University of Minnesota


M. A.F. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 128/1999, U.N. Doc. CAT/C/26/D/128/1999 (2001).


Présentée par: M. A. F. (nom supprimé) [représenté par un conseil]

Au nom de : L'auteur


État partie
: Suisse


Date de la communication
: 2 mars 1999


Le Comité contre la torture
, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni
le 15 mai 2001,


Ayant achevé
l'examen de la communication n 128/1999 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte
de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication et l'État partie,


Adopte
les constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

1.1 L'auteur de la communication, M. A. F., né le 20 mars 1960, est ressortissant syrien d'origine kurde. Actuellement, il se trouve en Suisse où il a déposé une demande d'asile politique. Cette demande a été rejetée et il soutient que son rapatriement forcé vers la République arabe syrienne constituerait une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture. Il a demandé au Comité de bénéficier de mesures provisoires, étant donné qu'au moment du dépôt de sa communication, il risquait une expulsion imminente. Il est représenté par un conseil.


1.2 Conformément au paragraphe 3 de l'article 22 de la Convention, le Comité a porté la communication à l'attention de l'État partie, le 12 mars 1999. Dans le même temps, le Comité, agissant en vertu du paragraphe 9 de l'article 108 de son règlement intérieur, a demandé à l'État partie de ne pas expulser l'auteur vers la République arabe syrienne tant que sa communication serait en cours d'examen. Le 12 mai 1999, l'État partie a informé le Comité que des mesures avaient été prises pour faire en sorte que l'auteur ne soit pas renvoyé vers la République arabe syrienne tant que sa communication serait pendante devant le Comité.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur affirme avoir été membre du Parti démocratique kurde - Iraq (PDK - Iraq) (1) depuis 1980. Il aurait participé à ce titre à diverses manifestations de cette organisation, notamment en transportant des fonds destinés au soutien des Kurdes en Iraq, ou encore en distribuant des tracts déplorant la situation des Kurdes de la République arabe syrienne, privés de leur nationalité par l'État syrien.


2.2 L'auteur dit qu'il a été arrêté par les forces de sécurité syriennes à deux reprises. La première fois, lors de l'invasion iraquienne au Koweït, il était en possession de fonds destinés à l'Iraq. Il aurait été relâché au bout de 18 jours de détention, seulement après qu'une importante somme d'argent aurait été versée par sa famille en vue de sa libération. La seconde arrestation aurait eu lieu en 1993. À cette occasion, l'auteur aurait été détenu durant 96 jours dans la prison de Mezzé, près de Damas, et aurait été victime de tortures. Sa libération ne serait intervenue qu'après qu'il se soit engagé à renoncer à toute activité politique pour l'avenir. Sa famille aurait de nouveau versé un montant d'environ 6 000 dollars des États-Unis afin d'obtenir sa libération.


2.3 Par la suite, l'auteur aurait toutefois continué ses activités politiques. Au mois de mars 1995, il aurait été averti par un membre de sa famille, lequel disposant d'informations en provenance des services de sécurité, qu'il allait être arrêté de nouveau. L'auteur a alors pris la décision de fuir le pays et aurait traversé illégalement la frontière avec le Liban. Il a quitté ce dernier pays par bateau au mois de mars sans donner plus de précisions sur son arrivée en Europe. Le 10 avril 1995, il a déposé une demande d'asile politique en Suisse se basant notamment sur les persécutions qu'il aurait subies en République arabe syrienne.


2.4 Sa demande d'asile a été rejetée le 28 mai 1996 pour invraisemblance par l'Office fédéral des réfugiés (ODR), et ce dernier a fixé le 15 août 1996 comme date ultime de départ du territoire pour l'auteur. Plus tard, l'auteur a déposé un recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), appuyé par un rapport médical qui attestait qu'il aurait pu être torturé dans le passé. Ladite Commission l'a débouté de sa demande le 8 juillet 1996, le recours ayant été déclaré irrecevable du fait que les délais prescrits pour former un appel n'avaient pas été respectés.


2.5 Le 8 août 1996, M. A. F. a envoyé une demande de réexamen (recours extraordinaire, permettant d'obtenir la reconsidération de décisions entrées en vigueur) de son cas par l'ODR. Le requérant a notamment demandé à ce qu'il soit constaté que l'exécution de son renvoi de Suisse entraînerait une violation du principe de non-refoulement, tel que consacré par la Convention relative au statut des réfugiés (art. 33), ainsi que de l'interdiction de torture, énoncée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ou encore des articles 2 et 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande de réexamen le 9 août 1996, considérant que le requérant n'avait pas présenté de faits ou moyens de preuve nouveaux mais tentait uniquement d'obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà évoqués lors de la procédure initiale. L'ODR a ainsi ordonné l'exécution immédiate du renvoi du territoire, considérant que le renvoi en cause n'était pas contraire aux obligations législatives ou contractuelles de la Confédération helvétique.


2.6 L'auteur a déposé un recours contre cette décision de l'ODR, le 8 septembre 1996. Saisie du nouveau pourvoi dans lequel l'auteur tendait à faire valoir l'illicéité de l'exécution du renvoi au regard de la Convention relative au statut des réfugiés et de la Convention contre la torture, la CRA a suspendu l'exécution du renvoi et autorisé l'auteur à attendre en Suisse l'issue de la procédure. L'ODR a été consulté dans le cadre de ce recours et, le 29 avril 1997, il a maintenu sa position d'après laquelle il considérait que le renvoi vers la République arabe syrienne ne mettait pas en danger l'intégrité physique du requérant. Dans le cadre de la même procédure, le conseil de l'auteur avait maintenu ses conclusions le 20 mai 1997.


2.7 Le recours a été examiné au fond et rejeté par une décision de la CRA du 18 juin 1999 selon laquelle le requérant n'a pas fait valoir des motifs de réexamen qualifiés, et qu'il n'existait pas de risque concret de torture en cas de renvoi en Syrie. Suite à cette décision, l'auteur a été invité à quitter le territoire avant le 15 février 1999.


Teneur de la plainte


3. L'auteur allègue qu'au cas où la Suisse le renverrait en République arabe syrienne, il risquerait de subir des traitements cruels, inhumains et dégradants et notamment d'être torturé par les autorités et ce également parce qu'il a quitté illégalement l'État syrien. D'après lui, il est manifeste qu'il existe dans ce pays des violations flagrantes, systématiques et massives des droits de l'homme, qui, selon le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention contre la torture, constituent des circonstances dont un État partie doit tenir compte lorsqu'il décide d'une expulsion. L'auteur estime que pour cette raison, la Suisse ne devrait pas l'expulser, au risque de commettre une violation de la Convention.


Observations de l'État partie en ce qui concerne la recevabilité de la communication


4. Dans sa note du 12 mai 1999, l'État partie reprend les différentes étapes de la procédure suivie par l'auteur lors de sa demande d'asile. Il reproche notamment à l'auteur de ne pas avoir respecté le délai requis pour former un recours contre la décision de l'ODR lui rejetant l'asile politique. L'État partie déclare que le non-respect du délai pour interjeter appel avait entraîné un réexamen extraordinaire de l'affaire par la CRA, mais portant uniquement, et sur la seule base du dossier, sur la question de savoir s'il n'existait pas un risque manifeste pour le requérant d'être persécuté ou de subir un traitement contraire aux droits de l'homme dans son pays d'origine. Cet examen, selon l'État, était plus limité que celui auquel la CRA aurait procédé si elle avait été saisie par les voies de recours ordinaires. Néanmoins, l'État partie déclare qu'il ne conteste pas la recevabilité de la communication.


Commentaire de l'auteur aux observations de l'État partie sur la recevabilité


5.1 L'auteur a adressé ses commentaires aux observations de l'État partie le 28 juin 1999. Il admet que la procédure de réexamen portait exclusivement sur le respect par la Suisse de ses obligations internationales et non sur l'application de la loi nationale relative à l'asile. L'auteur se réfère à ce titre à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 1995, n 9), selon laquelle «un requérant d'asile avait le droit, indépendamment des questions formelles de délais, de faire examiner en tout temps si l'exécution de son renvoi est conforme au principe de non-refoulement (art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés) ou à l'interdiction de la torture et autres traitements inhumains (art. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et art. 3 de la Convention contre la torture). Ces principes sont en effet considérés comme absolus, et la déchéance d'un délai de procédure ne saurait autoriser leur violation».


5.2 À cet effet, l'auteur déclare que la CRA s'était prononcée le 18 janvier 1999, sous l'angle de l'article 3 de la Convention contre la torture, sur la question du risque de torture s'il était renvoyé en République arabe syrienne. Cela prouvait, selon l'auteur, que la question sur laquelle le Comité était appelé à se prononcer avait déjà fait l'objet d'un examen par l'autorité nationale compétente.


Observations de l'État partie quant au fond de la communication


6.1 L'État partie a envoyé ses considérations sur le bien-fondé de la communication, le 13 septembre 1999. Dans ses commentaires, l'État réexamine la procédure suivie dans l'affaire, et indique que la CRA, lors de sa dernière décision du 18 janvier 1999, avait procédé à un examen plus restreint que l'examen auquel elle aurait procédé si l'auteur avait respecté les voies de recours ordinaires.


6.2 L'État partie estime que la communication ne contient pas de faits nouveaux par rapport à ce qui avait été examiné dans le cadre de l'affaire lors de la procédure interne.


6.3 En second lieu, l'État partie soulève le fait que l'auteur n'avait pas fourni de preuves concernant plusieurs de ses allégations, et notamment en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle il avait été détenu durant 96 jours à la prison de Damas pour avoir critiqué le régime, et qu'il n'avait été libéré qu'après le paiement effectué par sa famille et la signature de la déclaration renonçant à la politique. La libération de l'auteur n'a pas été documentée. De plus, l'État estime que le fait de distribuer des tracts critiquant le régime en place, comme décrit par l'auteur, aurait dû impliquer une peine très lourde de prison. Dans la mesure où le versement de l'argent par sa famille n'a pas été prouvé et que l'auteur a été libéré seulement au bout de trois mois de détention, l'État partie estime que ceci peut être interprété comme signe de manque de vraisemblance concernant les allégations de l'auteur relatives à ses activités en faveur du PDK.


6.4 L'État partie procède ensuite à un examen général de la situation des droits de l'homme en République arabe syrienne et commente divers documents présentés par l'auteur sur la situation des Kurdes dans ce pays. Tout en considérant certaines données, il rappelle la pratique du Comité, selon laquelle l'existence dans un pays de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, ne constitue pas un motif suffisant en soi pour affirmer qu'une personne risquerait d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays.


6.5 Ensuite, l'État partie analyse la situation personnelle de l'auteur, afin de vérifier s'il existe des motifs sérieux d'admettre qu'il risquerait personnellement de faire l'objet, en République arabe syrienne, de violations des droits de l'homme. Selon l'État partie, le PDK - Iraq n'est pas une organisation illégale en République arabe syrienne, et il semblerait en outre qu'elle ait reçu le soutien des autorités. Il apparaîtrait, de différentes sources, que les forces de sécurité syriennes ne persécutent les activistes du PDK que si la sécurité de l'État syrien est menacée par leurs actions, par exemple des activités hostiles au régime syrien, ce qui n'aurait pas été démontré dans le cas présent. L'État conclut que dans ces conditions, on peut considérer que l'auteur ne court pas de risque particulier d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention en cas de retour en République arabe syrienne, d'autant plus que les arrestations alléguées remontent à plus de six et huit ans.


6.6 L'État partie déclare que les documents présentés par l'auteur en provenance de KARK Suisse (2) et du PDK - Europe, attestant qu'il était membre du PDK - Iraq, ne sauraient démontrer à eux seuls les risques pour l'auteur, en cas de renvoi, d'éventuelles poursuites judiciaires et de traitements contraires à l'article 3 de la Convention.


6.7 l'État partie souligne le fait que l'auteur n'a jamais fait état des tortures qu'il aurait subies, ni lors de ses auditions au centre de transit, ni auprès de l'ODR. Le conseil de l'auteur aurait reproché aux autorités de ne pas avoir questionné le requérant expressément à ce sujet. À ceci, l'État partie répond qu'on peut «légitimement attendre d'une personne prétendant par la suite avoir dû quitter son pays car elle craint d'être de nouveau torturée qu'elle évoque au moins cette circonstance lorsqu'elle est questionnée dans le pays d'accueil sur les raisons de sa demande d'asile».


6.8 L'État partie attire aussi l'attention sur le fait que l'auteur n'ait produit le certificat médical du 20 août 1996 (3) , attestant qu'il aurait pu être victime de tortures dans le passé, que devant la CRA, et non lors de sa demande d'asile initiale. L'État exprime son étonnement qu'un demandeur d'asile pour des raisons de torture ait attendu de voir sa demande rejetée avant de produire un certificat médical, d'ailleurs avec une portée relativisée par les trois ans qui se sont écoulés depuis les faits en question. D'ailleurs, continue l'État, même si on considérait comme réelle l'allégation de l'auteur d'avoir subi des tortures par le passé, cela ne signifie pas encore qu'il court un risque prévisible, personnel et actuel d'être de nouveau soumis à la torture en cas de renvoi en République arabe syrienne (4) .


6.9 Concernant les craintes de l'auteur d'être menacé de traitements inhumains et dégradants du fait qu'il a quitté illégalement le territoire syrien, l'État partie constate qu'il n'a pas réussi à rendre crédible ses allégations selon lesquelles il aurait quitté la République arabe syrienne sous menaces de représailles de la part des autorités syriennes. De même, il n'existe aucune preuve qui corrobore la prétendue mise en garde adressée par l'oncle de l'auteur à ce dernier concernant son imminente arrestation. Or, ajoute l'État partie, la preuve que le requérant se trouvait menacé au moment du départ de son pays est un fait déterminant en matière d'octroi d'asile. De plus, l'auteur n'a pas apporté la preuve qu'il avait quitté le territoire syrien de manière illégale. Et même, si tel était le cas, la peine pour ce délit serait une amende ou une détention qui ne pourraient pas être considérées contraires à l'article 3 de la Convention.


6.10 En ce qui concerne les risques que l'auteur encourait du fait qu'il ait introduit une demande d'asile en Suisse, l'État partie considère que les autorités syriennes n'allaient pas l'exposer à des traitements inhumains ou dégradants pour ce seul motif, étant donné que ces autorités étaient conscientes que plusieurs de leurs ressortissants tentent d'obtenir de la sorte un droit de séjour sur le territoire européen. L'État déclare ne pas être en possession d'indices concrets indiquant que les requérants d'asile renvoyés en République arabe syrienne auraient été soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.


6.11 Enfin, l'État partie examine l'allégation de l'auteur selon laquelle il risquerait des persécutions à cause de ses liens étroits avec des mouvements d'opposition au régime syrien en Suisse. À cet effet, l'État partie remarque que les explications de l'auteur à ce sujet sont très vagues et manquent de substance, ce qui amène à la conclusion que ces activités sont très limitées, et qu'autrement l'auteur les aurait exposées dans son propre intérêt de façon détaillée auprès des autorités suisses compétentes en matière d'asile.


6.12. En conclusion, l'État partie estime que, dans les conditions en question et après l'examen minutieux de l'affaire, il n'y a pas de motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture en cas de retour en République arabe syrienne. L'État partie se réfère à la Conclusion générale du Comité en date du 21 novembre 1997 pour constater que la présente communication ne contenait pas le minimum d'éléments nécessaires pour étayer les allégations de l'auteur. l'État demande au Comité de constater que le renvoi de l'auteur vers son pays d'origine ne constituerait pas une violation aux obligations internationales de la Confédération helvétique.


Commentaires de l'auteur sur les observations de l'État partie


7.1 L'auteur a envoyé ses commentaires le 14 janvier 2000. En ce qui concerne le manque de preuves de l'arrestation et de la torture, il fait valoir qu'il y a des difficultés pratiques à rassembler de telles preuves. Tenter de se procurer ces documents à l'heure actuelle mettrait en danger sa famille et ses proches. Il prétend ne pas avoir reçu de documents lors de sa libération, ce qui aurait pu prouver sa détention.


7.2 L'auteur fait état de divers rapports reflétant la situation des Kurdes en Syrie. Notamment, il prétend que dans le rapport d'Amnesty international de 1999, il est précisé que bien que certains des Kurdes arrêtés en 1997 aient été libérés en 1999, d'autres seraient maintenus en prison pour avoir distribué des tracts hostiles au régime.


7.3 Pour ce qui est de l'évocation tardive de la torture, l'auteur prétend que le Comité avait lui-même souligné à plusieurs reprises qu'il était compréhensible qu'une victime de tortures se taise dans un premier temps sur les souffrances endurées. En ce qui concerne le certificat constatant les tortures, l'auteur oppose l'argument que, de toutes façons, le Comité n'exige pas de preuve absolue d'un risque de persécution futur, mais se contente de motifs substantiels faisant craindre une violation de la Convention. Le rapport médical répondait aux critères habituellement requis et émanait d'un organisme reconnu pour son sérieux (Hôpitaux universitaires de Genève), ce qui exclut la mise en doute des conclusions de l'examen médical.


7.4 Pour ce qui est du départ illégal de République arabe syrienne, l'auteur se déclare en accord avec l'État partie pour ce qui est des conséquences d'une sortie illégale du territoire syrien pour la plupart des cas. Mais en ce qui concerne son cas particulier, tenant compte de son engagement politique, de ses origines kurdes et des circonstances de son départ, on devrait retenir que le départ illégal pourrait être utilisé contre lui et entraîner des atteintes à son intégrité contraires à l'article 3 de la Convention.


Délibération du Comité


8.1 Avant d'examiner toute plainte contenue dans une communication, le Comité contre la torture doit décider si elle est ou non recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l'alinéa a du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note aussi que tous les recours internes sont épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité. Il estime donc que la communication est recevable. L'État partie et l'auteur ayant chacun formulé des observations sur le fond de la communication, le Comité procède à l'examen quant au fond.


8.2 Le Comité doit se prononcer sur le point de savoir si le renvoi de l'auteur vers la République arabe syrienne violerait l'obligation de l'État partie, en vertu de l'article 3 de la Convention, ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.


8.3 Le Comité doit décider, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 3, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'auteur risquerait d'être soumis à la torture s'il était envoyé en République arabe syrienne. Pour prendre cette décision, le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, y compris l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. Toutefois, le but de cette analyse est de déterminer si l'intéressé risquerait personnellement d'être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s'ensuit que l'existence, dans un pays, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante d'établir qu'une personne donnée serait en danger d'être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister d'autres motifs qui donnent à penser que l'intéressé serait personnellement en danger. Pareillement, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.


8.4 Le Comité rappelle son observation générale sur l'application de l'article 3, qui se lit comme suit: «Étant donné que l'État partie et le Comité sont tenus de déterminer s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture s'il est expulsé, refoulé ou extradé, l'existence d'un tel risque doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. En tout état de cause, il n'est pas nécessaire de montrer que le risque couru est hautement probable» (A/53/44, annexe IX, par. 6).


8.5 Le Comité exprime des doutes quant à la crédibilité de la présentation des faits par l'auteur, étant donné que ce dernier n'avait invoqué ses allégations de torture, ainsi que le certificat médical attestant qu'il pouvait avoir été torturé, uniquement après que sa demande d'asile politique initiale avait été rejetée (par. 6.7 et 6.8 de la présente décision).


8.6 Le Comité prend également en considération le fait que l'État partie a procédé à un examen des risques de torture pour l'auteur, sur la base de toutes les informations soumises. Le Comité, tenant compte des informations selon lesquelles le PDK - Iraq est un parti toléré par l'administration syrienne, estime que l'auteur ne lui a pas fourni d'éléments de preuve suffisants qui lui permettaient de considérer qu'il est confronté à un risque prévisible, réel et personnel d'être soumis à la torture en cas d'expulsion vers son pays d'origine.


9. Par conséquent, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que le renvoi de l'auteur en République arabe syrienne ne ferait apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

Notes


1. Le dossier comprend une attestation au nom de l'auteur, faisant valoir son appartenance au PDK - Europe, basé à Londres (datée du 12 juillet 1995), dans laquelle il est certifié que l'auteur, dont le nom est mal orthographié, était membre du parti et qu'il avait «pris part dans le mouvement de résistance et dans la lutte pour la paix et la démocratie».
2. Il apparaît que le KARK est une association académique et intellectuelle des Kurdes. Le dossier comprend les statuts de cette association ainsi que le témoignage écrit de A. M., demeurant à Lausanne. Ce dernier, en date du 6 mars 1996, avait déclaré qu'en juillet 1991 il avait été en visite en République arabe syrienne afin de collecter des informations sur la situation des droits de l'homme des Kurdes. Il atteste que dans ce but il aurait demandé l'assistance des bureaux locaux du PDK - Iraq. Il aurait été accompagné durant un de ses voyages par l'auteur (dont le nom est également mal orthographié), lequel lui avait été présenté comme une personne très active dans le mouvement PDK - Iraq. Pour cette raison, il aurait été surveillé et plusieurs fois arrêté par les services secrets syriens. Pour sa part, l'auteur lui aurait confié qu'à cause de son appartenance au PDK - Iraq, sa vie et celle de sa famille étaient en danger, et qu'il lui était impossible de rester plus longtemps dans le pays parce qu'il était suivi en permanence par les services secrets.

3. Ledit certificat a été établi par les Hôpitaux universitaires de Genève le 20 août 1996, à la demande du conseil de l'auteur. Il se base sur deux entretiens avec l'auteur. On y trouve une reprise des faits, présentés par l'auteur, avec des précisions quant aux allégations des tortures subies. En ce qui concerne son statut physique, les médecins le déclarent à la limite de la norme mais relèvent toutefois des cicatrices sur son corps (une fine cicatrice en arceau autour de la base du premier orteil droit, trois cicatrices rondes sur la main et le poignet gauche et une cicatrice en étoile sur la pommette gauche). En ce qui concerne le statut psychologique, il est mentionné que l'auteur était collaborant, bien orienté dans le temps et dans l'espace, sans troubles mnésiques importants, avec toutefois de la peine à se souvenir des dates exactes avec précision. Une tendance à la dissociation a été notée quant les scènes de violence étaient évoquées. La lecture du rapport médical avait provoqué de la nervosité et de l'agitation importantes. Les médecins estiment le récit de l'auteur sur les scènes de torture compatible avec ce qu'on savait être pratiqué dans les prisons syriennes envers des opposants du régime, notamment dans la prison de Mezzé (à cet effet on cite le Rapport 1994 d'Amnesty international, p. 319 à 322). Les cicatrices qu'il présentait étaient en accord avec la description des prétendus sévices endurés, tandis que les lésions seraient vraisemblablement séquellaires des tortures infligées. Au vu de ceci, ainsi que de l'état psychologique, les médecins ont posé le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique (PTSD), classique chez les victimes de torture. Les médecins continuent, estimant que «par conséquent, l'atteinte aux droits de la personne nous paraît flagrante. Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de règlement politique de la problématique kurde en Syrie, un renvoi de [l'auteur] dans son pays le condamnerait à subir de nouvelles violences». Les médecins estimaient également que le PTSD était relativement compensé à ce moment étant donné que l'auteur s'estimait en sécurité en Suisse. Son renvoi entraînerait probablement une décompensation des symptômes dont la gravité n'était pas à négliger. De plus, sur le plan thérapeutique, les médecins déclarent qu'à leur connaissance, il n'existait pas en République arabe syrienne la prise en charge nécessaire (physiothérapie et psychothérapie de soutien) pour que l'auteur puisse se stabiliser.


4. À cet effet, l'État partie rappelle la jurisprudence du Comité, notamment les communications I.A.O c. Suède, 65/1997 et X. Y. Z. c. Suède, 61/1996, dans lesquelles le Comité a estimé établi, par des certificats médicaux, que les auteurs avaient été victimes de torture, mais a toutefois considéré qu'il n'avait pas été démontré que les auteurs étaient exposés à un risque de torture en cas de renvoi.



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