University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Finlande, U.N. Doc. CA T/C/FIN/CO/5-6 (2011).


 

 


CA T/C/FIN/CO/5-6

29 juin 2011

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Comité contre la torture Quarante-sixième session 9 mai-3 juin 2011

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Finlande

1. Le Comité contre la torture a examiné les cinquième et sixième rapports périodiques de la Finlande soumis en un seul document (CAT/C/FIN/5-6) à ses 996e et 999e séances, les 18 et 19 mai 2011 (CAT/C/SR.996 et SR.999), et a adopté les observations finales ci-après, à ses 1011e et 1012e séances, les 27 et 30 mai 2011 (CAT/C/SR.1011 et SR.1012).

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction les cinquième et sixième rapports périodiques de la Finlande soumis en un seul document, qui lui sont parvenus dans les délais impartis et ont été élaborés conformément à la nouvelle procédure facultative d’établissement des rapports consistant, pour l’État partie, à répondre à une liste préalable de points à traiter (CAT/C/FIN/Q/5-6). Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté d’établir son rapport conformément à la nouvelle procédure, qui facilite la coopération. Il est sensible au fait que les réponses à la liste de points aient été soumises dans les délais impartis.

3. Le Comité a également apprécié le dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, de haut niveau et multisectorielle, ainsi que les renseignements et les explications complémentaires donnés par la délégation. Il remercie la délégation de ses réponses claires, directes et détaillées aux questions posées par les membres.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que depuis l’examen de son quatrième rapport périodique, l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après:

a) Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme);

b) Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

5. Le Comité accueille avec satisfaction les efforts engagés par l’État partie pour procéder à une révision de sa législation de façon à donner effet à ses recommandations et à renforcer l’application de la Convention, notamment:

a) La modification du Code pénal, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, qui prévoit l’incrimination de la torture et établit l’interdiction absolue de la torture en toutes circonstances, conformément aux recommandations du Comité tendant à ce que le Code pénal soit mis en conformité avec les articles 1er et 4 de la Convention;

b) La modification, adoptée le 20mai 2011, de la loi sur l’Ombudsman parlementaire (no 197/2002), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2012 et porte création du Centre des droits de l’homme en tant qu’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris);

c) L’adoption de la loi sur les enquêtes préliminaires, de la loi relative aux mesures coercitives et de la loi sur la police, en 2011;

d) L’adoption par le Parlement en mars 2011 d’une réforme législative qui prévoit que les personnes identifiées dans la loi relative à la protection de l’enfance sont tenues de signaler à la police les cas de soupçon d’atteintes sexuelles;

e) Les modifications apportées à la loi relative aux étrangers (no 301/2004), entrées en vigueur le 1er avril 2011;

f) L’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative à l’incarcération (no 767/2005), la loi relative à la détention provisoire (no 768/2005) et la loi relative au traitement des personnes placées en garde à vue (no 841/2006);

g) Les modifications apportées à la loi portant institution de l’Ombudsman pour les minorités et du Conseil contre la discrimination, entrées en vigueur le 1er janvier 2009, et qui prévoient que l’Ombudsman pour les minorités fait fonction de rapporteur national concernant la traite des êtres humains;

h) Les modifications au Code pénal qui, depuis début 2011, rendent passibles de poursuites les voies de fait sans gravité lorsqu’elles visent un mineur ou un proche de l’auteur de l’infraction, y compris l’époux ou le partenaire enregistré civilement;

i) La réduction du nombre de prisonniers constatée depuis l’introduction, en 2006, de la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle, exécutée sous surveillance, prévue dans la loi relative à l’incarcération.

6. Le Comité accueille aussi avec satisfaction les initiatives de l’État partie visant à modifier ses politiques, programmes et mesures administratives de façon à garantir une plus grande protection des droits de l’homme et à donner effet à la Convention, notamment:

a) La fusion, au début de 2010, de l’Office des sanctions pénales, du Service pénitentiaire et du Service de la probation en un seul organisme appelé Office des sanctions pénales, qui a entrepris d’établir pour la fin de 2012 une enquête pilote sur les détenus et les personnels pénitentiaires;

b) La révision du plan national d’action contre la traite des êtres humains et l’adoption, le 11 juin 2010, du programme de prévention de la violence à l’égard des femmes assorti de 60 mesures;

c) Le fait que l’État partie continue de contribuer régulièrement depuis 1984 au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Délai de prescription pour les faits de torture

7. Le Comité relève avec préoccupation que le Code pénal prévoit un délai de prescription pour les faits de torture (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les actes de torture ne soient pas prescriptibles.
Garanties juridiques fondamentales

8. Le Comité note avec préoccupation que les garanties juridiques fondamentales, comme la consultation d’un avocat, de préférence de leur choix, la notification d’un proche, même en cas d’une garde à vue de courte durée et le droit d’être examiné par un médecin indépendant, de préférence de leur choix, sur le lieu de la détention, ne sont pas toujours assurées dans le cas des personnes privées de liberté, en particulier de celles qui ont commis des «infractions mineures», y compris les mineurs, dès le début de la détention (art. 2 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté bénéficient dès le début de la détention des garanties juridiques fondamentales comme l’accès à un avocat, de préférence de leur choix, la possibilité d’informer leurs proches de leur situation, et la possibilité d’être examinées par un médecin indépendant, de préférence de leur choix.

9. Le Comité est préoccupé par le fait que les interrogatoires de personnes arrêtées et placées en détention et les enquêtes préliminaires ne donnent pas systématiquement lieu à un enregistrement audio ou vidéo (art. 2 et 16).
Le Comité recommande à l’État partie de dégager les ressources financières nécessaires pour équiper d’un matériel d’enregistrement audio et vidéo tous les locaux où des personnes sont interrogées et où ont lieu les enquêtes préliminaires, et en particulier les postes de police.

Non-refoulement

10. Le Comité note avec préoccupation que les garanties légales prévues et les délais prescrits par la loi ne sont pas toujours respectés dans le cas de tous les demandeurs d’asile, en particulier quand la procédure «accélérée» est appliquée, et des étrangers en attente d’expulsion, par exemple le droit de faire recours, avec effet suspensif, auprès du Tribunal administratif d’Helsinki et auprès de la Cour administrative suprême. Le Comité n’a pas reçu d’informations précisant si les opérations d’expulsion font l’objet d’un contrôle par un organe indépendant (art. 3).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à garantir un droit de recours avec effet suspensif dans le pays et à assurer le respect de toutes les garanties et mesures provisoires dans les procédures d’asile et d’expulsion en attendant l’issue des recours auprès du Tribunal administratif d’Helsinki et de la Cour administrative suprême. Le Comité souhaiterait des renseignements indiquant si les opérations d’expulsion font l’objet d’un contrôle par un organe indépendant.

Hospitalisation et traitement sans consentement en établissement psychiatrique

11. Le Comité note avec préoccupation que les dispositions de la loi relative à la santé mentale régissant l’hospitalisation et le traitement sans consentement en établissement psychiatrique n’ont pas été modifiées. Il est également préoccupé par le fait que l’avis d’un expert psychiatre indépendant n’est pas prévu dans la procédure d’hospitalisation sans consentement et qu’une hospitalisation sans consentement peut être décidée sur la déclaration d’un seul médecin, qui est souvent un généraliste. Le Comité note en outre avec préoccupation que le réexamen de la mesure d’hospitalisation sans consentement par une autorité judiciaire n’est souvent pas prévu. Il est également préoccupé par le fait que le consentement des patients n’est pas demandé pour appliquer la thérapie électroconvulsive et qu’il n’existe pas de registre où est consignée spécifiquement l’utilisation de cette thérapie (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi relative à la santé mentale et d’adopter une législation spécifique claire pour abroger les dispositions qui régissent actuellement l’hospitalisation et le traitement sans consentement en établissement psychiatrique et promulguer un texte spécifique clair qui énonce des garanties juridiques fondamentales, notamment qui exige l’avis d’un expert psychiatre indépendant aux fins de toute procédure d’hospitalisation sans consentement et de réexamen de la décision, et qui prévoie une procédure efficace et rapide pour le réexamen de la mesure d’hospitalisation par une autorité judiciaire, moyennant un dispositif de plainte. L’État partie devrait veiller à ce que les soins et les services de santé mentale assurés à toutes les personnes privées de liberté, y compris dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques et les institutions sociales, reposent sur le consentement libre et éclairé de l’intéressé. L’État partie devrait veiller à ce que l’utilisation de la thérapie électroconvulsive sur des patients privés de liberté repose sur le consentement libre et éclairé des intéressés. Le Comité recommande également la mise en place d’un organe indépendant chargé de surveiller les pratiques des hôpitaux et des lieux de détention, qui serait aussi habilité à recevoir des plaintes.

Violence à l’égard des femmes

12. Le Comité prend note avec satisfaction de la réponse des représentants de l’État partie, qui ont reconnu la diligence à laquelle étaient tenus les États parties dans leur application de la Convention, en particulier pour ce qui est de leur obligation de prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, d’enquêter sur ces actes et de punir les auteurs, ainsi que de prendre des mesures effectives pour combattre ces actes, qu’ils soient le fait de l’État, de particuliers, ou de groupes armés, mais il recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et y mettre un terme (art. 2, 4 et 16).

Le Comité engage en particulier l’État partie à donner des renseignements sur la place accordée à l’interdiction de la torture prescrite par la Convention dans la formation dispensée aux membres des forces de l’ordre et aux autres fonctionnaires qui interviennent dans la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment la violence au foyer et la traite. Le Comité souhaiterait recevoir des renseignements sur les condamnations prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables de viol afin de voir si les peines sont à la mesure de la gravité de l’infraction. Il recommande également à l’État partie d’adopter un texte législatif en vue d’augmenter le nombre de refuges pour les victimes de violence, y compris pour les victimes de traite, et de doter ces foyers d’un financement et d’un personnel spécialisé suffisants.

13. Le Comité est préoccupé par le fait que toute la formation de la police est surveillée, évaluée et agréée par le Conseil national de la police. Il relève également avec préoccupation que le personnel médical qui est en contact avec des personnes privées de liberté, des demandeurs d’asile et d’autres étrangers ne reçoit pas systématiquement une formation permettant de connaître les dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 10).

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toute la formation des agents de la fonction publique soit évaluée par un organe qualifié indépendant, tel que celui dont la création est prévue, qui sera rattaché au Ministère de l’éducation et de la culture et commencera ses travaux en 2011. Il recommande également qu’une formation concernant les dispositions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) soit introduite dans le programme de formation de base du personnel médical.

Conditions de détention

14. Le Comité relève avec préoccupation qu’il arrive encore que des prisons et centres de détention connaissent une surpopulation. Il note que les prisonniers ont accès aux toilettes à toute heure de la journée mais il est préoccupé par les informations données par l’État partie, qui a indiqué que 222 cellules, dans trois établissements pénitentiaires, n’avaient toujours pas d’équipement sanitaire approprié, dont des toilettes, et que la pratique du vidage des tinettes existait toujours, situation qui devrait disparaître complètement en 2015 seulement (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de remédier à la surpopulation, notamment en transférant des prisonniers pour les répartir dans d’autres établissements, en accélérant les procédures judiciaires et en appliquant davantage le système de liberté conditionnelle sous surveillance, introduit en 2006. Le Comité engage instamment l’État partie à accélérer la rénovation des prisons de Mikkeli et de Kuopio ainsi que des prisons d’Helsinki et de Hameenlinna et en outre d’installer dès que possible des équipements sanitaires dans tous les lieux de détention.

15. Le Comité note avec préoccupation que si le nombre total de prisonniers a baissé, le nombre de détenus avant jugement, de femmes et d’étrangers en détention a augmenté. Il demeure préoccupé par la situation des détenus en attente de jugement et par le placement en détention à titre préventif d’étrangers, qui sont placés dans les locaux de détention gérés par la police et les gardes frontière, ainsi que la durée de la détention avant jugement. Le Comité note également avec préoccupation qu’environ 10 % des détenus roms sont placés dans des quartiers fermés. Il est en outre préoccupé par la lenteur signalée de l’administration de la justice dans l’État partie et s’interroge sur la représentation des minorités ethniques dans l’appareil judiciaire (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de limiter le plus possible la durée de la détention avant jugement et de la détention à titre préventif des étrangers, en particulier dans les locaux de détention gérés par la police et les gardes frontière, et de donner effet aux recommandations formulées en novembre 2010 par le groupe de travail institué par le Ministère de la justice, tendant à introduire une modification législative qui permettrait que les détenus en attente de jugement dans les postes de police soient transférés à un établissement pénitentiaire ordinaire plus rapidement qu’actuellement.

Il recommande de faire en sorte que l’Ombudsman parlementaire surveille les conditions de détention des prisonniers roms, notamment le respect de l’égalité ethnique, et veille à ce que le personnel pénitentiaire intervienne chaque fois que des actes de discrimination visant des Roms sont portés à sa connaissance. Le Comité recommande à l’État partie d’introduire un texte législatif visant à limiter la détention avant jugement et à accélérer les procédures civiles et pénales en cours. Le Comité souhaiterait recevoir des statistiques montrant le nombre de personnes appartenant à des minorités ethniques dans l’appareil judiciaire.

Surveillance des lieux de privation de liberté

16. Le Comité note avec préoccupation que l’Ombudsman parlementaire adjoint chargé des questions pénitentiaires n’a pas pu réaliser fréquemment des visites inopinées des lieux de privation de liberté en raison de sa lourde charge de travail et du traitement des plaintes (art. 11).

Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines et financières suffisantes à l’Ombudsman parlementaire de façon à permettre la réalisation fréquente de visites inopinées des lieux de privation de liberté relevant de son mandat. À cet égard, le Comité note avec satisfaction que l’État partie a signé le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, et lui recommande d’achever le processus de ratification dans les meilleurs délais, de façon à ce que l’Ombudsman parlementaire puisse exercer les fonctions de mécanisme national de prévention.

Détention et mauvais traitements des demandeurs d’asile, immigrants en situation irrégulière et autres étrangers

17. Le Comité prend note avec préoccupation des renseignements qu’il a reçus signalant que la détention administrative est fréquemment utilisée à l’égard des demandeurs d’asile, des immigrants en situation irrégulière, des mineurs non accompagnés ou séparés de leurs parents, des femmes avec enfants et d’autres personnes vulnérables, notamment celles qui ont des besoins spéciaux, ainsi que par le nombre de personnes ainsi placées en détention, la fréquence de la détention et sa durée. De plus, il note avec préoccupation que la loi relative aux étrangers permet le placement en détention à titre préventif, non pas pour une infraction déjà commise mais dans le cas où la personne est soupçonnée d’avoir peut-être commis une infraction (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie d’envisager des solutions autres que la détention fréquente de demandeurs d’asile et d’immigrants en situation irrégulière, notamment de mineurs et d’autres personnes vulnérables, et de mettre en place un dispositif permettant d’examiner les cas de détention de ces personnes. Il recommande à l’État partie d’envisager d’appliquer davantage les mesures non privatives de liberté, de n’utiliser la détention qu’en dernier recours et de veiller à ce que les enfants non accompagnés ne soient pas placés en détention administrative. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement soit appliqué aux demandeurs d’asile en détention administrative. De plus, il souhaiterait des renseignements montrant le nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants en situation irrégulière qui se trouvent en détention, la fréquence avec laquelle ils sont détenus et la durée moyenne de la détention.

18. Le Comité est préoccupé par les conditions de détention des demandeurs d’asile et des immigrants en situation irrégulière dans le centre de détention pour étrangers de Metsälä, la durée de la détention et l’absence de garanties juridiques concernant cette durée. Il note également avec préoccupation que ces personnes sont retenues non seulement dans le centre de détention de Metsälä, dont la capacité d’accueil est faible, mais aussi dans des locaux de détention gérés par la police et les gardes frontière, qui ne sont pas appropriés pour retenir des individus en vertu de la loi relative aux étrangers. Le Comité note avec préoccupation que les hommes et les femmes sont retenus ensemble dans ces locaux, que les enfants sont retenus avec des adultes lorsque des familles avec enfants sont placées dans des lieux de rétention pour migrants et qu’en 2010 un total de 54 enfants étaient détenus en vertu de la loi relative aux étrangers (art. 2 et 11).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour accroître la capacité du centre de détention de Metsälä ou pour créer un nouveau centre de détention pour étrangers. Il lui recommande également de revoir toute la question de la détention − ycompris la durée − des demandeurs d’asile, immigrants en situation irrégulière et autres étrangers dans le centre de Metsälä ainsi que dans les locaux de détention gérés par la police et les gardes frontière, de leur assurer l’application des garanties juridiques fondamentales, de mettre en place un dispositif de plaintes concernant les conditions de détention et d’utiliser des mesures non privatives de liberté.

19. Le Comité est également préoccupé par les allégations faisant état d’une augmentation des mauvais traitements physiques et psychologiques subis par des demandeurs d’asile et des immigrants en situation irrégulière, en particulier par la dureté injustifiée du traitement que la police et d’autres membres des forces de l’ordre leur appliquent (art. 10, 11 et 16).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la formation spécialisée et les instructions internes à l’intention de la police, des gardes frontière et des autres membres des forces de l’ordre leur fassent prendre conscience de leurs obligations en vertu du droit des droits de l’homme et du droit des réfugiés, afin qu’ils puissent traiter les demandeurs d’asile d’une façon plus humaine et en tenant compte des différences culturelles, à ce que les cas de mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes et à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés.

Réparation, y compris indemnisation et moyens de réadaptation

20. Le Comité note avec préoccupation que, bien que le droit à indemnisation soit prévu par la loi relative à l’indemnisation par l’État des personnes innocentes privées injustement de leur liberté et que l’Ombudsman parlementaire accorde parfois une indemnisation limitée pour les préjudices non pécuniaires résultant d’actes de torture ou de mauvais traitements, la législation de l’État partie ne comporte pas d’obligation générale imposant aux autorités d’indemniser une personne dont les droits ont été violés (art. 14).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions de l’article 14 de la Convention, qui prévoient que l’État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible, qu’en cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à une indemnisation, et que rien n’exclut le droit à indemnisation qu’aurait la victime ou toute autre personne en vertu des lois nationales. En outre, le Comité accueille avec satisfaction l’existence dans l’État partie de deux services de réadaptation pour les survivants de la torture, mais il recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements puissent bénéficier d’une réadaptation complète en toutes circonstances.

Irrecevabilité des preuves

21. Bien que n’ayant reçu aucune information montrant que des preuves obtenues par la torture ont été utilisées, le Comité relève avec préoccupation que la loi pénale de l’État partie ne contient aucune disposition interdisant expressément l’utilisation de déclarations obtenues par la torture, comme l’exige l’article 15 de la Convention. Il note aussi avec préoccupation que le parquet n’a rendu publiques aucunes instructions ou directives tendant à interdire de retenir comme preuve une déclaration obtenue par la torture (art. 15).

Le Comité recommande à l’État partie de promulguer un texte législatif interdisant expressément l’utilisation de déclarations obtenues par la torture comme élément de preuve, conformément à l’article 15 de la Convention.

Mauvais traitements

22. Le Comité note avec préoccupation que, selon l’Ombudsman parlementaire adjoint, des personnes qui avaient été appréhendées par la police pour avoir participé à une manifestation ont été attachées à leurs sièges dans le bus qui les conduisait au poste, liées les unes aux autres, sans pouvoir aller aux toilettes, en violation de la décision no 1836/2/07 du Ministère de l’intérieur en date du 28 novembre 2007 (recueil 2007, p. 41 à 44) (art. 16).

Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour remédier à la situation et empêcher que des incidents de ce type se reproduisent à l’avenir, que la délégation a exposées pendant le dialogue, mais il recommande à l’État partie de rendre publiques des directives claires que la police devra suivre quand elle procède à des arrestations et quand elle a affaire à des personnes privées de liberté, de façon à prévenir tout mauvais traitement, comme il est énoncé dans le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois.

Information et données statistiques

23. Le Comité prend note des renseignements qu’il a reçus au sujet des critères sur lesquels l’Ombudsman parlementaire se fonde pour établir les statistiques mais il recommande à l’État partie de lui faire parvenir des données ventilées par âge, sexe et origine ethnique concernant les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les cas, s’il y en a eu, de torture et de mauvais traitements imputés aux membres des forces de l’ordre et de sécurité, aux personnels militaires et pénitentiaires, ainsi qu’aux personnes qui ne sont pas des agents de la fonction publique. Il souhaiterait également recevoir des données ventilées sur la traite des êtres humains, la prostitution clandestine forcée et l’exploitation des femmes immigrées, la violence à l’égard des femmes, y compris la violence au foyer et la violence sexuelle, et les moyens de réparation, ycompris d’indemnisation et de réadaptation, assurés aux victimes.

24. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à incorporer les recommandations formulées dans le cadre de l’Examen périodique universel au rapport complet sur la politique en matière de droits de l’homme de son gouvernement mais il souhaiterait recevoir des renseignements sur les mesures prises pour prévenir la violence à l’égard des femmes, rassembler des données relatives à la violence à l’égard des enfants, accorder dans la législation nationale et les activités de formation antidiscrimination une place aussi importante à l’orientation sexuelle et au handicap qu’aux autres motifs de discrimination, par exemple dans des domaines tels que la fourniture de services et de soins de santé, et envisager d’appliquer les principes de Yogyakarta sur l’application du droit international des droits de l’homme en ce qui concerne l’orientation sexuelle et l’identité de genre pour guider l’élaboration des politiques.

25. Le Comité souhaiterait également des renseignements sur l’application de la Convention dans les territoires où des forces armées de l’État partie sont déployées, notamment dans le cadre de missions des Nations Unies.

26. Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie: la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

27. Le Comité invite l’État partie à présenter son prochain rapport périodique en respectant la limite de 40 pages fixée pour le document spécifique à la Convention. Il l’invite également à soumettre son document de base commun mis à jour (HRI/CORE/1/Add.59/Rev.2) conformément aux instructions relatives au document de base qui figurent dans les Directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN.2/Rev.6) approuvées par la Réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, et à respecter la limite de 80 pages fixée pour le document de base commun. Le document spécifique à la Convention et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention.

28. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 8, 15, 17 et 20.

29. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité et les présentes observations finales, dans toutes les langues officielles, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

30. L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le septième, le 3 juin 2015 au plus tard.

 



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