University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Argentine, U.N. Doc. A/53/44, paras, 52-69 (1997).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Dix-neuvième session
10-21 novembre 1997

Observations finales du Comité contre la Torture

Le Comité a examiné le troisième rapport de l'Argentine (CAT/C/34/Add.5) à ses 303e, 304e et 306e séances, tenues les 12 et 13 novembre 1997 (voir CAT/C/SR.303, 304 et 306) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :

1. Introduction

La République argentine a ratifié la Convention sans émettre de réserves le 24 septembre 1986 et, ce même jour, a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22.

Comme les deux rapports précédents, le troisième rapport a été présenté dans les délais prévus selon l'article 19 de la Convention et était rédigé conformément aux directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques. Les renseignements qu'il contient ont été complétés et mis à jour oralement par le représentant de l'État partie, au début de l'examen.

2. Aspects positifs

Le texte du paragraphe 22 de l'article 75 de la Constitution de l'Argentine, ajouté dans le cadre de la réforme constitutionnelle de 1994, confère le rang constitutionnel aux divers instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et dispose en outre que ces traités doivent être considérés comme complémentaires des droits et garanties énoncés dans la première partie de la Constitution.

Il faut aussi se féliciter de la ratification par l'Argentine de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes et de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme. Ces deux instruments internationaux contiennent des dispositions et prévoient des obligations dont le respect contribuera à la prévention et à la répression de la torture et à l'indemnisation des victimes.

Les traités bilatéraux relatifs à l'extradition et à l'aide judiciaire récemment conclus par l'État partie contiennent des dispositions conformes à l'article 8 de la Convention.

Le nouveau Code de procédure pénale, qui est entré en vigueur pendant la période couverte par le rapport, contient des dispositions dont l'application devrait contribuer à prévenir la pratique de la torture. Il prévoit des éléments très importants pour atteindre cet objectif : l'interdiction faite à la police de recueillir la déclaration d'un inculpé, la limitation impérative des cas dans lesquels la police est habilitée à procéder à des détentions sans mandat judiciaire, avec obligation de présenter le prévenu à l'autorité judiciaire compétente, immédiatement ou dans les six heures, la limitation de la durée de la mise au secret et la disposition selon laquelle le placement au secret ne peut en aucun cas empêcher l'intéressé de communiquer avec un avocat de la défense avant de faire la moindre déclaration ou d'accomplir tout acte qui requiert son intervention personnelle.

Il faut relever la création de la charge de procureur pour les affaires pénitentiaires, conçu comme un contrôleur du respect des droits fondamentaux des détenus incarcérés dans les prisons relevant de l'administration pénitentiaire fédérale, doté du pouvoir de recevoir des plaintes et des réclamations et d'enquêter sur leur teneur, de formuler des recommandations aux autorités compétentes et de porter plainte au pénal; à ce titre, cette institution constitue un mécanisme de contrôle externe dans un milieu qui, comme les faits l'ont prouvé, se prête particulièrement à la perpétration d'excès, de brimades et de tortures sur des personnes en situation précaire et dépourvues de protection.

3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

Si les peines sévères prévues à l'article 144 ter du Code pénal pour les actes de torture, en particulier la peine fixée pour les actes de torture ayant entraîné la mort de la victime, donnent formellement effet aux dispositions de l'article 4 de la Convention, elles sont néanmoins affaiblies par l'application pratique qu'en font les juges car, comme le Comité l'a constaté en examinant un nombre important d'affaires, les juges préfèrent bien souvent inculper les tortionnaires de chefs de moindre gravité, passibles de peines moins lourdes, ce qui diminue l'effet dissuasif. Le Comité constate que, alors que les cas de mort des suites de tortures ont été nombreux depuis l'entrée en vigueur de la réforme du Code pénal – qui a introduit cette peine –, dans six cas seulement les auteurs ont été condamnés à la réclusion à perpétuité, prescrite par la loi comme peine unique.

Les très grandes lenteurs des enquêtes judiciaires ouvertes en cas de plaintes pour torture annihilent l'effet d'exemple et de dissuasion que devraient avoir les poursuites pénales contre les auteurs de tels crimes. Dans le rapport sont exposés des cas de tortures suivies de mort ou de tortures aggravées par l'élimination clandestine des restes des victimes, cas dans lesquels les enquêtes ne sont toujours pas achevées six et sept ans après les faits. Des lenteurs aussi considérables aggravent les souffrances des ayants droit, elles finissent par conduire à l'abandon de leur prétention légitime à la répression et retardent la réparation morale et matérielle à laquelle ils ont droit.

4. Sujets de préoccupation

Le Comité constate un divorce manifeste entre d'une part l'arsenal normatif dont l'État s'est doté pour prévenir et réprimer la pratique de la torture contenant des dispositions qui satisfont en qualité et en quantité aux prescriptions de la Convention et, d'autre part, la réalité révélée par les renseignements que le Comité continue de recevoir sur la survenance de cas de torture et de mauvais traitements imputables à la police et au personnel pénitentiaire dans les provinces comme dans la capitale fédérale; ces cas semblent traduire une absence de mesures effectives de la part des autorités argentines pour éliminer ces pratiques condamnables.

L'examen des renseignements concernant plusieurs cas de torture reçus par le Comité indique non seulement une absence de collaboration efficace et diligente de la police dans les enquêtes judiciaires ouvertes sur les plaintes pour torture et mauvais traitements mais aussi des entraves à ces enquêtes, qui dénotent non pas des manquements exceptionnels au devoir de collaborer fidèlement aux enquêtes mais un modus operandi relativement systématique.

Le Comité est également préoccupé par des renseignements portés à sa connaissance qui montrent une augmentation du nombre et de la gravité des pratiques de brutalités policières, dont un grand nombre entraînent la mort de la victime ou des blessures graves et qui, bien qu'elles ne soient pas constitutives de torture au sens de l'article premier de la Convention, représentent des traitements cruels, inhumains et dégradants que l'État partie a l'obligation de réprimer conformément à l'article 16 de la Convention.

De même, le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les limitations impératives des situations dans lesquelles la police peut procéder à des arrestations sans mandat judiciaire, les dispositions qui visent à protéger la sûreté des citoyens soient enfreintes par l'application de règles ou dispositions ayant une autorité inférieure, par exemple les règlements policiers énonçant les contraventions et les arrestations pour vérification d'identité. D'après des renseignements portés à la connaissance du Comité, les arrestations opérées en vertu de ces dispositions représentent un pourcentage très élevé des cas de privation de liberté imputés à la police et dans une infime proportion seulement les personnes arrêtées avaient fait l'objet d'un mandat d'arrêt judiciaire.

5. Recommandations

Le Comité rappelle que lors de l'examen du rapport précédent il avait indiqué aux représentants de l'État partie qu'il souhaitait qu'à l'avenir les renseignements sur l'observation des obligations découlant de la Convention soient représentatifs de la situation dans tout le pays. À cette occasion, l'État partie avait signalé la création, au sein des bureaux du Procureur général de la nation, d'un «registre des cas de détentions illégales et de mauvais traitements» qui, d'après la délégation, devait concentrer les renseignements provenant de tous les tribunaux du pays et pourrait donner des informations permettant de rendre plus efficaces les actions de prévention et de répression de ces actes illégaux et, par conséquent, de mieux cerner la situation générale. Le Comité vient d'apprendre que ce registre avait été annulé et relève que le rapport souffre de la lacune déjà constatée : il ne rend pas suffisamment compte de la situation dans l'ensemble du pays. Le Comité engage les autorités de l'État partie à mettre en oeuvre les mesures voulues pour combler cette lacune.

De même, lors de l'examen du rapport précédent, le Comité avait été informé d'une décision du Procureur général de la nation, en date d'octobre 1991, en vertu de laquelle il avait donné aux procureurs des juridictions d'appel l'instruction d'exhorter à leur tour les procureurs des juridictions pénales de première instance à s'acquitter fidèlement de leurs obligations, en mettant en particulier l'accent sur l'exercice de leurs fonctions en vue d'épuiser toutes les mesures d'enquête et de recherche de preuves lors de l'instruction des faits illicites qualifiés aux articles 144, 144 bis et 144 ter du Code pénal. Le Comité constate que sept années après l'adoption de cette décision, les enquêtes sur les actes illégaux se déroulent avec la lenteur et l'inefficacité qui avaient motivé l'adoption de la décision. Il engage les autorités compétentes de l'État partie à contrôler scrupuleusement la façon dont les organes et les agents de l'État chargés de la fonction répressive s'acquittent de leurs obligations, en particulier en ce qui concerne les infractions qualifiées dans les dispositions citées du Code pénal.

Le Comité engage les autorités compétentes de l'État partie à réviser la législation en matière de procédure pénale en vue de fixer une durée maximale raisonnable à l'instruction car, si l'article 207 du Code de procédure pénale établit un délai de quatre mois, la prolongation, que le dernier paragraphe de cet article autorise à titre exceptionnel et sans fixer de limite, semble être la règle générale. Le Comité estime que la prolongation excessive de l'état d'inculpé, même si l'intéressé n'est pas privé de liberté, représente une forme de traitement cruel. De même, il faudrait prévoir dans la loi une durée maximale raisonnable pour la détention provisoire et pour l'achèvement de la procédure pénale.

Le Comité demande que l'État partie lui fasse parvenir rapidement des réponses aux questions posées pendant l'examen du rapport et auxquelles il n'a pas été répondu ou auxquelles il a été répondu de façon partielle ou insuffisante. Il engage en outre l'État partie à lui faire tenir des renseignements statistiques sur l'observation des obligations découlant de la Convention qui soient représentatifs de la situation dans l'ensemble du territoire national, dès qu'il disposera de ces renseignements et sans attendre la présentation du prochain rapport périodique.



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