University of Minnesota


 

P.M.P.K (nom supprimé) c. Suède, Communication No. 30/1995, U.N. Doc. CAT/C/15/D/30/1995 (1995).


Présentée par : P. M. P. K. (nom supprimé) [représentée par un conseil]


Au nom de : L'auteur


État partie : Suède


Date de la communication : 14 juillet 1995


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 20 novembre 1995,


Adopte la décision ci-après :

Décision concernant la recevabilité

1. L'auteur de la communication est une ressortissante zaïroise qui est arrivée en Suède en novembre 1991 pour demander asile. Elle fait valoir que son retour au Zaïre à la suite du rejet de sa demande du statut de réfugié violerait l'article 3 de la Convention contre la torture. Elle est représentée par un conseil.


2. Le 31 janvier 1994, la Commission suédoise de l'immigration a rejeté la demande d'asile présentée par l'auteur, en précisant que la situation politique au Zaïre s'était améliorée et qu'il n'y avait pas de motifs sérieux de croire que l'auteur serait l'objet de persécutions. Le 13 février 1995, la Commission de recours des étrangers a confirmé la décision de la Commission de l'immigration. L'auteur a alors présenté une "nouvelle demande" à la Commission de recours, faisant valoir que la situation au Zaïre ne s'était pas améliorée, mais le 16 mars 1995, la Commission a rejeté sa demande, considérant que les circonstances invoquées par l'auteur ne constituaient pas de nouvelles preuves.


3. Le 22 août 1995, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial a transmis la communication à l'État partie pour observations et l'a prié de ne pas expulser l'auteur tant que sa communication était examinée par le Comité.


4. Par une communication du 16 octobre 1995, l'État partie conteste la recevabilité de la communication. Il explique qu'en vertu du chapitre 2 de la section 5 de la loi sur les étrangers, un étranger dont la demande d'entrée dans le pays fait l'objet d'un refus ou qui est expulsé peut solliciter un permis d'établissement si la demande est fondée sur des circonstances qui n'avaient pas été précédemment examinées dans le cadre de l'affaire et si l'application de la décision du refus d'admission ou d'expulsion est en conflit avec les normes humanitaires. L'État partie souligne que de nouvelles circonstances ne peuvent être évaluées ex officio par les services de l'immigration, mais seulement après une "nouvelle demande". L'État partie fait observer que le rapport médical invoqué par l'auteur à l'appui de sa communication n'a pas été présenté auparavant aux services de l'immigration suédois, de sorte que ni la Commission de l'immigration ni la Commission de recours des étrangers n'ont eu l'occasion d'en prendre connaissance. Attendu qu'une "nouvelle demande" peut être présentée à tout moment et que les prescriptions à ce sujet ont été récemment assouplies, l'État partie soutient que les recours internes n'ont pas été épuisés dans l'affaire considérée.


5. Dans une communication du 10 novembre 1995, le conseil fait valoir qu'une "nouvelle demande" en vertu du chapitre 2 de la section 5 de la loi sur les étrangers n'aurait pas abouti. À cet égard, elle fait observer qu'une demande doit être fondée sur de nouvelles circonstances dont il n'a pas été tenu compte précédemment et que seulement 5 % des "nouvelles demandes" aboutissent. Étant donné que la demande d'asile de l'auteur a été rejetée au motif que la situation au Zaïre s'était améliorée, il est vraisemblable qu'une "nouvelle demande" fondée sur le nouveau rapport médical serait également rejetée pour les mêmes motifs.


6. Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si cette communication est ou n'est pas recevable en vertu de l'article 22 de la Convention.


7. Le paragraphe 5 b) de l'article 22 de la Convention prévoit que le Comité n'examinera aucune communication sans s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été épuisés; cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles donneraient satisfaction à la victime. Dans ces conditions, le Comité estime que les autorités suédoises devraient avoir l'occasion d'évaluer le nouvel élément de preuve présenté par l'auteur, avant que le Comité examine la communication. De surcroît, sur la base des informations disponibles le Comité est dans l'impossibilité de conclure que le recours que constituerait une "nouvelle demande" serait a priori inefficace.


8. En conséquence, le Comité décide :


a) Que la communication est irrecevable;

b) Que la présente décision sera communiquée à l'État partie, à l'auteur et à son conseil.

 



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