University of Minnesota


 

X. c. Suisse, Communication No. 27/1995, U.N. Doc. CAT/C/18/D/27/1995 (1997).


Présentée par : X (représenté par un conseil)


Au nom de : L'auteur


État partie : Suisse


Date de la communication : 18 avril 1995


Date de la décision de recevabilité : 22 novembre 1995


Le Comité contre la torture, institué conformément à l'article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Réuni le 28 avril 1997,


Ayant achevé l'examen de la communication No 27/1995 présentée au Comité contre la torture en vertu de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,


Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par l'auteur de la communication, son conseil et l'État partie,


Adopte ses constatations au titre du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention.

 

1. L'auteur de la communication est un Soudanais. Il affirme que son expulsion de Suisse ferait de lui une victime d'une violation, par cet État, de l'article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il est représenté par un Conseil.


Rappel des faits présentés par l'auteur


2.1 L'auteur indique qu'il est membre de la Sudanese Youth Union (depuis 1978) et de Sudanese Unity Students (depuis 1983). Il aurait participé à des activités pour le compte de ces organisations (distribution de tracts, collage d'affiches, rédaction d'essais, etc.). À partir de 1983, il a suivi des études de sciences politiques à Beyrouth, où il déclare avoir continué ses activités politiques. En 1987, il est retourné au Soudan où lui et son frère, qui était membre du Parti communiste, ont publié dans l'hebdomadaire de la Sudanese Youth Union plusieurs articles contre la politique du Front islamique du salut.


2.2 Au moment du coup d'État au Soudan, en 1989, l'auteur était en voyage de noces en Égypte. Son frère lui aurait conseillé de ne pas retourner au Soudan car le Front islamique du salut était au courant des articles qu'il avait écrits et l'avait interrogé pour savoir où se trouvait l'auteur. Celui-ci a alors décidé de ne pas rentrer et a entrepris de hautes études universitaires à Beyrouth. Par l'intermédiaire de l'attaché culturel soudanais à Damas, sa famille lui envoyait de l'argent du Soudan pour subvenir à ses besoins.


2.3 L'auteur déclare en outre qu'en décembre 1991, il a rencontré dans un club soudanais de Beyrouth des membres d'une milice soudanaise ayant, semble-t-il, des opinions politiques très proches de celles du Gouvernement soudanais. L'auteur aurait eu une discussion politique avec le chef du groupe, M. Sedki Ali Nagdi, laquelle aurait dégénéré en affrontement violent. L'auteur soutient que le chef de la milice a menacé de le tuer et lui a recommandé de ne pas retourner au Soudan. Quelques jours après cet incident, son appartement aurait été mis sens dessus dessous par des membres du Hezbollah, lequel aurait été en contact avec la milice soudanaise.


2.4 Après cet incident, la femme de l'auteur est rentrée au Soudan et l'auteur a déménagé dans un autre quartier de Beyrouth. Il a dans un premier temps réduit ses activités politiques, avant d'y mettre totalement fin en janvier 1992. En novembre 1992, l'auteur a appris que son frère avait été arrêté par les autorités soudanaises pour qu'il accomplisse son service militaire; celui-ci aurait disparu depuis lors. La femme et les parents de l'auteur n'ont pas été inquiétés par les autorités soudanaises.


2.5 L'auteur affirme qu'en novembre 1993, il a été informé que l'ambassade du Soudan nouvellement établie au Liban s'apprêtait à ramener de force certains dissidents au Soudan. Il soutient que des membres du Hezbollah sont venus le chercher alors qu'il était chez un ami. Il s'est caché dans la salle de bains jusqu'à leur départ. L'auteur soutient qu'ils étaient venus pour l'enlever.


2.6 L'auteur est arrivé en Suisse le 5 mai 1994 en passant par la frontière italienne. Le même jour, il a demandé le statut de réfugié. Le 20 septembre 1994, le Bundesamt für Flüchtlinge (Office fédéral des réfugiés) l'a débouté de sa demande. Son recours a été rejeté par l'Asylrekurskommission (Commission suisse de recours en matière d'asile) le 25 novembre 1994.


Teneur de la plainte


3. L'auteur fait valoir que s'il était forcé de retourner au Soudan, il ferait l'objet d'une enquête, procédure au cours de laquelle il est généralement fait usage de la torture. S'il était expulsé vers le Liban, sa vie et sa personne seraient également en danger car il serait enlevé et ramené au Soudan.


Décision du Comité en application de l'article 108 du règlement intérieur


4. À sa quatorzième session, le Comité a décidé de transmettre la communication à l'État partie pour observations concernant la recevabilité et le fond, et de lui demander de ne pas expulser l'auteur vers le Soudan ni le Liban tant que le Comité serait saisi de la communication.


Observations de l'État partie concernant la recevabilité


5.1 Par une communication datée du 27 juin 1995, l'État partie informe le Comité qu'il a sursis à l'expulsion de l'auteur, comme le Comité l'a demandé. Il relève cependant que le Comité a demandé l'adoption de mesures provisoires dans la majorité des affaires qui lui ont été soumises et s'inquiète du fait que les auteurs utilisent le Comité comme une instance d'appel supplémentaire, bénéficiant ainsi d'une suspension de la mesure d'expulsion pour six mois au moins.


5.2 L'État partie reconnaît que l'auteur a épuisé tous les recours internes disponibles.


5.3 Cela étant, l'État partie soutient que la communication est irrecevable car elle ne contient pas le minimum d'éléments de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22 de la Convention. L'État partie fait valoir que l'auteur a sensiblement modifié sa version des faits dans la communication qu'il a adressée au Comité par rapport à ce qu'il avait déclaré aux autorités nationales. De plus, au cours des procédures internes, l'auteur a présenté différentes versions des faits.


5.4 En ce qui concerne l'incident de décembre 1991 (voir par. 2.3), l'État partie fait observer qu'à l'audition, devant les autorités cantonales, l'auteur a présenté l'incident comme un affrontement entre deux groupes : les représentants du Front islamique et un groupe d'étudiants; à l'audition devant les autorités fédérales, il a déclaré que le différend ne concernait que M. Sedki Ali Nagdi et lui, que les étudiants ne s'en sont pas mêlés, et que les membres du Front islamique sont restés à attendre dehors. De surcroît, à l'audition cantonale, l'auteur a déclaré que M. Sedki Ali Nagdi l'avait menacé de le ramener au Soudan, mais est revenu sur sa déclaration à l'audition fédérale. L'État partie constate que dans la communication adressée au Comité, l'auteur maintient la seconde version sans indiquer que celle-ci contredit la déclaration faite précédemment devant les autorités cantonales. L'État partie souligne que l'auteur a confirmé par écrit que sa déposition devant les autorités cantonales était la vérité, y compris l'affirmation selon laquelle le chef de la milice l'a menacé de le ramener de force au Soudan. À ce propos, l'État partie indique que le procès-verbal de l'audition a été lu à l'auteur en arabe.


5.5 En outre, l'État partie note que devant les autorités cantonales l'auteur a déclaré qu'après l'incident il n'était pas revenu dans son appartement pendant une semaine à 10 jours, alors que devant les autorités fédérales il a déclaré qu'il y était retourné au bout de deux ou trois jours. Dans la communication qu'il a adressée au Comité, l'auteur parle de "quelques jours", éludant ainsi ses récits contradictoires. D'autre part, dans sa communication, comme devant les autorités fédérales, l'auteur soutient que le Hezbollah se préparait en novembre 1993 à ramener certaines personnes de force au Soudan, alors que devant les autorités cantonales il a affirmé que cela se passait en octobre 1993.


5.6 Quant aux allégations concernant la disparition du frère de l'auteur, l'État partie fait observer que l'auteur avait déclaré aux autorités cantonales que son frère avait disparu en janvier 1992, mais qu'il n'avait appris sa disparition qu'en novembre 1992. Par la suite, il a dit que son frère avait disparu en novembre 1992 mais qu'il ne l'avait appris que plus tard. Lorsque les autorités fédérales lui ont demandé quelle version était la vraie, il s'est borné à répondre que son frère avait disparu en 1992 mais qu'il ne savait pas exactement quand.


5.7 Sur la base de ce qui précède, l'État partie fait valoir que les importantes contradictions dans les faits présentés par l'auteur lui-même entachent la crédibilité de son allégation selon laquelle il serait une victime. L'État partie estime que si le Comité avait été au courant de ces contradictions, il n'aurait pas demandé qu'il soit sursis à l'expulsion de l'auteur. L'État partie invite le Comité à déterminer, sur la base de ce qui précède, si la communication est recevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention, ou bien si elle contient le minimum d'éléments de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22.


Observations de l'auteur


6.1 Dans une lettre datée du 15 novembre 1995, le nouveau conseil de l'auteur fait savoir au Comité qu'il y a eu changement de conseil et qu'elle n'est pas en mesure de formuler dans les délais voulus ses observations sur la thèse de l'État partie.


6.2 Dans une lettre datée du 21 novembre 1995, l'auteur tente d'apporter des précisions sur certains des points soulevés par l'État partie. Il déclare notamment qu'après l'incident au club soudanais à l'occasion duquel il a fait l'objet de menaces, il était si bouleversé qu'il ne se rappelle pas ce qui s'est passé ni combien de jours il est resté absent de son domicile. Il confirme qu'il figure sur une liste noire à l'aéroport de Khartoum et qu'au Liban il est menacé par des islamistes qui ont le soutien de l'ambassade du Soudan. Il déclare ne pas savoir la date exacte de l'arrestation de son frère car il l'a apprise par l'intermédiaire d'amis qui n'ont pas été très précis eux-mêmes.


6.3 Le Comité a en outre reçu une lettre datée du 19 novembre 1995 de l'Alliance démocratique nationale soudanaise, qui certifie que l'auteur est membre de cette organisation et appuie globalement ses affirmations.


Décision du Comité concernant la recevabilité


7. À sa quinzième session, le Comité a examiné la question de savoir si la communication était recevable. Il a noté que l'État partie reconnaissait que tous les recours internes avaient été épuisés mais contestait la recevabilité de la communication parce qu'elle ne contenait pas le minimum d'éléments de preuve requis pour satisfaire aux exigences de l'article 22. Le Comité a néanmoins estimé que l'auteur avait suffisamment prouvé, aux fins de la recevabilité, que son retour au Soudan ou au Liban pourrait soulever une question au titre de l'article 3 de la Convention. Il a conclu que la question de savoir si l'expulsion de l'auteur constituerait ou non une violation de l'article 3 devrait être examinée quant au fond.


8. Par conséquent, le Comité a décidé, le 22 novembre 1995, que la communication était recevable.


Observations de l'État partie sur le fond


9.1 Dans une lettre datée du 15 juillet 1996, l'État partie rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la Convention, il faut déterminer si un individu risque personnellement d'être soumis à la torture dans le pays vers lequel il doit être refoulé. Il souligne que, conformément à la jurisprudence du Comité, l'existence dans le pays concerné d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas une raison suffisante pour conclure qu'une personne risque d'être torturée à son retour dans ledit pays.


9.2 L'État partie rappelle qu'à l'appui de sa requête l'auteur fait essentiellement valoir que, lors d'une réunion dans un club soudanais à Beyrouth en décembre 1991, le chef d'une milice soudanaise l'a menacé de mort et lui a recommandé de ne plus jamais remettre les pieds au Soudan, que quelques jours plus tard, son appartement a été saccagé, qu'en novembre 1993, il a été informé que la nouvelle ambassade du Soudan au Liban envisageait de ramener de force au Soudan les opposants au régime et qu'en novembre 1993 des membres du Hezbollah ont tenté de l'enlever.


9.3 L'État partie se réfère à ses observations au sujet de la recevabilité de la communication et souligne que le récit de l'auteur n'est pas crédible. Il rappelle que l'auteur a donné deux versions entièrement différentes de l'altercation survenue au club soudanais : devant les autorités cantonales, il a affirmé que l'affrontement avait eu lieu entre des représentants du Front islamique soudanais et un groupe d'étudiants et que, lors de cet incident, Nagdi lui aurait indiqué son intention de l'enlever pour le ramener au Soudan. Selon cette version des faits, son appartement a été saccagé par des membres du Hezbollah à la suite des menaces brandies par Nagdi.


9.4 À l'audience devant les autorités fédérales, l'auteur a déclaré que le différend ne concernait que Nagdi et lui et que les étudiants ne s'en étaient pas mêlés, que Nagdi n'avait pas menacé de l'enlever mais de le tuer et qu'il lui avait recommandé de ne jamais retourner au Soudan. Lorsqu'il a été fait observer à l'auteur pendant l'audience que cette version des faits différait de celle qu'il avait donnée en première instance, il n'a pas pu expliquer les incohérences et a déclaré n'avoir jamais dit que Nagdi avait l'intention de l'enlever pour le ramener au Soudan. Il a ensuite expliqué qu'il pensait que son appartement avait été saccagé par des membres du Hezbollah parce qu'ils voulaient l'enlever.


9.5 L'État partie explique que, face à ces deux versions, les autorités suisses ont estimé que le récit de l'auteur n'était pas suffisamment crédible pour justifier l'octroi du statut de réfugié. L'État partie rappelle que, d'après la législation suisse, un demandeur d'asile doit démontrer qu'il est fort probable qu'il soit victime, ou qu'il craint à raison d'être victime, de graves préjudices en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses affiliations sociales ou de ses opinions politiques. L'article 12 a) 3) de la loi sur l'asile stipule que les affirmations dont les points essentiels ne sont pas suffisamment étayés, qui sont contradictoires ou ne correspondent pas à la réalité ne seront pas considérées comme plausibles. Comme les déclarations de l'auteur concernant les parties impliquées dans l'altercation au club soudanais, la nature des menaces brandies par Nagdi et le but de la visite des membres du Hezbollah dans son appartement sont contradictoires, les autorités n'ont pas jugé ses affirmations plausibles.


9.6 L'État partie note que l'auteur a essayé d'éliminer les contradictions dans sa communication au Comité, mais soutient que les deux versions sont irréconciliables.


9.7 L'État partie souligne que le procès-verbal de l'audition devant les autorités fédérales, selon lequel Nagdi n'a jamais menacé d'enlever l'auteur, a été lu à l'intéressé, qui l'a signé et approuvé.


9.8 L'État partie signale d'autres contradictions qui, d'après lui, font douter de la véracité des affirmations de l'auteur. Il mentionne les indications données par l'auteur concernant son retour dans son appartement (plusieurs jours, 10 jours, 2 ou 3 jours après l'incident), l'arrestation et la disparition de son frère (novembre 1992, janvier 1992, avril 1992, au cours de l'année 1992) et la date de la seconde tentative d'enlèvement.


9.9 L'État partie reconnaît qu'il est parfois difficile à un demandeur d'asile de décrire avec précision tous les faits invoqués à l'appui de sa requête, mais fait valoir qu'en l'espèce les déclarations de l'auteur sont trop incohérentes pour qu'elles puissent être retenues. À cet égard, l'État partie fait observer qu'il n'y a, en outre, aucun élément de preuve corroborant les affirmations de l'auteur et que les documents qu'il a joints à sa communication ne correspondent pas à sa version des faits.


9.10 L'État partie reconnaît que la situation des droits de l'homme au Soudan et, en particulier, dans le sud du pays est préoccupante. Il fait toutefois valoir que selon l'interprétation du Comité lui-même, l'existence dans un pays d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives n'est pas, en l'absence d'un danger réel, concret et personnel, une raison suffisante pour conclure qu'une personne risque d'être torturée à son retour dans ce pays.


9.11 L'État partie conclut que l'expulsion de l'auteur vers le Soudan ne constituerait pas une violation de l'article 3 de la Convention.


Observations de l'auteur


10.1 Le conseil de l'auteur soumet au Comité des coupures de journaux sur la torture au Soudan, ainsi que des lettres du Groupe des victimes de la torture au Soudan, de l'Organisation soudanaise des droits de l'homme et de l'Alliance démocratique nationale soudanaise dans lesquelles ces organismes apportent leur soutien à l'auteur et se déclarent préoccupés pour sa vie au cas où il serait obligé de retourner au Soudan. Le conseil communique en outre au Comité une lettre dans laquelle la Sudanese Youth Union demande au Gouvernement suisse de protéger l'auteur et affirme craindre qu'on le soumette à la torture et qu'on le fasse disparaître s'il retournait au Soudan.


10.2 L'auteur lui-même fait parvenir au Comité une déclaration de la Sudanese Youth Union datée du 22 février 1996 et signée par 18 personnes, qui affirment avoir participé, le 22 décembre 1991, à une réunion avec une délégation du Gouvernement soudanais au club soudanais de Beyrouth et avoir entendu M. Nagdi brandir la menace d'enlever l'auteur et de le tuer. Elles affirment en outre avoir vu les effets du saccage de l'appartement de l'auteur le 25 décembre 1991. Elles signalent également que l'auteur a quitté Beyrouth-Ouest en novembre 1993 après avoir appris que des membres du Hezbollah le recherchaient. Elles ajoutent avoir entendu ultérieurement que l'ambassade du Soudan se servait de groupes extrémistes libanais pour arrêter des ressortissants soudanais au Liban.


10.3 Dans une lettre provenant d'un ami de l'auteur datée du 24 décembre 1996, transmise par l'auteur au Comité, il est affirmé que sa famille ainsi que toutes les familles des membres de l'opposition étaient persécutées par les autorités. Aucune précision n'est donnée.


Délibérations du Comité


11.1 Conformément au paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations soumises par les parties.


11.2 Le Comité doit déterminer, en application du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention, s'il y a des motifs sérieux de croire que l'auteur risque d'être soumis à la torture à son retour au Soudan. Pour parvenir à une décision, le Comité doit, conformément au paragraphe 2 de l'article 3, tenir compte de toutes les considérations pertinentes, y compris de l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives. En fait, l'objectif est de déterminer si l'intéressé court personnellement le risque d'être torturé dans le pays vers lequel il est envisagé de l'expulser. En d'autres termes, l'existence d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives dans un pays donné ne constitue pas en soi un motif suffisant pour conclure qu'une personne risque d'être soumise à la torture à son retour dans ledit pays; il faut qu'il y ait d'autres éléments attestant que l'intéressé est personnellement en danger. De même, l'absence d'un ensemble de violations graves des droits de l'homme ne signifie pas qu'une personne ne court aucun risque d'être soumise à la torture, dans la situation qui est la sienne.


11.3 L'auteur invoque à l'appui de sa requête des incidents qui se sont produits au Liban. Il n'a jamais été détenu ou victime de brutalités au Soudan et rien n'indique que sa femme, qui est revenue dans ce pays après décembre 1991, ait été persécutée par les autorités soudanaises. En outre, l'auteur est resté au Liban pendant près de deux ans après avoir été menacé par le chef d'une milice soudanaise sans jamais faire l'objet d'aucune autre mesure de harcèlement au cours de cette période. L'auteur affirme que son frère a été arrêté au Soudan en 1992 et qu'il a depuis lors disparu mais rien ne prouve que son arrestation ait un lien avec les activités de l'auteur, et les informations fournies restent vagues. L'auteur a quitté le Liban en novembre 1993 après avoir appris, selon ses dires, que les responsables de la nouvelle ambassade du Soudan à Beyrouth voulaient rapatrier de force les dissidents soudanais. Il affirme, à cet égard, que des membres du Hezbollah se sont rendus dans l'appartement d'un de ses amis pour l'enlever.


11.4 Le Comité note les incohérences dans le récit de l'auteur signalées par l'État partie, et constate qu'il s'est montré tout à fait incapable de donner des détails sur les raisons de son départ du Liban en 1993. Le Comité considère que l'information dont il est saisi ne permet pas de conclure qu'il y a de sérieux motifs de croire que l'auteur risque personnellement d'être torturé s'il était expulsé vers le Soudan.


12. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, estime que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation de l'article 3 de la Convention.

 



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