Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
BULGARIE
3. Tout en notant que le rapport ne couvre que la période allant jusqu'en mai 2000, le Comité prend acte avec satisfaction des réponses détaillées aux questions figurant dans la liste des points à traiter ainsi qu'à celles posées par des membres du Comité pendant le dialogue qui lui ont permis d'obtenir des renseignements sur les mesures prises par l'État partie depuis 2000 pour appliquer la Convention.
a) Les efforts en cours de l'État partie pour réformer sa législation se rapportant à l'application de la Convention et renforcer la protection des droits de l'homme. En particulier, le Comité prend acte avec satisfaction de:
ii) L'adoption par l'Assemblée nationale, le 16 septembre 2003, de la loi sur la protection contre la discrimination et les autres mesures concrètes dans le domaine de la protection contre la discrimination, telles que le recrutement de Roms dans les forces de police;
iii) L'entrée en vigueur, le 1er décembre 2002, de la nouvelle loi sur l'asile et les réfugiés qui a notamment débouché sur la mise en place de l'Office national pour les réfugiés en tant qu'autorité centrale unique prenant les décisions en matière d'asile, et le fait qu'il est désormais possible de demander la révision judiciaire d'une décision prise dans le cadre de la procédure accélérée;
iv) L'adoption et la mise en application du Code de conduite du policier en vertu d'une ordonnance du Ministère de l'intérieur datée d'octobre 2003;
c) La création en août 2000, au sein de la Police nationale, d'une commission spécialisée dans les droits de l'homme s'appuyant sur un réseau de coordonnateurs régionaux;
d) Le transfert des services de détention pendant l'enquête au Ministère de la justice en janvier 2000;
e) L'autorisation de visiter régulièrement les prisons accordée à des organisations non gouvernementales telles que l'antenne bulgare du Comité Helsinki;
f) Les renseignements fournis par le représentant de l'État partie au cours du dialogue selon lesquels 13 centres de détention avant jugement en sous-sol ont été fermés en avril 2004 et l'État partie s'efforce de trouver d'urgence des solutions pour les cinq centres en sous-sol qui n'ont pas encore été fermés;
g) La coopération avec le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) et les renseignements fournis par le représentant de l'État partie indiquant que la Bulgarie avait autorisé la publication du rapport sur la visite effectuée par le CPT en avril 2002.
a) L'absence dans la législation interne d'une définition complète de la torture correspondant à celle qui figure à l'article premier de la Convention;
b) Les nombreuses allégations de mauvais traitements infligés à des personnes en détention - en particulier pendant les interrogatoires de police - pouvant Ûtre assimilÚs Ó des actes de torture et touchant de maniÞre disproportionnÚe les Roms;
c) L'absence d'un systÞme indÚpendant d'enquÛte sur les plaintes et le fait que les allÚgations de mauvais traitements ne font pas toujours l'objet d'une enquÛte rapide et impartiale ce qui donnerait lieu Ó une situation d'impunitÚ des auteurs de tels actes;
d) Le fait que les personnes placÚes en dÚtention n'auraient pas la possibilitÚ d'accÚder rapidement et de maniÞre appropriÚe Ó l'aide judiciaire et mÚdicale et aux membres de leur famille et que l'accÞs Ó l'aide juridictionnelle gratuite est tout Ó fait limitÚ et inefficace en pratique; le fait aussi que les dÚtenus n'obtiendraient pas systÚmatiquement les dossiers mÚdicaux dont ils ont besoin, ce qui les empÛche de dÚposer plainte et de demander rÚparation;
e) Les mauvaises conditions dans les foyers pour personnes mentalement handicapÚes et les mesures insuffisantes prises jusqu'Ó prÚsent par les autoritÚs pour faire face Ó cette situation, y compris l'incapacitÚ de modifier la lÚgislation relative aux placements forcÚs dans lesdits foyers Ó des fins d'Úvaluation et le manque de possibilitÚs de recours judiciaire et de procÚdures de rÚvision;
f) Le fait que les mesures lÚgislatives et autres visant Ó assurer le plein respect des dispositions de l'article 3 ne sont toujours pas suffisamment efficaces et les allÚgations selon lesquelles l'expulsion d'Útrangers, en particulier sur ordre du Service national de s¹retÚ pour des raisons de sÚcuritÚ nationale, ne fait l'objet d'aucune rÚvision judiciaire;
g) Le manque de donnÚes sur les mesures de rÚparation et de rÚadaptation en faveur des victimes de la torture ou de leur famille prÚvues Ó l'article 14 de la Convention;
h) Les conditions matÚrielles dÚplorables dans les centres de dÚtention, en particulier dans les lieux de dÚtention provisoire dont certains sont encore amÚnagÚs en sous-sol ou ne sont pas dotÚs des installations de base nÚcessaires pour les activitÚs en plein air et o¨ des personnes peuvent Ûtre dÚtenues pendant une pÚriode pouvant aller jusqu'Ó deux ans, et l'absence d'inspections indÚpendantes de ces centres;
i) Le rÚgime particuliÞrement sÚvÞre imposÚ, en particulier au cours des cinq premiÞres annÚes de dÚtention, Ó tous les prisonniers exÚcutant des peines de rÚclusion Ó perpÚtuitÚ.
a) D'adopter une définition de la torture intégrant tous les éléments contenus à l'article premier de la Convention et d'incorporer au Code pénal une définition du crime de torture épousant cette définition. En outre, le Comité invite l'État partie à examiner dans quelle mesure il serait judicieux d'incorporer dans la législation les dispositions de l'instruction no I-167 du Ministère de l'intérieur;
b) De renforcer les garanties prévues dans le Code de procédure pénale contre les mauvais traitements et la torture, de poursuivre ses efforts pour réduire les cas de mauvais traitements infligés par la police et d'autres agents de l'État et de concevoir des modalités pour la collecte de données ventilées et la surveillance des actes de torture et des mauvais traitements afin de s'attaquer plus efficacement au problème. L'État partie est encouragé à poursuivre ses efforts pour recruter des personnes d'origine rom dans la police;
c) De prendre des mesures pour mettre en place un système efficace, fiable et indépendant de dépôt de plaintes afin qu'il soit enquêté rapidement et de manière impartiale sur toutes les allégations de mauvais traitement ou de torture et pour punir les responsables. Le Comité demande à l'État partie de fournir des données statistiques sur les cas signalés de mauvais traitement et de torture et sur les résultats des enquêtes, ventilées, entre autres, par sexe, groupe ethnique, région géographique, ainsi que par type et lieu de détention;
d) De faire en sorte qu'aussi bien en droit qu'en pratique toutes les personnes privées de leur liberté soient dûment enregistrées dans le lieu où elles sont détenues et se voient garantir le droit d'accéder à un conseil, de contacter leurs proches, de voir un médecin et d'être informées de ce droit. À cet égard, un système d'aide juridictionnelle gratuite indépendant devrait être mis en place. En outre, des règles strictes pour la tenue des dossiers médicaux de toutes les personnes détenues devraient être établies et scrupuleusement respectées;
e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la situation dans les foyers et les hôpitaux pour personnes mentalement handicapées de façon que les conditions de vie, les soins et les services de réadaptation qui y sont fournis n'aillent pas à l'encontre des dispositions de la Convention. En outre, le Comité demande instamment à l'État partie de faire en sorte que le placement d'enfants à l'assistance sociale soit régulièrement examiné. Il engage l'État partie à assurer le contrôle et la réévaluation des diagnostics par des spécialistes et de prévoir les procédures d'appel requises;
f) De faire en sorte que nul ne soit expulsé, refoulé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être torturé et que, conformément au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention, aucune circonstance exceptionnelle ne soit invoquée pour justifier une telle mesure, et d'envisager à cet effet des mesures de contrôle dans les aéroports, aux frontières et autres postes par lesquels des personnes peuvent être renvoyées dans leur pays;
g) D'intensifier ses efforts pour éviter tout acte non conforme à la Convention en ce qui concerne l'accueil des demandeurs d'asile sur son territoire et de renforcer la coopération entre l'Office national pour les réfugiés et le Ministère de l'intérieur;
h) De faire en sorte que toutes les personnes qui sont victimes d'une violation de leurs droits reconnus par la Constitution aient accès, aussi bien en droit qu'en pratique, aux moyens d'obtenir réparation, et bénéficient d'un droit exécutoire à une indemnisation équitable et suffisante;
i) De prendre des mesures pour améliorer les conditions dans les centres de détention, en particulier dans les lieux de détention provisoire, notamment en fermant les cinq derniers centres de détention en sous-sol, et de faire en sorte que tous les centres de détention assurent au moins un minimum d'activités en plein air aux détenus;
j) D'assurer une surveillance étroite de la violence entre prisonniers et d'autres formes de violence, y compris la violence sexuelle dans les centres de détention et les foyers, l'objectif étant de prévenir de tels phénomènes. L'État partie est invité à fournir des données ventilées sur ce problème dans son prochain rapport périodique;
k) De revoir le régime des détenus exécutant des peines de réclusion à perpétuité, notamment ceux d'entre eux qui n'ont pas la possibilité d'obtenir une libération conditionnelle;
7. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser et de rendre public en Bulgarie son rapport au Comité et les présentes conclusions et recommandations, dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.
8. Le Comité demande à l'État partie de fournir, dans un délai d'un an, des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées au paragraphe 6 b), c), d), i) et k) ci-dessus.
9. Le Comité recommande à l'État partie de présenter son prochain rapport périodique le 25 juin 2008, date à laquelle son cinquième rapport périodique est attendu. Ce rapport devrait regrouper en un seul document ses quatrième et cinquième rapports périodiques.