University of Minnesota


Mme G.K. c. Suisse, Communication No. 219/2002, U.N. Doc. CAT/C/30/D/219/2002 (2003).


Présentée par: Mme G. K. (représentée par un conseil)

Au nom de: La requérante

État partie: Suisse

Date de la requête: 18 octobre 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 7 mai 2003,

Ayant achevé l'examen de la requête no 219/2002 présentée par Mme G. K., en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l'État partie,

Adopte ce qui suit:

 

DÉCISION AU TITRE DU PARAGRAPHE 7

DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION

1.1 La requérante est G. K., née le 12 janvier 1956, de nationalité allemande, qui, quand elle a adressé sa requête au Comité, se trouvait retenue au centre de détention de la police à Flums (Suisse), dans l'attente de son extradition vers l'Espagne. Elle affirme que son extradition constituerait une violation par la Suisse des articles 3 et 15 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par un conseil.
1.2 Le 22 octobre 2002, le Comité a transmis la requête à l'État partie en le priant de faire ses observations et, en application du paragraphe 1 de l'article 108 de son règlement intérieur, il l'a prié de ne pas extrader la requérante vers l'Espagne tant que sa requête serait en cours d'examen. Le Comité a précisé que la requête pouvait toutefois être réexaminée à la lumière de nouveaux arguments présentés par l'État partie ou si les autorités espagnoles donnaient les garanties et assurances voulues. L'État partie a accédé à cette demande.

1.3 Par une note verbale datée du 8 novembre 2002, l'État partie a présenté ses observations concernant la recevabilité et le fond de la requête; il a également demandé au Comité de retirer sa demande de mesures provisoires, conformément au paragraphe 7 de l'article 108 de son règlement intérieur. Dans ses observations, datées du 9 décembre 2002, le conseil a demandé au Comité de maintenir sa demande de mesures provisoires en attendant qu'il soit statué sur la requête. Le 6 janvier 2003, le Comité, par l'intermédiaire de son Rapporteur spécial, a décidé de retirer sa demande de mesures provisoires.


Rappel des faits

2.1 En 1993, la requérante était professeur de langues à Barcelone, où elle a fait la connaissance d'un certain Benjamin Ramos Vega, de nationalité espagnole. À cette époque, la requérante et M. Ramos Vega louaient chacun un appartement à Barcelone, l'un rue Padilla, loué le 21 avril 1993 au nom de M. Ramos Vega, l'autre rue Aragon, loué le 11 août 1993 au nom de la requérante, et pour une durée d'un an. Selon le conseil, celle-ci était retournée en Allemagne en octobre 1993.

2.2 Le 28 avril 1994, Felipe San Epifanio, membre recherché du commando «Barcelona» de l'organisation terroriste basque «Euskadi ta Askatasuna» (ETA), a été arrêté par la police espagnole à Barcelone. Dans le jugement rendu par l'Audiencia Nacional le 24 septembre 1997 condamnant celui-ci et d'autres membres de l'ETA à des peines d'emprisonnement il est indiqué que, quand il a été arrêté, M. San Epifanio a été jeté à terre par plusieurs policiers après qu'il eut dégainé un revolver, ce qui a lui a occasionné des blessures légères qui auraient guéri en 15 jours. Sur la foi de son témoignage, la police a fouillé, le 28 avril 1994, l'appartement de la rue Padilla, (1) où elle a saisi des armes à feu et des explosifs entreposés par le commando. Après cette perquisition, M. Ramos Vega a quitté l'Espagne pour l'Allemagne.

2.3 Le tribunal central d'instruction n° 4 de Madrid a délivré un mandat d'arrêt daté du 23 mai 1994 contre la requérante et M. Ramos Vega au motif qu'ils étaient soupçonnés de collaboration avec l'ETA et pour détention d'armes à feu et d'explosifs. Un acte d'inculpation a été établi le 6 février 1995 par la même juridiction, pour les délits susmentionnés au motif qu'ils avaient «loué à leur nom les appartements de la rue Padilla et de la rue Aragon, qui servaient de "planque" et de cache d'armes et d'explosifs et dont les membres du commando pouvaient disposer pour mener leurs actions». (2)

2.4 Le 10 mars 1995, le parquet de Berlin a engagé des poursuites pénales contre la requérante, à la demande du Ministère espagnol de la justice. Le 23 novembre 1998, les autorités allemandes ont cependant décidé d'abandonner les poursuites, considérant qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables de soupçonner l'existence d'une infraction punissable en droit allemand. Dans une lettre aux autorités espagnoles, le parquet de Berlin a déclaré que l'appartement de la rue Padilla, dans lequel les armes à feu et les explosifs avaient été trouvés, n'avait pas été loué par la requérante mais par M. Ramos Vega, seule une bouteille remplie de sulfure de plomb - qui ne sert pas à fabriquer des explosifs - ayant été trouvée dans l'appartement de la requérante, rue Aragon.

2.5 A la suite de l'extradition vers l'Espagne de M. Ramos Vega, en 1996, l'Audiencia Nacional, dans un jugement rendu le 24 septembre 1997, l'a inculpé de collaboration avec un groupe armé et de falsification de plaques d'immatriculation en relation avec des activités terroristes, ce qui constituait une circonstance aggravante ("con agravante de relación con actividades terroristas"), le condamnant à deux peines d'emprisonnement, l'une de sept ans et l'autre de quatre ans et trois mois. L'Audiencia Nacional l'a en revanche acquitté des chefs de recel d'armes à feu et de détention d'explosifs, faute de preuves établissant qu'il connaissait l'existence de ce matériel, relevant qu'il avait loué l'appartement de la rue Padilla à la demande d'une amie, Dolores Lopez Resina ("Lola"), pour l'usage personnel de celle-ci. Le jugement déclare qu'immédiatement après la fouille de l'appartement, le condamné avait aidé à s'enfuir plusieurs membres du commando "Barcelona" en louant une voiture dont il avait changé les plaques d'immatriculation et qu'il avait utilisée pour quitter Barcelone avec eux.

2.6 La requérante a été arrêtée par la police suisse en vertu d'un mandat d'arrêt des autorités espagnoles daté du 3 juin 1994, alors qu'elle franchissait la frontière entre l'Autriche et la Suisse à St Margrethen, le 14 mars 2002. Elle a été placée en détention extraditionnelle. À l'audience, tenue le 20 mars 2002, on lui a proposé une procédure simplifiée d'extradition, qu'elle a refusée. Par une note diplomatique du 22 avril 2002, l'Espagne a présenté une demande d'extradition à l'État partie sur la base d'un mandat d'arrêt international daté du 1er avril 2002, délivré par le tribunal central d'instruction n° 4 (Audiencia Nacional). Ce mandat se fonde sur les mêmes chefs d'inculpation que le mandat d'arrêt original et que l'acte d'inculpation dressé contre la requérante et M. Ramos Vega.

2.7 Dans une lettre du 7 juin 2002, la requérante, par l'intermédiaire de son conseil, a demandé à l'Office fédéral de la justice de rejeter la demande d'extradition du Gouvernement espagnol, faisant valoir qu'en renvoyant la procédure pénale aux autorités allemandes, l'Espagne avait renoncé à sa compétence, ce qui empêche son extradition vers ce pays. (3) En outre, le fait que les autorités espagnoles, dans la demande d'extradition qu'elles ont adressée à l'État partie, aient délibérément passé sous silence la véritable identité du locataire de l'appartement de la rue Padilla indiquait que la requérante serait jugée pour des motifs politiques et non pour un acte délictueux. Les infractions politiques n'étant pas susceptibles d'extradition, (4) le conseil faisait valoir que, contrairement à la règle générale selon laquelle les décisions concernant les extraditions ne sont qu'une question de forme, l'État partie était obligé d'examiner s'il existait des motifs raisonnables de soupçonner la requérante d'avoir commis une infraction, étant donné qu'il n'existait aucun lien entre elle et les armes à feu et explosifs trouvés dans l'appartement de la rue Padilla ou le véhicule ayant servi à la fuite. À son avis, le fait que le mandat d'arrêt lancé par l'Espagne soit fondé sur un témoignage censé avoir été extorqué à M. San Epifanio sous la torture s'opposait également à l'extradition de la requérante.

2.8 Dans une décision du 8 août 2002, l'Office fédéral de la justice a accédé à la demande d'extradition des autorités espagnoles, sous réserve que la requérante ne soit pas jugée pour avoir obéi à des motifs politiques en commettant les infractions qui lui étaient imputées et que la peine ne soit pas aggravée de ce fait. Cette décision se fondait sur les considérations ci-après: 1) la responsabilité pénale réciproque était fondée sur les faits énoncés dans la demande d'extradition, l'appréciation des faits et des éléments de preuve et les questions d'innocence ou de culpabilité étant du seul ressort des tribunaux espagnols; 2) le principe ne bis in idem n'était pas en jeu puisque les autorités allemandes, n'ayant pas compétence territoriale, n'avaient pas examiné complètement ces questions; 3) les accusations portées contre la requérante n'avaient pas un caractère purement politique; 4) la requérante ne courait pas personnellement et directement le risque d'être torturée pendant la détention au secret après son extradition vers l'Espagne, car elle pouvait d'ores et déjà, avant son extradition, s'assurer les services d'un avocat en Espagne et bénéficiait de la protection diplomatique de l'Allemagne; et 5) même si le témoignage de M. San Epifanio avait été obtenu sous la torture, il ne constituait pas le seul élément de preuve sur lequel se fondaient les accusations retenues contre elle.

2.9 Le 8 septembre 2002, le conseil a intenté une action administrative auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'Office fédéral de la justice d'extrader la requérante. Outre les motifs exposés dans son mémoire du 7 juin 2002, il a objecté que la demande d'extradition des autorités espagnoles manquait de la précision requise par le paragraphe 2 de l'article 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale de 1959, (5) puisqu'elle se fondait essentiellement sur le mandat d'arrêt de 1994 sans tenir compte de l'issue de la procédure pénale qui avait suivi en Allemagne et en Espagne. En particulier, la demande ne précisait pas que M. Ramos Vega était le seul et unique locataire de l'appartement de la rue Pandilla, que l'Audiencia Nacional l'avait acquitté des chefs de recel d'armes à feu et de détention d'explosifs et que la poudre trouvée dans l'appartement de la rue Aragon était du sulfure de plomb qui ne pouvait pas servir à fabriquer des explosifs. Il ne fallait par conséquent pas tenir compte des faits exposés dans la demande d'extradition, qui n'était pas fondée et devait être rejetée. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le conseil a fait valoir que même si, en théorie, la requérante jouissait de la protection diplomatique de l'Allemagne et pouvait engager un avocat de son choix en Espagne avant d'être extradée, elle ne pouvait exercer ces droits, en pratique, qu'une fois qu'elle ne serait plus détenue au secret. Concernant l'article 15 de la Convention, il a objecté que la demande d'extradition n'indiquait pas sur quels moyens de preuve supplémentaires les accusations portées contre la requérante étaient fondées. Dans la mesure où les éléments de preuve ont été obtenus indirectement par le biais du témoignage de M. San Epifanio, le conseil fait valoir que la théorie qui veut qu'un élément recueilli par des moyens illégaux n'a pas de valeur légale (doctrine «du fruit de l'arbre vénéneux») empêche les tribunaux suisses de les employer.

2.10 Dans une lettre du 20 septembre 2002, l'Office fédéral de la justice a demandé au Tribunal fédéral de débouter la requérante. Le conseil a agi par une lettre datée du 15 octobre 2002 dans laquelle il maintenait et développait ses arguments.

2.11 La section suisse d'Amnesty International a adressé au Tribunal fédéral un exposé en tant qu'amicus curiae daté du 2 octobre 2002, en faveur de la requérante, dans laquelle elle déclarait que la législation espagnole permettait de garder les suspects d'infractions terroristes en détention au secret pendant une durée maximum de cinq jours, pendant lesquels ils ne pouvaient recevoir la visite que d'un avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, et que ce mode de détention favorisait le risque de torture et de mauvais traitements. Même si la Police nationale ou la Garde civile ne se livraient pas systématiquement à des actes de torture, les personnes soupçonnées d'appartenance à l'ETA faisaient encore l'objet de mauvais traitements généralisés: agressions sexuelles, viols, coups à la tête, pratique consistant à couvrir la tête d'un sac en plastique («la bolsa»), privation de sommeil, torture à l'électricité, menaces d'exécution, etc. D'après Amnesty International, il était indispensable que l'État partie n'accorde l'extradition que sous réserve d'avoir l'assurance: 1) qu'en aucun cas la requérante ne serait livrée à la Garde civile ou à la Police nationale, mais serait placée directement sous l'autorité de l'Audiencia Nacional à Madrid; 2) qu'elle pourrait consulter directement et sans restriction un avocat de son choix; 3) qu'elle passerait en jugement dès que possible après son extradition.

2.12 Dans un jugement du 21 octobre 2002, le Tribunal fédéral a débouté la requérante et confirmé la décision de l'Office fédéral de la justice de faire droit à la demande d'extradition de l'Espagne. Le Tribunal se fondait sur les faits énoncés dans la demande d'extradition et concluait que la requérante était punissable en droit suisse (pour sa participation ou son soutien à une organisation terroriste dont l'objectif est de commettre des attentats politiques) au même titre qu'en droit espagnol. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les objections formulées par la requérante à propos des faits contenus dans la demande d'extradition, statuant que c'est aux tribunaux espagnols qu'il incombait d'apprécier les faits et les éléments de preuve. En outre, étant donné que l'ETA n'était pas seulement un groupe luttant pour le pouvoir politique par des moyens légitimes, le Tribunal ne considérait pas la participation ou le soutien de la requérante à cette organisation comme une infraction politique au sens de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition. Il estimait que le fait que le parquet de Berlin ait mis fin aux poursuites pénales engagées contre la requérante parce qu'il n'y avait pas de motif raisonnable de soupçonner l'existence d'une infraction ne s'opposait pas à son extradition par les autorités suisses, car la décision de mettre fin aux poursuites n'était pas fondée sur une justification matérielle et avait été prise par un État tiers. (6) S'agissant du risque de torture présumé que comporterait l'extradition de la requérante, le Tribunal a jugé que l'Espagne, en tant qu'État démocratique membre des conventions régionales et universelles existantes relatives aux droits de l'homme, ne pouvait être supposée pratiquer systématiquement la torture. Le Tribunal a en outre rejeté l'argument selon lequel les accusations portées contre la requérante se fondaient essentiellement sur un témoignage obtenu par la torture, en l'absence d'éléments de preuve à l'appui de cette affirmation. (7)

2.13 Selon des renseignements donnés par le conseil, la requérante a été extradée vers l'Espagne après que le Comité eut décidé, le 6 janvier 2003, de retirer sa demande de mesures provisoires.


Teneur de la plainte

3.1 Le conseil affirme que l'extradition de la requérante vers l'Espagne lui ferait courir le risque d'être torturée pendant la détention au secret, d'une durée maximale de cinq jours, et que par conséquent la Suisse commettrait une violation de l'article 3 de la Convention en l'extradant. À l'appui de cette affirmation, il cite plusieurs rapports (8) faisant état de tortures infligées à des personnes soupçonnées d'appartenance à l'ETA ou de sympathie envers cette organisation, ainsi que les constatations du Comité concernant la communication no 63/1997 (Josu Arkauz Arana c. France) (9) relative à l'extradition par la France vers l'Espagne d'une personne soupçonnée d'appartenance à l'ETA, dans lesquelles le Comité avait conclu que «malgré les garanties légales entourant les conditions dans lesquelles elle pouvait être décidée, il existait des cas de détention prolongée au secret, régime pendant lequel le détenu ne pouvait bénéficier de l'assistance d'un avocat de son choix et qui semblait favoriser la pratique de la torture». (10) Le conseil fait également valoir qu'en l'absence de garanties de la part des autorités espagnoles, la requérante ne pouvait pas, en pratique, consulter un avocat de son choix ou bénéficier de la protection diplomatique de l'Allemagne tant qu'elle serait au secret. Il fait valoir en outre que les nombreux rapports concernant des cas de torture et de mauvais traitements dans les prisons espagnoles révélaient l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives, conclusion étayée par le fait que des suspects d'appartenance à l'ETA avaient été tués, par le passé, par des escadrons de la mort (Groupes antiterroristes de libération/GAL) liés au gouvernement espagnol précédent. Le conseil estimait que le fait que la demande d'extradition soit fondée sur des accusations fausses, ce qui indiquait que l'Espagne n'était pas disposée à garantir à la requérante un procès équitable, augmentait le risque que courait personnellement celle-ci d'être torturée. En l'absence d'éléments de preuve manifestes contre cette dernière, il n'était pas exclu que la police espagnole tente de lui arracher des aveux par la torture.

3.2 Le conseil affirme qu'en accédant à la demande d'extradition de l'Espagne, qui s'appuyait exclusivement sur le témoignage de Felipe San Epifanio, obtenu par la torture, et sur les pièces à conviction trouvées dans l'appartement de la rue Padilla sur la base de ce témoignage, l'État partie a violé l'article 15 de la Convention. Il ajoute que la prise en considération, dans une procédure d'extradition, d'éléments de preuve obtenus par la torture est contraire à l'esprit de la Convention, puisque cela incite les autorités de l'État requérant à faire fi de l'interdiction de la torture. En accordant l'extradition de l'Espagne, l'Office fédéral de la justice avait accepté de facto des éléments de preuve obtenus par la torture.


Observations de l'État partie sur la recevabilité et sur le fond



4.1 Le 8 novembre 2002, l'État partie a fait parvenir ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la requête. Il ne conteste pas la recevabilité.

4.2 L'État partie réaffirme que les questions portant sur les faits et les éléments de preuve ainsi que sur l'innocence ou la culpabilité ne peuvent pas être examinées dans le cadre d'une procédure d'extradition, car elles relèvent de la compétence exclusive des juridictions de jugement. Puisque la requérante avait la possibilité de développer ses arguments devant les tribunaux espagnols, son extradition pouvait même être dans son intérêt, puisqu'elle pouvait être mise en liberté si elle était acquittée.

4.3 Au sujet de l'allégation de violation de l'article 3, l'État partie fait valoir que l'existence de cas isolés de mauvais traitements dans les prisons espagnoles ne suffit pas à prouver que la torture est systématiquement pratiquée dans ce pays. En outre, la requérante n'avait pas démontré que le fait d'être extradée lui faisait courir personnellement un risque réel d'être torturée. L'affaire Josu Arkauz Arana, en particulier, où l'intéressé avait été extradé vers l'Espagne sur la base d'une procédure purement administrative dont le tribunal administratif de Pau avait établi ultérieurement l'illégalité, vu qu'il n'y avait pas eu d'intervention d'une autorité judiciaire et que l'auteur n'avait pu entrer en contact avec sa famille ou son avocat, n'était pas comparable à sa propre situation. Alors que les circonstances de son extradition avaient placé Josu Arkauz Arana dans une situation particulièrement vulnérable face à d'éventuelles atteintes à ses droits, la requérante avait pu bénéficier d'une procédure judiciaire d'extradition garantissant le respect de ses droits et libertés fondamentaux. Selon l'État partie, les mêmes garanties étaient appliquées en Espagne qui, en tant que signataire de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la Convention européenne, était soumise à l'examen des organes de surveillance de ces instruments, lesquels donnaient à titre préventif à la requérante la garantie de ne pas être torturée. Celle-ci jouissait en outre de la protection diplomatique de l'Allemagne et pouvait bénéficier de l'assistance de l'avocat de son choix, qu'elle pouvait engager depuis la Suisse. L'État partie pouvait également charger sa propre ambassade en Espagne de surveiller ses conditions de détention. L'attention que l'opinion internationale portait à cette affaire constituait une garantie supplémentaire contre tout risque de torture.

4.4 Au sujet de l'allégation de violation de l'article 15 de la Convention, l'État partie objecte que rien ne permet d'affirmer que le témoignage de Felipe San Epifanio a été obtenu par la torture, la requérante elle-même ayant déclaré qu'il avait été mis fin aux poursuites pénales engagées par M. San Epifanio. Encore une fois, c'est aux juridictions répressives espagnoles et non aux autorités suisses compétentes en matière d'extradition qu'il appartenait de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve.


Commentaires de la requérante sur les observations de l'État partie


5.1 En réponse aux observations de l'État partie, le conseil maintient que la requérante courrait personnellement le risque d'être torturée si elle était extradée vers l'Espagne. Ce risque était confirmé par plusieurs précédents, notamment par les affaires Felipe San Epifanio et Agurtzane Ezkerra Pérez de Nanclares, autre membre du commando «Barcelona» qui avait été arrêté et aurait été torturé pendant sa détention au secret. Le conseil joint une lettre datée du 4 mai 1994 adressée au tribunal d'instruction n° 4 (Bilbao), dans laquelle Felipe San Epifanio déposait une plainte pénale contre la police en affirmant que celle-ci, lorsqu'elle l'avait arrêté, l'avait cloué au sol, frappé à coups de poing et de pied sur tout le corps, et frappé à la tête avec un revolver. À l'hôpital on lui avait fait des points de suture mais il n'avait pas subi d'examen médical approfondi. Au contraire, la police aurait continué à le maltraiter pendant la détention au secret, le passant à tabac à plusieurs reprises. Les jours suivants, M. San Epifanio avait été interrogé sur ses liens avec l'ETA et certains de ses membres sans être assisté d'un avocat. Pendant les quatre jours qu'avait duré sa détention au secret, il aurait été privé de sommeil et n'aurait eu que de grandes quantités d'eau pour toute nourriture. Le conseil fait valoir que la décision du juge d'instruction de classer la plainte pénale déposée par M. San Epifanio témoigne de l'étendue de l'impunité dont jouissent les auteurs présumés d'actes de torture sur la personne des suspects d'appartenance à l'ETA. (11)

5.2 Le conseil réaffirme que de nombreux rapports sur la situation des droits de l'homme démontrent l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives en Espagne. Il cite notamment les conclusions et recommandations formulées à l'issue de l'examen du dernier rapport de l'Espagne, (12) dans lequel le Comité s'inquiète de la contradiction qui existe entre les déclarations officielles de cet État, selon lesquelles il n'y aurait pas de cas de torture ou de mauvais traitements, hormis quelques cas très isolés, et les informations émanant de sources non gouvernementales qui indiquent que les forces de sécurité espagnoles continuent de se livrer à des actes de torture et d'infliger des mauvais traitements. Le Comité relève en outre que l'Espagne a conservé la législation prévoyant la mise au secret jusqu'à cinq jours, durant lesquels le détenu ne peut consulter un avocat et un médecin de son choix ni entrer en contact avec sa famille. Le conseil fait valoir que la protection diplomatique n'est pas assurée pendant cette période.

5.3 Pour ce qui est de la recevabilité du témoignage de M. San Epifanio, le conseil fait valoir que l'interdiction faite à l'article 15 de la Convention s'applique non seulement à la procédure pénale en Espagne mais aussi à la procédure d'extradition dont la requérante fait l'objet en Suisse. Cela découle du libellé de l'article 15, qui fait obligation à l'État partie de «veille[r] à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure». Le conseil conteste l'argument de l'État partie selon lequel il n'est pas établi que le témoignage de M. San Epifanio ait été obtenu par la torture, en opposant que les critères relatifs aux éléments de preuve à apporter à l'appui de cette allégation ne devaient pas être exagérément stricts. (13)


Délibérations du Comité


6.1 Avant d'examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l'article 22 de la Convention. Le Comité s'est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l'article 22 de la Convention, que la même question n'a pas été examinée et n'est pas en cours d'examen par une autre instance internationale d'enquête ou de règlement. Dans le cas d'espèce, le Comité note également que tous les recours internes ont été épuisés et que l'État partie n'a pas contesté la recevabilité de la communication. Il estime donc que la communication est recevable et procède à son examen sur le fond.

6.2 En ce qui concerne l'allégation de violation du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, le Comité doit déterminer si l'expulsion de celle-ci vers l'Espagne constituerait un manquement à l'obligation qui est faite à l'État partie en vertu de cet article de ne pas expulser ou refouler un individu vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture. Pour ce faire, le Comité doit tenir compte de tous les éléments, y compris l'existence, dans l'État où la requérante serait renvoyée, d'un ensemble systématique de violations graves, flagrantes ou massives des droits de l'homme, permettant de déterminer si l'intéressée court personnellement un risque.

6.3 Le Comité rappelle que pendant l'examen du quatrième rapport périodique présenté par l'Espagne en application de l'article 19 de la Convention, il s'est inquiété de la contradiction qui existait entre l'affirmation du Gouvernement espagnol selon laquelle la torture ou les mauvais traitements ne sont pas pratiqués en Espagne, hormis quelques cas très isolés, et les informations émanant de sources non gouvernementales qui indiqueraient que les forces de police et de sécurité de l'État continuent de se livrer à des actes de torture et d'infliger des mauvais traitements. (14) Il s'est également inquiété du fait que la mise au secret puisse durer jusqu'à cinq jours pour les auteurs de certaines catégories d'infractions particulièrement graves, sachant que durant cette période, le détenu ne peut consulter un avocat et un médecin de son choix ni entrer en contact avec sa famille. (15) Le Comité considère que le régime de la mise au secret favorise les actes de torture et les mauvais traitements. (16)

6.4 Nonobstant ce qui précède, le Comité réaffirme que son rôle principal consiste à déterminer si l'intéressée risque personnellement d'être soumise à la torture dans le pays vers lequel elle serait renvoyée. Dès lors, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans le pays ne constitue pas en soi un motif suffisant pour établir que l'individu risque d'être soumis à la torture à son retour dans ce pays; il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l'intéressée courrait personnellement un risque. À l'inverse, l'absence d'un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne peut pas être considérée comme risquant d'être soumise à la torture dans ses circonstances particulières.

6.5 En ce qui concerne le risque d'être soumise à la torture que son extradition vers l'Espagne ferait personnellement courir à la requérante, le Comité a relevé les arguments de celle-ci, qui affirme que la demande d'extradition des autorités espagnoles reposait sur des accusations fausses, qu'elle courait personnellement le risque, étant soupçonnée d'appartenir à l'ETA, d'être torturée pendant sa détention au secret et privée du droit de consulter un avocat de son choix pendant cette période, que d'autres personnes avaient été soumises à la torture dans des circonstances qu'elle jugeait analogues aux siennes et que la protection diplomatique de l'Allemagne ainsi que l'engagement préalable d'un avocat ne constituaient que des protections théoriques contre d'éventuels mauvais traitements pendant sa détention au secret. Il a également relevé l'argument de l'État partie qui souligne que, outre les protections mentionnées, l'attention que l'opinion internationale portait à cette affaire et la possibilité qu'avait la requérante d'attaquer les autorités espagnoles pour torture ou mauvais traitements devant le Comité et d'autres instances internationales constituaient des garanties supplémentaires qui empêcheraient la police espagnole de lui faire subir de tels traitements.

6.6 En ce qui concerne l'argument de la requérante, qui rappelle ses constatations dans l'affaire Josu Arkauz Arana, le Comité fait observer que les circonstances spécifiques de cette affaire, qui l'ont conduit à conclure à une violation de l'article 3 de la Convention, différaient notablement de celles de sa propre affaire. L'expulsion de Josu Arkauz Arana «a été menée selon une procédure administrative, dont le tribunal administratif de Pau a constaté l'illégalité ultérieurement, signifiant la remise directe de police à police, de manière immédiate, sans l'intervention d'une autorité judiciaire et sans que l'auteur ait eu la possibilité d'entrer en contact avec sa famille ou son avocat». (17) En revanche, la requérante n'a été extradée qu'après que la décision de l'Office fédéral de la justice de faire droit à la demande d'extradition de l'Espagne eut été réexaminée judiciairement par le Tribunal fédéral suisse. Le Comité relève que le jugement du Tribunal fédéral ainsi que la décision de l'Office fédéral contiennent une appréciation du risque de torture auquel l'extradition exposerait la requérante. Le Comité considère donc que, contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire Josu Arkauz Arana, les garanties légales étaient suffisantes, dans le cas d'espèce, pour éviter de placer la requérante dans une situation particulièrement vulnérable face à d'éventuelles atteintes à ses droits de la part des autorités espagnoles.

6.7 Le Comité relève que la présence d'éventuelles incohérences dans les faits sur lesquels repose la demande d'extradition ne peut être interprétée comme étant le signe d'une hypothétique intention des autorités espagnoles d'infliger des tortures ou des mauvais traitements à la requérante une fois l'extradition accordée et exécutée. Dans la mesure où la requérante affirme que la décision de l'État partie de l'extrader constitue une violation des articles 3 et 9 de la Convention européenne d'extradition de 1957, le Comité fait observer qu'il n'a pas compétence rationae materiae pour se prononcer sur l'interprétation ou l'application de cette Convention.

6.8 Enfin le Comité note que, après l'extradition de la requérante, il n'a reçu aucun renseignement faisant état de tortures ou de mauvais traitements qui auraient été infligés à celle-ci pendant sa détention au secret. À la lumière de ce qui précède, il conclut que l'extradition de la requérante n'a pas constitué une violation de l'article 3 de la Convention par l'État partie.

6.9 En ce qui concerne l'allégation de violation de l'article 15 de la Convention, le Comité a pris note des arguments de la requérante qui affirme que, en faisant droit à la demande d'extradition de l'Espagne, justifiée, au moins indirectement, par un témoignage de Felipe San Epifanio obtenu par la torture, l'État partie lui-même s'était fondé sur cet élément de preuve et que l'article 15 de la Convention ne s'appliquait pas seulement à la procédure pénale engagée contre elle en Espagne mais aussi à la procédure d'extradition engagée devant l'Office fédéral de la justice et devant le Tribunal fédéral. De même, il a pris note de l'avis de l'État partie qui a objecté qu'il appartenait aux juridictions espagnoles de déterminer la recevabilité des éléments de preuve.

6.10 Le Comité fait observer que le caractère général de l'interdiction faite à l'article 15 d'invoquer toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture comme un élément de preuve «dans une procédure» découle du caractère absolu de la prohibition de la torture et implique, par conséquent, une obligation pour tout État partie de vérifier si des déclarations retenues comme preuves dans une procédure pour laquelle il est compétent, y compris dans une procédure d'extradition, n'ont pas été faites sous la torture. (18)

6.11 En même temps, le Comité note que, pour que l'interdiction faite à l'article 15 s'applique, il faut qu'il ait été établi que la déclaration invoquée comme un élément de preuve a bien été obtenue par la torture. Or, comme la requérante l'a dit elle-même, les autorités espagnoles ont classé la plainte déposée par Felipe San Epifanio contre ses tortionnaires présumés. Étant donné que c'est à la requérante qu'il appartient de démontrer que ses allégations sont fondées, le Comité conclut que sur la base des faits dont il est saisi, il n'a pas été établi que la déclaration faite par M. San Epifanio à la police espagnole le 28 avril 1994 a été obtenue sous la torture.

6.12 Le Comité réaffirme que c'est aux tribunaux des États parties à la Convention et non au Comité qu'il appartient d'apprécier les faits et les éléments de preuve dans un cas d'espèce, sauf s'il peut être établi que la manière dont ces faits et ces éléments de preuve ont été appréciés était manifestement arbitraire ou équivalait à un déni de justice. Il considère que la décision de l'État partie de faire droit à la demande d'extradition des autorités espagnoles ne fait pas apparaître de violation de l'article 15 de la Convention par l'État partie.

7. En conséquence, le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, conclut que l'extradition de la requérante vers l'Espagne n'a pas constitué de violation de l'article 3 ni de l'article 15 de la Convention.



____________________________

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l'Assemblée générale.]



Notes


1. Apparemment, M. Ramos Vega louait cet appartement mais n'y habitait pas.
2. Traduction du secrétariat.

3. Conformément à l'article 9 de la Convention européenne d'extradition, à laquelle l'Allemagne, la Suisse et l'Espagne sont parties, «l'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont engagées pour le ou les mêmes faits».

4. Voir l'article 3, par. 1, de la Convention européenne d'extradition.

5. Voir également ibid., art. 12, par. 2 b).

6. Voir l'article 9 de la Convention européenne d'extradition.

7. À cet égard, le Tribunal fédéral fait valoir que, selon la requérante elle-même, les autorités espagnoles avaient mis fin aux poursuites pénales engagées par M. San Epifanio contre la police.

8. Comité des droits de l'homme: Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l'Espagne; Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants: Rapports sur les visites effectuées en Espagne en 1997, 1998 et 2000; Amnesty International: Rapport annuel pour 2001.

9. Constatations adoptées le 9 novembre 1999 (CAT/C/23/D/63/1997, document daté du 5 juin 2000).

10. Ibid., par. 11.4.

11. Dans la requête, datée du 18 octobre 2002, le conseil a affirmé que le juge d'instruction avait estimé que les faits présentés par M. San Epifanio ne constituaient pas véritablement une infraction pénale, bien qu'un médecin ait constaté la présence de plusieurs hématomes et plaies ouvertes sur son corps après la fin de sa détention au secret.

12. Voir Comité contre la torture, vingt-neuvième session (11-22 novembre 2002): conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Espagne (CAT/C/CR/29/3, document daté du 23 décembre 2002).

13. Cet argument figure dans la requête en date du 18 octobre 2002.

14. Comité contre la torture, vingt-neuvième session (11-22 novembre 2002): conclusions et recommandations du Comité contre la torture, Espagne (CAT/C/CR/29/3, document daté du 23 décembre 2002, par. 8).

15. Id., par. 10.

16. Id.

17. Communication no 63/1997, Josu Arkauz Arana c. France: constatations adoptées le 9 novembre 1999 (CAT/C/23/D/63/1997, document daté du 5 juin 2000, par. 11.5).

18. Voir la communication n° 193/2001, P. E. c. France: constatations adoptées le 21 novembre 2002 (CAT/C/29/D/193/2001, document daté du 19 décembre 2002, par. 6.3).



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