Observations finales du Comité contre la Torture, République tchèque, U.N. Doc. A/56/44, paras. 106-114 (2001).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001
106. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République tchèque
(CAT/C/38/Add.1) à ses 466e, 469e et 477e séances, les 7, 8 et 14 mai 2001 (CAT/C/SR.466,
469 et 477) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après :
107. Le Comité se félicite de l'excellente qualité du deuxième rapport périodique
de l'État partie, établi conformément à ses directives, ainsi que de son honnêteté
et de son exhaustivité, tout en relevant que celui-ci a été présenté avec plus
de deux années de retard. Le Comité est très satisfait des nombreux renseignements
supplémentaires portant sur la période récente qui ont été fournis par la délégation
de la République tchèque tant oralement que par écrit lors de l'examen du rapport,
ainsi que les réponses claires, franches et transparentes apportées aux questions
posées par le Comité.
a) L'adoption de la nouvelle loi sur les étrangers et de la nouvelle loi sur l'asile, l'une et l'autre entrées en vigueur le 1er janvier 2000;
b) Les modifications apportées à la loi sur la nationalité en septembre 1999, qui ont permis de résoudre la plupart des problèmes d'apatridie, qui pénalisaient tout particulièrement la population rom;
c) La modification de la législation et la création d'un centre de détention spécialement destiné aux étrangers, qui ont permis de résoudre les problèmes liés à la mise en détention des étrangers avant leur expulsion;
109. Le Comité accueille avec satisfaction la création du poste de Commissaire du gouvernement aux droits de l'homme et du Conseil des droits de l'homme, ainsi que la nomination d'un médiateur.
110. Le Comité prend acte des efforts faits pour donner effet aux recommandations du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (A/55/18, par. 271 à 288).
111. Le Comité se félicite de l'indemnisation accordée à 208 000 anciens prisonniers politiques.
112. Le Comité relève avec satisfaction
que l'État partie a fait les déclarations voulues pour reconnaître la compétence
du Comité au titre des articles 21 et 22 de la Convention et qu'il a retiré
sa réserve à l'article 20.
a) Le racisme présent au sein de la société et les cas de xénophobie, notamment l'aggravation des violences raciales à l'encontre des groupes minoritaires, ainsi que la multiplication des groupes faisant l'apologie de tels actes;
b) Tout en se félicitant des mesures qui ont été prises pour résoudre les problèmes rencontrés par les Roms, le Comité demeure préoccupé par les incidents qui continuent d'être signalés et qui dénotent une discrimination à l'égard des Roms, y compris de la part de fonctionnaires de l'administration locale, et il s'inquiète en particulier des traitements dégradants qui seraient infligés par la police à des membres de groupes minoritaires, ainsi que des agressions violentes dont les Roms continueraient d'être victimes, les allégations selon lesquelles les autorités policières et judiciaires n'assureraient par une protection adéquate, n'enquêteraient pas et n'engageraient pas de poursuites en cas d'infractions motivées par la haine, et de la clémence dont bénéficieraient les auteurs d'infractions à caractère raciste;
c) Les allégations selon lesquelles des agents de la force publique feraient un usage excessif de la force pendant et après les manifestations et en particulier selon lesquelles des traitements cruels, inhumains et dégradants auraient parfois été infligés à des personnes arrêtées et détenues à la suite des manifestations qui ont eu lieu à l'occasion de la réunion du FMI et de la Banque mondiale à Prague en septembre 2000;
d) L'absence de tout dispositif de contrôle externe de l'action de la police;
e) L'absence de garanties suffisantes pour protéger le droit des personnes privées de liberté d'informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix, d'être vues par un médecin de leur choix et de se faire assister par un conseil dès le début de la garde à vue;
f) L'absence de toute disposition légale prévoyant des inspections du système pénitentiaire par des instances extérieures, et en particulier l'abrogation des dispositions relatives aux inspections civiles, celles-ci n'ayant pas été remplacées au cours de la période considérée, ainsi que l'absence de tout mécanisme efficace de traitement des plaintes émanant de personnes incarcérées;
g) Les violences entre prisonniers et
les brimades et le bizutage signalés dans divers établissements et notamment
dans les prisons, les institutions militaires et les établissements d'enseignement,
ainsi que la présence de gardiens de sexe masculin dans les prisons pour femmes.
a) L'État partie devrait poursuivre ses efforts pour mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'encontre des minorités et pour donner effet à sa politique à long terme visant à intégrer la population rom par des moyens juridiques aussi bien que pratiques; il devrait en particulier redoubler d'efforts pour combattre et punir comme il convient les mauvais traitements infligés aux minorités par la police et l'absence de protection suffisante;
b) L'État partie devrait veiller à l'indépendance et au sérieux des enquêtes menées au sujet des allégations de mauvais traitements en général et de celles ayant fait suite à la réunion du FMI et de la Banque mondiale de septembre 2000 en particulier, et fournir au Comité dans son prochain rapport périodique des informations sur les résultats de ces enquêtes et les mesures prises, y compris le cas échéant les poursuites engagées et les indemnisations versées aux victimes;
c) L'État partie devrait prendre les mesures voulues pour garantir l'indépendance des enquêtes ouvertes à la suite d'infractions commises par des agents de la force publique, en mettant en place un dispositif de contrôle externe;
d) Toutes les personnes privées de liberté devaient se voir garantir le droit d'informer de leur situation un proche ou un tiers de leur choix, de se faire assister par un avocat de leur choix dès le début de la garde à vue, et d'être examinées par un médecin de leur choix, outre l'examen médical auquel procèdent éventuellement les services de police;
e) L'État partie devrait mettre en place un système efficace et indépendant de vérification des plaintes émanant de prisonniers et d'inspection du système pénitentiaire par des instances civiles extérieures;
f) Des informations devraient être fournies au sujet des possibilités de réparation et de réadaptation offertes aux victimes d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
g) Le Comité encourage l'État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie;
h) Les conclusions et recommandations du Comité ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l'examen du deuxième rapport périodique de l'État partie devraient être largement diffusés dans le pays.