Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Croatie
a) L'adoption en juin 2003 de la loi sur l'asile qui devrait entrer en vigueur en juillet 2004 et définit la procédure applicable en matière d'asile dans l'État partie;
b) L'entrée en vigueur en février 2004 de la nouvelle loi sur les étrangers qui comprend une disposition interdisant l'expulsion des personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture si elles étaient renvoyées dans leur pays;
c) L'entrée en vigueur en janvier 2001 de la loi sur les forces de police, qui régit l'utilisation des mesures de contrainte, notamment le recours aux armes à feu;
d) L'entrée en vigueur en 2001 de la loi sur l'exécution des peines d'emprisonnement, qui régit le traitement des détenus et définit leurs droits.
4. Le Comité se félicite de:
a) La signature en septembre 2003 du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et de l'assurance donnée par le représentant de l'État partie que la ratification de cet instrument est envisagée;
b) La ratification en mai 2001 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
5. Le Comité prend note avec satisfaction de l'assurance donnée par le représentant de l'État partie que la loi d'amnistie de 1996 n'a pas été appliquée aux auteurs d'actes de torture.
6. Le Comité prend également note avec satisfaction de l'assurance donnée par le représentant de l'État partie que chaque détenu dispose d'une surface habitable d'au moins 4 m2.
7. Le Comité se félicite que l'État partie ait adressé aux titulaires de mandat dans le cadre des procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme une invitation permanente à se rendre dans le pays.
a) Concernant les actes de torture et les mauvais traitements qui auraient eu lieu pendant le conflit armé de 1991-1995 dans l'ancienne Yougoslavie:
ii) Les prévenus croates auraient été traités de manière plus favorable que les prévenus serbes, à tous les stades de la procédure, lors des procès pour crimes de guerre;
iii) Les témoins et les victimes appelés à témoigner auraient subi des mesures de harcèlement et d'intimidation et reçu des menaces, et la protection offerte par l'État partie aurait été insuffisante.
c) Le fait que, selon certaines sources, les personnes privées de liberté n'aient pas rapidement et suffisamment accès à l'assistance d'un avocat et d'un médecin et ne puissent pas communiquer avec leur famille;
d) Concernant les demandeurs d'asile et les immigrants clandestins:
ii) Les actes de violence qui auraient été commis contre les personnes retenues au Centre d'accueil pour étrangers de Jezevo et le fait que des enquêtes impartiales n'aient pas été immédiatement engagées à ce sujet;
iii) La privation de liberté des demandeurs d'asile et des immigrants clandestins pendant de longues périodes;
f) Le fait que, selon des informations, l'État partie n'ait pas empêché les agressions violentes commises par des personnes n'appartenant pas à l'État à l'encontre de membres de minorités ethniques et autres, et n'ait pas procédé dans les meilleurs délais à une enquête approfondie;
g) Les mauvaises conditions de détention provisoire, les détenus passant jusqu'à 22 heures par jour dans leur cellule sans aucune activité réelle.
a) De prendre des mesures effectives pour que toutes les allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants fassent rapidement l'objet d'une enquête approfondie et impartiale, que les responsables soient poursuivis et punis comme il convient, quelle que soit leur origine ethnique, et que les victimes soient indemnisées de manière équitable et appropriée;
b) De coopérer pleinement avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, notamment en veillant à ce que toutes les personnes inculpées se trouvant sur son territoire soient arrêtées et déférées au Tribunal;
c) De veiller à l'application de la législation relative à la protection des témoins et des autres participants aux procès et de veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à la mise en œuvre d'un programme efficace et complet de protection des témoins;
d) De faire en sorte que les juges, les procureurs et les avocats soient parfaitement informés des obligations internationales de la Croatie dans le domaine des droits de l'homme, et en particulier les droits consacrés par la Convention;
e) De prendre des mesures pour garantir dans la pratique le droit de toutes les personnes privées de liberté de consulter rapidement un conseil et un médecin de leur choix, ainsi que de prendre contact avec leur famille;
f) D'adopter toutes les mesures qui s'imposent pour améliorer les conditions matérielles dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et immigrants et de garantir l'intégrité physique et psychologique de tous ceux qui y sont hébergés;
g) De ne pas garder en détention les demandeurs d'asile et les immigrants clandestins pendant de longues périodes;
h) De mettre un terme à la pratique qui consiste à refuser la possibilité de recourir aux procédures d'asile au motif que les autorités ne peuvent pas vérifier l'identité du demandeur d'asile parce que celui-ci n'a pas de papiers ou qu'il n'y a pas d'interprètes;
i) De remettre aux demandeurs d'asile, dès leur arrestation ou dès leur arrivée sur le territoire, une brochure rédigée dans les langues voulues, expliquant la procédure d'asile;
j) D'autoriser le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à voir librement les demandeurs d'asile, et vice-versa. Le Haut-Commissariat devrait aussi avoir accès aux dossiers personnels, de façon à pouvoir exercer une surveillance sur l'application des procédures d'asile et veiller au respect des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile;
k) D'accroître la protection des enfants et des jeunes adultes placés dans les établissements de protection sociale, notamment en faisant en sorte que les actes de violence soient signalés et fassent l'objet d'une enquête, en apportant aux enfants et aux jeunes adultes ayant des problèmes psychologiques l'appui et les traitements dont ils ont besoin, et en veillant à ce que ces établissements emploient du personnel dûment formé - travailleurs sociaux, psychologues et pÚdagogues, notamment;
l) D'assurer la protection des minoritÚs, ethniques et autres, en s'attachant par tous les moyens Ó poursuivre et punir les responsables de tous les actes de violence commis contre les personnes appartenant Ó des minoritÚs en mettant en place des programmes de sensibilisation, de prÚvention et de lutte face Ó cette forme de violence, ainsi qu'en intÚgrant cette question dans la formation des forces de l'ordre et d'autres groupes professionnels concernÚs;
m) D'amÚliorer les rÚgimes des activitÚs pour les personnes en dÚtention provisoire, conformÚment aux normes internationales;
n) De communiquer dans le prochain rapport pÚriodique des renseignements sur les mesures lÚgislatives et autres prises pour exercer une surveillance systÚmatique sur les rÞgles, instructions, mÚthodes et pratiques d'interrogatoire appliquÚes aux personnes privÚes de libertÚ;
o) De continuer Ó s'attacher Ó renforcer les activitÚs d'Úducation et de formation aux droits de l'homme concernant l'interdiction de recourir Ó la torture ou aux mauvais traitements, Ó l'intention des forces de l'ordre, du personnel mÚdical, des fonctionnaires et des autres personnes susceptibles d'intervenir dans la garde Ó vue ou l'interrogatoire ou d'Ûtre d'une autre maniÞre en rapport avec une personne arrÛtÚe, dÚtenue ou incarcÚrÚe;
p) D'inclure dans le prochain rapport pÚriodique des statistiques relatives aux cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dÚgradants signalÚs aux autoritÚs administratives, en prÚcisant l'issue des enquÛtes. Ces donnÚes devraient Ûtre ventilÚes par Ôge, par sexe, par groupe ethnique et par rÚgion notamment, ainsi qu'en fonction du type d'Útablissement de dÚtention et du lieu o¨ il se trouve. Des informations sur les plaintes et affaires portÚes devant les tribunaux nationaux devraient aussi Ûtre apportÚes, en indiquant les rÚsultats des enquÛtes menÚes, mais aussi les suites pour les victimes en termes de rÚparation et d'indemnisation.
10. Il est recommandé également à l'État partie de diffuser largement dans tout le pays les conclusions et recommandations du Comité.
11. Le Comité demande à l'État partie de lui faire parvenir dans un délai d'un an des renseignements sur la suite qu'il aura donnée aux recommandations figurant au paragraphe 9, alinéas a, b, f, n et p.
12. Le Comité invite l'État partie à lui soumettre son prochain rapport périodique avant le 7 octobre 2008, date à laquelle le cinquième rapport est attendu. Ce rapport contiendra les quatrième et cinquième rapports.