University of Minnesota


 

M. Kaveh Yaragh Tala c. Suède, Communication No. 43/1996, U.N. Doc. CAT/C/17/D/43/1996 (1996).


Présentée par : M. Kaveh Yaragh Tala

[représenté par un conseil]


Au nom de : L'auteur


État partie : Suède


Date de la communication : 7 mars 1996 (lettre initiale)


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 15 novembre 1996,


Ayant achevé l'examen de la communication No 43/1996 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte ce qui suit :

 

 

Constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22
de la Convention

1. L'auteur de la communication est Kaveh Yaragh Tala, citoyen iranien né le 18 août 1969, résidant actuellement en Suède. L'auteur affirme que son renvoi en Iran constituerait une violation par la Suède de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur dit qu'il a commencé à s'intéresser aux questions politiques pendant l'été de 1985 et qu'il s'est joint par l'intermédiaire d'un ami de la famille à l'Organisation des moudjahidin du peuple en Iran. Il a pris part à des activités comme l'inscription de slogans sur les murs et la distribution de tracts la nuit. À partir de septembre 1986, il a également fait office d'agent de liaison entre l'ami en question et deux officiers de l'armée. À la fin de 1986, il a commencé à écouter des émissions de radio de l'Organisation des moudjahidin du peuple pour transcrire des messages en code et les remettre à un agent de liaison.


2.2 En février 1987, l'auteur a été obligé de faire son service militaire. Il a été affecté à la section de l'entretien du siège des Gardiens de la révolution. Au bout d'un moment, il a commencé à livrer des informations, par exemple, les itinéraires de transport des munitions et des armements, l'emplacement des arsenaux et des entrep_ts souterrains, entre autres, à l'Organisation des moudjahidin du peuple. L'auteur a également volé et remis à l'Organisation 20 laissez-passer vierges avec lesquels les véhicules pouvaient circuler librement sans être contr_lés aux points de contr_le.


2.3 En mars 1989, l'auteur a été contr_lé au moment où il quittait le siège et a été trouvé en possession de deux laissez-passer vierges. Il a été arrêté, frappé à coups de pied et de poing et conduit à la prison secrète No 59 du service de sécurité des Gardiens de la révolution. Il y est resté trois mois et demi au cours desquels il a été interrogé environ 25 fois. Lors de chaque interrogatoire, il a été maltraité et torturé. Au cours du dernier interrogatoire, on lui a dit de s'allonger sur le ventre, il a senti qu'on lui plaçait un objet en métal brûlant sur les cuisses et il a perdu connaissance. Ses blessures s'étant infectées, il a été conduit à l'h_pital de Khatam-al-anbia où il est resté sous bonne garde quatre semaines.


2.4 Après sa sortie de l'h_pital, il a été transféré à la prison No 66 des Gardiens de la révolution. Là, il a réussi à faire parvenir un message à ses parents et le 11 août 1989, il a été libéré en attendant d'être jugé. Apparemment, son père avait soudoyé le responsable pour qu'il accepte comme caution les titres de propriété de la maison familiale; l'auteur ajoute que normalement les prisonniers politiques ne sont pas libérés sous caution. L'auteur devait se présenter à la prison tous les trois jours.


2.5 Au bout d'une semaine environ, il a reçu un message de son correspondant à l'Organisation des moudjahidin du peuple qu'il a interprété comme un avertissement. Il est parti se cacher à Shiraz puis à Boosher. Au bout de six mois environ, il a pris contact avec son beau-frère par l'intermédiaire d'un ami et a appris qu'il était recherché par les Gardiens de la révolution, que ceux-ci avaient fouillé la maison de sa famille et arrêté ses parents pour les interroger. Apparemment, les Gardiens de la révolution avaient également trouvé des documents secrets que l'auteur avait cachés et arrêté son correspondant. L'auteur a alors décidé de quitter le pays, a pris contact avec un passeur et, à la fin de juin 1990, s'est rendu par bateau de Bandar Abbas à Dubai et de là par avion à Stockholm, via Amsterdam et Copenhague.


3.1 L'auteur est arrivé le 7 juillet 1990 en Suède où il a demandé l'asile. Il a été brièvement interrogé par la police. Le 3 septembre 1990, lors d'un nouvel interrogatoire, il a parlé à la police de ses activités pour l'Organisation des moudjahidin du peuple mais n'a rien dit des tortures et des mauvais traitements qu'il avait subis, ni des circonstances de sa libération. Le 26 novembre 1990, l'Office suédois de l'immigration a décidé de rejeter sa demande d'asile et a ordonné son expulsion de la Suède en raison de contradictions dans ses déclarations.


3.2 Pendant qu'on examinait son recours contre cette décision, l'auteur a demandé à changer de conseil, accusant le premier d'un manque de coopération. Il a été fait droit à cette demande le 19 mars 1991. Selon l'auteur, le nouveau conseil était la première personne qui l'écoutait vraiment. Dans son argumentation, il relate ce qui est arrivé véritablement à l'auteur, y compris les tortures, et présente un certificat médical à cet effet. Néanmoins, l'Office de recours des étrangers a rejeté le recours de l'auteur le 3 juillet 1992. Il a reconnu que l'auteur avait fait une description complète et cohérente de ses activités politiques, de sa détention et des tortures qu'il avait subies, mais a estimé qu'il manquait de crédibilité, étant donné qu'il avait donné une nouvelle version des faits en ce qui concernait son voyage jusqu'en Suède, le passeport qu'il avait utilisé ainsi que les circonstances de son arrestation et son service militaire.


3.3 La nouvelle demande adressée par l'auteur à l'Office suédois de l'immigration, dans laquelle il expliquait que ces contradictions résultaient de malentendus avec son premier conseil et soumettait un nouveau certificat médical, a été rejetée le 1er octobre 1992 au motif qu'il n'avait apporté aucun nouvel élément d'information.


3.4 Le 10 août 1995, l'auteur a introduit un nouveau recours devant l'Office de recours des étrangers. De nouvelles preuves ont été présentées, comme un document des moudjahidin en Suède dans lequel ces derniers certifiaient que l'auteur avait bien été un militant des moudjahidin et un certificat médical du Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles à Stockholm attestant que les cicatrices et les marques constatées sur le corps de l'auteur correspondaient à ses accusations de torture et qu'il souffrait d'un état réactionnel aigu à une situation très éprouvante. L'Office de recours des étrangers a rejeté sa demande le 25 août 1995, faisant valoir qu'il avait dans une large mesure invoqué des faits qui avaient déjà été examinés. L'Office a relevé des incohérences dans les explications données par l'auteur sur la façon dont les blessures subies à la suite des tortures avaient été infligées. Selon l'Office, les cicatrices et les marques relevées sur le corps de l'auteur ne prouvaient pas qu'il avait été torturé en prison. Le conseil considère que compte tenu de cette décision, tous les recours internes ont été épuisés.


Teneur de la plainte


4.1 Le conseil de l'auteur fait valoir que dans la mesure où il est absolument interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risque d'être soumise à la torture et où, si ce que dit l'auteur est vrai, il sera sans aucun doute torturé à son retour en Iran, il ne devrait y être renvoyé que s'il ne fait absolument aucun doute que ses affirmations sont fausses. À cet égard, le conseil explique que les autorités suédoises s'attendent à ce qu'un demandeur d'asile raconte toute son histoire le jour même où il arrive en Suède. Selon elle, cette demande n'est pas justifiée dans le cas des personnes qui fuient la persécution et qui vivent depuis des années dans un climat de méfiance. Les demandeurs d'asile, indique-t-elle, ont tout d'abord un comportement irrationnel et bizarre, ils ne font confiance à personne et ne sont disposés à raconter tout ce qui leur est véritablement arrivé que lorsqu'ils ont séjourné un certain temps dans le pays. Le Conseil juge donc absurde l'opinion du gouvernement selon laquelle étant donné qu'on a donné sa chance à l'intéressé au début, on ne peut pas ajouter foi à quoi qu'il dise par la suite et soutient que dans certains cas il faut accepter comme étant dignes de foi de nouvelles déclarations même si les premières contenaient des incohérences et des contradictions.


4.2. Dans le cas présent, le conseil reconnaît qu'il existe des contradictions dans le récit de l'auteur, mais fait néanmoins observer que dans sa toute première entrevue avec la police, il avait déjà raconté l'essentiel de son histoire, à savoir qu'il avait peur d'être arrêté par les Gardiens de la révolution parce qu'il avait coopéré avec des personnes soupçonnées d'être des opposants au régime. Ces contradictions ont persisté car l'auteur n'avait pas confiance dans son premier conseil. Plus tard seulement, l'auteur a compris qu'il devait dire tout ce qui lui était arrivé, et il n'a pu le faire que lorsqu'il a trouvé un conseil en qui il pouvait avoir confiance.


4.3 Le conseil rappelle que l'examen médical a corroboré les allégations de torture de l'auteur mais que l'Office de recours, sans nier l'existence des cicatrices, a conclu qu'elles n'avaient pas été causées par des tortures subies en prison. Le conseil fait observer que les blessures de l'auteur ne sont pas du genre de celles qui peuvent être causées lors d'un accident et se demande comment l'Office de recours pense qu'elles ont été infligées. Le conseil reconnaît que sans témoin oculaire crédible ou sans enregistrement vidéo des tortures, il est impossible d'établir avec certitude que les cicatrices et les marques constatées sur le corps d'une personne résultent de tortures, mais elle estime que c'est à des experts médicaux qu'il appartient d'en juger et non à des personnes qui ne sont pas qualifiées pour donner leur avis sur des constatations médicales.


4.4 L'auteur affirme qu'il existe pour lui un risque réel d'être soumis à la torture ou que sa vie serait en danger s'il était renvoyé dans son pays. Il rappelle qu'il a travaillé pour les moudjahidin, le groupe d'opposition le plus détesté et le plus redouté en Iran. Selon certaines informations, la simple possession d'un tract des moudjahidin est un motif suffisant d'arrestation et de persécution. De 1987 à 1989, il a transmis clandestinement des renseignements confidentiels aux moudjahidin. Bien qu'elles aient eu des soupçons, les autorités ne disposaient pas de preuves suffisantes contre lui au moment où elles l'ont arrêté. Toutefois, à l'époque où il a quitté le pays, les Gardiens de la révolution avaient fouillé son domicile et découvert toutes les preuves qu'ils voulaient. Si l'auteur est renvoyé de force en Iran sans passeport, les autorités iraniennes l'arrêteront pour vérifier son identité et ses antécédents. On découvrira alors ses activités politiques et sa vie sera en danger.


4.5 Dans ce contexte, l'auteur affirme qu'il existe en Iran un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves et massives dont un État partie devrait, selon le paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte avant de décider de l'expulsion d'une personne. L'auteur renvoie aux rapports du Représentant spécial de la Commission des droits de l'homme, qui font état de violations continues de tous les droits de l'homme fondamentaux.


Réponse de l'État partie et commentaires du Conseil


5.1 Dans sa réponse du 30 mai 1996, l'État partie informe le Comité que, suite à la demande qu'il a formulée en vertu du paragraphe 9 de l'article 108, l'Office suédois de l'immigration a décidé de surseoir à l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'auteur.


5.2 En ce qui concerne la procédure interne, l'État partie explique que les dispositions fondamentales régissant le droit des étrangers d'entrer en Suède et d'y demeurer sont les dispositions de la loi de 1989 relative aux étrangers. Pour se prononcer sur l'octroi du statut de réfugié, deux instances sont normalement compétentes : l'Office suédois de l'immigration et l'Office de recours des étrangers. Dans des cas exceptionnels, la requête est renvoyée au gouvernement par l'une ou l'autre de ces instances. L'article premier du chapitre 8 de la loi correspond à l'article 3 de la Convention contre la torture puisqu'il dispose que l'étranger dont l'entrée sur le territoire a été refusée ou qui va être expulsé ne peut en aucun cas être renvoyé dans un pays où il y a des raisons sérieuses de croire qu'il risquerait de subir la peine capitale ou des châtiments corporels ou d'être soumis à la torture, ni dans un pays où il ne peut pas être prémuni contre la possibilité d'être renvoyé dans un pays où il courrait ce risque. De plus, en vertu de l'article 5 a) du chapitre 2 de la loi, l'étranger qui va se voir refuser l'entrée sur le territoire ou qui va être expulsé pour solliciter un permis de séjour si sa demande est justifiée par des circonstances qui n'ont pas déjà été examinées et si l'étranger a droit à l'asile en Suède ou si l'exécution de la décision de refus d'entrée ou de la décision d'expulsion serait d'une manière ou d'une autre incompatible avec le droit humanitaire.


5.3 En ce qui concerne les faits, l'État partie explique que l'auteur est arrivé en Suède le 7 juillet 1990 et qu'il a demandé l'asile lorsqu'il a été interrogé par la police. Il n'avait aucun passeport et son identité n'était pas claire. Il a affirmé qu'il n'avait pas mené d'activités politiques mais que, lors de son service militaire, il avait fait une propagande en faveur des royalistes. Il a affirmé aussi avoir voyagé depuis l'Iran jusqu'à la Suède via la Turquie. Le lendemain de son arrivée, on a trouvé à l'aéroport une lettre adressée à l'auteur en Suisse qui contenait un faux passeport espagnol portant la photographie de l'auteur. Interrogé sur ce point, l'auteur a déclaré qu'il pourrait s'être agi du passeport utilisé pour lui par la personne qui l'avait aidé à se rendre à Stockholm. L'auteur et cette personne auraient été séparés à l'aéroport de Copenhague. L'auteur n'a donné aucune autre explication au sujet de l'adresse en Suisse.


5.4 Depuis lors, affirme l'État partie, les motifs invoqués par l'auteur à l'appui de sa demande d'asile politique ont changé considérablement. Selon l'État partie, les déclarations faites par l'auteur à différents moments ont été incohérentes et contradictoires. En outre, ce n'est que lorsqu'il a formé un recours qu'il a déclaré avoir été torturé. L'État partie souligne que tous les interrogatoires ont été conduits dans la langue maternelle de l'auteur grâce à un interprète.


6. L'État partie fait valoir que la communication est irrecevable pour incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Il soutient aussi qu'on peut arguer du fait que les recours internes n'ont été épuisés qu'une fois exécuté l'arrêté d'expulsion.


7.1 Pour ce qui est du fond de la communication, l'État partie renvoie à la jurisprudence du Comité établie dans l'affaire Mutombo c. Suisse, et aux critères arrêtés par le Comité, à savoir, premièrement, que l'intéressé doit personnellement risquer d'être soumis à la torture et, deuxièmement, que la torture doit être une conséquence inéluctable et prévisible de son retour dans son pays.


7.2 L'État partie invoque sa propre législation, affirmant que les principes sur lesquels elle repose sont précisément ceux qui sont consacrés à l'article 3 de la Convention. Les autorités suédoises appliquent donc le même critère que le Comité quand elles décident de renvoyer un individu dans son pays. L'état partie rappelle que la simple possibilité qu'un individu soit soumis à la torture dans son pays d'origine ne suffit pas pour interdire son renvoi, pour incompatibilité avec l'article 3 de la Convention.


7.3 L'État partie sait bien que l'Iran est réputé être l'auteur d'importantes violations des droits de l'homme et que rien n'indique que la situation s'améliore. Il s'en remet au Comité pour déterminer si la situation en Iran équivaut à un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.


7.4 En ce qui concerne son appréciation de la question de savoir si l'auteur risquait ou non d'être personnellement soumis à la torture à son retour en Iran, l'État partie se fie à l'évaluation des faits et des preuves établie par ses instances d'immigration et de recours. Dans sa décision du 26 novembre 1990, l'Office suédois de l'immigration a jugé que les éléments qui avaient été fournis par l'auteur étaient incohérents et donc peu dignes de foi. Le 3 juillet 1992, l'Office de recours des étrangers a également jugé que les circonstances invoquées par l'auteur lorsqu'il a formé son recours n'étaient pas crédibles. Il a noté que l'auteur avait modifié son récit à plusieurs reprises et qu'il affirmait alors pour la première fois avoir été torturé.


7.5 Le 11 août 1995, l'auteur a présenté encore une nouvelle requête à l'Office de recours des réfugiés. À l'appui de sa demande, il a invoqué une attestation émanant de l'Association des sympathisants des moudjahidin (MSA), la copie d'une prétendue injonction de se présenter en personne et un certificat médical établi par le Centre pour les survivants de la torture et de ses séquelles. Lors de l'audition, l'auteur a dit avoir cessé de coopérer avec le MSA car cette organisation comptait des collaborateurs parmi ses membres. Après avoir procédé à une évaluation de l'ensemble des déclarations de l'auteur, l'Office des recours a conclu que l'intéressé n'était pas crédible lorsqu'il réclamait le droit d'asile.


7.6 En ce qui concerne le certificat médical l'Office a relevé que l'auteur avait fait des déclarations contradictoires sur la façon dont les blessures avaient été infligées (par un objet métallique brûlant ou un réchaud à gaz, ou par une clé ou un couteau). L'Office a conclu ce qui suit : "Étant donné que Yaragh Tala a fait, à plusieurs reprises, des déclarations très circonstanciées et exhaustives au sujet de la torture à laquelle il affirme avoir été exposé, les déclarations contradictoires pourraient, de l'avis de l'Office, indiquer que les blessures ont été infligées d'une manière autre que celle qu'il a indiquée. Bien qu'en tant que telles les blessures soient avérées, elles n'indiquent pas, de l'avis de l'Office, que Yaragh Tala a été torturé en détention".


7.7 L'État partie fait valoir que, se fondant sur les décisions susmentionnées, il a conclu que l'auteur ne présentait aucun intérêt pour les autorités militaires et policières d'Iran et que les faits qu'il a invoqués n'étayaient pas son affirmation selon laquelle il avait été exposé à la torture et risquait d'être torturé à son retour en Iran.


7.8 L'État partie conclut que, dans les circonstances de l'affaire, le retour de l'auteur en Iran n'aurait pas pour conséquence prévisible et inéluctable son exposition à un risque réel de torture. L'exécution d'un arrêté d'expulsion à l'encontre de l'auteur ne constituerait par conséquent pas une violation de l'article 3 de la Convention.


8.1 Dans ses observations au sujet de la réponse de l'État partie, le conseil de l'auteur conteste l'opinion de l'État partie selon laquelle les recours internes ne sont pas épuisés tant que l'auteur n'a pas été effectivement expulsé, rétorquant qu'il serait alors trop tard pour former quelque recours utile que ce soit. Elle fait valoir en outre que les éléments qui ont été présentés par l'auteur rendent sa communication compatible avec les dispositions de la Convention.


8.2 Le conseil fait valoir que l'Office de recours des étrangers n'était apparemment pas sûr du passé politique de l'auteur et qu'il a demandé à l'ambassade de Suède à Téhéran de vérifier les faits présentés par l'intéressé, y compris les croquis qu'il avait faits du siège des Gardiens de la révolution. Dans sa réponse, l'ambassade a refusé de se prononcer sur la crédibilité personnelle de l'auteur mais a confirmé qu'il n'était pas impossible de s'évader de prison en soudoyant des complices, même dans les affaires politiques. Le conseil fait valoir que, dans la mesure où l'Office de recours n'était pas réellement sûr de devoir expulser l'auteur, ce dernier aurait dû bénéficier de ces doutes d'autant que, lorsqu'il a formé son recours, il avait présenté des éléments crédibles, cohérents, circonstanciés et complets à l'appui de sa demande d'asile. Elle soutient que les autorités ont exploité les déclarations inexactes faites au départ par l'auteur pour le déchoir complètement du droit d'asile en Suède, abstraction faite de ce qu'il a présenté ultérieurement, contrairement à l'article 99 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, selon lequel en elles-mêmes, des déclarations inexactes ne constituent pas une raison pour refuser le statut de réfugié et l'examinateur a la responsabilité d'évaluer de telles déclarations à la lumière des diverses circonstances du cas2.


8.3 Le conseil renvoie en outre à l'article 198 du Guide selon lequel les personnes qui ont été persécutées peuvent craindre d'exposer pleinement les éléments de leur situation aux autorités. Le conseil reconnaît que le cas de l'auteur dépend entièrement de la crédibilité de l'intéressé. Il a fait des déclarations inexactes et, de surcroît, contradictoires et incohérentes. Elle affirme que ce comportement ne peut s'expliquer que par le facteur humain et psychologique. "On ne peut attendre d'un homme qui fuit un régime cruel et impitoyable qu'il a combattu et qui l'avait soumis à une torture cruelle qu'il se comporte de manière rationnelle une fois qu'il a réussi à échapper à ses persécuteurs. Il lui faudra du temps pour se reprendre et saisir qu'il compromet son droit à la protection et qu'il doit relater les faits de manière complète et exacte."


8.4 Le conseil soutient que, si la crédibilité de l'auteur a été initialement mise en doute, celui-ci a présenté par la suite une description crédible, cohérente, complète et circonstanciée des faits. Étant donné les tortures et les persécutions qu'il a subies par le passé, ses tout premiers manquements sont, de l'avis du conseil, explicables et excusables.


8.5 Le conseil conclut que le retour de l'auteur en Iran aurait pour conséquence prévisible et inéluctable de l'exposer à un risque réel d'être arrêté et torturé.


Délibérations du Comité


9. Avant d'examiner une plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si elle est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Il s'est assuré, comme il y est tenu par le paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'avait pas été et n'était pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Il note en outre que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, constate qu'aucun autre obstacle ne peut être opposé à la recevabilité de la communication et procède à l'examen de la communication quant au fond.


10.1 Conformément au paragraphe 1 de l'article 3, le Comité doit déterminer s'il existe des motifs sérieux de croire que M. Tala risquerait d'être soumis à la torture s'il retournait en Iran. Pour ce faire, il doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Il s'agit toutefois de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. En conséquence, l'existence d'un ensemble de violations flagrantes, graves ou massives des droits de l'homme dans un pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'un individu risquerait d'être victime de torture à son retour dans son pays; il faut qu'il existe des motifs supplémentaires de penser que l'intéressé serait personnellement en danger. De la même manière, l'absence d'un ensemble systématique de violations flagrantes des droits de l'homme ne signifie pas qu'un individu ne peut pas être considéré comme risquant d'être soumis à la torture dans sa situation particulière.


10.2 Le Comité a pris note de l'affirmation de l'État partie selon laquelle ses autorités appliquent pratiquement les mêmes principes que ceux qui sont consacrés à l'article 3 de la Convention quand elles déterminent si une personne peut être expulsée ou non. Toutefois, le Comité relève que le texte des décisions qui ont été prises par l'Office de l'émigration (26 novembre 1990) et l'Office de recours des réfugiés (3 juillet 1992 et 25 août 1995) dans le cas de l'auteur n'indique pas que les principes énoncés à l'article 3 de la Convention (et tels qu'ils sont traduits dans le texte de l'article premier du chapitre 8 de la loi de 1989 relative aux étrangers) aient été effectivement appliqués au cas de l'auteur.


10.3 Dans le cas de l'auteur, le Comité estime que son appartenance à l'Organisation des moudjahidin du peuple, sa participation aux activités de cette organisation et ses antécédents de détention et de torture doivent être pris en considération pour déterminer s'il risquerait d'être soumis à la torture à son retour dans son pays. L'État partie a relevé des contradictions et des incohérences dans le récit de l'auteur, mais le Comité considère qu'une exactitude parfaite ne peut guère être attendue de victimes de la torture et que les incohérences qui peuvent apparaître dans l'exposé des faits par l'auteur ne jettent pas le doute sur la véracité de ses allégations générales, d'autant qu'il a été démontré que l'auteur souffre d'un état réactionnel aigu à une situation très éprouvante. En outre, le Comité a relevé que, d'après le certificat médical, les cicatrices sur les cuisses de l'auteur n'ont pu être provoquées que par une brûlure et que cette brûlure n'a pu être infligée qu'intentionnellement par une personne autre que l'auteur lui-même.


10.4 Le Comité est conscient de la gravité de la situation des droits de l'homme en Iran, comme cela a été rapporté, notamment, à la Commission des droits de l'homme par son représentant spécial sur la situation des droits de l'homme en Iran. Le Comité observe que la Commission a exprimé des inquiétudes, notamment en ce qui concerne le nombre élevé d'exécutions et de cas de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


10.5 Dans ces circonstances, le Comité estime qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Iran.


11. Compte tenu de ce qui précède, le Comité est d'avis que, dans les circonstances, l'État partie est tenu de ne pas renvoyer contre son gré M. Kaveh Yaragh Tala en Iran ou dans tout autre pays où il court un risque réel d'expulsion ou de renvoi en Iran.

 



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