Observations finales du Comité conre la Torture, Autriche, U.N. Doc. A/55/44, paras. 46-50 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-troisième session
8-19 novembre 1999
Observations finales du Comité contre la Torture
Autriche
46. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Autriche (CAT/C/17/Add.21)
à ses 395ème, 398ème et 400ème séances les 10, 11 et 12 novembre 1999 (CAT/C/SR.395,
398 et 400) et adopté les conclusions et recommandations suivantes.
1. Introduction
47. Le Comité se félicite du dialogue qui s'est déroulé avec les représentants
de l'Autriche. Il regrette néanmoins que le rapport, attendu pour août 1992,
n'ait été soumis qu'en octobre 1998 et qu'il n'ait pas été rédigé selon les
directives du Comité pour l'établissement des rapports périodiques.
2. Aspects positifs
48. Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants :
a) la loi de 1993 sur les forces de l'ordre;
b) les directives sur l'intervention des organes chargés de la sécurité publique;
c) le fait que le Gouvernement fédéral soit tenu de soumettre tous les ans au
Parlement un rapport sur les interventions policières;
d) la mise en place d'un système de surveillance, conformément aux dispositions
de l'article 11 de la Convention;
e) la loi de 1993 portant modification du Code de procédure pénale et la loi
de 1992 sur les plaintes pour violation des droits fondamentaux.
3. Sujets de préoccupation
49. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants :
a) bien que la Convention ait dans le droit autrichien rang de loi et qu'elle
soit directement applicable, la législation pénale ne contient pas de définition
de la torture telle qu'elle est donnée à l'article premier de la Convention
et par conséquent le délit de torture n'apparaît pas comme une infraction passible
des peines appropriées, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 4 de la
Convention;
b) malgré l'entrée en vigueur de la loi de 1993 sur les forces de l'ordre, des
cas de mauvais traitements par la police continuent d'être signalés;
c) les personnes qui pourraient porter plainte pour des violences commises par
des fonctionnaires de police peuvent être dissuadées de le faire par les dispositions
permettant à la police d'accuser de diffamation une personne qui porte plainte
contre eux;
d) les mesures de protection prévues pour les individus frappés d'un arrêté
d'expulsion sont insuffisantes car elles ne sont pas en conformité avec les
dispositions des articles 3 et 11 de la Convention, comme l'illustre tout particulièrement
un cas de décès pendant l'expulsion.
4. Recommandations
50. Le Comité recommande ce qui suit :
a) l'État partie devrait instituer des dispositions pénales faisant expressément
de la torture, telle que définie à l'article premier de la Convention, une infraction
punissable conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;
b) des instructions claires devraient être données à la police par les autorités
compétentes, afin d'éviter tout mauvais traitement par les fonctionnaires de
police. Il faudrait dans ces instructions souligner que les mauvais traitements
de la part des responsables de l'application de la loi ne seront pas tolérés,
feront sans délai l'objet d'une enquête et seront réprimés, si une violation
est établie, en application de la loi;
c) les dispositions relatives à la protection des demandeurs d'asile devraient
être pleinement conformes aux normes internationales en la matière, en particulier
aux articles 3 et 11 de la Convention, dans la loi comme dans la pratique;
d) le troisième rapport périodique de l'Autriche, qui était attendu pour août
1996, devrait être établi selon les directives du Comité et parvenir à celui-ci
avant décembre 2000.