Conclusions et recommandations du Comité contre la Torture, Danemark, U.N. Doc. CAT/C/CR/28/1 (2002).
Convention Abbreviation: CAT
Danemark
1. Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Danemark (CAT/C/55/Add.2)
à ses 508e, 510e et 518e séances, les 2, 3 et 10 mai 2002 (CAT/C/SR.508, 510
et 518) et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.
2. Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du
Danemark, qui a été soumis dans les délais et établi en totale conformité
avec les directives du Comité concernant la forme et le contenu des rapports
périodiques. Le Comité note en particulier avec satisfaction que l'État partie
a consacré une partie distincte de son rapport aux recommandations qu'il lui
avait adressées précédemment. Il se félicite également du dialogue franc et
constructif qui a eu lieu avec les représentants de l'État partie.
4. Le Comité accueille avec satisfaction la recommandation faite par la Commission créée par le Ministère de la justice visant à incorporer trois grands instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme dans la législation interne danoise.
5. Le Comité prend également note avec satisfaction:
a) De l'adoption de la révision de la loi sur l'administration de la justice, qui a permis de renforcer de façon notable le contrôle du bien-fondé du placement en régime cellulaire, en diminuant le recours à ce régime et en assurant un contrôle judiciaire de son application pendant la détention provisoire;
b) Des circulaires distribuées par le Commissaire national de la police, qui prévoient notamment la possibilité pour les familles de communiquer sans délai avec les détenus, un examen médical obligatoire de toute personne placée en détention et l'accès sans retard aux services d'un avocat et d'un interprète;
c) De l'adoption d'un texte législatif tendant à assurer aux demandeurs d'asile une plus grande protection;
d) Des efforts entrepris en ce qui concerne les programmes de formation des fonctionnaires de police;
e) Des services pluridisciplinaires destinés aux personnes vivant au Danemark, qui ont été victimes d'actes de torture.
f) De l'augmentation de la contribution
de l'État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les victimes de la torture et du soutien qu'il continue à apporter aux centres
nationaux de réadaptation pour les victimes de la torture.
a) Le fait qu'il n'y ait pas dans la législation pénale de l'État partie de définition de la torture telle qu'elle est donnée à l'article premier de la Convention et que la torture n'y soit pas qualifiée d'infraction spécifique, assortie de peines appropriées, conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;
b) L'absence de procédures appropriées de recours contre les décisions de placement en régime cellulaire des condamnés exécutant leur peine;
c) Le projet de modification de la loi sur les étrangers qui peut avoir pour résultat que les étrangers à qui le permis de séjour aura été refusé devront quitter le pays immédiatement après le rejet de leur demande, disposition qui, si elle est appliquée strictement, empêchera le recours à l'article 22 de la Convention.
a) L'État partie devrait faire en sorte que la recommandation de la Commission danoise concernant l'incorporation de la Convention dans la législation interne soit appliquée sans délai;
b) L'État partie devrait prévoir dans sa législation pénale des dispositions pour qualifier la torture, telle qu'elle est définie à l'article premier de la Convention, d'infraction punissable conformément au paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;
c) L'État partie devrait continuer à étudier les effets du régime cellulaire sur les détenus et à noter les incidences du nouveau projet de loi diminuant le nombre de motifs pouvant conduire au placement en régime cellulaire et réduisant sa durée;
d) La loi régissant le placement des condamnés en régime cellulaire devrait être modifiée de façon à mettre en place des mécanismes de contrôle de la justification de la mesure ainsi que de sa durée;
e) L'État partie devrait veiller à ce que la modification de la loi sur les étrangers n'ait pas pour effet d'empêcher les étrangers dont la demande de permis de séjour a été rejetée de s'adresser au Comité en vertu de l'article 22 de la Convention;
f) Les conclusions et recommandations du Comité devraient faire l'objet d'une large diffusion dans l'État partie, dans toutes les langues voulues.