K.M. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 107/1998, U.N. Doc. CAT/C/23/D/107/1998 (2000).
Présentée par : K. M. (nom supprimé)
[représenté par un conseil]
Au nom de : L'auteur
État partie : Suisse
Date de la communication : 23 février 1998
Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 16 novembre 1999,
Ayant achevé l'examen de la communication No 107/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,
Adopte la décision suivante :
1.1 L'auteur de la communication est M. K. M., citoyen turc d'origine ethnique kurde, né en 1972, vivant actuellement en Suisse où il a demandé l'asile. Mais sa demande a été rejetée et il est menacé d'expulsion. Il soutient que son retour forcé vers la Turquie constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 11 mars 1998. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser l'auteur vers la Turquie tant que sa communication serait en cours d'examen. Le 15 avril 1998, l'État partie a informé le Comité que des mesures avaient été prises pour faire en sorte que l'auteur ne soit pas renvoyé vers la Turquie tant que sa communication serait pendante devant le Comité.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1 L'auteur est originaire du sud-est de la Turquie. Il affirme que, tout en étant un sympathisant de la cause du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), il n'était pas engagé dans l'action politique. Il a accompli son service militaire dans l'armée turque en 1992/93. Il tenait un magasin de chaussures avec son père dans le village de Gaziantep. Bien qu'il ne fut pas un militant politique, il a été arrêté par la police à deux reprises, en août et en septembre 1994, car il était soupçonné d'aider le PKK, et détenu pendant une courte période. Lors de l'une de ces détentions, il a été violemment battu, au point qu'il a perdu une de ses dents et que plusieurs autres ont été cassées. Les deux fois, il a été remis en liberté sans être inculpé.
2.2 Au début de l'année 1995, un membre du PKK, inconnu de l'auteur de la communication et de son père, a pris contact avec eux et leur a demandé de fournir à l'organisation une grande quantité de chaussures. Sympathisants de l'organisation, l'auteur et son père ont accepté et ont remis des chaussures chaque semaine. D'après l'auteur, son cousin, qui travaillait activement pour le PKK et venait quelquefois chercher le lot hebdomadaire de chaussures, a été arrêté en mars 1995 par la police turque alors qu'il se trouvait en possession des chaussures. Sous la torture, il a révélé à la police que l'auteur fabriquait des chaussures pour le PKK. La police s'est alors rendue au domicile de l'auteur, mais celui-ci a réussi à s'échapper et à se cacher. Son père a été arrêté pour amener l'auteur à se manifester. L'auteur a décidé de quitter le pays et a organisé son départ avec l'aide de contrebandiers. Il a appris plus tard que son cousin avait été tué alors qu'il tentait de s'évader de prison.
2.3 L'auteur est arrivé en Suisse le 20 avril 1995 et a immédiatement présenté une demande d'asile. L'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa demande le 14 novembre 1996. Le 12 janvier 1998, la Commission de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté l'appel de l'auteur.
2.4 L'auteur se plaint que ses entretiens avec les autorités suisses compétentes en matière d'asile se sont déroulés sans la présence d'un avocat et il conteste les arguments sur lesquels celles-ci se fondent pour conclure que ses dires ne sont pas crédibles et rejeter sa demande. Les autorités suisses ont indiqué que les renseignements fournis par l'auteur lors des trois entretiens qu'il avait eus avec les fonctionnaires compétents présentaient des contradictions, à propos notamment de la profession de l'auteur, de la demande qui lui avait été faite de fabriquer des chaussures pour le PKK et des arrestations dont il avait fait l'objet en 1994. L'auteur donne au Comité des explications détaillées tendant à prouver qu'il n'y a pas de contradictions et qu'il a dit la vérité sur les motifs de son départ du pays.
2.5 L'auteur a communiqué au Comité un document émanant du procureur de Gaziantep, en date du 28 mars 1995, qui indique qu'il était recherché par la police. Les autorités suisses ont considéré que ce document est un faux. L'auteur conteste cette conclusion et se plaint du fait que, contrairement à la pratique habituelle, les autorités suisses n'ont jamais demandé à l'Ambassade de Suisse à Ankara de vérifier l'authenticité du document.
Teneur de la plainte
3.1 L'auteur affirme que son retour forcé en Turquie constituerait une violation par la Suisse de ses obligations au regard de la Convention, puisque, vu les raisons qui ont motivé son départ de Turquie, il existe des motifs sérieux de croire qu'il risquerait d'être emprisonné, soumis à la torture et même victime d'un meurtre extrajudiciaire à son retour.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le bien-fondé de la communication
4.1 L'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication et, dans une lettre du 13 août 1998, a formulé des observations sur le bien-fondé.
4.2 L'État partie informe le Comité des contradictions que les autorités ont relevées lors de leurs interviews avec l'auteur. Il signale, par exemple, que son récit à propos de la commande de chaussures de montagne destinée aux soldats du PKK est parsemé de contradictions et d'incohérences. Celles-ci portent sur un point essentiel de la communication, à savoir, l'origine des persécutions dont l'auteur serait l'objet de la part des autorités de son pays. Il estime également que les déclarations de l'auteur relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait reçu la commande de chaussures ne peuvent correspondre à la réalité à laquelle sont confrontés les membres du PKK. En effet, il paraît pour le moins surprenant qu'un membre d'un mouvement terroriste, en guerre contre le régime en place et contre lequel les principales forces d'un pays sont mobilisées, arrive un jour chez des inconnus pour leur demander de soutenir la lutte armée, et ce au grand jour et sans la moindre mesure de précaution de sa part. Admettre la version de l'auteur reviendrait à méconnaître que le PKK a dû mettre en place tout un système de mesures de sécurité, comme par exemple des stratégies d'identification de ses membres, pour préserver leurs vies afin de continuer sa lutte armée. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de relever que l'auteur affirme lui-même qu'il est notoire que la police secrète et ses informateurs sont présents dans toutes les couches de la société civile. Or un membre véritable du PKK ne saurait ignorer cet état de fait et ne se serait pas exposé de manière aussi inconsidérée, comme le prétend l'auteur.
4.3 L'État partie trouve étonnant qu'une personne, soupçonnée par la police en août 1994 d'avoir apporté son soutien au PKK, ait spontanément accepté, au début 1995, l'offre d'un inconnu de confectionner des chaussures pour ce mouvement, sans envisager un seul instant que les services de sécurité auraient pu ainsi chercher à obtenir la confirmation des soupçons pesant sur elle.
4.4 L'État partie conteste également la réalité des poursuites engagées par la police à l'égard de l'auteur. Celui-ci a déclaré que son père avait également confectionné les chaussures pour le PKK; pourtant ce dernier n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale du chef de participation à une activité terroriste, mais a été arrêté et interrogé uniquement au sujet de son fils. La mansuétude des autorités turques à l'égard du père de l'auteur est totalement inexplicable. En effet, même si le cousin n'a pas dénoncé le père de l'auteur, il n'en demeure pas moins que celui-ci avait également confectionné des chaussures destinées au PKK, ou à tout le moins accepté qu'elles soient fabriquées dans son atelier. Or le comportement du père aurait sans doute justifié l'ouverture d'une enquête pénale contre lui puisqu'il avait, en sa qualité de propriétaire de l'atelier, apporté son soutien à un mouvement terroriste. En l'espèce, le père n'a jamais été inquiété de ce chef par les autorités nationales.
4.5 En outre, l'auteur a affirmé que son cousin avait été condamné à cinq ans de réclusion et qu'il avait révélé à la police que l'auteur avait confectionné les chaussures. Or l'auteur n'a jamais produit un extrait du jugement en question, lequel, s'il avait vraiment existé, aurait pu apporter la preuve qu'il avait été le complice de son cousin.
4.6 En ce qui concerne les persécutions futures auxquelles l'auteur risquerait d'être exposé à son retour dans son pays, l'État partie informe le Comité que sur demande de l'ODR en date du 3 avril 1998 la Représentation suisse à Ankara a effectué des recherches concernant la situation de l'auteur en Turquie. Par courrier du 21 avril 1998, elle a confirmé que la police n'avait établi aucune fiche politique sur l'auteur ou attestant qu'il avait commis un crime de droit commun, qu'il n'était pas recherché par la police ou la gendarmerie, que ce soit sur le plan national ou local et qu'il n'était soumis à aucune interdiction de passeport.
4.7 Sur la base de ces informations récentes, l'auteur ne saurait plus soutenir sérieusement que la lettre du bureau du procureur de Gazantiep est authentique. Les autorités suisses s'étaient d'ailleurs convaincues que ce document était un faux. D'une part, il s'agissait d'une lettre interne de service qui, normalement, n'est pas destinée, sous cette forme en tous les cas, à être remise à la personne recherchée. D'autre part, la qualité du papier utilisé et l'absence des indications usuelles de service, qui figurent habituellement sur ce genre de document selon le service spécialisé de l'ODR, permettaient de considérer que l'auteur avait fait fabriquer ce document par des proches.
4.8 L'auteur a fait également des déclarations contradictoires en ce qui concerne les dates et la durée de ses prétendues arrestations en 1994. Il a affirmé tout d'abord que les deux arrestations avaient eu lieu en août 1994, ensuite en septembre et octobre 1994; qu'elles avaient duré, respectivement, trois et un jour, puis seulement un jour. Il s'ensuit que l'on est en droit de penser que le dommage au niveau dentaire dont souffre l'auteur doit avoir une origine différente de celle indiquée par lui, par exemple un accident professionnel. À cet égard, le certificat dentaire ne prétend nullement confirmer les affirmations de l'auteur quant à l'origine du dommage. De plus, il ressort de la communication que l'auteur n'a pas quitté la Turquie en raison de ces événements, ce qui laisse supposer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre ceux-ci et les motifs de persécutions futures que l'auteur prétend encourir s'il retournait dans son pays.
Commentaires du conseil
5.1 Le conseil réitère les explications qu'il avait déjà données au sujet des contradictions que l'État partie relève dans les déclarations de l'auteur. En ce qui concerne le document émanant du procureur de Gazantiep, l'État partie semble laisser entendre que l'auteur a demandé aux membres de sa proche famille de fabriquer un faux document. L'auteur a demandé à son père de lui envoyer une preuve, et non de fabriquer un faux document. Il ne sait pas comment son père a obtenu le document, mais rien ne permet de penser que ce document est un faux. Dans une conversation téléphonique du 23 décembre 1996, le père a dit au conseil qu'il avait dû se rendre plusieurs fois au poste de police pour obtenir le document.
5.2 S'agissant de l'argument selon lequel il est peu probable que l'auteur court de nouveau un risque, le conseil soutient qu'en Turquie beaucoup de Kurdes sont soupçonnés par la police de collaborer avec le PKK, et que malgré tout ils continuent de travailler pour cette organisation.
5.3 En ce qui concerne l'argument selon lequel le père de l'auteur aurait dû être poursuivi, le conseil dit que le père est un vieil homme malade qui ne fait pas partie du groupe de la population qui normalement se rallie à la guérilla, à savoir la jeune génération. Néanmoins, l'auteur a dit clairement aux autorités suisses que son père avait été placé en garde à vue pendant une semaine, durant laquelle il avait été interrogé deux ou trois fois sur ses faits et gestes.
5.4 Le conseil considère qu'il n'est pas réaliste de demander à l'auteur de fournir un exemplaire du casier judiciaire de son cousin. L'auteur a quitté la Turquie peu de temps après que son cousin a été arrêté et ne sait pas si son cousin avait un avocat. Seul un avocat serait en mesure de fournir ce type de document, étant donné que la mère, les enfants et la femme de son cousin ont quitté le pays et que l'auteur n'a pas de contacts avec eux. Le conseil dit que les autorités suisses auraient pu se procurer ce type de document.
5.5 Le conseil ajoute que la personne du PKK qui a contacté l'auteur et son père et leur a demandé de fabriquer des chaussures savait par le cousin de l'auteur que l'auteur et son père étaient des sympathisants du PKK, et que donc elle ne courrait pas le type de risque évoqué par l'État partie.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a ) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L'État partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.
6.2 Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l'auteur vers la Turquie violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
6.3 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé en Turquie. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
6.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit :
6.5 Dans le cas d'espèce, le Comité note que l'État partie fait état d'incohérences
et de contradictions dans les récits de l'auteur permettant de douter de la
véracité de ses allégations. Il prend également acte des explications fournies
par le conseil à cet égard. Le Comité considère cependant que ces incohérences
et contradictions ne sont pas décisives dans l'évaluation du risque que pourrait
courir l'auteur s'il était renvoyé en Turquie.
6.6 Sur la base des informations soumises par l'auteur, le Comité constate que les événements motivant son départ de la Turquie remontent à 1995. L'auteur a fourni aux autorités suisses un document qui aurait été délivré par le bureau du procureur de Gazantiep peu après son départ, attestant que des poursuites avaient été engagées contre lui en raison de ses liens avec le PKK. Les autorités suisses ont considéré que le document en question était un faux. De l'avis du Comité, les explications fournies par l'auteur pour démontrer que ledit document est authentique ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, le Comité note les informations fournies par l'Ambassade de Suisse à Ankara selon lesquelles la police n'a établi aucune fiche sur l'auteur et celui-ci ne fait pas l'objet d'un mandat d'arrêt. En conséquence, l'auteur n'a pas démontré qu'il risquait d'être arrêté à son retour. Le Comité note en outre les allégations de l'auteur selon lesquelles son père a été arrêté par la police et interrogé sur ses faits et gestes. Mais cette arrestation a eu lieu en 1995. Rien ne laisse donc penser que l'auteur ou les membres de sa famille ont été recherchés ou intimidés par les autorités turques depuis. Rien n'indique non plus que l'auteur ait collaboré avec le PKK en quelque manière que ce soit depuis son départ de Turquie en 1995.
6.7 Le Comité note avec préoccupation les nombreux rapports faisant état de violations des droits de l'homme, y compris le recours à la torture, en Turquie, mais rappelle qu'aux fins de l'article 3 de la Convention, il doit exister dans le pays vers lequel une personne est renvoyée un risque prévisible, réel et personnel pour celle-ci d'être torturée. Compte tenu des considérations ci-dessus, le Comité estime que l'existence d'un tel risque n'a pas été établie.
6.8 Se fondant sur les considérations ci-dessus, le Comité est d'avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture s'il est renvoyé en Turquie.
7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État partie de renvoyer l'auteur en Turquie ne fait apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.