University of Minnesota


Comit� Contre La Torture, Observation g�n�rale du Comit contre la torture sur l'application de l'article 3 dans le contexte de l'article 22 de la Convention contre la torture


Compte tenu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, qui dispose que �le Comit� examine les communications re�ues en vertu de l'article 22 en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'�tat partie int�ress�,

Compte tenu des implications des dispositions du paragraphe 3 de l'article 111 du R�glement int�rieur (CAT/C/3/Rev.2), et

Compte tenu de la n�cessit� de disposer de directives pr�cises pour l'application de l'article 3, dans le cadre de la proc�dure pr�vue � l'article 22,

� sa dix-neuvi�me session, le Comit� contre la torture a adopt�, � sa 317e s�ance, le 21 novembre 1997, l'Observation g�n�rale ci-apr�s devant guider les �tats parties et les auteurs de communications :

294. L'article 3 s'applique uniquement dans les cas o� il y a des motifs s�rieux de croire que l'auteur d'une communication risque d'�tre soumis � la torture telle qu'elle est d�finie � l'article premier de la Convention.

295. Le Comit� est d'avis qu'� l'article 3 l'expression �autre �tat� d�signe l'�tat vers lequel la personne concern�e va �tre expuls�e, refoul�e ou extrad�e aussi bien que tout �tat vers lequel l'auteur peut �tre expuls�, refoul� ou extrad� ult�rieurement.

296. En application de l'article premier de la Convention, le crit�re �nonc� au paragraphe 2 de l'article 3, � savoir l'existence �d'un ensemble de violations syst�matiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives�, vise uniquement les violations commises par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite.

Recevabilit�

297. Le Comit� est d'avis que c'est � l'auteur qu'il incombe d'�tablir qu'� premi�re vue sa communication est recevable au titre de l'article 22 de la Convention, en remplissant chacune des conditions �nonc�es � l'article 107 du R�glement int�rieur.

Examen au fond

298. Pour ce qui est de l'application de l'article 3 de la Convention � l'examen d'un cas quant au fond, c'est � l'auteur qu'il incombe de pr�senter des arguments d�fendables. En d'autres termes, sa position doit �tre �tay�e par des faits suffisamment solides pour qu'une r�ponse de l'�tat partie soit n�cessaire.

299. �tant donn� que l'�tat partie et le Comit� sont tenus de d�terminer s'il y a des motifs s�rieux de croire que l'auteur risque d'�tre soumis � la torture s'il est expuls�, refoul� ou extrad�, l'existence d'un tel risque doit �tre appr�ci�e selon des �l�ments qui ne se limitent pas � de simples supputations ou soup�ons. En tout �tat de cause, il n'est pas n�cessaire de montrer que le risque couru est hautement probable.

300. L'auteur doit prouver qu'il risque d'�tre soumis � la torture et que les motifs de croire que ce risque existe sont aussi s�rieux qu'il est d�crit plus haut et que le risque est encouru personnellement et actuellement. Chacune des deux parties peut soumettre toute information pertinente � l'appui de ses affirmations.

301. Les �l�ments suivants, qui ne constituent pas une liste exhaustive d'indicateurs applicables, seront pris en compte :

a) Y a-t-il dans l'�tat int�ress� des preuves de l'existence d'un ensemble de violations syst�matiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives (voir par. 2 de l'article 3)?

b) L'auteur a-t-il �t� tortur� ou maltrait� dans le pass� par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant � titre officiel ou � son instigation ou avec son consentement expr�s ou tacite ? Dans l'affirmative, s'agit-il d'un pass� r�cent?

c) Existe-t-il des �l�ments de preuve de nature m�dicale ou d'autres �l�ments de preuve de sources ind�pendantes � l'appui des all�gations de l'auteur qui affirme avoir �t� tortur� ou maltrait� dans le pass�? La torture a-t-elle laiss� des s�quelles?

d) La situation vis�e � l'alin�a a) ci-dessus a-t-elle chang�? La situation interne en ce qui concerne les droits de l'homme a-t-elle chang�?

e) L'auteur s'est-il livr�, � l'int�rieur ou � l'ext�rieur de l'�tat int�ress�, � des activit�s politiques qui font qu'il court un risque particulier d'�tre soumis � la torture s'il est renvoy�, refoul� ou extrad� dans l'�tat en question?

f) Existe-t-il des preuves de la cr�dibilit� de l'auteur?

g) Existe-t-il des incoh�rences factuelles dans ce que l'auteur affirme? Si tel est le cas, ont-elles une incidence sur le fond?

302. �tant donn� que le Comit� contre la torture n'est pas un organe d'appel ni un organe juridictionnel ou administratif, mais qu'il est un organe de surveillance cr�� par les �tats parties � la Convention eux-m�mes, dot� uniquement de pouvoirs d�claratoires :

a) Le Comit� accordera un poids consid�rable, dans l'exercice de ses comp�tences, en application de l'article 3 de la Convention, aux constatations de faits des organes de l'�tat partie int�ress�; toutefois,

b) Le Comit� contre la torture n'est pas li� par de telles constatations et est, au contraire, habilit�, en vertu du paragraphe 4 de l'article 22 de la Convention, � appr�cier librement les faits en se fondant sur l'ensemble des circonstances de chaque affaire.


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