-là, l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) (1)
l'a emprisonné, au motif qu'il était un espion israélien et un traître, pour
une durée totale de neuf mois dans deux lieux différents situés au Liban, avant
qu'il ne soit libéré par un tribunal (il est fait mention sans autre précision
de la juridiction 36). Il déclare avoir été torturé et battu pendant sa détention.
Après s'être rendu en Syrie, il a été à nouveau emprisonné par l'OLP pour les
mêmes motifs (en Syrie, à ce qu'il semble) puis libéré par un tribunal (il est
fait mention sans autre précision de la juridiction 34).
2.2 Après sa libération, le requérant a vécu aux Émirats arabes unis (ÉAU) pendant
23 ans. En 1995, il aurait tenté en vain de vendre un terrain situé à Netanya
(Israël) qu'il avait hérité de sa mère, la loi israélienne stipulant que la
transaction devait se faire soit en Israël soit en Jordanie, pays dans lesquels,
semble-t-il, l'intéressé ne pouvait pas se rendre. Il affirme avoir rejeté une
demande de l'OLP d'acheter ce terrain à bas prix, avoir été menacé d'être empêché
de le vendre ailleurs et qualifié de traître.
2.3 De retour aux ÉAU après avoir tenté, en 1996, de vendre son terrain en Lituanie,
il a été arrêté et placé en détention pour une durée de trois mois pour des
loyers impayés se montant à environ 3 000 dollars. Il affirme que la véritable
raison de son arrestation était «politique» et que son employeur, ayant appris
qu'il avait essayé de vendre le terrain, n'avait pas renouvelé son contrat.
Selon le requérant, c'est alors que les services de renseignements des ÉAU ont
appris que l'OLP le considérait comme un traître et que son permis de séjour
lui a été retiré.
2.4 Ne voulant pas retourner en Jordanie par crainte de persécutions, le requérant
a quitté les ÉAU en 1998 pour la Lituanie. Il a épousé une Lituanienne et obtenu
un permis de séjour. Celui-ci est arrivé à expiration le 6 novembre 1999 et
n'a pas été renouvelé car son épouse, dont il était désormais séparé, s'y est
opposée. Le 17 décembre 1999, le requérant s'est rendu en Suède où il a présenté
une demande d'asile le 20 décembre 1999. Comme il devait faire renouveler son
passeport, son avocat (jordanien) l'a informé que les services de sécurité jordaniens
exigeaient à cette fin sa présence et celle de ses enfants en Jordanie. Les
enfants du requérant et leur mère résident à Damas (Syrie); leurs passeports
sont périmés et ils seraient dans l'impossibilité de se rendre en Jordanie pour
les faire renouveler.
2.5 Le 17 avril 2001, le Conseil suédois des migrations a rejeté la demande
d'asile du requérant. La Commission de recours des étrangers a débouté le requérant
en appel le 24 avril 2002. Une nouvelle demande (s'appuyant sur des circonstances
qui n'avaient pas été examinées précédemment par les autorités suédoises) a
été rejetée le 3 juin 2002.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme qu'en raison de ses efforts persistants pour vendre
son terrain et de son refus de coopérer avec l'OLP, il est considéré comme déloyal
envers la cause palestinienne et court le risque d'être soumis à la torture
en Jordanie. Il craint aussi, du fait de l'étroite coopération qui existerait
entre les autorités jordaniennes et l'OLP, d'être remis à l'OLP. Il cite des
rapports d'organisations non gouvernementales à l'appui de la thèse selon laquelle
la Jordanie et l'Autorité palestinienne se livreraient à des violations graves,
flagrantes et massives des droits de l'homme. (2)
3.2 Le requérant affirme que la requête n'a pas été soumise à l'examen d'une
autre procédure internationale d'enquête ou de règlement.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1 Par une lettre datée du 18 novembre 2002, l'État partie a contesté la recevabilité
et le fond de la requête, faisant observer, quant aux faits, que lorsqu'il se
trouvait en Lituanie, le requérant avait, le 30 novembre 1998, demandé à l'ambassade
de Suède à Vilnius un visa de trois semaines pour décembre 1998. Il était alors
en possession d'un passeport jordanien valable jusqu'en février 2000. Sa demande
de visa a été rejetée le 3 décembre 1998, mais il est néanmoins entré en Suède
le 17 décembre 1999 muni d'un faux passeport lituanien.
4.2 La première fois qu'il a été interrogé par le Conseil des migrations, le
requérant a déclaré qu'il s'était rendu en Lituanie afin de se mettre en rapport
avec des relations juives auxquelles il comptait vendre son terrain. En Lituanie,
une «mafia arabe» l'aurait menacé de mort au motif qu'il voulait vendre des
terres à des Juifs. Des membres de sa famille à Amman (Jordanie) avaient proféré
les mêmes menaces. Il était venu en Suède car il comptait y investir dans le
secteur privé et gagner sa vie par ce moyen.
4.3 Lors d'entretiens ultérieurs, le requérant a déclaré qu'en 1975 les autorités
jordaniennes avaient refusé pendant toute une année de renouveler son passeport.
À la suite d'une intervention de sa famille, son passeport aurait été renouvelé
à la seule condition qu'il ne revienne pas dans le pays. Par la suite, son passeport
a été renouvelé à plusieurs reprises pour une durée de cinq ans chaque fois
jusqu'au jour où, en Lituanie, la «mafia arabe» lui a pris son passeport lorsqu'il
a acheté un faux passeport lituanien. En Suède, il a tenté d'entrer en contact
avec des Juifs dans le but de leur vendre son terrain. Il lui était désormais
impossible d'obtenir un passeport jordanien, ses tentatives de vendre le terrain
étant connues. Il n'avait jamais mené d'activités politiques.
4.4 En rejetant ses demandes d'asile et de permis de séjour, le Conseil des
migrations a relevé notamment que le requérant avait invoqué uniquement des
raisons financières, pour expliquer son désir de vendre le terrain dont il avait
hérité. Le fait qu'il ait pu obtenir à plusieurs reprises le renouvellement
de son passeport alors qu'il était prétendument recherché par les services de
sécurité jordaniens était contradictoire. Qui plus est, il avait été déclaré
non coupable les deux fois où il était passé en jugement au début des années
70. Par conséquent, il n'avait pas prouvé qu'il risquait d'être persécuté en
tant que réfugié ou qu'il avait besoin d'une protection pour quelque autre raison.
4.5 La Commission de recours des étrangers a jugé, à son tour, que le requérant
n'avait pas justifié ses craintes d'être en danger dans son propre pays et a
fait observer que son arrestation à deux reprises par l'OLP remontait à une
trentaine d'années. L'allégation selon laquelle ses transactions foncières l'exposaient
à de graves dangers en Jordanie n'était que pure spéculation. Par ailleurs,
il n'était pas indifférent de noter qu'il avait pu sans difficulté renouveler
plusieurs fois son passeport jordanien. Le requérant n'avait donc pas étayé
ses allégations selon lesquelles les autorités jordaniennes ou d'autres parties
dans ce pays s'intéresseraient à lui pour des motifs tels que ses opinions politiques.
La Commission a rappelé la jurisprudence du Comité, selon laquelle la charge
de la preuve était relativement légère dans les cas d'allégation de torture,
étant donné qu'il était rare que l'on puisse fournir des preuves évidentes du
bien-fondé de telles allégations. Aussi, le risque qu'une personne soit soumise
à la torture si elle était renvoyée dans son pays d'origine devait-il être plus
qu'une possibilité théorique ou un simple soupçon, mais il n'était pas nécessaire
de démontrer que ce risque était hautement probable. S'appuyant sur ces critères,
la Commission a estimé qu'il n'y avait pas de raisons valables de craindre que
le requérant soit effectivement soumis à la torture au cas où il serait renvoyé
en Jordanie, ni même qu'il existait un risque réel que cela se produise. À l'appui
de sa demande ultérieure, le requérant a présenté une déclaration de son avocat
selon laquelle les autorités jordaniennes avaient refusé de renouveler son passeport
et, au lieu de cela, l'avaient renvoyé devant les services de sécurité du pays.
4.6 En ce qui concerne la recevabilité de la plainte, l'État partie estime qu'elle
est irrecevable au titre du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, car
elle ne contient pas le minimum d'éléments nécessaires pour étayer une allégation
de violation des dispositions de l'article 3. L'État partie renvoie à ce propos
à la jurisprudence du Comité (3) ainsi qu'à ses arguments quant au fond exposés
ci-après.
4.7 Pour ce qui est du fond, l'État partie rappelle les principaux points de
sa législation en matière d'asile qui s'appliquent au requérant. Selon cette
législation, un étranger bénéficie d'un permis de séjour (et d'une interdiction
de refoulement) s'il a des raisons valables de craindre i) d'être condamné à
la peine de mort ou à des châtiments corporels dans son pays d'origine, ii)
d'être soumis à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ou iii) d'être victime de persécutions. Le Conseil des migrations
(en première instance) doit entendre le demandeur d'asile, avant que ne soit
saisie, le cas échéant, la Commission de recours des étrangers. Si la demande
est rejetée, une nouvelle demande faisant intervenir des circonstances de fait
non encore examinées peut être présentée; à l'issue de cette procédure un permis
de séjour peut être accordé pour les motifs exposés ci-dessus ou lorsque l'expulsion
serait contraire aux principes d'humanité.
4.8 L'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité selon laquelle, bien
que celui-ci tienne compte de toutes les considérations pertinentes, y compris
l'existence dans le pays en question d'un ensemble de violations systématiques
des droits de l'homme graves, flagrantes ou massives, c'est en dernière analyse
au particulier concerné qu'il revient de démontrer que son expulsion aurait
pour conséquence de lui faire personnellement courir le risque d'être torturé.
En ce qui concerne la situation générale en Jordanie, l'État partie fait observer
que, bien qu'elle ne soit pas idéale, certaines améliorations ont néanmoins
été enregistrées au cours de ces dernières années. En 2001, des mesures ont
été prises pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, et il n'a été
relevé aucun cas de privation arbitraire ou illégale de la vie par des agents
de l'État, de disparition pour des raisons politiques ou d'emprisonnement pour
des motifs politiques. La loi garantit aux détenus le droit à l'assistance d'un
conseil et le droit à un traitement humain. La plupart des prisons répondent
aux normes internationales et, à quelques exceptions près, le CICR a librement
accès aux détenus et aux installations, y compris à celles de la Direction des
renseignements généraux. En 1999, le Gouvernement a en outre accordé expressément
un droit d'accès au HCR, tandis que des spécialistes locaux des droits de l'homme
sont autorisés à effectuer des visites dans les prisons. Le Gouvernement ne
recourt pas couramment à la déportation. La Jordanie est partie à plusieurs
des principaux instruments relatifs aux droits de l'homme, y compris, depuis
le 13 novembre 1991, à la Convention contre la torture.
4.9 Quant à la question de savoir si le requérant risque personnellement d'être
soumis à la torture, l'État partie fait observer que les autorités suédoises
appliquent les critères énoncés à l'article 3 de la Convention et s'inspirent
de l'interprétation du Comité, comme le montre, en particulier, la décision
de la Commission de recours des étrangers. L'instance nationale chargée d'interroger
les requérants est particulièrement bien placée pour apprécier la crédibilité
de leurs déclarations. Dans le cas présent, le Conseil des migrations a pris
sa décision à l'issue de trois entretiens qui ont duré en tout cinq heures et
demie, et qui, venant s'ajouter aux faits et aux éléments du dossier, lui ont
permis d'évaluer le besoin de protection du requérant en s'appuyant sur des
bases solides.
4.10 En conséquence, estimant qu'il convenait d'attacher aux décisions des autorités
suédoises compétentes toute l'importance qu'elles méritaient, l'État partie
renvoie le Comité à ces décisions. Il rappelle que le requérant soutient qu'il
risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé vers le pays dont il a la
nationalité, en raison des tentatives qu'il a faites pour vendre un terrain
dont il aurait hérité et de son refus de coopérer avec l'OLP. Il soutient également
que l'OLP, qui le considère comme un traître, entretient d'excellentes relations
avec les autorités jordaniennes, lesquelles pourraient le soumettre à la torture,
voire le remettre à l'OLP. En réponse à cela, l'État partie fait observer que,
lors de son premier entretien, le requérant a évoqué uniquement des problèmes
fonciers et n'a fait aucune allusion à des mauvais traitements qu'il aurait
subis de la part de l'OLP en tant qu'espion présumé; il a affirmé en revanche
avoir été menacé par une «mafia arabe» en Lituanie et par sa propre famille
en Jordanie. Selon les informations qu'il a lui-même fournies, il semble que
le requérant soit venu en Suède afin de vendre son terrain en Israël et d'investir
le produit de cette vente en Suède. Du point de vue de l'État partie, sa demande
d'asile était essentiellement motivée par des intérêts économiques, qui ne constituent
pas en soi un motif pour lequel est accordée une protection en vertu de la Convention.
4.11 En ce qui concerne la question de savoir si un risque de torture existe
actuellement, il convient de noter que les tortures auxquelles le requérant
aurait été soumis par l'OLP (question qui n'avait pas été évoquée initialement)
remonteraient à une trentaine d'années, et les faits ne devraient plus pouvoir
être retenus aujourd'hui. Par ailleurs, le requérant n'a nullement prouvé, sinon
en paroles, qu'il avait été arrêté et torturé par l'OLP au Liban et en Syrie.
Alors qu'il a affirmé qu'il n'avait séjourné en Jordanie qu'une seule fois pendant
une brève période, la Jordanie reste le pays dont il a la nationalité (pays
qui compte une importante population palestinienne), et le fait de souhaiter
ne pas y résider ne saurait ipso facto donner droit à une protection dans un
autre pays.
4.12 L'État partie relève que le requérant a également indiqué qu'il avait été
en possession d'un passeport jordanien pendant 20 années consécutives, jusqu'à
ce que celui-ci lui soit retiré par une «mafia arabe» en échange d'un faux passeport.
Le requérant a affirmé que ce passeport avait été renouvelé tous les cinq ans,
alors même que les services de renseignements jordaniens savaient déjà à cette
époque, semble-t-il, qu'il avait été emprisonné dans les années 70 et qu'il
avait été accusé d'espionnage au profit d'Israël. Ces éléments touchant le passeport
du requérant enlèvent toute crédibilité à ses allégations.
4.13 L'État partie note qu'à aucun moment (y compris dans sa requête) le requérant
n'a indiqué qu'il avait mené des activités politiques ou qu'il avait œuvré de
quelque façon que ce soit contre la Jordanie ou la cause palestinienne. Il n'a
pas non plus soumis au Comité le moindre élément d'information susceptible d'étayer
l'allégation selon laquelle il serait «persécuté et torturé par les Jordaniens
voire remis à l'OLP». L'État partie soutient par conséquent que les assertions
du requérant quant aux conséquences de ses tentatives visant à vendre un terrain
dont il aurait hérité ne relèvent que de la spéculation et de la suspicion.
4.14 Considérant tous ces éléments dans leur globalité, l'État partie estime
que le requérant n'a pas réussi à montrer que son expulsion vers la Jordanie
aurait pour conséquence de lui faire personnellement courir un risque prévisible
et réel d'être torturé; par conséquent, cette affaire ne relève pas des dispositions
de l'article 3 de la Convention.
Commentaires du requérant
5.1 Par une lettre datée du 30 décembre 2002, le requérant répond aux observations
de l'État partie en affirmant que la raison pour laquelle il a été arrêté au
Liban en 1971 était que les services de renseignements israéliens l'avaient
recruté avant qu'il n'aille étudier au Liban. Il aurait été arrêté au bout d'une
semaine et identifié par un responsable palestinien, parent du premier mari
de sa mère, qui était détenu dans une prison de Naplouse au moment où le requérant
était en contact avec les services de renseignements israéliens, dont les locaux
étaient situés dans le même bâtiment.
5.2 Entre 1995 et 1997, des transactions concernant des terres en Israël pouvaient
être et ont effectivement été menées en Jordanie. Le requérant fait valoir que
s'il est refoulé vers la Jordanie, il sera accusé d'avoir demandé l'asile en
Suède et de vouloir vendre des terres en Israël. Le dossier relatif à l'espionnage
pourrait être rouvert, ce qui pourrait déboucher sur une longue peine d'emprisonnement
durant laquelle l'intéressé risquait de subir des mauvais traitements de la
part de codétenus. S'il est remis en liberté à son arrivée dans le pays, il
risque d'être poursuivi par des organisations palestiniennes en Jordanie. Il
affirme que Yasser Arafat lui-même pourrait ordonner la réouverture de son dossier.
5.3 Enfin, il affirme que l'État partie chercherait à l'expulser par commodité,
du fait que son cas serait de nature politique et impliquerait à la fois Israël
et l'Autorité palestinienne.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre
la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article
22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément
au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a
pas été examinée et n'est pas en cours d'examen dans une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Le Comité note également que l'État partie reconnaît
que les recours internes ont été épuisés.
6.2 En ce qui concerne la position de l'État partie selon laquelle la plainte
est irrecevable du fait de son incompatibilité avec les dispositions de la Convention,
le Comité estime que la partie de la plainte concernant la possibilité, évoquée
par le requérant, que celui-ci soit remis aux autorités palestiniennes n'est
que pure spéculation de sa part. Le Comité observe que la possibilité d'un tel
transfert, et moins encore les conséquences éventuelles qui pourraient en découler,
n'a nullement été prouvée. De même, les arguments du requérant concernant la
Jordanie n'apportent simplement pas le minimum d'éléments de preuve requis aux
fins de la recevabilité. En conséquence, le Comité considère, en application
de l'article 22 de la Convention et de l'article 107 b) de son règlement intérieur
révisé, que la plainte est manifestement dénuée de fondement, et, de ce fait,
irrecevable.
7. En conséquence, le Comité contre la torture décide:
a) Que la requête est irrecevable;
b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie et au requérant.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.
Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel présenté
par le Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Le requérant parle de l'«OLP» tout au long de sa requête (à l'exception d'une
mention de l'Autorité palestinienne).
2. Informations tirées (apparemment) de: Human Rights Watch «Torture and physical
abuse by the security forces» (lien Internet non précisé/non daté); Amnesty
International «Human rights in the Middle East: Reports: Jordan» (www.amnesty-volunteer.org/usa/mideast/reports/jordan.html;
Informations tirées (apparemment) de: Human Rights Watch «Torture and physical
abuse by the security forces» (lien Internet non précisé/non daté); Amnesty
International «Human rights in the Middle East: Reports: Jordan» (www.amnesty-volunteer.org/usa/mideast/reports/jordan.html;
3. Voir, par exemple, Y. c. Suisse, communication no 18/1994, constatations
adoptées le 17 novembre 1994.