University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Chine, U.N. Doc. A/51/44, paras. 138-150 (1996).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



H. Chine

138. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Chine (CAT/C/20/Add.5) à ses 251e, 252e et 254e séances, les 3 et 6 mai 1996 (CAT/C/SR.251, 252/Add.1 et 254), et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.



1. Introduction


139. Le Comité se félicite du rapport du Gouvernement chinois ainsi que de son document de base (HRI/CORE/1/Add.21). Le deuxième rapport périodique de la Chine, daté du 2 décembre 1995, était attendu le 2 novembre 1993. Comme la Chine a présenté un rapport supplémentaire daté du 8 octobre 1992, la date à laquelle elle a présenté ce deuxième rapport périodique convenait parfaitement au Comité.

140. Le deuxième rapport périodique de la Chine suit les directives du Comité et les respecte de façon satisfaisante.


141. Le Comité remercie aussi le représentant de l'État partie pour son introduction orale au rapport, si intéressante, et pour la façon constructive dont lui-même et les autres membres de la délégation chinoise ont répondu aux questions qui leur avaient été posées.



2. Aspects positifs


142. Les réformes qui font l'objet des amendements à la loi de procédure pénale et qui doivent entrer en vigueur en 1997 constituent un progrès important sur la voie du développement de la primauté du droit en Chine et de l'aptitude de ce pays à s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.


143. Des policiers auraient été poursuivis et condamnés pour des actes de torture commis en Chine, et notamment au Tibet.


144. Le Comité prend acte avec satisfaction des différentes mesures prises par le Ministère de la sécurité publique suite à sa note de janvier 1992, en vue d'éduquer le personnel en matière d'interdiction de la torture.


145. Le Comité se félicite tout particulièrement de ce qu'il est prévu d'indemniser au plan administratif et pénal les personnes aux droits et aux intérêts desquelles il a été porté atteinte.


146. Le Comité prend acte avec plaisir de l'affirmation du représentant de la Chine selon laquelle il n'existe pas dans les prisons de "chefs de cellules", ni d'"hommes de confiance", comme le prétendaient certaines organisations non gouvernementales.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application de la Convention


147. Le Comité reconnaît l'énormité pure et simple de la tâche à laquelle la Chine doit s'atteler pour maintenir l'ordre et administrer un territoire si vaste, peuplé de 1,2 milliard d'habitants, à une époque de reconstruction économique et sociale.



4. Sujets de préoccupation


148. Le Comité est préoccupé par le fait que selon des renseignements fournis par des organisations non gouvernementales, la torture serait largement pratiquée en Chine.


149. Le Comité juge également préoccupants les points suivants :


a) Le délit de torture n'est pas défini dans le droit interne en des termes conformes à ceux qui figurent à l'article premier de la Convention;


b) Selon des informations portées à l'attention du Comité par des organisations non gouvernementales, la torture serait pratiquée en Chine dans les postes de police et les prisons dans des circonstances qui font que très souvent aucune enquête en bonne et due forme n'est effectuée par les autorités;


c) Selon les allégations formulées par certaines organisations non gouvernementales, le parquet n'exercerait toujours pas de contrôle sur la police, les services de sécurité et les services pénitentiaires, s'agissant des allégations de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;


d) Certaines méthodes d'exécution des condamnés à mort sont peut-être contraires aux dispositions de l'article 16 de la Convention;


e) Selon certaines organisations non gouvernementales, l'environnement particulier qui existe au Tibet continuerait à favoriser une situation telle que des personnes seraient maltraitées et même décéderaient pendant leur garde à vue et leur détention;


f) Les personnes arrêtées n'auraient aucune possibilité de communiquer avec un conseil dès leur premier contact avec les autorités; d'après les allégations formulées par certaines organisations non gouvernementales, la pratique de la détention au secret serait encore répandue en Chine;


g) Un nombre important de décès, apparemment pendant la garde à vue, a été signalé au Comité.



5. Recommandations


150. Le Comité recommande à l'État partie ce qui suit :


a) La Chine devrait adopter une loi définissant le délit de torture en des termes conformes à ceux qui figurent à l'article premier de la Convention;


b) Il conviendrait que soit établi un système détaillé d'examen, d'enquête et de suivi effectif concernant les plaintes pour mauvais traitements formulées par des personnes détenues de quelque façon que ce soit. Si le parquet est l'organe chargé de procéder aux enquêtes, il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions, quelles que soient les objections de l'organe sur lequel il enquête;


c) Les méthodes d'exécution des condamnés à mort devraient être rendues conformes aux dispositions de l'article 16 de la Convention;


d) Les conditions de détention devraient être rendues conformes aux dispositions de l'article 16 de la Convention;


e) La possibilité de communiquer avec un conseil devrait être accordée à toutes les personnes arrêtées, placées en garde à vue ou emprisonnées, en tant que droit, et ce, dès les tout premiers stades de la procédure. Ces personnes devraient également pouvoir communiquer avec leur famille et être examinées par un médecin;


f) La Chine devrait envisager de coopérer à la réadaptation des victimes de la torture en appuyant la création d'un centre de réadaptation des victimes de la torture à Beijing ou dans quelques autres grandes villes du pays;


g) La Chine devrait poursuivre la réforme de son droit pénal, dont le Comité se félicite, et continuer à former le personnel chargé de l'application des lois, les procureurs, les juges et les médecins pour qu'ils deviennent des professionnels de très haut niveau;


h) La Chine est invitée à envisager de retirer ses réserves à l'article 20 et à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention;


i) L'existence d'un pouvoir judiciaire indépendant, tel qu'il est défini dans les instruments internationaux, est d'une telle importance pour la réalisation des objectifs fixés dans la Convention contre la torture que le Comité recommande l'adoption de mesures appropriées pour assurer l'autonomie et l'indépendance du pouvoir judiciaire en Chine.



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