Observations finales du Comité contre la Torture, Azerbaïdjan, U.N. Doc. A/55/44, paras. 64-69 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-troisième session
8-19 novembre 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Azerbaïdjan
64. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Azerbaïdjan (CAT/C/37/Add.3)
à ses 401ème, 404ème et 406ème séances, les 15, 16 et 17 novembre 1999 (CAT/C/SR.401,
404 et 406) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :
1. Introduction
65. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l'Azerbaïdjan
qui a été soumis presque à la date fixée et élaboré en pleine conformité avec
ses directives pour l'établissement des rapports initiaux. Le Comité se félicite
également du dialogue empreint de franchise qui s'est déroulé avec les représentants
hautement qualifiés de l'État partie.
2. Aspects positifs
66. Le Comité note avec satisfaction les éléments suivants :
a) Les efforts actuellement engagés pour établir un cadre juridique fondé sur
les valeurs humaines universelles en vue de sauvegarder les droits de l'homme
fondamentaux, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture;
b) Les efforts importants consentis pour arrêter des critères de sélection adéquats
pour les responsables de l'application des lois et le personnel médical et des
méthodes appropriées pour la formation et l'éducation de ces mêmes personnels
en matière d'interdiction de la torture;
c) La diminution sensible du nombre de personnes arrêtées ces dernières années;
d) Les efforts déployés pour améliorer les conditions pénitentiaires;
e) L'information donnée par la délégation de l'État partie au sujet de la possibilité
d'avoir accès à un conseil dès l'arrestation et de la faculté donnée aux tribunaux
d'avaliser ou non les arrestations;
f) La volonté de l'État partie de coopérer étroitement avec les organes internationaux
et régionaux comme le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
le Conseil de l'Europe et l'Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales internationales
et nationales.
3. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre des dispositions de
la Convention
67. Le Comité prend note des problèmes transitoires que l'État partie connaît
actuellement ainsi que de la situation politique difficile qui règne dans certaines
parties de son territoire.
4. Sujets de préoccupation
68. Le Comité est préoccupé par les éléments suivants :
a) L'absence de définition de la torture, telle qu'elle est donnée à l'article
premier de la Convention, dans la législation pénale en vigueur dans l'État
partie, ce qui a pour conséquence que l'infraction spécifique de torture n'est
pas passible de peines appropriées, contrairement aux dispositions du paragraphe
2 de l'article 4 de la Convention;
b) Les allégations nombreuses et persistantes faisant état de torture et d'autres
peines et traitements cruels, inhumains et dégradants dont les auteurs sont
des responsables de l'application des lois;
c) Le fait que les nombreuses allégations de torture qui ont été portées à la
connaissance du Comité n'ont apparemment pas fait l'objet d'enquêtes rapides,
impartiales et approfondies et que les responsables présumés n'aient pas été
poursuivis, le cas échéant;
d) L'absence de garanties permettant d'assurer l'indépendance des personnels
de justice, en particulier des personnels judiciaires, qui sont nommés pour
un mandat d'une durée limitée renouvelable;
e) L'utilisation de lois d'amnistie qui pourraient s'appliquer au crime de torture.
5. Recommandations
69. Le Comité recommande à l'État partie :
a) De concrétiser son intention d'instituer dans la législation pénale les dispositions
voulues pour faire de la torture telle qu'elle est définie à l'article premier
de la Convention une infraction pénale conformément au paragraphe 2 de l'article
4 de la Convention;
b) Étant donné le grand nombre d'allégations de torture et de mauvais traitements
imputés aux responsables de l'application des lois, de prendre toutes les mesures
effectives nécessaires pour prévenir la pratique de la torture et d'autres formes
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c) Afin de garantir que les auteurs d'actes de torture ne jouissent pas de l'impunité,
de veiller à ce que les personnes accusées d'avoir commis le crime de torture
fassent l'objet d'une enquête - et, le cas échéant, de poursuites - et de veiller
à ce que la torture soit exclue du champ d'application des lois d'amnistie;
d) D'envisager d'abroger les lois qui peuvent compromettre l'indépendance du
pouvoir judiciaire, telles que les dispositions prévoyant une nomination pour
une durée déterminée renouvelable;
e) D'envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la
Convention.