Observations finales du Comité contre la torture, Algérie, U.N. Doc. A/52/44, paras.70-80 (1996).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
C. Algérie
70. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Algérie (CAT/C/25/Add.8)
lors de ses 272e et 273e séances tenues le 18 novembre 1996 (voir CAT/C/SR.272
et 273) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :
1. Introduction
71. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique
de l'Algérie et remercie la délégation algérienne de la présentation orale dudit
rapport.
72. Le Comité remercie également la délégation des bonnes dispositions qu'elle
a montrées pour maintenir le dialogue avec le Comité, ainsi que des renseignements
précieux qu'elle lui a fournis sur la situation en Algérie.
2. Aspects positifs
73. Le Comité note avec satisfaction l'engagement pris par l'Algérie d'instaurer
un État de droit et de promouvoir la protection des droits de l'homme, engagement
manifesté notamment par sa ratification de la Convention, sans réserve et avec
les déclarations concernant les articles 21 et 22, au Pacte international relatif
aux droits civils et politiques, ainsi qu'à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples.
74. Le Comité note également avec satisfaction l'adoption des nouvelles mesures
d'ordre législatif, comme la criminalisation de la torture, l'assujettissement
des perquisitions à l'accord du maître de maison et au mandat d'un juge, la
limitation de la durée de la détention préventive, l'institution du contrôle
judiciaire pour suppléer à la détention préventive.
75. Le Comité se félicite de l'institution, au mois de mars 1995, de la fonction
de médiateur de la République et de la fermeture des centres de détention administrative.
76. Le Comité remercie l'État partie de sa contribution au Fonds des contributions
volontaires pour les victimes de la torture. Le Comité a pris acte avec une
très grande satisfaction du projet de modification de la Constitution, de la
création projetée d'un conseil d'État, de la création de l'observatoire national
des droits de l'homme, et de la convocation des élections législatives et municipales
pendant la période de mars à juin 1997.
3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention
77. Le Comité est tout à fait conscient que dans la période actuelle de transition
et eu égard à la violence endémique et multiforme prévalant actuellement, l'application
effective de toutes les dispositions de la Convention rencontre des obstacles.
4. Sujets de préoccupation
78. Le Comité exprime sa préoccupation sur les sujets suivants :
a) L'absence d'une définition plus complète de la torture, conformément à l'article
premier de la Convention;
b) La possibilité de prolonger la garde à vue jusqu'à 12 jours;
c) La possibilité donnée par le décret No 9244 du 9 février 1992, au Ministre
de l'intérieur ou à son délégué, d'ordonner des placements administratifs dans
des centres de sûreté, sans aucun contrôle judiciaire.
79. Tout en se félicitant du fait qu'aucune exécution capitale n'ait eu lieu
depuis 1993, le Comité reste préoccupé par les informations que des organisations
non gouvernementales de défense des droits de l'homme ont fournies concernant
des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et la recrudescence de la
torture depuis 1991, alors que celle-ci avait pratiquement disparu entre 1989
et 1991.
5. Recommandations
80. Tout en étant conscient des difficultés engendrées par l'existence de groupes
terroristes, le Comité rappelle qu'aucune circonstance exceptionnelle ne peut
être invoquée pour justifier la torture. En gardant cela à l'esprit, le Comité
recommande à l'État partie les mesures suivantes :
a) Pour éviter toute situation équivoque, assurer la publication dans le Journal
officiel du texte intégral de la Convention contre la torture;
b) Reprendre la définition de la torture pour la rendre conforme à l'article
premier de la Convention;
c) Envisager les mesures propres à assurer une plus grande indépendance au pouvoir
judiciaire, et l'exercice effectif des attributions qui lui sont internationalement
reconnues;
d) Prendre les mesures adéquates pour que les décisions portant atteinte à la
liberté individuelle soient du seul ressort d'une autorité judiciaire;
e) En conformité avec les obligations conventionnelles de l'État partie, notamment
l'article 12 de la Convention, veiller à ce qu'il soit immédiatement procédé
à une enquête objective chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de craindre
qu'un acte de torture a été commis sur le territoire de sa juridiction et assurer
la publication des résultats des enquêtes;
f) Fournir au Comité des renseignements sur tous les cas individuels signalés
au cours de la présentation du deuxième rapport et fondés sur des allégations
d'organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme.