Observations finales du Comité contre la Torture, Finlande, U.N. Doc. A/51/44, paras. 120-137 (1996).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
G. Finlande
120. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/25/Add.7)
à ses 249e et 250e séances, le 2 mai 1996 (CAT/C/SR.249 et 250), et a adopté
les conclusions et recommandations ci-après.
1. Introduction
121. Le Comité se félicite du rapport détaillé du Gouvernement finlandais qui
décrit les nouvelles mesures prises par l'État partie et l'évolution de la situation
dans ce pays en matière d'application de la Convention depuis qu'il a soumis
son rapport initial en octobre 1990. Le rapport à l'examen, établi selon les
directives données par le Comité, fournit le complément d'information que ce
dernier avait demandé. Le Comité se félicite par ailleurs du document de base
(HRI/CORE/1/Add.59) soumis par le Gouvernement, qui trace le profil du pays.
2. Aspects positifs
122. Le Comité n'a pas reçu d'informations sur des allégations de torture en
Finlande.
123. Le Comité prend acte avec satisfaction des mesures importantes prises par
l'État partie pour développer encore les dispositions législatives qui traitent
de l'application de la Convention. Parmi ces mesures, le Comité relève avec
une satisfaction particulière l'amendement apporté à la Constitution pour interdire
la torture et les autres peines ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.
124. Le Comité juge aussi important le fait que cet amendement introduise au
niveau législatif suprême le "principe de la normalité" selon lequel
dans les lieux de détention, les conditions doivent être autant que faire se
peut comparables à celles qui règnent dans la collectivité en général.
125. L'introduction dans la loi sur les enquêtes préliminaires de dispositions
détaillées régissant la procédure d'interrogatoire à suivre est aussi une source
de satisfaction.
126. Le Comité voit aussi dans la création du Centre de réadaptation des victimes
de la torture un événement majeur.
127. Le Comité prend note avec satisfaction de l'intention du Gouvernement finlandais
d'abolir le régime d'internement administratif.
3. Sujets de préoccupation
128. Il n'existe pas en droit pénal finlandais de disposition définissant expressément
la torture.
129. Il n'existe pas en droit finlandais de disposition interdisant expressément
l'utilisation par les tribunaux de déclarations obtenues sous la torture. Le
Comité estime qu'une disposition en ce sens pourrait contribuer pour beaucoup
à prévenir les actes de torture.
130. Bien que l'abolition de la détention provisoire pour les récidivistes dangereux
ait été respectée dans la pratique, le Comité ne dispose pas d'informations
sur les initiatives prises par les autorités finlandaises pour modifier les
dispositions pertinentes de la loi sur les récidivistes dangereux.
131. Le Comité est préoccupé par le fait qu'en prévoyant une liste de pays dits
sûrs où les intéressés pourraient être renvoyés, la loi finlandaise sur l'immigration
n'assure pas une protection juridique suffisante aux personnes à qui l'asile
est refusé.
4. Recommandations
132. Le Comité, considérant comme insuffisante la définition des voies de fait
donnée dans le Code pénal finlandais, recommande à l'État partie d'incorporer
dans sa législation la définition de la torture en tant que crime spécifique
commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
à titre officiel conformément à l'article premier de la Convention.
133. Le Comité recommande aussi de mettre la dernière main à la procédure d'abolition
de la détention provisoire.
134. De même, le Comité juge conseillé de créer une institution indépendante
chargée d'enquêter sur les infractions qui auraient été commises par la police,
question qui est actuellement à l'examen en Finlande.
135. Le Comité appuie l'idée de renforcer le bureau du médiateur pour les questions
d'immigration et d'instituer un médiateur spécialement chargé des droits de
l'homme.
136. Le Comité recommande d'assurer une protection juridique aux personnes qui
ont demandé l'asile et qui sont renvoyées dans un pays figurant sur la liste
de pays sûrs, sur décision de l'autorité compétente. Les décisions d'expulsion,
de refoulement ou d'extradition devraient tenir compte des dispositions de l'article
3 de la Convention.
137. Le Comité recommande d'incorporer dans la procédure pénale de l'État partie
une disposition spéciale excluant l'utilisation dans la procédure judiciaire
de preuves dont il a été établi qu'elles ont été obtenues directement ou indirectement
par la torture, comme prévu à l'article 15 de la Convention.