University of Minnesota


M. R.P. c. Suisse, Communication No. 122/1998, U.N. Doc. CAT/C/25/D/122/1998 (2001).


Présentée par : M. R. P. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur


État partie
: Suisse


Date de la communication
: 7 octobre 1998




Le Comité contre la torture , institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 24 novembre 2000,


Ayant achevé l'examen de la communication No 122/1998 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,


Adopte la décision suivante :

 

1.1 L'auteur de la communication est M. Mizanur Rahman Pir, né en 1969, de nationalité bangladaise. Il vit actuellement en Suisse où il a demandé l'asile le 29 août 1997. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il considère que son rapatriement forcé vers le Bangladesh constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie le 27 novembre 1998. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser l'auteur vers le Bangladesh tant que sa communication serait en cours d'examen. Le 25 janvier 1999, l'État partie a informé le Comité que des mesures avaient été prises pour que l'auteur ne soit pas renvoyé vers le Bangladesh tant que sa communication serait pendante devant le Comité.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur prétend être membre du Bangladesh National Party (BNP), principal parti politique d'opposition. Il fut président de l'"union" du BNP de 1994 à 1997 et vice-président de l'organisation des jeunes du BNP (le Yuba Dubal) pour une région à partir de 1997.


2.2 Le 13 janvier 1997, l'auteur et son frère furent prétendument attaqués par des membres de l'Awami League (AL), parti politique au pouvoir. L'auteur parvint à s'enfuir mais son frère fut grièvement blessé. Une plainte fut alors déposée auprès de la police. Cette dernière procéda à l'arrestation d'un des auteurs présumés de l'attaque qui fut cependant relâché rapidement et sans inculpation. Des membres de la famille de la personne arrêtée exercèrent également des pressions sur l'auteur, qui retira finalement sa plainte.


2.3 Après cet incident, l'auteur fut contraint à vivre hors de chez lui durant la journée. Dans la nuit du 13 au 14 juin 1997, un membre de l'AL, chauffeur d'un haut dirigeant de la même organisation, Messer Shafijrahman, fut abattu. Cette attaque était apparemment dirigée contre M. Shafijrahman lui-même. Cela encouragea ce dernier à porter plainte contre l'auteur et quatre autres sympathisants du BNP. À ce sujet, l'auteur précise qu'au Bangladesh il est de pratique courante que les membres du BNP soient, à la suite de plaintes, inculpés de charges dont les fondements sont inexistants, ce qui constitue en réalité un abus de pouvoir de la part des membres de l'AL pour intimider et éliminer les opposants politiques. Suite à cette plainte, l'auteur prit la décision de quitter immédiatement son pays.


2.4 L'auteur est arrivé en Suisse le 26 août 1997 et y a demandé l'asile le 29 août 1997. Sa demande fut rejetée le 7 janvier 1998 notamment sur la base du fait que l'agression dont l'auteur et son frère avaient été victimes n'était pas le fait de l'État. L'auteur interjeta appel de cette décision devant la chambre suisse des recours en matière d'asile. Cet appel fut rejeté le 15 avril 1998.


Teneur de la plainte


3.1 L'auteur avance que le Bangladesh est un pays où les violations de droits de l'homme sont graves, flagrantes et massives, dans le sens du paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Étant donné l'existence d'une plainte à son encontre, il y a de réelles raisons de croire qu'il risquerait d'être soumis à la torture s'il devait être renvoyé au Bangladesh. La torture et les mauvais traitements sont pratiqués au Bangladesh de manière répandue, les prisons sont surpeuplées et les conditions hygiéniques qui y règnent sont inhumaines. L'auteur prétend que durant le seul mois de décembre 1997, au moins quatre personnes ont été tuées pendant leur détention préventive.


3.2 L'auteur rappelle également que le vice-président du Yubal Dal a été plus d'une fois la cible d'intimidations de la part de membres de l'Awami League au pouvoir. Il considère que l'inculpation de meurtre pesant sur lui fait partie intégrante du climat d'oppression qui règne dans son pays et qu'elle était destinée à l'éliminer personnellement comme opposant. Il estime également que s'il avait été arrêté, il serait certainement en prison et victime d'abus et de tortures. Le pouvoir judiciaire étant contrôlé par le régime en place, son acquittement serait improbable et il risquerait l'emprisonnement à vie ou la peine de mort.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et le bien-fondé de la communication


4.1 L'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication et, dans une lettre du 8 juin 1999, a formulé des observations sur son bienSfondé.


4.2 L'État partie relève tout d'abord qu'il subsiste des doutes quant à la véritable identité de l'auteur. Ces doutes proviennent non seulement du fait que le nom de l'auteur est épelé de deux manières différentes dans la traduction des documents qu'il a produits mais également de l'absence du certificat que l'auteur s'était engagé à apporter. Il est donc difficile d'affirmer avec certitude que les documents remis aux autorités suisses se réfèrent bien à l'auteur.


4.3 L'État partie désire également informer le Comité sur les contradictions qui ont été constatées au cours des deux auditions de la procédure d'asile. L'auteur a notamment déclaré lors de sa première audition que la personne qui avait été assassinée se nommait Babu alors que, lors de la seconde audition, il soutenait que cette personne s'appelait Abul Kalama et qu'il ne connaissait pas d'autre nom pour cette dernière. L'État partie souligne cependant que cette seule contradiction ne permettrait pas de conclure au mal-fondé de la communication.


4.4 L'État partie considère, contrairement à l'auteur, que la police bangladaise a pris différentes mesures pour poursuivre les responsables de l'agression commise contre l'auteur et son frère. De plus, l'auteur et son frère ont toujours la possibilité de porter l'affaire devant la juridiction supérieure. Enfin, l'État partie remarque qu'après l'incident, l'auteur a continué à vivre chez lui, ce qui semble démontrer qu'il ne craignait plus grand chose de la part de ses adversaires politiques.


4.5 Même s'il reconnaît l'existence au Bangladesh de plaintes pour motifs politiques (c'est-à-dire de plaintes qui ne se basent pas sur des faits réels et qui sont seulement destinées à causer des ennuis à un adversaire politique), l'État partie souligne que les enquêtes administratives qui font suite à ces plaintes sont légitimes et ne démontrent donc en aucun cas des motifs politiques de la part de l'État. L'État partie fait également remarquer que la loi de pouvoirs spéciaux ( Special Powers Act ), qui permet une détention illimitée et sans procès, n'est pas applicable dans le cas de l'auteur et qu'il y a par conséquent peu de chances que ce dernier soit emprisonné durant une période indéterminée.


4.6 À propos des allégations de l'auteur selon lesquelles les cours et tribunaux du Bangladesh sont corrompus et contrôlés par le gouvernement, l'État partie estime que si cela est peut-être le cas des juridictions inférieures, les juridictions supérieures sont indépendantes et impartiales. Il n'y a donc aucune preuve que l'auteur n'aurait pas bénéficié d'un procès impartial et équitable.


4.7 Selon l'État partie, ni le risque d'être jugé par une juridiction du Bangladesh ni le fait qu'il puisse être emprisonné - auquel cas il pourrait subir de mauvais traitements - ne sont susceptibles d'empêcher l'expulsion de l'auteur sur la base de l'article 3 de la Convention.


Commentaires de l'auteur


5.1 Par une lettre du 10 août 1999, l'auteur a formulé ses remarques par rapport aux observations de l'État partie sur le bien-fondé de la communication.


5.2 L'auteur rappelle que l'État partie reconnaît que, au Bangladesh, des extrémistes de certains partis déposent des plaintes contre des opposants pour des motifs uniquement politiques, et souligne le caractère corrompu et le manque d'indépendance de certaines juridictions inférieures. L'État partie ne conteste donc par la probabilité que, ayant été rapatrié, l'auteur soit emprisonné dès son arrivée au Bangladesh, qu'il risque d'être mal traité et torturé pendant sa détention, qu'il soit probablement condamné par une juridiction inférieure et qu'il doive attendre qu'une juridiction supérieure soit saisie de son cas pour obtenir éventuellement un procès équitable.


Délibérations du Comité


6.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L'État partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.

6.2 Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l'auteur vers le Bangladesh violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


6.3 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était renvoyé au Bangladesh. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Par contre, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.


6.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3, où l'on lit ce qui suit : "Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable" (A/53/44, annexe IX, par. 6).


6.5 Le Comité note les arguments développés par l'auteur et l'État partie à propos des prétendus risques de torture pour l'auteur et estime que ce dernier n'a pas suffisamment démontré qu'il existait au Bangladesh un risque prévisible, réel et personnel qu'il soit torturé.


6.6 Le Comité est donc d'avis que les informations dont il est saisi ne montrent pas qu'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risque personnellement d'être soumis à la torture s'il est renvoyé au Bangladesh.


6.7 Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que la décision de l'État partie de renvoyer l'auteur au Bangladesh ne constitue pas une violation de l'article 3 de la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens