Observations finales du Comité contre la Torture, Équateur, U.N. Doc. A/49/44, paras. 97-105 (1993).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Équateur
97. Le Comité contre la torture a examiné le rapport périodique de l'Équateur
à ses 164e et 165e séances, tenues le 15 novembre 1993 (voir CAT/C/SR.164 et
165), et adopté les conclusions et recommandations suivantes :
A. Introduction
98. Le Comité remercie l'État partie de son rapport et de sa coopération sincère
au dialogue constructif établi avec le Comité. Il prend note des informations
présentées dans le rapport et oralement par la délégation équatorienne.
99. L'Équateur s'est acquitté de son obligation de présenter un rapport périodique
conformément à l'article 19 de la Convention. Il devra présenter un nouveau
rapport le 29 avril 1997.
B. Aspects positifs
100. Le Comité juge positifs la ferme volonté dont fait preuve le Gouvernement
équatorien en matière de promotion et de protection des droits de l'homme et
en particulier les efforts qu'il déploie pour rendre pleinement effective l'éradication
de la torture.
101. Sont aussi jugés positifs les efforts déployés par l'Équateur pour moderniser
sa législation (constitution, code pénal, code de procédure pénale et loi sur
le ministère public) ainsi que pour instituer une police judiciaire qui sera
le seul organe public chargé d'enquêter sur les délits, sous le contrôle direct
de magistrats indépendants.
C. Sujets de préoccupation
102. Le Comité est néanmoins préoccupé par les nombreuses allégations de torture
reçues de diverses organisations non gouvernementales, tortures qui seraient
pratiquées dans divers lieux de détention et prisons, et en particulier dans
les locaux du Bureau d'enquête sur les délits.
103. Le Comité est également préoccupé par le fait que certaines recommandations
qu'il avait adressées à l'Équateur en 1991 n'ont pas été suivies, en particulier
celles tendant à ce que tout ce qui a trait aux peines privatives de liberté
(mandats d'arrêt, habeas corpus) passent sous la responsabilité directe de juges
indépendants appartenant au pouvoir judiciaire. En général, le Comité est préoccupé
par les limites qui semblent être fixées, en Équateur, aux compétences des tribunaux
et par l'existence de fonctionnaires appelés "juges" qui ont le pouvoir
de juger mais n'appartiennent pas au pouvoir judiciaire et ne présentent pas,
de ce fait, de garanties d'indépendance.
D. Recommandations
104. Le Comité recommande à l'Équateur de prendre des mesures profondes et urgentes
pour que soient éradiqués totalement la torture et les autres traitements analogues.
À cette fin, le Gouvernement devra s'assurer que toutes les formes de torture
qui entrent dans la définition de la torture donnée à l'article premier de la
Convention soient sanctionnées par la législation pénale.
105. Le Comité encourage également l'Équateur à mener à bien, dans des délais
raisonnables, les réformes législatives entreprises pour que le système pénal
(depuis les enquêtes sur les délits jusqu'à l'exécution des peines) soit sous
la surveillance de juges indépendants appartenant au pouvoir judiciaire et à
garantir que ceux-ci puissent mener des enquêtes rapides en cas de dénonciation
ou de soupçons de torture ou de mauvais traitements.