COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente-troisième session
15-26 novembre 2004
EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19
DE LA CONVENTION
Observations du Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan concernant
les conclusions et recommandations du Comité contre la torture
[7 juillet 2004]
INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN
COMME SUITE AUX RECOMMANDATIONS FIGURANT AU
PARAGRAPHE 7 c), f), h), i), n) DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉES PAR LE COMITÉ CONTRE LA TORTURE À L’ISSUE DE L’EXAMEN
DU DEUXIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’AZERBAÏDJAN
Comme suite aux recommandations du Comité contre la torture, le Président de la République d’Azerbaïdjan a, le 27 septembre 2003, promulgué l’arrêté n o 1344 intitulé «Mesures prises pour donner suite aux recommandations adoptées par le Comité contre la torture à l’issue de l’examen du deuxième rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» et créé un groupe de travail chargé de la mise en œuvre desdites recommandations. La présente communication a été établie par ledit groupe de travail sur la base de l’arrêté présidentiel susmentionné. En outre, toujours en application dudit arrêté présidentiel, ledit groupe de travail a établi des propositions de mise en œuvre des recommandations du Comité qu’il a remises au Président pour examen.
En application dudit arrêté présidentiel, la question de la mise en œuvre des recommandations du Comité a été largement débattue lors d’une séance du Collège du Ministère de la justice et dans les organes de la République chargés de faire respecter la loi. Le Ministre de la justice a pris pour sa part un arrêté définissant les tâches incombant aux organes judiciaires en la matière.
Conformément à l’arrêté susdit, le Ministre de la justice a élaboré et approuvé un plan d’action détaillé et coordonné visant à ce que ses services mettent en œuvre les recommandations du Comité.
Compte tenu de l’importance et de l’actualité de cette question, le Ministère de la justice, comme il l’avait fait après l’examen du premier rapport périodique de la République d’Azerbaïdjan au titre de la Convention contre la torture, a spécialement établi et publié un recueil contenant le texte des instruments internationaux dans le domaine de la lutte contre la torture, de la Convention de l’ONU, des recommandations du Comité contre la torture et d’autres documents pertinents, qu’il a adressé à tous les établissements pénitentiaires, organes judiciaires, tribunaux et autres organes chargés de faire respecter la loi.
Afin d’informer l’opinion publique du pays, les recommandations du Comité et le texte de la Convention contre la torture ont été largement diffusés, notamment sur les sites Internet du Ministère de la justice et d’autres institutions.
Pour permettre aux juges d’étudier de manière approfondie les normes internationales, en particulier dans le domaine de la sauvegarde des droits de l’homme telles que définies, notamment, par l’ONU, le Conseil de l’Europe, l’OSCE, l’American Bar Association et l’Office allemand de la coopération technique (GTZ), des programmes de formation, séminaires, cours et de nombreuses autres activités didactiques ont été organisés.
Il convient de souligner qu’en collaboration avec les organisations internationales, le Centre d’études juridiques du Ministère de la justice a approuvé deux publications spéciales faisant office de manuel: «La torture est interdite» et «Êtes‑vous prêts à rencontrer le CPT: questions et réponses».
Par ailleurs, en application de l’arrêté du Ministre de la justice intitulé «Accomplissement des obligations découlant de la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», la Convention contre la torture figure au programme du Centre d’études juridiques en tant que matière distincte.
D’autre part, les programmes d’étude du Centre de formation du Ministère de la justice visant la formation et le recyclage du personnel des établissements pénitentiaires et des maisons d’arrêt comprend, parallèlement aux disciplines juridiques et spécialisées, des cours spéciaux d’étude des droits de l’homme et des instruments internationaux relatifs au traitement des délinquants.
Afin d’aider sur un plan méthodologique les tribunaux à appliquer comme il convient la législation et les normes conventionnelles visant à lutter contre la torture, la Cour suprême de la République d’Azerbaïdjan a procédé à une synthèse de la pratique judiciaire dans ce domaine, dont les résultats ont servi de base à l’adoption d’un arrêt dans lequel les recommandations du Comité contre la torture ont trouvé leur expression. Il y est souligné en particulier que, lors de l’établissement des faits de torture, mauvais traitements, violences physiques et morales, il convient d’en donner une qualification juridique, car il s’agit d’infractions pénales qu’aucune circonstance absolutoire ne saurait justifier. Les preuves obtenues par des moyens illégaux ne peuvent fonder une décision judiciaire.
L’arrêt de la Chambre plénière de la Cour suprême susmentionné a été adressé à tous les tribunaux et organes d’instruction pour être appliqué concrètement dans leurs travaux.
Il convient de souligner également que, dans la pratique des tribunaux, la révélation de faits de torture ou de brutalités au stade de l’instruction ne reste pas sans suite. On examine au cours des débats toutes les allégations selon lesquelles le prévenu aurait été victime de torture, on rassemble les éléments de preuve, et le tribunal vérifie en particulier que les droits de la défense ont été pleinement respectés. De plus, si le prévenu se plaint d’avoir subi des tortures ou des brutalités, les tribunaux ordonnent immédiatement une expertise médico‑légale qui examine le cas sous tous ses aspects, de manière objective et indépendante. Après tout cela, lorsqu’ils en arrivent à leur décision finale, les tribunaux évaluent de nouveau tous les éléments de preuve recueillis, lesquels comprennent les faits de violence à l’égard du prévenu si de tels faits ont eu lieu au cours de l’instruction.
Une réforme judiciaire est en cours en Azerbaïdjan. Cette réforme accorde une grande importance aux recommandations des experts du Conseil de l’Europe concernant l’indépendance des tribunaux, en particulier la procédure de nomination des juges. Sur décision du Conseil de l’Europe, il a été créé un groupe de travail ad hoc qui, en collaboration avec le Conseil et d’autres organisations internationales faisant autorité, a pris les mesures nécessaires, étudié la pratique des pays étrangers, établi sur la base de cette pratique un ensemble de propositions visant à améliorer encore l’activité judiciaire ainsi qu’à garantir l’indépendance des juges, et élaboré un plan d’action concret.
En mars dernier, le Ministère de la justice, conjointement avec le Conseil de l’Europe, a organisé une rencontre bilatérale d’experts qui ont étudié le plan d’action concernant l’indépendance des tribunaux, l’évaluation de leur activité et la nomination des juges.
Eu égard à la grande importance de cette question pour l’Azerbaïdjan, il a été élaboré et adopté en plein accord avec des experts internationaux compétents un plan d’action pour préserver l’indépendance des tribunaux, dont la mise en œuvre a déjà commencé. Les prochaines élections de juges, en 2005, se tiendront selon ce nouveau système plus perfectionné.
Il convient par ailleurs de souligner que le groupe de travail ad hoc du Milli Medjlis (Parlement) de la République d’Azerbaïdjan examine actuellement la question de la mise en pleine conformité de l’article 133 du Code pénal avec la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention contre la torture.
7 c) Le Comité recommande à l’État partie de donner aux fonctionnaires de police, aux autorités d’enquête et au personnel des centres de détention provisoire des instructions indiquant clairement qu’ils doivent respecter le droit des personnes détenues d’avoir accès à un avocat dès leur mise en détention et à un médecin sur leur demande, et non pas seulement après que les autorités de détention y ont consenti par écrit. L’État partie devrait garantir la pleine indépendance des médecins experts.
En vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale, les enquêteurs sont tenus de respecter le droit des suspects à bénéficier des services d’un avocat dès qu’ils sont arrêtés, placés en garde à vue ou inculpés. Conformément à l’article 153 du Code de procédure pénale, l’organe chargé des poursuites pénales doit prendre des dispositions pour que les détenus puissent s’entretenir en privé avec leur avocat ou leur représentant en justice.
En vertu des articles 92.7 et 92.9 du Code de procédure pénale, dès le moment où il est chargé d’une affaire, l’avocat a accès en tout temps et sans entrave aux lieux de détention pour s’y entretenir avec ses clients. Aucun préavis n’est nécessaire et d’ailleurs ni les avocats ni les prévenus ne se heurtent à quelque obstacle que ce soit dans ce domaine.
Dans les lieux de détention, on accorde une grande importance non seulement aux travaux essentiels d’aménagement, d’amélioration des conditions de vie des condamnés, mais encore à la fourniture de soins médicaux qualifiés au cours de l’exécution de la peine.
Conformément au Code de l’exécution des peines, des activités médico‑prophylactiques, sanitaro‑prophylactiques et sanitaro‑épidémiologiques sont menées périodiquement dans les lieux d’exécution des peines. On donne du linge de lit aux condamnés malades et l’on améliore les conditions d’hygiène dans lesquelles ils vivent. Les soins médicaux et les médicaments fournis sont à la charge de l’État.
Afin de renforcer les qualifications professionnelles du service médical, des cours sont organisés avec la participation de spécialistes chevronnés du Ministère de la santé à l’intention du personnel médical affecté aux lieux de détention, et des mesures sont prises pour pourvoir les postes vacants d’assistants médicaux.
Les membres du personnel des services médicaux des lieux d’exécution des peines privatives de liberté et des maisons d’arrêt suivent de longs cours de perfectionnement dans le cadre d’un programme spécial auquel participent des spécialistes expérimentés du Ministère de la santé. Les cours donnés en mars 2004 ont fait une place particulière aux questions liées au dépistage par les experts médicaux des cas de torture et de traitements cruels ainsi qu’aux méthodes permettant de documenter de tels cas.
En application d’un arrêté du Ministre de la justice, l’administration des lieux de détention est tenue de faire passer une visite médicale à toutes les personnes admises dans ces établissements, à en tenir un registre et à garantir le droit qu’ont ces personnes de recevoir les soins médicaux nécessaires au cours de leur détention. Des notes sont rédigées sur les lésions corporelles dont il est fait état dans les plaintes pour mauvais traitements et il en est référé aux organes compétents. Des dispositions sont prises pour que le prévenu ou le condamné et son défenseur aient connaissance de ces inscriptions.
Il convient de noter qu’aux fins de l’élaboration de propositions pour l’application de mesures concrètes visant à garantir l’indépendance des experts médicaux, il a été créé un groupe de travail ad hoc qui a étudié soigneusement les recommandations d’organisations internationales et l’expérience de pays étrangers dans ce domaine. Comme suite à ces travaux, il a été décidé de soustraire le service médical à la tutelle de la Direction générale de l’exécution des décisions de justice et de le faire dépendre directement du Ministre de la justice, afin d’en rehausser le statut, de garantir l’indépendance des experts médicaux et de s’assurer ainsi que les soins que reçoivent les détenus répondent à des critères exclusivement médicaux. On travaille actuellement à résoudre les problèmes d’organisation que posent ces remaniements structurels.
Au sein du Ministère des affaires intérieures, un plan spécial de mesures d’ordre organisationnel et pratique a été élaboré. La plus importante d’entre elles consiste à trier sur le volet le personnel et les cadres, à perfectionner la base juridique, à faire prendre profondément conscience à chaque agent du rôle et de la place de la police dans les transformations sociales en cours, à faire comprendre à chacun qu’il existe une interdépendance entre la réalisation de ces transformations et le niveau de légalité et d’ordre juridique dans le pays, et aussi que la lutte contre la criminalité, le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen donnent des résultats.
La direction du Ministère des affaires intérieures prend des mesures spéciales à l’encontre des auteurs de violations de l’éthique policière, de la discipline des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, de la légalité. Ils sont passibles de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation, sans préjudice de poursuites judiciaires.
En 2003, 108 agents ont été sanctionnés pour 72 faits constitutifs de comportement contraire à l’éthique envers des citoyens, de détention injustifiée, de perquisition illégale, de coups et blessures et d’autres infractions. L’un de ces agents a été poursuivi au pénal, 3 ont été condamnés, 10 ont été radiés des services du Ministère, 9 ont été rétrogradés, 2 ont été rétrogradés d’un échelon dans le grade spécial, et 83 ont été frappés d’autres sanctions disciplinaires.
Le Ministère des affaires intérieures a promulgué les arrêtés n o 80 du 4 mars 2002, intitulé «Mesures complémentaires visant à renforcer le respect de la légalité par le personnel», n o 81 du 4 mars 2002, intitulé «Mesures complémentaires visant à améliorer le régime de détention des personnes arrêtées et détenues» et n o 82 du 4 mars 2002, intitulé «Mesures complémentaires visant à renforcer le respect des droits des personnes détenues». Ces textes donnent une définition concrète des modalités de garantie des droits des personnes arrêtées et détenues conformes aux normes internationales; ils prévoient que ces personnes, conformément à la législation, doivent bénéficier des services d’un défenseur dès leur mise en détention, que le secret des communications entre les personnes détenues et leur avocat doit être respecté, que ces personnes doivent passer une visite médicale et que les observations pertinentes doivent être consignées dans les registres médicaux du lieu de détention provisoire.
La mise en œuvre des stipulations de l’arrêté présidentiel n o 354 du 10 mars 2000, intitulé «Mesures liées aux rapports du Comité contre la torture de l’ONU et de l’organisation Amnesty International sur l’Azerbaïdjan», suit son cours.
Afin de donner suite aux recommandations figurant dans les conclusions du Comité contre la torture, et conformément à l’arrêté présidentiel n o 1344 du 27 septembre 2003, il a été élaboré un plan spécial de mesures qui a été distribué aux organes territoriaux de la police et mis à exécution.
Les mesures prévues dans ce plan consistent notamment à donner au personnel du Ministère des affaires intérieures des connaissances approfondies sur les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, à fournir, conformément aux dispositions de la législation nationale, un avocat et des soins médicaux aux personnes arrêtées et détenues, à poursuivre la mise en œuvre des dispositions interdisant de soumettre les citoyens à la torture, à renforcer le contrôle du respect de la légalité par les fonctionnaires de police, à interdire de dépasser le délai de garde à vue dans les lieux de détention provisoire et à réprimer tout manquement à cette interdiction.
Le Ministère des affaires intérieures a adopté par arrêté en date du 6 novembre 2001 une instruction intitulée «Régime de surveillance et d’escorte des personnes détenues dans les lieux de détention provisoire des services de police» et un règlement intitulé «Règlement de discipline intérieure des locaux de détention provisoire des services de police». Aux fins de l’application du décret présidentiel n o 671 du 5 mars 2002, intitulé «Application de la Loi constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan relative au Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur) de la République d’Azerbaïdjan» ainsi que de l’arrêté n o 50 s du Conseil des ministres en date du 9 mars 2002, des modifications et compléments ont été apportés à l’instruction et au règlement susmentionnés par les arrêtés ministériels n o 224 du 12 juin 2002 et n o 29 du 1 er janvier 2004. Ainsi, le Médiateur de la République a le droit, dans le cadre de l’examen d’une plainte, de se rendre sans entrave et sans préavis dans les lieux de détention provisoire et d’y vérifier si les conditions de détention sont conformes à la loi.
L’instruction stipule également que le directeur du lieu de détention provisoire doit recevoir sans délai le Médiateur, lequel doit notamment pouvoir s’entretenir sans témoins avec les détenus et prendre connaissance de toutes les pièces attestant de la légalité de leur détention.
En outre, conformément aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), des modifications ont été apportées au «Registre des personnes détenues dans les lieux de détention provisoire», dans lequel devront désormais figurer le prénom, le nom de famille, la signature, le numéro d’identité, le lieu de travail, la date et la durée des visites de l’avocat chargé de défendre les droits de la personne détenue, de même que des observations signées (avec indication du nom de famille, du prénom, du nom patronymique, de la date et de la durée de la visite) du médecin chargé de vérifier son état de santé.
Conformément à l’ordonnance du Procureur général n o 02/16 du 12 janvier 2001, intitulée «Envoi de communications spéciales», les procureurs des circonscriptions rurales et urbaines appliquent rigoureusement les instructions selon lesquelles des communications spéciales doivent être adressées sans délai à la Procurature générale concernant toutes les illégalités commises au cours d’une instruction ou d’une enquête.
En application de l’ordonnance n o 02/35 du 9 février 2001, intitulée «Amélioration du travail d’examen des recours formés par les citoyens devant les organes de la Procurature de la République d’Azerbaïdjan», il est procédé immédiatement et sous contrôle direct par les procureurs subalternes à la vérification de tous les recours faisant état de conduite non objective de l’enquête préliminaire et d’actes illégaux d’organes d’instruction et d’enquête, de violations des droits de la défense d’un inculpé ou d’un suspect, de torture, de voies de fait, de recours à d’autres moyens de contrainte physique et morale au cours de l’instruction ou de l’enquête, de détention illégale, etc.
Conformément à l’ordonnance du Procureur général du 17 décembre 1999, intitulée «Mesures complémentaires de mise en œuvre de la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants», des mesures ont été prises pour améliorer l’efficacité du contrôle du ministère public visant à prévenir et à empêcher tout recours à la torture ou à d’autres méthodes illégales par ses agents au cours de l’enquête et de l’instruction ainsi qu’à traduire en justice ceux qui auraient commis de tels actes.
On étudie dans les cours dispensés par la Procurature la Convention contre la torture et les autres instruments de droit international relatifs aux droits de l’homme, et l’on accorde dans la notation des fonctionnaires une attention particulière au fait que ceux-ci doivent obligatoirement connaître les dispositions de ces instruments.
Sur la base de l’ordonnance du Procureur général du 14 mars 2000, intitulée «Tâches incombant à la Procurature en matière de renforcement de la lutte contre les cas de recours à la torture et à d’autres moyens illégaux au cours de l’enquête et de l’instruction par suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la Procurature de la République d’Azerbaïdjan», des mesures concrètes sont prises en vue d’améliorer l’efficacité du contrôle par le ministère public de l’exécution et de l’application de la loi qui protège les droits de l’homme au cours de la procédure d’enquête et d’instruction à la lumière des prescriptions de la Convention contre la torture et des recommandations du Comité du même nom.
Conformément à ladite ordonnance, pour donner suite à ces recommandations et appliquer comme il convient les dispositions du Code de procédure pénale, les enquêteurs et les magistrats instructeurs communiquent à la personne appréhendée, dès sa mise en détention, les droits que lui confère la loi, notamment le droit d’avoir un défenseur.
Un défenseur est attribué à la personne appréhendée dès sa mise en détention et, si celle-ci en refuse les services, cela est immédiatement consigné dans le procès-verbal prévu à cet effet.
Conformément aux prescriptions de l’article 153.2.4 du Code de procédure pénale, la famille et les proches du détenu sont immédiatement informés de sa mise en détention, du lieu de sa détention, de même que de son transfèrement dans un autre lieu de détention. Si le détenu est un étranger ou un apatride, le Ministère des affaires étrangères est immédiatement informé de sa détention par la section de droit international de la Procurature générale pour que celui-ci en saisisse la mission diplomatique concernée.
Si l’intéressé lui-même, ses parents ou d’autres individus ou organisations émettent une plainte, ou si des informations circulent selon lesquelles l’intéressé a été soumis à la torture ou à d’autres méthodes illégales, ou encore si l’on découvre des traces de recours à la torture ou à d’autres méthodes illégales par l’enquêteur ou le magistrat instructeur, chaque fait donne lieu immédiatement à une vérification complète, approfondie et objective, même en l’absence de plainte. Le coupable est démis de ses fonctions et traduit en justice. La victime est informée des mesures prises ainsi que de son droit de demander réparation de son préjudice matériel et moral, et l’on prend les dispositions nécessaires à l’exercice effectif de ce droit.
Afin d’empêcher que de tel cas ne se produisent, l’état de santé de la personne détenue ou arrêtée fait l’objet d’une attention constante de l’enquêteur ou du magistrat instructeur. Si cela s’avère nécessaire, il est procédé à un examen médical de l’individu ou à une expertise médico‑légale.
Au cours de l’examen des éléments de preuve, de même qu’au cours de l’établissement et de la confirmation de l’acte d’accusation, si des informations faisant état de recours à la torture et à d’autres méthodes interdites leur sont communiquées, l’enquêteur, le magistrat instructeur et le Procureur écartent tous les éléments de preuve obtenus par la torture et d’autres pressions illégales.
En outre, conformément aux prescriptions de l’ordonnance du Procureur général n o 02/47 du 9 mars 2001, intitulée «Renforcement du contrôle par le ministère public de la conduite de la procédure d’enquête et d’instruction», les procureurs de district procèdent à des vérifications quotidiennes dans les maisons de dépôt et prennent les mesures prévues par la loi s’ils découvrent des faits de détention injustifiée.
Les auteurs d’infractions dans le domaine des droits de l’homme encourent des sanctions disciplinaires et pénales.
Ainsi, la Procurature de l’arrondissement de Sourakhan de la ville de Bakou a engagé des poursuites, en vertu de l’article 309.2 du Code pénal, contre le lieutenant-colonel de police Nassirov Akber Djavanchir ogly, chef du service de police criminelle de la trente-quatrième section de la Direction de la police judiciaire de l’arrondissement de Sourakhan et celui-ci a été reconnu coupable par jugement en date du 30 octobre 2003 d’avoir conduit illégalement au poste Djafarov Fassil Rafig ogly, qu’il soupçonnait d’avoir commis un vol, et de lui avoir infligé des lésions corporelles.
En 2003, 72 personnes ont subi des sanctions disciplinaires pour violation des droits des citoyens, contre 61 en 2002. Parmi les personnes sanctionnées en 2003, 2 l’ont été pour coups et blessures volontaires, 1 pour voies de fait, 17 pour détention injustifiée, 9 pour conduite au poste injustifiée, 2 pour arrestation illégale, 1 pour poursuites pénales dénuées de fondement, 18 pour suppression infondée du permis de conduire, 1 pour violation des droits de ressortissants étrangers ou d’apatrides, 20 pour utilisation illégale d’une arme de service et d’autres violations.
Parmi les personnes soumises à sanction disciplinaire en 2003, 52 étaient des officiers et 58 des sous‑officiers ou hommes du rang.
Conformément à la loi intitulée «Adoption et entrée en vigueur du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan, et questions de réglementation juridique connexes», ainsi qu’aux dispositions des articles 2, 6 et 7, paragraphe 3 de l’ordonnance présidentielle du 25 août 2000 relative à l’application du Code de procédure pénale de la République d’Azerbaïdjan, confirmée par la loi susdite, la section des enquêtes du Ministère de la sûreté nationale mène les enquêtes administratives concernant les crimes contre l’activité économique, la sécurité publique, l’ordre social et le pouvoir d’État réprimés par les articles 206, 214, 214‑1, 216, 219, 270, 271 et 285 du Code pénal. À ces fins, pour assurer la restriction provisoire de liberté et la détention des suspects et des inculpés selon les modalités et les limites de durée prévues par la loi, l’organigramme du Ministère de la sûreté nationale comprend une maison d’arrêt.
L’activité du département d’instruction et de la maison d’arrêt du Ministère est organisée conformément aux prescriptions des ordonnances du Président de la République, du Code pénal, du Code de procédure pénale, du Code d’exécution des peines, des arrêtés et injonctions du Ministre de la sûreté nationale, ainsi que sur la base des dispositions de la Convention de l’ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus de 1955, du Code de conduite pour les responsables de l’application des lois de 1979 et des Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1982.
Le contrôle de l’application des lois, s’agissant de l’activité du département d’instruction du Ministère de la sûreté nationale, est assuré par les organes judiciaires et les services des procureurs. Ces dernières années, il n’a pas été enregistré de faits de détention, d’arrestation ou de poursuites pénales illégales de la part du département, et l’on n’a pas relevé non plus d’actes de torture ni de traitements cruels, inhumains ou dégradants de la part des agents d’instruction. Le Ministère n’a reçu aucune plainte de ce type.
Toute personne arrêtée, inculpée et détenue s’est réellement vu offrir les services d’un défenseur. Toute personne gardée à vue ou détenue a pu s’entretenir avec son avocat en tête‑à‑tête, dans la dignité, sans limitation du nombre des visites ni de leur durée, et en toute confidentialité. Tous les actes d’instruction à l’égard des suspects ou des inculpés, notamment l’enquête préliminaire, ont obligatoirement été menés en présence d’un avocat. Conformément aux dispositions des lois de procédure pénale, tout suspect ou inculpé s’est vu communiquer par écrit ses droits et obligations, et expliquer son droit de porter plainte contre les agissements du magistrat instructeur devant le procureur chargé de diriger la procédure d’instruction et le tribunal exerçant le contrôle judiciaire.
Les personnes détenues ont, conformément à la loi, le droit de correspondre avec leurs parents et de les rencontrer, et il leur est remis copie de la lettre d’accompagnement de leurs requêtes, demandes et plaintes pour qu’ils en prennent connaissance.
Ainsi que le prévoit la législation, les détenus ont le droit de présenter des requêtes et plaintes aux autorités (c’est-à-dire au juge, au procureur, et notamment au Médiateur de la République) de manière confidentielle (sous enveloppe cachetée). Les détenus des maisons d’arrêt ont également ce droit. Le jour même de la mise en détention ou de l’arrestation, une notification écrite est envoyée à la famille de l’intéressé, à ses proches parents et à son lieu de travail. Des dispositions sont prises pour permettre aux personnes détenues dans la maison d’arrêt du Ministère de la sûreté nationale de recevoir la visite de leurs proches parents si elles en expriment le désir.
Le jour même de leur admission dans la maison d’arrêt du Ministère de la sûreté nationale, toutes les personnes arrêtées et détenues passent une visite médicale. Pour améliorer l’archivage des écritures médicales, une fiche médicale personnelle est établie pour chaque détenu et toutes les fiches médicales sont conservées à part dans un local fermé. Les détenus ont le droit de consulter confidentiellement le service médico‑sanitaire, de recevoir les conseils d’un médecin et d’exiger d’être examinés à leur propre initiative par un médecin à tous les stades d’une enquête administrative sur une affaire pénale. Tous les examens médicaux de détenus (à la mise sous écrou ou à un stade ultérieur) ont lieu hors de portée de l’ouïe ou de la vue des surveillants de la maison d’arrêt (à moins que les médecins n’en décident autrement).
f) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que soit créé sans délai le nouvel ordre des avocats et de prendre des mesures garantissant qu’un nombre suffisant d’avocats qualifiés et indépendants soient en mesure d’agir dans des affaires pénales.
Afin de rendre plus efficaces l’aide juridique et le processus d’harmonisation de la législation avec les normes européennes, un g roupe de travail ad hoc a été créé.
Pour créer sans délai le nouvel ordre des avocats, le g roupe de travail a établi en collaboration avec des experts du Conseil de l’Europe en décembre 2003 un projet de loi tendant à modifier et à compléter la loi du 28 décembre 1999 relative aux avocats et à leur activité professionnelle. En décembre 2003, ce texte a été adressé au Parlement pour examen.
Cependant, compte tenu de l’intérêt considérable soulevé par cette question, il a été décidé d’organiser conjointement avec le Bureau de l’OSCE à Bakou un forum auquel devaient participer les représentants de toutes les parties intéressées. Ce forum s’est tenu les 22 et 23 janvier 2004. Les représentants les plus divers des professions juridiques, notamment des avocats, des juges, des procureurs, des juristes indépendants, des universitaires, des experts internationaux ont pris part à une discussion approfondie du projet. Se fondant sur les observations et propositions des participants au Forum, le g roupe de travail a réexaminé le projet de loi et en a établi une nouvelle version.
L’examen du projet de loi avait été reporté par le Parlement à sa session de printemps. À la fin du mois de mars 2004, le projet réexaminé a été adressé au Conseil de l’Europe afin que ses experts l’évaluent. Il est prévu d’examiner et d’adopter ce projet remanié au cours de la session parlementaire du printemps 2004 après que les experts du Conseil de l’Europe auront présenté leurs conclusions et observations.
h) Le Comité recommande à l’État partie d’assurer pleinement la protection des défenseurs et organismes de défense des droits de l’homme non gouvernementaux.
Conformément à l’article 58 de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan, chacun a le droit de s’associer librement avec d’autres. Chacun a le droit de créer n’importe quelle association, notamment un parti politique, un syndicat ou une autre organisation sociale, ou de s’affilier à une association existante. La libre activité de toutes les associations est garantie.
En République d’Azerbaïdjan, les défenseurs non gouvernementaux des droits de l’homme exercent leur activité sur la base de la loi relative aux organisations (associations et fondations) non gouvernementales adoptée le 13 juin 2000.
En outre, conformément à la nouvelle version de la Constitution de la République d’Azerbaïdjan (telle que modifiée par référendum en août 2002), toute personne désireuse de se voir rétablir dans ses droits et libertés bafoués est habilitée, selon les modalités prévues par la loi, à attaquer devant la Cour constitutionnelle les actes normatifs des organes législatifs et exécutifs de même que les actes municipaux et judiciaires. Pour définir les modalités de cette saisine individuelle, il a été établi avec l’aide des experts de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe un projet de nouvelle loi relative à la Cour constitutionnelle. Le 23 décembre 2003, cette loi a été adoptée par le Parlement.
Plus de 40 organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme exercent leur activité dans le pays, en toute liberté. En vertu de l’article 28 de la loi relative aux organisations (associations et fondations) non gouvernementales, les droits des organisations non gouvernementales sont protégés par tous les organes de l’État. Dans le cadre de la loi, les organisations non gouvernementales ont le droit d’exercer indépendamment leur activité.
Il convient de noter tout particulièrement que les associations prennent part à l’amendement des condamnés et à l’activité des institutions éducatives, de même qu’elles exercent un contrôle social sur l’activité des établissements et organes d’exécution des peines. Tout ceci a trouvé son expression dans le nouveau Code de l’exécution des peines.
Un autre volet important de cette action est la mise en œuvre de protocoles d’accord sur une collaboration entre le Ministère de la justice et un certain nombre d’organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, de même que l’organisation de divers types de programmes et manifestations dans les lieux d’exécution des peines.
La préoccupation manifestée par le Comité à propos de communications faisant état d’intimidations et de prises à partie de défenseurs des droits de l’homme a peut‑être pour origine un cas unique, non caractéristique de l’Azerbaïdjan, où les opinions exprimées par un certain défenseur des droits de l’homme ont pu être interprétées de manière équivoque et quelque peu émotionnelle par certains représentants de l’opinion publique, notamment d’autres ONG.
Tout signal de ce type fait l’objet d’un examen minutieux de la part des organes chargés de faire respecter la loi afin d’établir le fait constitutif d’infraction.
i) Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toute personne ait le droit de former un recours contre toute décision de l’extrader vers un pays où elle court un risque réel d’être soumise à la torture.
L’étape la plus importante de la réforme du droit de l’extradition en République d’Azerbaïdjan est la loi du 15 mai 2001 relative à l’extradition des criminels, dont le but principal est de créer un mécanisme juridique d’extradition des criminels vers les pays qui ne sont liés à la République d’Azerbaïdjan par aucune obligation conventionnelle. Cette loi est fondée sur les dispositions d’instruments de droit international aussi importants que la Convention européenne d’extradition de 1957, les deux Protocoles additionnels à cette convention de 1975 et 1978 − qui sont entrés en vigueur pour la République d’Azerbaïdjan le 26 septembre 2002 − et le Traité type d’extradition de l’ONU de 1990.
En vertu de la loi relative à l’extradition des criminels, la décision d’extrader revient au tribunal de première instance compétent pour les infractions graves. Il peut être fait appel de cette décision devant la juridiction supérieure.
Le droit d’extradition des criminels est un droit souverain de chaque État. Il découle de ce principe essentiel qu’il est inadmissible d’extrader du territoire d’un État souverain vers le territoire d’un autre État des personnes suspectées de crime sans l’autorisation officielle de l’organe judiciaire central habilité par l’État ou en contravention de la procédure d’extradition établie par les normes du droit international et de la législation nationale.
La République d’Azerbaïdjan reconnaît dans sa législation (art. 70 de la Constitution) le droit d’asile politique des étrangers et apatrides et n’autorise pas l’extradition vers un autre État de personnes poursuivies pour leurs activités politiques ou pour des actes non qualifiés de crime en République d’Azerbaïdjan.
Conformément à l’article 496.4 du Code de procédure pénale, une personne ne peut être extradée dans les circonstances suivantes:
Conformément à l’article 497.2 du Code de procédure pénale, une personne arrêtée, avant que la décision d’extradition ne soit rendue, sur la base de l’article 495.1 du Code de procédure pénale doit être immédiatement libérée si l’organe de poursuites pénales de la République d’Azerbaïdjan décide qu’il est impossible de l’extrader ou refuse de l’extrader.
Conformément à l’article 3.2 de la loi relative à l’extradition des criminels, l’extradition peut être refusée si le crime motivant la demande d’extradition est puni de la peine de mort dans l’État étranger qui demande l’extradition; s’il y a des motifs suffisants de croire que la personne dont l’extradition est demandée sera soumise dans l’État requérant à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; s’il y a des motifs suffisants de croire que par suite de son extradition, l’intéressé sera poursuivi en raison de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de sa religion, de sa citoyenneté, de ses opinions politiques ou de son sexe; si le crime motivant l’extradition a été commis hors des frontières du territoire de l’État étranger requérant et n’est pas réprimé par la législation azerbaïdjanaise; si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales sur le territoire de la République d’Azerbaïdjan pour le crime faisant l’objet de la demande d’extradition; s’il existe des motifs suffisants de croire que l’extradition de l’intéressé portera atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d’autres intérêts importants de la République d’Azerbaïdjan; s’il existe une décision mettant fin conformément à la législation de la République d’Azerbaïdjan aux poursuites pénales pour le crime motivant l’extradition.
Il convient de faire observer que la République d’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention européenne d’extradition et observe de bonne foi les obligations internationales qui en découlent et qui concernent notamment les motifs justifiant le refus d’extrader.
Par ailleurs, l’Azerbaïdjan a conclu des accords d’extradition bilatéraux avec un certain nombre de pays et est attaché à en exécuter les dispositions.
Lorsqu’une demande d’extradition est reçue, on recueille des informations sur l’État qui demande l’extradition, notamment sur l’existence dans ledit État de cas de torture et de traitements cruels, et on étudie les rapports et les conclusions des organisations internationales de défense des droits de l’homme.
Il revient au tribunal compétent pour les infractions graves de décider de l’extradition; lorsque l’affaire doit obligatoirement être examinée de façon collégiale (par une chambre de trois juges professionnels), on accorde en outre une attention particulière aux droits de la défense de l’intéressé, ainsi qu’à son droit de former appel de la décision prise.
n) Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent l’objet sans délai d’enquêtes impartiales et approfondies, et de créer un organe indépendant habilité à recevoir et instruire toutes les plaintes faisant état de torture ou autres mauvais traitements infligés par des agents de l’État. L’État partie doit aussi s’assurer que le décret présidentiel du 10 mars 2000 est bien appliqué à cet égard.
Afin de créer en Azerbaïdjan un organe spécial chargé d’assurer un contrôle indépendant et objectif de l’exécution des peines et de l’exercice par les prévenus et les condamnés des droits que leur confère la loi, ainsi qu’un examen prompt, impartial et complet des allégations de torture et de traitements cruels, notamment l’expérience des pays étrangers a été étudiée, un séminaire spécial consacré à la conduite d’inspections indépendantes a été organisé conjointement avec le Conseil de l’Europe et un responsable du Ministère de la justice a été envoyé en Grande-Bretagne pour se familiariser de première main avec la façon dont ces inspections y sont conduites.
Un décret du Président de la République sur l’application du Code de l’exécution des peines prévoit la création d’un organe de contrôle de l’exécution des peines. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce décret, un projet de disposition concernant l’inspection a été élaboré et présenté à l’appareil exécutif du Président pour approbation.
Pour régler les questions d’organisation pertinentes et mettre en place les inspections, une subdivision spéciale du Ministère de la justice, chargée d’examiner à bref délai conjointement avec le Département des droits de l’homme les plaintes et allégations de condamnés faisant état de violation de leurs droits, a été créée.
La Procurature enquête sur les affaires pénales concernant des abus de pouvoir ou d’autorité, des abus de fonctions ou détournements de pouvoir, l’ouverture de poursuites pénales contre une personne manifestement innocente, des arrestations ou détentions manifestement illégales, des dépositions forcées, le fait de contraindre un témoin ou une victime à faire un faux témoignage ou un expert à rendre de fausses conclusions.
En outre, il convient de faire observer que le 1 er juin 2000 a été conclu un accord pertinent avec le Comité international de la Croix‑Rouge, conformément à l’ordonnance présidentielle du 10 mars 2000. Au cours des deux ans pendant lesquels cet accord a été en vigueur, des relations de travail étroites ont été établies avec les représentants du CICR, qui ont exercé une activité humanitaire, visité sans entrave les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt, organisé des rencontres personnelles avec les détenus et les ont aidés à se faire examiner par une commission médicale spéciale.
À l’expiration de l’accord conclu avec le CICR en juin 2002, la décision a été prise de le proroger. Le 18 juillet 2002 a été signé un protocole de prorogation de l’accord du 1 er juin 2000 entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le CICR.
En vertu dudit accord, les représentants du CICR ont accès sans entrave et en permanence aux lieux de détention et peuvent converser seul à seul avec les prévenus et les condamnés. Les résultats de leur activité sont systématiquement publiés dans les bulletins de cette organisation internationale, et le Ministère de la justice prend les mesures qui s’imposent pour donner suite aux recommandations faites par les représentants du CICR à l’issue de leurs visites.
Sur ce point, il est recommandé de créer un organe indépendant, compétent pour vérifier sans délai, de façon objective et complète, toute allégation de torture et de traitement cruel ainsi que pour recueillir des informations sur toutes les déclarations faisant état d’emploi de méthodes illégales par des fonctionnaires et les vérifier.
On rappellera que c’est le 28 décembre 2001 qu’a été adoptée la Loi constitutionnelle de la République d’Azerbaïdjan relative au Médiateur de la République. Le 2 juin 2002, le premier Médiateur a été désigné.
Cette loi comprend une disposition selon laquelle le poste de médiateur a été créé pour rétablir les droits et libertés individuels violés par les organes de l’État, les organes des collectivités locales et les fonctionnaires de la République d’Azerbaïdjan. La loi définit les règles d’examen des plaintes faisant état de violations des droits de l’homme ainsi que les pouvoirs dévolus au Médiateur dans les enquêtes sur les affaires décrites dans ces plaintes. Conformément à l’article 12.2.1 de la loi, le Médiateur a le droit de pénétrer sans entrave et sans préavis dans les locaux des organes de l’État et des collectivités locales, les quartiers militaires, les lieux d’exécution des peines, les maisons d’arrêt, les lieux de détention provisoire, de rencontrer les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires, maisons d’arrêt et lieux de détention provisoire et de s’entretenir en privé avec elles, ainsi que de prendre connaissance des pièces attestant de la légalité de leur détention dans ces lieux. Il convient de faire observer que la Constitution donne au Médiateur le droit de saisir la Cour constitutionnelle d’actes normatifs des organes législatifs et exécutifs et d’actes municipaux et judiciaires violant les droits et libertés des citoyens.
Pour garantir le respect par les organes judiciaires du droit exclusif dévolu au Médiateur ainsi que de la Loi constitutionnelle relative au Médiateur, le Ministre de la justice a signé un arrêté obligeant toutes les structures relevant du Ministère à garantir la liberté d’accès et la pleine indépendance du Médiateur dans son activité.
Il y a lieu de faire observer en particulier qu’en un an d’exercice de ses attributions, le Médiateur et les représentants de son bureau ont effectué 59 visites dans les lieux de détention placés sous la tutelle du Ministère de la justice. À l’issue de ces visites, le Médiateur a fait des recommandations tendant à améliorer les conditions de détention des condamnés et des prévenus, à la suite desquelles des mesures appropriées ont été prises. Une coopération étroite s’établit entre le Ministère de la justice et le Médiateur.
On remarquera que le 26 mars 2004, le Médiateur a présenté pour examen au Parlement des informations sur le travail accompli, qui ont été largement diffusées également dans les médias à l’intention de l’opinion publique.
En outre, conformément à la législation en vigueur, les services des procureurs enquêtent sur les délits contre la personne commis par des fonctionnaires.