Observations finales du Comité contre la Torture, Croatie, U.N. Doc. A/51/44, paras. 151-162 (1996).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
I. Croatie
151. Le Comité a examiné le rapport initial de la Croatie (CAT/C/16/Add.6) à
ses 253e et 254e séances, le 6 mai 1996 (CAT/C/SR.253 et 254) et a adopté les
conclusions et recommandations suivantes.
1. Introduction
152. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Croatie ainsi que
le document de base sur la Croatie (HRI/CORE/1/Add.32). Le rapport initial de
la Croatie, qui est daté du 4 janvier 1996, était attendu le 7 octobre 1992,
mais c'est en raison des troubles qu'a connus la Croatie à partir de 1991 qu'il
n'a pu être présenté dans les délais.
153. Le rapport initial de la Croatie et le document de base concernant ce pays
sont établis de façon satisfaisante, conformément aux directives du Comité.
154. Le Comité remercie également les représentants de l'État partie pour leurs
observations liminaires.
2. Aspects positifs
155. Les garanties constitutionnelles et les autres garanties législatives contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont
particulièrement élaborées.
156. L'engagement de la Croatie en faveur des droits de l'homme apparaît dans
son adhésion à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
Il convient de noter en particulier que la Croatie n'a pas formulé de réserve
à l'article 20 et a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
157. Il est pris note avec satisfaction du fait que le Gouvernement croate a
fait procéder à des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements
qui se seraient produits lors et à la suite des événements de 1995, et a engagé
des poursuites contre les responsables.
158. L'action de la Croatie en faveur de la réadaptation des victimes des actes
de violence qui ont eu lieu en Croatie entre 1991 et la fin de 1995 est un autre
sujet de satisfaction pour le Comité.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
159. Le Comité prend note de ce qui suit :
a) La situation d'insécurité et la perte de contrôle civil sur certaines parties
de la Croatie entre 1991 et la fin de 1995;
b) Les conséquences économiques et sociales des événements mentionnés au paragraphe
1 ainsi que les coûts de la reconstruction et de la réintégration d'importantes
sections de la population dans la société;
c) La réorientation des attitudes sociales vers le respect des droits de l'homme
plutôt que des droits de l'État dans un pays où pendant 45 ans c'est le contraire
qui a été la norme.
4. Sujets de préoccupation
160. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violations
graves de la Convention communiquées par des organisations non gouvernementales
fiables, qui signalent que lors et à la suite des événements de 1995, de graves
actes de torture ont été perpétrés par des fonctionnaires croates, en particulier
à l'encontre de la minorité serbe.
161. Le Comité note également que le délit de torture n'est pas défini dans
le droit interne croate.
5. Recommandations
162. Le Comité recommande à l'État partie ce qui suit :
a) Le délit de torture devrait être défini en des termes conformes à ceux qui
figurent à l'article premier de la Convention;
b) La Croatie devrait veiller à ce que toutes les allégations de torture ou
de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pratiqués lors et à
la suite des événements de 1995 fassent l'objet d'une enquête rigoureuse par
une commission impartiale et indépendante et que les résultats de cette enquête
soient communiqués au Comité;
c) Dans son deuxième rapport périodique, la Croatie devrait rendre compte en
détail de la façon dont elle applique les dispositions de l'article 3 de la
Convention;
d) Un programme énergique d'éducation des membres de la police, du personnel
pénitentiaire et médical, et des agents des parquets et des services judiciaires
devrait être entrepris pour leur faire comprendre leurs obligations eu égard
à la relation qui existe entre le droit interne croate et les instruments internationaux
relatifs aux droits de l'homme auxquels la Croatie a adhéré;
e) Le Comité invite instamment la Croatie à continuer de coopérer avec le Tribunal
international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations
graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
depuis 1991 pour veiller à ce que les criminels de guerre présumés relevant
de sa juridiction soient traduits en justice conformément à l'Accord de paix
de Dayton;
f) Les plaintes individuelles pour violation des droits constitutionnels des
personnes placées en détention provisoire devraient être examinées par une autorité
judiciaire efficace;
g) Les autorités policières et judiciaires devraient accorder une attention
particulière à l'application des garanties juridiques contre la torture prévues
dans la Constitution et les codes de procédure.