Observations finales du Comité contre la Torture, Arménie, U.N. Doc. A/51/44, paras. 84-101 (1996).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
E. Arménie
84. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Arménie (CAT/C/24/Add.4/Rev.1)
à ses 245e et 246e séances, le 30 avril 1996 (CAT/C/SR.245 et 246), et a adopté
les conclusions et recommandations ci-après.
1. Introduction
85. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport et le document de base
de l'Arménie (HRI/CORE/1/Add.51), ainsi que l'intéressante introduction orale
au rapport faite par la délégation de l'État partie.
2. Aspects positifs
86. Le Comité se félicite de l'incorporation dans la Constitution nouvellement
adoptée d'une disposition interdisant la torture.
87. De même, il se félicite de la création d'un centre des droits de l'homme
et de la démocratie à Erevan et du nouvel accord passé entre l'Arménie et le
Comité international de la Croix-Rouge, qui donne à ce dernier le droit de rendre
visite aux détenus arméniens.
88. Le Comité juge encourageantes les informations qui lui ont été données au
sujet de la progression de la réforme du système juridique arménien : il semble
qu'un rang de priorité élevé soit donné aux droits de l'homme.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention
89. Le Comité est conscient de la situation économique très difficile que connaît
l'Arménie et des difficultés entraînées par le passage d'un régime politique
à un autre, fondé sur la démocratie. Il n'ignore pas non plus les conséquences
particulières de la situation instable du pays à ses frontières.
90. Le Comité a tenu compte de ces problèmes pour formuler ses conclusions et
recommandations. Il insiste cependant sur le fait que la situation difficile
dans laquelle se trouve l'État partie ne saurait en aucun cas justifier le non-respect
des obligations qui lui incombent au titre de la Convention.
4. Sujets de préoccupation
91. Le Comité est préoccupé par le fait que l'Arménie n'a pas jugé bon d'introduire
une définition précise du crime de torture dans sa législation pénale.
92. Par ailleurs, il ne voit pas bien si le droit interne arménien reflète comme
il convient les dispositions de l'article 2 de la Convention.
93. Le Comité s'inquiète de ce qu'il ne ressort pas clairement des lois, règlements
et pratiques arméniens s'il est effectivement interdit de renvoyer une personne
dans un pays où elle risquerait d'être soumise à la torture.
94. Le Comité doute de l'efficacité des dispositions assurant la protection
des personnes qui se trouvent sous la garde de la police.
95. Enfin, le Comité est préoccupé par le nombre d'allégations qu'il a reçues
dénonçant les mauvais traitements réservés par les agents des forces de l'ordre
aux personnes qu'ils arrêtent et qu'ils gardent à vue.
5. Recommandations
96. Le Comité recommande d'incorporer dans la législation arménienne une définition
de la torture, en tant que crime distinct, conforme à celle donnée à l'article
premier de la Convention.
97. Le Comité souligne que les ordres reçus d'un supérieur qui impliquent que
soit commis un acte de torture sont illégaux et devraient être sanctionnés en
vertu du droit pénal. De plus, de tels ordres ne sauraient être considérés par
la personne qui les a reçus comme justifiant les actes de torture auxquels elle
se serait livrée. Le droit interne devrait le spécifier clairement.
98. Le Comité recommande aux autorités arméniennes de prendre des mesures juridiques
et pratiques pour garantir qu'une personne ne puisse être expulsée, refoulée
ou extradée vers un autre pays où il existe de bonnes raisons de craindre qu'elle
risque d'être soumise à la torture.
99. Le Comité croit comprendre que le Gouvernement arménien définit actuellement
la compétence de la Cour constitutionnelle; il recommande au Gouvernement d'envisager
la possibilité d'instituer un contrôle judiciaire efficace et fiable des droits
constitutionnels des personnes placées illégalement en détention.
100. Le Comité recommande par ailleurs aux autorités arméniennes d'accorder
un rang de priorité élevé à la formation du personnel dont il est question à
l'article 10 de la Convention.
101. Le Comité recommande que les allégations de mauvais traitements qui ont
été portées à son attention fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme
et que les résultats de ces enquêtes lui soient communiqués.