Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Chili, U.N. Doc. A/50/44, paras. 52-61 (1995).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Chili
52. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Chili (CAT/C/20/Add.3)
à ses 191e et 192e séances, le 8 novembre 1994 (CAT/C/SR.191 et 192 et Add.2),
et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.
A. Introduction
53. Le Comité remercie le Gouvernement chilien d'avoir présenté en temps voulu
son deuxième rapport périodique et remercie la délégation chilienne d'avoir
apporté dans son exposé oral des éclaircissements francs et constructifs.
54. Le rapport suit, dans ses grandes lignes, les directives concernant la présentation
des rapports établies par le Comité.
B. Aspects positifs
55. Le Comité prend dûment compte de la volonté politique, dont le Gouvernement
chilien fait preuve, de garantir le respect des droits de l'homme, dans le cadre
de la transition opérée entre un régime dictatorial et un régime démocratique.
56. Le Comité note avec satisfaction que le Gouvernement chilien a mis en train
une série de réformes importantes, touchant tant à la procédure qu'à la législation
de fond, lesquelles contribueront à prévenir la pratique de la torture.
57. Le Comité considère aussi que la réalisation de programmes tendant à assurer
l'indemnisation intégrale des victimes de violations des droits de l'homme est
un élément positif.
C. Sujets de préoccupation
58. Le Comité note avec préoccupation l'existence d'un nombre considérable de
plaintes pour tortures et mauvais traitements formulées contre différentes forces
de sécurité, en particulier les carabiniers et la Sûreté chilienne, et il note
que ces plaintes n'ont pas reçu la réponse judiciaire efficace qu'aurait constitué
la traduction devant les tribunaux des auteurs de tels actes.
59. Le Comité estime aussi que, sous certains aspects, la législation en vigueur
ainsi que les règles de procédure pénale ou encore le fait que des civils relèvent
de la justice militaire ne favorisent pas la prévention de la torture.
D. Recommandations
60. Dans un souci de coopération, le Comité suggère l'adoption des mesures suivantes
:
a) Procéder à une refonte des normes de procédure, en particulier de celles
qui régissent les pouvoirs de détention de la police et les possibilités de
communication du détenu avec ses proches, ses avocats et un médecin de son choix;
b) Envisager d'abroger explicitement des principes comme celui de l'obéissance
réfléchie, qui ne sont pas compatibles avec la Convention;
c) Assujettir les forces de sécurité aux autorités civiles chargées de la sécurité
des citoyens et supprimer tous les vestiges de la législation promulguée par
la dictature militaire;
d) Envisager de pénaliser explicitement la torture telle qu'elle est définie
à l'article premier de la Convention, et de la sanctionner par une peine en
rapport avec sa gravité;
e) Retirer la réserve à la Convention qui est encore en vigueur et faire les
déclarations reconnaissant la compétence du Comité conformément aux articles
21 et 22 de la Convention.
61. Le Comité remercie à nouveau le Gouvernement chilien de se montrer disposé
au dialogue et à la recherche de solutions, et le prie de bien vouloir lui transmettre
le texte des dispositions législatives et réglementaires qui ont été adoptées
et de celles qui le seront à l'avenir.