M. A.I. c. Suisse, Communication No. 182/2001, U.N. Doc. CAT/C/32/D/182/2001 (2004).
Présentée par : M. A. I. (représenté par un conseil, M. Hans Peter Roth)
Au nom de : M. A. I.
État partie : Suisse
Date de la requête : 5 mars 2001 (date de la lettre initiale)
Le Comité contre la torture , institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Réuni le 12 mai 2004,
Ayant achevé l'examen de la communication no 182/2001 présentée par M. A. I. en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par le requérant, son conseil et l'État partie,
Adopte ce qui suit:
Décision au titre du paragraphe 7 de l'article 22
de la Convention contre la torture
1.1 Le requérant est A. I., Sri-Lankais
d'origine tamoule, né en 1977, résidant actuellement en Suisse, dans l'attente
de son expulsion vers Sri Lanka. Il affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait
une violation par la Suisse de l'article 3 de la Convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté
par un conseil.
1.2 Le 25 avril 2001, le Comité a transmis la requête à l'État partie en lui
demandant de lui faire part de ses observations. Le Comité note que l'État partie
a décidé, de sa propre initiative, de ne pas renvoyer le requérant à Sri Lanka
tant que sa requête serait en cours d'examen.
Rappel des faits présentés par le requérant
2.1 Le requérant est originaire de Chankanai, dans le nord de Sri Lanka. En
juillet 1995, sa famille et lui ont fui la guerre civile et ont séjourné quelque
temps dans un camp de réfugiés près de Navaly. Au cours du bombardement d'une
église catholique par l'armée de l'air sri-lankaise, il a assisté à la mort
de nombreux réfugiés qui s'étaient abrités dans cette église, dont certains
de ses parents éloignés. Le requérant et sa famille ont ensuite gagné Chavakachcheri,
alors sous contrôle des LTTE, (1) organisation qu'a rejointe son jeune frère,
S.
2.2 En janvier 1996, le requérant et sa mère se sont rendus à Colombo pour organiser
son départ de Sri Lanka. Après un attentat à la bombe contre une banque à Colombo,
dans lequel un voisin était impliqué, le requérant et sa mère ont été arrêtés
par les forces de sécurité le 31 janvier 1996 et détenus au poste de police
de Pettah. Les 8 et 16 février 1996, le requérant a reçu la visite d'une délégation
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et le 22 février 1996 sa mère
et lui ont été libérés contre versement d'un pot-de-vin.
2.3 Le 30 mars 1996, à l'occasion d'un contrôle d'identité, le requérant a été
arrêté par une patrouille de l'armée qui l'a conduit à la prison de Welikade,
où il a été interrogé sur ses liens avec les LTTE. Après sa libération le 1er
janvier 1997, il est revenu à Chankanai. Entre-temps, son jeune frère était
mort, le 18 juillet 1996, au cours d'une attaque des LTTE contre un camp militaire
près de Mullaitivu.
2.4 Après le retour du requérant à Chankanai, lui et son deuxième frère, T.,
ont été arrêté six ou sept fois, entre avril et juin 1997, par les miliciens
de l'EPRLF /(2) et de la TELO. (3) Ils ont été conduits dans un camp près de
Puttur, où ils ont été interrogés sur leurs liens avec les LTTE. Au cours des
interrogatoires, ils auraient été battus. Une fois, on les a frappés avec une
chaîne en fer et brûlés au dos avec un morceau de fer brûlant, afin d'obtenir
des aveux. En juillet 1997, T. a de nouveau été arrêté par la milice; il n'a
pas réapparu depuis.
2.5 Par la suite, le requérant est reparti pour Colombo, qu'il a quitté le 22
août 1997, muni d'un faux passeport, pour la Suisse via la Turquie et l'Italie.
2.6 Le 26 août 1997, le requérant a déposé une demande d'asile politique en
Suisse. Après des entretiens conduits par l'Office fédéral des réfugiés (ODR)
le 26 août 1997 et le 22 avril 1998 et par la police des étrangers le 14 octobre
1997, l'ODR a rejeté sa demande le 28 octobre 1998, lui ordonnant de quitter
le pays avant le 15 janvier 1999. Cette décision se fondait sur les motifs suivants:
a) le manque de crédibilité de ses affirmations concernant sa détention à la
prison de Welikade et la disparition supposée de son deuxième frère, T., ainsi
que les contradictions relevées dans sa description des mauvais traitements
que son frère et lui auraient subis aux mains de l'EPRLF et de la TELO; b) l'absence
de lien suffisant, dans le temps comme sur le fond, entre sa détention au poste
de police de Pettah du 31 janvier au 22 février 1996 et son départ de Sri Lanka
le 22 août 1997; c) l'insuffisance des éléments fournis à l'appui de ses déclarations
selon lesquelles il risquait d'être soumis à la torture s'il retournait à Sri
Lanka, où il pourrait se réinstaller dans une région non touchée par les hostilités
entre les parties au conflit.
2.7 Le 30 novembre 1998, le requérant a fait appel de la décision de l'ODR auprès
de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) et a présenté deux
rapports médicaux, datés du 6 janvier et du 5 septembre 1999, confirmant qu'il
souffrait de troubles post-traumatiques. Dans une communication datée du 10
octobre 1999, l'ODR a maintenu sa position, arguant que le requérant pouvait
recevoir le traitement thérapeutique nécessaire au Centre de réadaptation familiale
de Colombo ou dans une de ses 12 antennes à Sri Lanka. En outre, il a relevé
une contradiction entre le rapport médical du 6 janvier 1999, qui indiquait
que le requérant avait été détenu pendant 14 jours à Colombo avant son arrestation
le 31 janvier 1996, et le fait que le requérant n'ait pas évoqué cet épisode
au cours des entretiens.
2.8 Le 30 novembre 2000, la CRA a rejeté le recours formé par le requérant.
Elle a fait siennes les conclusions de l'ODR et a ajouté les éléments suivants:
a) aucune des arrestations présumées du requérant n'avait débouché sur des poursuites
judiciaires concernant sa collaboration avec les LTTE; b) le fait que le requérant
ait été détenu deux fois à Colombo n'était pas pertinent aux fins de l'examen
de sa demande d'asile; c) même si le requérant souffrait de troubles post-traumatiques,
il n'avait pas prouvé que ces troubles étaient le résultat d'une persécution
de la part des autorités sri-lankaises; d) le requérant n'avait pas fourni de
documents fiables attestant son identité; e) le renvoi du requérant à Sri Lanka
ne le placerait pas dans une situation excessivement difficile, puisque les
éléments fournis ne permettaient pas de conclure qu'il serait soumis à la torture,
que sa famille continuait de vivre dans la province du nord (Tellipalai) et
qu'il pourrait bénéficier à Sri Lanka d'un traitement adapté pour les troubles
post-traumatiques dont il souffre.
2.9 L'ODR a indiqué que le requérant devait quitter la Suisse le 5 février 2001
au plus tard.
Teneur de la plainte
3.1 Le requérant affirme que son renvoi à Sri Lanka constituerait une violation
par l'État partie de l'article 3 de la Convention car il y a des motifs sérieux
de croire qu'un jeune Tamoul qui a été arrêté et interrogé à plusieurs reprises
par les autorités et les milices et dont le frère était connu pour être membre
des LTTE risque d'être soumis à la torture à son retour à Sri Lanka.
3.2 Le requérant fait valoir que les forces de sécurité sri-lankaises procèdent
chaque jour à des rafles et à des contrôles dans la rue contre les Tamouls qui,
en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme, peuvent être arrêtés sans
mandat et placés en détention pour une période allant jusqu'à 18 mois sans être
informés des charges pesant contre eux. En vertu du règlement d'exception qui
accompagne la loi, cette période peut être prolongée plusieurs fois pour une
durée de quatre-vingt-dix jours par une commission judiciaire dont les décisions
sont sans appel. Pendant cette période, les détenus sont fréquemment interrogés
au sujet de leurs liens avec les LTTE et, souvent, ils subissent des actes de
torture ou des mauvais traitements, quand ils ne sont pas victimes d'exécution
extrajudiciaire.
3.3 Se référant à plusieurs rapports sur la situation des droits de l'homme
à Sri Lanka, le requérant fait valoir que les risques de torture auxquels les
Tamouls sont exposés n'ont pas diminué de manière notable au cours des dernières
années.
3.4 Le requérant affirme qu'il est impossible d'établir, comme le fait la loi
suisse sur l'asile politique, une distinction claire entre les persécutions
infligées par des organes de l'État et celles dues à des entités non gouvernementales
dans des situations de guerre civile comme celle que connaît Sri Lanka et qui
se caractérisent souvent soit par une absence totale de contrôle, soit par un
contrôle simultané de certaines régions par différents groupes. Il indique que,
dans certaines régions du pays, les milices tamoules comme l'EPRLF ou la TELO
persécutent les sympathisants des LTTE en collaboration étroite avec l'armée
sri-lankaise et torturent fréquemment des suspects dans leurs propres camps
de détention. Il s'agit donc bien de persécutions imputables à l'État.
3.5 Le requérant fait valoir qu'à cause des troubles post-traumatiques dont
il souffre à la suite des actes de torture subis dans le camp de l'EPRLF/TELO
et du bombardement de l'église à Navaly, il risque fort d'avoir des réactions
incontrôlées dans des situations de danger telles que les rafles et les contrôles
dans la rue et que, dès lors, il court davantage le risque d'être arrêté puis
torturé par la police sri-lankaise.
3.6 Le requérant affirme qu'il est fréquent que les réfugiés victimes de persécutions
politiques n'aient pas de papiers et qu'il a suffisamment prouvé son identité
avec une photocopie de sa carte d'identité et de son certificat de naissance.
On ne pouvait attendre de lui qu'il se présente aux autorités sri-lankaises
pour obtenir un passeport ou une nouvelle carte d'identité.
3.7 Le requérant déclare que la même question n'a pas été examinée et n'est
pas en cours d'examen devant une autre instance internationale d'enquête ou
de règlement et qu'il a épuisé les recours internes. En particulier, il affirme
qu'il serait inutile de former un nouveau recours auprès de la CRA en l'absence
d'éléments nouveaux.
Observations de l'État partie sur la recevabilité et le fond
4.1 Le 8 juin 2001, l'État partie a admis que la requête était recevable; le
29 novembre 2001, il a présenté ses observations sur le fond. Faisant siens
les arguments invoqués par l'Office fédéral des réfugiés et la Commission suisse
de recours en matière d'asile, il conclut que l'auteur n'a pas apporté la preuve
qu'il courrait personnellement un risque réel d'être soumis à la torture s'il
était renvoyé à Sri Lanka.
4.2 L'État partie fait valoir que le requérant n'a pas présenté de nouveaux
éléments qui justifieraient une révision des décisions de l'ODR et de la CRA.
De même, les éléments de preuve présentés pendant la procédure d'asile (articles
de journaux, une lettre de sa mère et une carte d'identité du CICR) ne suffisent
pas à étayer les allégations selon lesquelles il aurait été persécuté ou risquerait
d'être torturé. Les rapports médicaux confirmant qu'il souffre de troubles post-traumatiques
sont fondés sur ses propres dires et passent sous silence les autres causes,
plus probables, qui pourraient expliquer ces symptômes.
4.3 L'État partie admet que le requérant a été détenu au poste de police de
Pettah à Colombo du 31 janvier au 22 février 1996, mais ne voit pas en quoi
cela montre qu'il risque d'être soumis à la torture s'il retourne à Sri Lanka.
De même, il estime que les contrôles d'identité fréquents et les arrestations
répétées de Tamouls à Sri Lanka ne permettent pas non plus d'établir l'existence
d'un tel risque.
4.4 L'État partie fait valoir que le fait qu'aucune procédure pénale n'ait été
engagée contre le requérant montre qu'il ne court pas personnellement le risque
d'être torturé par les forces de sécurité sri-lankaises. Pour l'État partie,
les milices de l'EPRLF et de la TELO, à supposer qu'elles aient été actives
dans la région de Chankanai en 1997, n'ont jamais manifesté d'intérêt pour les
activités du requérant lui-même, mais l'auraient torturé pour obtenir des informations
sur les liens de son frère décédé, S., avec les LTTE.
4.5 Enfin, l'État partie indique que, s'il est renvoyé à Sri Lanka, le requérant
pourrait prouver qu'il a vécu en Suisse à partir de 1997, ce qui dissiperait
tout soupçon concernant son éventuelle collaboration avec les LTTE pendant cette
période.
Commentaires du requérant sur les observations de l'État partie
5.1 Dans ses commentaires datés du 22 décembre 2003 au sujet des observations
de l'État partie sur le fond, le conseil fait valoir que les contradictions
relevées dans les déclarations du requérant devant les autorités suisses s'expliquent
par une «perte de la notion de réalité» et que les personnes ayant subi un traumatisme
ont souvent des difficultés à se rappeler les détails et la chronologie de leur
histoire.
5.2 Le requérant conteste que l'EPRLF/TELO n'ait plus été actif dans la région
de Chankanai entre avril et juin 1997, l'État partie n'ayant cité aucune source
vérifiable à l'appui de cette affirmation.
5.3 Le requérant réfute l'argument de l'État partie qui affirme qu'il n'a pas
suffisamment étayé ses affirmations. En effet, l'appartenance de son frère défunt
aux LTTE a été prouvée et constitue un motif suffisant de penser que les autorités
sri-lankaises auraient des soupçons à son égard. En outre, les actes de torture
sont généralement cachés par les organes gouvernementaux responsables et il
n'y a donc souvent aucune preuve.
5.4 Le requérant fait valoir qu'au lieu de critiquer les rapports psychiatriques
qu'il a soumis, l'État partie aurait dû demander l'avis médical d'un expert
nommé par l'État. S'ils ne prouvent pas ses allégations, les rapports de janvier
et septembre 1999 confirment tout du moins que les troubles post-traumatiques
dont il souffre sont le résultat direct des actes de torture qu'il a subis.
5.5 Enfin, le requérant indique que de nombreux cas de torture et de mauvais
traitements infligés dans les prisons sri-lankaises ont été signalés en 2003
et que, malgré les pourparlers de paix en cours, le respect de la légalité n'est
toujours pas garanti dans le pays.
Délibérations du Comité
6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre
la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article
22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément
au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a
pas été et n'est pas actuellement examinée par une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement. Dans la présente affaire, le Comité note également
que tous les recours internes ont été épuisés et que l'État partie n'a pas contesté
la recevabilité de la communication. Il considère par conséquent que celle-ci
est recevable et procède à son examen sur le fond.
6.2 Le Comité doit déterminer si, en renvoyant le requérant à Sri Lanka, l'État
partie manquerait à l'obligation qui lui est faite en vertu du paragraphe 1
de l'article 3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler un individu vers
un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis
à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments,
y compris l'existence dans l'État où le requérant serait renvoyé d'un ensemble
systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme
(par. 2 de l'article 3 de la Convention).
6.3 Le Comité constate, d'après des rapports récents sur la situation des droits
de l'homme à Sri Lanka, que, bien que des efforts aient été déployés pour éliminer
la pratique de la torture, des cas de torture continuent d'être signalés et
qu'il est fréquent que les plaintes pour torture ne soient pas traitées efficacement
par la police, les magistrats et les médecins. Cela étant, le Comité note également
qu'un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Gouvernement et les LTTE
en février 2002. L'évolution récente de la situation politique et le changement
de gouvernement ont peut-être entravé la poursuite du processus de paix, mais
il reste que le processus n'a pas été abandonné. Le Comité rappelle en outre
que les résultats de son enquête sur Sri Lanka au titre de l'article 20 de la
Convention l'ont porté à conclure que la pratique de la torture n'était pas
systématique dans l'État partie (4). Le Comité note enfin qu'un grand nombre
de réfugiés tamouls sont rentrés à Sri Lanka ces dernières années.
6.4 Le Comité rappelle toutefois qu'il s'agit pour lui de déterminer si l'intéressé
risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il
serait renvoyé. Dès lors, quand bien même il serait possible d'affirmer qu'il
existe à Sri Lanka un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme
graves, flagrantes ou massives, cela ne constituerait pas en soi un motif suffisant
pour établir que le requérant risque d'être soumis à la torture à son retour
dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que
l'intéressé courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un
ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne
signifie pas nécessairement que le requérant ne peut pas être considéré comme
risquant d'être soumis à la torture dans ces circonstances particulières.
6.5 En ce qui concerne le risque que court personnellement le requérant d'être
soumis à la torture par les forces de sécurité sri-lankaises, le Comité a pris
note de ses affirmations selon lesquelles il avait été torturé en 1997 par l'EPRLF
et la TELO qui avaient agi en collaboration avec l'armée sri-lankaise. À supposer,
même que ces affirmations soient véridiques, le Comité estime qu'il n'en découle
pas forcément que le requérant risquerait actuellement d'être torturé, compte
tenu du processus de paix en cours à Sri Lanka et du fait que de nombreux réfugiés
tamouls sont retournés dans ce pays ces dernières années.
6.6 En ce qui concerne l'argument du requérant selon lequel les troubles post-traumatiques
dont il souffre l'amènent à avoir des réactions incontrôlées dans les situations
de stress, ce qui accroît le risque pour lui d'être arrêté par la police sri-lankaise,
le Comité relève que l'absence de toute procédure pénale engagée contre l'intéressé
par le passé et sa discrétion du point de vue politique peuvent à l'inverse
être considérées comme des facteurs susceptibles de réduire le risque de conséquences
graves s'il venait à être arrêté de nouveau.
6.7 Le Comité estime qu'il est peu probable que les autorités sri-lankaises
ou les milices, qui agiraient avec leur consentement exprès ou tacite, continuent
de s'intéresser à l'appartenance aux LTTE du jeune frère du requérant, décédé
il y a près de huit ans.
6.8 S'agissant de savoir si le requérant pourrait recevoir à Sri Lanka un traitement
psychiatrique adapté aux troubles post-traumatiques dont il souffre, le Comité
rappelle que l'aggravation de l'état de santé du requérant qui pourrait résulter
de son expulsion vers Sri Lanka ne constituerait pas une torture au sens de
l'article 3, lu conjointement avec l'article premier de la Convention, qui pourrait
être attribuée à l'État partie lui-même. (5)
6.9 En conséquence, le Comité est d'avis que le requérant n'a pas apporté d'éléments
suffisants pour lui permettre de conclure qu'il courrait, personnellement et
actuellement, un risque sérieux d'être soumis à la torture s'il était renvoyé
à Sri Lanka.
7. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article
22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, conclut que le renvoi du requérant à Sri Lanka ne constituerait
pas une violation de l'article 3 de la Convention.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe.
Paraîtra ultérieurement aussi en arabe et en chinois dans le rapport annuel
du Comité à l'Assemblée générale.]
Notes
1. Tigres de libération de l'Eelam tamoul.
2. Front révolutionnaire de libération du peuple de l'Eelam.
3. Organisation tamoule de libération de l'Eelam.
4. A/57/44, chap. IV.B, par. 181.
5. Voir la communication no 186/2001, K. K. c. Suisse, décision adoptée le 11
novembre 2003, par. 6.8.