Observations finales du Comité contre la Torture, Cuba, U.N. Doc. A/53/44, paras. 101-118 (1997).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Dix-neuvième session
10-21 novembre 1997
Le Comité a examiné le rapport initial de Cuba (CAT/C/32/Add.2) à ses 309e, 310e, 312e et 314e séances, les 17, 18 et 19 novembre 1997 (CAT/C/SR.309, 3-10/Add.1, 312 et 314) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :
1. Introduction
Le rapport de Cuba a été présenté le
15 novembre 1996, soit presque dans les délais prévus par la Convention contre
la torture pour la présentation du rapport initial par les États parties à la
suite de leur adhésion à la Convention.
Le Comité remercie les représentants de Cuba du rapport qu'ils ont présenté et des efforts qu'ils ont faits pour répondre à la plupart des nombreuses questions soulevées par le rapporteur, le corapporteur et les membres du Comité.
2. Aspects positifs
La Constitution cubaine fait un devoir à l'État de protéger la dignité de la personne et consacre l'inviolabilité de la personne et de son domicile.
Cuba reconnaît la compétence universelle lorsqu'il s'agit de juger des crimes contre l'humanité, dont aux yeux de beaucoup la torture fait partie.
Le Code du travail cubain comporte une disposition utile selon laquelle les personnes acquittées d'une infraction pénale ont droit à indemnisation pour toute période où elles ont été privées de liberté du fait d'un placement en détention avant jugement.
L'interdiction constitutionnelle de recourir à la violence ou aux pressions «à l'encontre des personnes afin de les contraindre à faire une déposition» s'ajoutant à l'affirmation selon laquelle des déclarations obtenues en violation de ce principe sont nulles et non avenues et les responsables de telles violations sont passibles de sanctions, est particulièrement bienvenue.
Le Comité se félicite du fait que toutes les formes de complicité de crimes contre l'humanité et la dignité humaine ainsi que d'infractions définies dans des traités internationaux sont qualifiées de crime.
3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention
En raison de la détérioration de la situation économique due notamment à l'embargo en vigueur, l'État partie a des difficultés à assurer aux prisonniers une alimentation adéquate et l'accès aux fournitures médicales essentielles.
4. Sujets de préoccupation
Le fait de ne pas définir un crime spécifique de torture, ainsi que le requiert la Convention, représente une lacune dans l'application de ses dispositions qui n'est compensée par aucune des infractions existantes relatives aux atteintes à l'intégrité corporelle ou à la dignité de la personne. En outre, l'absence d'un crime spécifique de torture rend difficile le suivi de l'application de la Convention.
Le rapport du Rapporteur spécial chargé par la Commission des droits de l'homme d'examiner la situation des droits de l'homme à Cuba préoccupe vivement le Comité. Les rapports des organisations non gouvernementales vont dans le même sens, ce qui aggrave ses inquiétudes. Les informations contenues dans ces rapports donnent à penser que de graves violations de la Convention sont commises en ce qui concerne l'arrestation, la détention, les poursuites, l'accès à un défenseur et l'emprisonnement, s'agissant en particulier de personnes désignées dans les rapports comme des dissidents, et que de graves violations commises dans les prisons portent atteinte à la sécurité, à la dignité et à la santé des prisonniers.
Le fait que les autorités cubaines n'ont pas répondu aux allégations formulées dans les rapports susmentionnés est un sujet de préoccupation supplémentaire.
Certains délits aux contours nébuleux, appelés «manque de respect», «résistance à l'autorité» et «propagande ennemie» préoccupent le Comité en raison des incertitudes qui entourent les éléments constitutifs de ces infractions et de la possibilité qu'elles offrent ainsi, de par leur nature même, d'en faire mauvais usage ou un usage abusif.
Certains types de sanctions visant essentiellement à restreindre la liberté des citoyens, à savoir l'exil intérieur et l'assignation à domicile, sont de graves sujets de préoccupation pour le Comité.
Le fait qu'aucune formation spécifique n'est dispensée aux agents chargés de l'application des lois, au personnel civil, militaire, médical et à tous les personnels appelés à jouer un rôle dans l'arrestation, la garde à vue, l'interrogatoire, la détention et l'emprisonnement en ce qui concerne les normes consacrées par la Convention est un sujet de préoccupation d'autant plus grave que le crime spécifique de torture n'est pas stipulé.
Le Comité n'a pas reçu d'informations suffisantes sur les enquêtes ouvertes à la suite de plaintes pour torture et autres traitements inhumains et dégradants et sur l'issue de telles enquêtes. En l'absence de ces informations, il ne peut apprécier correctement si l'État partie se conforme aux dispositions de l'article 12 de la Convention. Ces questions le préoccupent d'autant plus que de nombreuses plaintes font état de ce que certaines catégories de personnes qualifiées de dissidents sont visées et qu'il est porté atteinte à leurs droits fondamentaux sans qu'ils aient de moyens satisfaisants d'obtenir réparation.
Il n'y a pas d'informations satisfaisantes sur le droit des victimes de la torture et d'autres traitements inhumains et dégradants d'obtenir réparation et notamment d'être indemnisées de manière adéquate.
5. Recommandations
Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures ci-après :
a) Faire de la torture un crime selon la définition donnée dans la Convention, en instituant un crime ou des crimes spécifiques donnant effet à tous les aspects de cette définition;
b) Mettre en place une procédure permanente et transparente, permettant de recevoir les plaintes relatives à la torture et autres peines ou traitements inhumains et dégradants, de telle sorte que ces plaintes soient examinées promptement et que les responsables soient traduits en justice;
c) Consacrer dans la législation le droit des suspects ou détenus au silence à tous les stades de l-'enquête;
d) Mettre en place un système de surveillance régulière des prisons, ainsi que l'exige l'article 11 de la Convention, en vue d'améliorer les conditions qui y règnent;
e) Réviser les règles régissant l'organisation de l'appareil judiciaire pour les rendre conformes aux instruments internationaux relatifs à cette question, à savoir les principes directeurs des Nations Unies relatifs à l-'indépendance du judiciaire;
f) Mettre sur pied un programme global et constamment remis à jour d'éducation et de formation du personnel chargé de l'application des lois, du personnel médical, des fonctionnaires et de toute personne appelée à jouer un rôle dans l'interrogatoire, la détention ou le traitement de toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée.
g) Créer un registre centralisé rassemblant des données statistiques adéquates sur les plaintes pour torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, sur les enquêtes relatives à ces plaintes, sur la durée des enquêtes et sur les poursuites auxquelles elles ont éventuellement donné lieu ainsi que leur résultat;
h) Créer un fonds d'indemnisation des victimes de la torture et autres traitements prohibés;
i) Laisser entrer dans le pays des organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme et de coopérer avec elles dans le but d'identifier les cas de torture et d'autres traitements inhumains et dégradants;
j) Examiner de toute urgence les plaintes pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signalées par des organisations non gouvernementales et évoquées dans les rapports des rapporteurs spéciaux, de prendre toutes mesures qui s'imposent conformément aux obligations contractées par l'État partie aux termes de la Convention, et de faire rapport au Comité, dans le prochain rapport périodique, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises.