Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Canada, U.N. Doc. CAT/C/CR/34/CAN (2005).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Trente et unième session
2-20 mai 2005
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Canada
1. Le Comité a examiné les quatrième et cinquième rapports périodiques du Canada (CAT/C/55/Add.8 et CAT/C/81/Add.3, respectivement) à ses 643e et 646e séances (CAT/C/SR.643 et 646) tenues les 4 et 6 mai 2005, et a adopté, à sa 658e séance (CAT/C/SR.658), les conclusions et recommandations ci-après.
A. Introduction
2. Le quatrième rapport périodique du Canada était attendu le 23 juillet 2000 et a été soumis le 20 août 2002, tandis que le cinquième rapport périodique était attendu le 23 juillet 2004 et a été soumis le 11 octobre 2004, chacun de ces rapports étant établi conformément aux directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports. Le Comité se félicite du caractère ouvert et largement participatif du processus d'élaboration de ces rapports, qui a associé des institutions et des organisations non gouvernementales s'occupant de la protection des droits de l'homme, ainsi que de l'inclusion dans les rapports d'opinions divergentes exprimées par la société civile.
B. Aspects positifs
3. Le Comité note:
a) La définition de la torture inscrite dans le Code criminel du Canada, qui est conforme à celle donnée dans l'article premier de la Convention, et les dispositions de ce code écartant tout moyen de défense fondé sur l'obéissance aux ordres d'un supérieur ou des circonstances exceptionnelles, notamment un conflit armé, et posant le principe de l'irrecevabilité des preuves obtenues par la torture;
b) L'application directe des normes pénales visées à l'alinéa a ci-dessus au personnel militaire de l'État partie, où qu'il soit basé, en vertu de la loi sur la défense nationale;
c) La reconnaissance générale, dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002, du risque de «torture au sens de l'article premier de la Convention», comme un motif propre pour établir qu'une personne a qualité de personne à protéger (art. 97, par. 1) et exclure son renvoi (art. 115, par. 1), s'il y a des motifs sérieux de croire qu'un tel risque existe;
d) L'examen rigoureux au regard de la constitutionnalité des pouvoirs institués par la loi antiterroriste de 2001;
e) La reconnaissance par la Cour suprême du Canada de la nécessité d'offrir des garanties de procédure renforcées, même dans des affaires touchant à la sécurité nationale, et la décision ultérieure de l'État partie d'étendre les garanties procédurales renforcées à tous les cas où des personnes contestent, en invoquant le risque de torture, des décisions ministérielles d'expulsion;
f) Les modifications apportées à la politique et à la pratique en matière correctionnelle pour donner effet aux recommandations formulées dans le rapport Arbour sur le traitement des femmes délinquantes dans le système pénitentiaire fédéral;
g) L'obligation de faire effectuer l'examen des cavités corporelles par un membre du corps médical plutôt que par un agent pénitentiaire en cas de situation non urgente et après que l'intéressé aura pu consulter un avocat et donné son consentement écrit;
h) Les efforts entrepris par l'État partie, face au problème de la surreprésentation des autochtones délinquants dans le système correctionnel signalé précédemment par le Comité, pour mettre au point des mécanismes alternatifs de justice pénale innovants et adaptés aux particularités culturelles, comme le placement dans des pavillons de ressourcement.
C. Sujets de préoccupation
4. Le Comité est préoccupé par:
a) Le fait que dans l'affaire Suresh c. Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, la Cour suprême du Canada n'a pas reconnu en droit interne le caractère absolu de la protection conférée par l'article 3 de la Convention, qui n'est susceptible d'aucune exception quelle qu'elle soit;
b) Le rôle qu'auraient joué les autorités de l'État partie dans l'expulsion d'un citoyen canadien, M. Maher Arar, des États-Unis vers la République arabe syrienne, pays où des cas de torture ont été signalés;
c) L'exclusion globale, en vertu de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 (art. 97), du bénéfice du statut de réfugié ou de la qualité de personne à protéger, des personnes tombant sous le coup des exceptions liées à la sécurité énoncées dans la Convention relative au statut des réfugiés et ses protocoles; ces personnes n'ont de ce fait pas droit à une audience devant la Section de la protection des réfugiés ni devant la Section d'appel des réfugiés pour faire examiner leur demande au fond;
d) L'exclusion expresse de certaines catégories de personnes constituant un danger sous l'angle de la sécurité ou de la criminalité du bénéfice du principe du non-refoulement établi par la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 (art. 115, par. 2);
e) Le fait que l'État partie semble davantage enclin, eu égard au petit nombre de poursuites engagées pour des infractions en rapport avec le terrorisme et la torture, à recourir en premier lieu aux procédures relevant de l'immigration pour éloigner ou expulser certains individus de son territoire, ce qui suscite couramment des questions au regard de l'article 3 de la Convention, qu'à engager contre ces personnes une procédure pénale;
f) Le peu d'empressement de l'État partie à se conformer à toutes les demandes de mesures provisoires de protection, dans le contexte de communications présentées par des particuliers en vertu de l'article 22 de la Convention;
g) L'absence de mesures effectives d'indemnisation au civil des victimes de torture dans toutes les affaires;
h) Le nombre encore considérable d'«incidents de violence grave», définis par l'État partie comme se traduisant par des lésions corporelles graves, et/ou de prises d'otages, dans les établissements correctionnels fédéraux de l'État partie;
i) La persistance des allégations faisant état d'un usage abusif par les forces de l'ordre d'armes chimiques, irritantes, incapacitantes ou mécaniques dans le cadre d'opérations de contrôle de foule.
D. Recommandations
5. Le Comité recommande que:
a) L'État partie s'engage sans condition à respecter le caractère absolu de l'article 3 en toutes circonstances et intègre pleinement les dispositions de l'article 3 dans son droit interne;
b) L'État partie supprime de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés de 2002 les motifs d'exclusion visés aux alinéas c et d du paragraphe 4 ci-dessus pour que les personnes actuellement exclues puissent bénéficier du droit à la qualité de personnes à protéger et du principe du non-refoulement en raison de l'existence d'un risque de torture;
c) L'État partie prévoie de soumettre à un examen juridictionnel au fond, plutôt qu'à un simple examen de leur caractère raisonnable, les décisions de renvoi d'une personne lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que celle-ci risque d'être soumise à la torture;
d) L'État partie insiste pour obtenir un accès sans restriction de ses agents consulaires à ses nationaux en détention à l'étranger, avec si nécessaire la mise à disposition de parloirs non surveillés et des compétences médicales appropriées;
e) Vu le caractère absolu du principe du non-refoulement énoncé à l'article 3 de la Convention, l'État partie indique au Comité le nombre de cas d'extradition ou d'expulsion sous réserve de garanties ou d'«assurances diplomatiques» qui se sont produits depuis le 11 septembre 2001, les conditions minimales exigées au titre de ces assurances ou garanties par l'État partie, les mesures de surveillance ultérieures qu'il a prises dans de telles affaires et la valeur juridiquement contraignante des assurances ou garanties données;
f) L'État partie revoie sa position concernant l'article 14 de la Convention en vue d'assurer l'indemnisation par la juridiction civile de toutes les victimes de torture;
g) L'État partie prenne les mesures nécessaires pour parvenir à réduire progressivement la fréquence des «incidents de violence grave» dans ses établissements correctionnels fédéraux;
h) L'État partie procède à une étude publique et indépendante et à un réexamen de sa politique concernant les méthodes de contrôle de foule, visées plus haut au paragraphe 4 i);
i) L'État partie précise clairement, si nécessaire en faisant adopter une législation à cette fin, les compétences de la Commission des plaintes du public contre la GRC (Gendarmerie royale du Canada), s'agissant d'enquêter et de faire rapport sur toutes les activités de la GRC entrant dans le champ de son mandat relatif aux plaintes;
j) L'État partie envisage de devenir partie au Protocole facultatif à la Convention.
6. Le Comité demande à l'État partie de lui fournir, dans le délai d'un an, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux alinéas d, e et g du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Le Comité demande à l'État partie de présenter son sixième rapport périodique d'ici au 23 juillet 2008.
Page Principale
|| Traités
|| Recherche
|| Liens