University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Croatie, U.N. Doc. A/51/44, paras. 151-162 (1996).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture



I. Croatie




151. Le Comité a examiné le rapport initial de la Croatie (CAT/C/16/Add.6) à ses 253e et 254e séances, le 6 mai 1996 (CAT/C/SR.253 et 254) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.


1. Introduction


152. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Croatie ainsi que le document de base sur la Croatie (HRI/CORE/1/Add.32). Le rapport initial de la Croatie, qui est daté du 4 janvier 1996, était attendu le 7 octobre 1992, mais c'est en raison des troubles qu'a connus la Croatie à partir de 1991 qu'il n'a pu être présenté dans les délais.


153. Le rapport initial de la Croatie et le document de base concernant ce pays sont établis de façon satisfaisante, conformément aux directives du Comité.


154. Le Comité remercie également les représentants de l'État partie pour leurs observations liminaires.



2. Aspects positifs


155. Les garanties constitutionnelles et les autres garanties législatives contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont particulièrement élaborées.


156. L'engagement de la Croatie en faveur des droits de l'homme apparaît dans son adhésion à plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il convient de noter en particulier que la Croatie n'a pas formulé de réserve à l'article 20 et a fait les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.


157. Il est pris note avec satisfaction du fait que le Gouvernement croate a fait procéder à des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements qui se seraient produits lors et à la suite des événements de 1995, et a engagé des poursuites contre les responsables.


158. L'action de la Croatie en faveur de la réadaptation des victimes des actes de violence qui ont eu lieu en Croatie entre 1991 et la fin de 1995 est un autre sujet de satisfaction pour le Comité.



3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention


159. Le Comité prend note de ce qui suit :


a) La situation d'insécurité et la perte de contrôle civil sur certaines parties de la Croatie entre 1991 et la fin de 1995;


b) Les conséquences économiques et sociales des événements mentionnés au paragraphe 1 ainsi que les coûts de la reconstruction et de la réintégration d'importantes sections de la population dans la société;


c) La réorientation des attitudes sociales vers le respect des droits de l'homme plutôt que des droits de l'État dans un pays où pendant 45 ans c'est le contraire qui a été la norme.



4. Sujets de préoccupation


160. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violations graves de la Convention communiquées par des organisations non gouvernementales fiables, qui signalent que lors et à la suite des événements de 1995, de graves actes de torture ont été perpétrés par des fonctionnaires croates, en particulier à l'encontre de la minorité serbe.


161. Le Comité note également que le délit de torture n'est pas défini dans le droit interne croate.



5. Recommandations


162. Le Comité recommande à l'État partie ce qui suit :


a) Le délit de torture devrait être défini en des termes conformes à ceux qui figurent à l'article premier de la Convention;


b) La Croatie devrait veiller à ce que toutes les allégations de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pratiqués lors et à la suite des événements de 1995 fassent l'objet d'une enquête rigoureuse par une commission impartiale et indépendante et que les résultats de cette enquête soient communiqués au Comité;


c) Dans son deuxième rapport périodique, la Croatie devrait rendre compte en détail de la façon dont elle applique les dispositions de l'article 3 de la Convention;


d) Un programme énergique d'éducation des membres de la police, du personnel pénitentiaire et médical, et des agents des parquets et des services judiciaires devrait être entrepris pour leur faire comprendre leurs obligations eu égard à la relation qui existe entre le droit interne croate et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la Croatie a adhéré;


e) Le Comité invite instamment la Croatie à continuer de coopérer avec le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 pour veiller à ce que les criminels de guerre présumés relevant de sa juridiction soient traduits en justice conformément à l'Accord de paix de Dayton;


f) Les plaintes individuelles pour violation des droits constitutionnels des personnes placées en détention provisoire devraient être examinées par une autorité judiciaire efficace;


g) Les autorités policières et judiciaires devraient accorder une attention particulière à l'application des garanties juridiques contre la torture prévues dans la Constitution et les codes de procédure.



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