University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Brésil, U.N. Doc. A/56/44, paras. 115-120 (2001).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001


BRÉSIL


115. Le Comité a examiné le rapport initial du Brésil (CAT/C/9/Add.16) à ses 468e, 471e et 481e séances, les 8, 9 et 16 mai 2001 (CAT/C/SR.468, 471 et 481) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.


A. Introduction

116. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Brésil, tout en relevant que ce rapport, qui aurait dû être présenté en octobre 1990, est parvenu avec un retard excessif de 10 ans. Le Brésil a ratifié la Convention le 28 septembre 1989, sans formuler de réserve. L'État partie n'a pas fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22.

117. Le rapport n'a pas été rédigé en parfaite conformité avec les directives du Comité concernant l'élaboration des rapports initiaux des États parties. Cependant, le Comité exprime son appréciation quant au caractère remarquablement franc et autocratique du rapport qui, de surcroît, a été élaboré en coopération avec une institution académique non gouvernementale. Le Comité se félicite également des informations complémentaires apportées oralement par la délégation de l'État partie lors de sa présentation orale ainsi que du dialogue constructif qui a eu lieu.

 

B. Aspects positifs

118. Le Comité note avec satisfaction les éléments ci-après:

a) La volonté politique exprimée par l'État partie de combattre la pratique de la torture et son empressement, à cette fin, de coopérer avec des organes de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les organisations régionales;

b) La franchise et la transparence avec lesquelles le Gouvernement reconnaît l'existence, la gravité et l'ampleur de la pratique de la torture au Brésil;

c) Les efforts de l'État partie en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme d'éducation et la campagne nationale pour la promotion de droits de l'homme, prévue pour juin 2001, ayant pour but de sensibiliser l'opinion publique et les agents de l'État concernés, à la lutte contre la torture. Le Comité accueille également favorablement les autres mesures prises par l'État partie pour répondre aux préoccupations du Rapporteur spécial sur la torture suite à sa visite dans le pays.

d) La promulgation, en avril 1997, de la loi 9455/97 sur la torture qui introduit dans le droit pénal brésilien une qualification criminelle de la torture en y associant des peines adéquates;

e) La création de divers organes ayant pour fonction de renforcer le respect des droits de l'homme, notamment la Commission des droits de l'homme de la Chambre des députés, le Secrétariat national des droits de l'homme du Ministère de la justice, le Procureur fédéral pour les droits de l'homme et, dans quelques cas, les Commissions étatiques de droits de l'homme;

f) La législation relative aux réfugiés ainsi que la création d'une procédure ayant pour but de garantir qu'un requérant d'asile ne sera pas refoulé vers un État s'il existe des motifs sérieux de croire qu'il risque d'y être soumis à la torture;

g) Le contrôle externe de la police par le ministère public et les efforts de l'État partie de renforcer une surveillance externe et indépendante par la création des ombudsman de la police dans plusieurs États;

h) Les contributions régulièrement versées par l'État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

 

C. Sujets de préoccupation

119. Le Comité se déclare préoccupé par ce qui suit:

a) La persistance d'une culture acceptant les abus perpétrés par les agents de l'État, les nombreuses allégations d'actes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants, tant dans les locaux de la police que dans les prisons et les quartiers des forces armées, et l'impunité de fait des auteurs de ces actes;

b) La surpopulation et les mauvaises conditions matérielles et d'hygiène dans les établissements pénitentiaires, l'absence de services essentiels, en particulier de soins médicaux appropriés, et la violence entre les prisonniers ainsi que les abus sexuels. Le Comité est particulièrement préoccupé par les allégations de mauvais traitement et de traitement discriminatoire, quant à l'accès aux services essentiels déjà limités, de certains groupes, notamment sur base d'origine sociale et orientation sexuelle;

c) De longues périodes de détention provisoire et les retards dans la procédure judiciaire qui, cumulés au phénomène de surpopulation carcérale, ont eu pour conséquence l'incarcération des personnes condamnées et des personnes accusées en attente de jugement dans les postes de police et les maisons d'arrêt, des lieux insuffisamment équipés pour de longues périodes de détention ce qui pourrait, en soi, constituer une violation des dispositions énoncées à l'article 16 de la Convention;

d) L'insuffisance de la formation de l'ensemble des fonctionnaires chargés de l'application de la loi, à tous les niveaux, ainsi que du personnel médical, concernant les dispositions de la Convention;

e) La compétence conférée à la police pour mener les enquêtes suite aux dénonciations de crimes de torture commis par des membres des forces de police, sans contrôle effectif du ministère public, ayant pour résultat d'empêcher des enquêtes immédiates et impartiales, ce qui contribue à l'impunité dont bénéficient les auteurs de ces actes;

f) L'absence d'une procédure institutionnalisée et accessible afin de garantir aux victimes d'actes de torture le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisées équitablement et de manière adéquate, comme prévu par article 14 de la Convention;

g) L'absence dans la législation brésilienne d'une interdiction explicite d'invoquer comme élément de preuve dans une procédure judiciaire tous aveux et toutes déclarations obtenus par la torture;


D. Recommandations

120. Le Comité fait les recommandations suivantes:

a) L'État partie devrait veiller à ce que l'interprétation de la loi sur le crime de la torture soit faite en conformité avec l'article premier de la Convention;

b) L'État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer des enquêtes immédiates et impartiales, sous le contrôle effectif du ministère public, dans tous les cas de plaintes pour torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris des actes commis par des membres des forces de police. Au cours de ces enquêtes, les agents impliqués doivent être suspendus de leurs fonctions;

c) Toutes les mesures nécessaires devraient être adoptées pour garantir à toute personne privée de liberté le droit à la défense et, par conséquent, d'être assistée par un avocat, si nécessaire, aux frais de l'État;

d) Des mesures sont à prendre d'urgence pour améliorer les conditions de détention dans les commissariats et les prisons et l'État partie devrait, par ailleurs, redoubler d'efforts pour remédier à la surpopulation carcérale et mettre en place un système de surveillance systématique et indépendant sur le traitement de fait des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées;

e) L'État partie devrait renforcer les activités d'éducation et de promotion concernant les droits de l'homme en général et la Convention en particulier pour les fonctionnaires chargés de l'application de la loi, et mettre en place une formation sur ces thèmes dans les programmes d'enseignement officiel à l'intention des nouvelles générations;

f) Des mesures devraient être prises pour réglementer et institutionnaliser le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et adéquate à la charge de l'État et mettre en place des programmes pour leur réadaptation physique et mentale aussi complète que possible;

g) L'État devrait interdire explicitement la possibilité d'invoquer comme un élément de preuve dans une procédure judiciaire toute déclaration obtenue par la torture;

h) L'État devrait faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;

i) Le deuxième rapport périodique de l'État partie devrait être présenté dans les meilleurs délais afin de suivre l'échéancier prévu dans l'article 19 de la Convention et inclure notamment: i) la jurisprudence pertinente; ii) des informations détaillées sur les allégations, enquêtes et condamnations relatives aux actes de torture commis par des agents de l'État et; iii) des renseignements concernant les mesures prises par les autorités publiques de manière à mettre en œuvre, dans l'ensemble du pays, les recommandations du Comité, ainsi que celles du Rapporteur spécial sur la torture auxquelles la délégation de l'État partie a fait référence pendant le dialogue avec le Comité.



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