A.E. (nom supprimé) c. Suisse, Communication No. 24/1995, U.N. Doc. CAT/C/14/D/24/1995 (1995).
Présentée par : A. E. (nom supprimé) (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie : Suisse
Date de la communication : 20 février 1995
Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants,
Réuni le 2 mai 1995,
Adopte la décision ci-après :
Décision concernant la recevabilité
1. L'auteur de la communication est un citoyen nigérian né en 1972, qui est entré en Suisse à partir de l'Italie en 1994 et qui a été enjoint de quitter le pays après que sa demande de bénéficier du statut de réfugié eut été rejetée. L'auteur de la communication affirme qu'en le renvoyant au Nigéria, la Suisse commettrait une violation de l'article 3 de la Convention contre la torture.
2. Avant d'examiner une plainte qui fait l'objet d'une communication, le
Comité contre la torture doit décider si celle-ci est ou n'est pas recevable
en vertu de l'article 22 de la Convention.
3. La demande de l'auteur tendant à obtenir le statut de réfugié a été
rejetée le 20 mai 1994. Son recours contre cette décision a été rejeté
le 5 octobre 1994. Le 8 décembre 1994, l'auteur a demandé un réexamen
de cette décision sur la base de nouvelles preuves par écrit, mais a
ensuite renoncé à ce recours, parce qu'il en jugeait le coût trop élevé
et doutait de son issue.
4. Aux termes de l'alinéa b) du paragraphe 5 de l'article 22 de la Convention,
le Comité contre la torture n'examine aucune communication d'un particulier
sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles;
cette règle ne s'applique pas s'il est établi que les procédures de recours
ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables et qu'il est peu probable
qu'elles donnent satisfaction au particulier. Le Comité estime en l'espèce
que l'État partie doit avoir la possibilité d'apprécier les nouveaux
éléments de preuve, avant de se saisir de la communication pour examen
conformément à l'article 22 de la Convention. Par ailleurs, eu égard
aux informations dont il dispose, le Comité n'est pas en mesure de conclure
que les droits à verser ont empêché l'auteur d'épuiser le recours, ni
que ce réexamen serait inutile.
5. En conséquence, le Comité contre la torture décide :
a) Que la communication est irrecevable;
b) Que la