Observations finales du Comité contre la Torture, France, U.N. Doc. A/53/44, paras. 137-148 (1998).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingtième session
8 - 22 mai 1998
Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la France (CAT/C/17/Add.18) lors de ses 320e, 321e et 322e séances tenues le 6 mai 1998 (CAT/C/SR.320, 321 et 322) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.
1. Introduction
Le Comité note, avec satisfaction, que le deuxième rapport périodique de la France est conforme à ses directives générales concernant la présentation des rapports périodiques (CAT/C/14), même s'il a été présenté avec un retard appréciable d'environ six années.
C'est avec le plus grand intérêt que le Comité a écouté l'exposé oral qui, comme le rapport, traduit la volonté de l'État partie d'être honnête, précis et exhaustif, ainsi que les explications et éclaircissements fournis par la délégation française qui a manifesté une franche volonté de dialogue constructif et un professionnalisme certain.
Le Comité apprécie tout particulièrement que la France, par la composition et l'importance de sa délégation, manifeste l'intérêt qu'elle porte aux travaux du Comité.
2. Aspects positifs
Le Comité a la satisfaction de noter les aspects positifs ci-après :
a) La volonté évidente de l'État français de combattre la torture, qui se manifeste, notamment, par certaines dispositions du nouveau Code pénal telles que les articles 2211, 2221 et 4324 à 4326;
b) Les nombreux projets d'amélioration de la législation et des pratiques actuelles, comme la création d'un conseil supérieur de la déontologie, l'élaboration d'un guide pratique de la déontologie à l'usage des forces de l'ordre, le mémento du surveillant de prison, la réactivation du Conseil supérieur de l'Administration pénitentiaire, le principe de la présence de l'avocat dès la première heure de garde à vue dans la majorité des infractions, la limitation de la durée de la détention avant jugement;
c) L'annonce d'une nouvelle contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la Convention
Le Comité constate qu'il n'y a pas de facteurs ou de difficultés particuliers de nature à faire obstacle à l'application effective de la Convention par l'État français.
4. Sujets de préoccupation
Le Comité se déclare préoccupé par ce qui suit :
a) L'absence, dans le droit positif français, d'une définition de la torture strictement conforme à l'article premier de la Convention;
b) Le système de l'opportunité des poursuites qui laisse aux procureurs de la République la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d'actes de torture, ni même d'ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de l'article 12 de la Convention;
c) L'existence d'un système d'administration des preuves qui n'interdit pas formellement aux juridictions de prendre en considération des preuves obtenues par la torture; ce qui est en contradiction avec les dispositions de l'article 15 de la Convention;
d) La pratique des remises de police à la police d'un autre pays, alors même qu'une juridiction française avait déclaré illégales de telles pratiques et après qu'elle les eut déclarées illégales, ce qui est en porte à faux avec les obligations de l'État partie résultant des dispositions de l'article 3 de la Convention;
e) Les allégations sporadiques de violences imputées aux forces de police et de gendarmerie tant à l'occasion des arrestations de suspects que pendant les interrogatoires.
5. Recommandations
L'État partie devrait envisager d'intégrer dans sa législation pénale une définition de la torture conforme à l'article premier de la Convention.
Il devrait être plus attentif aux dispositions de l'article 3 de la Convention qui s'appliquent indistinctement à l'expulsion, au refoulement, comme à l'extradition, et, comme le réclament certaines organisations non gouvernementales et l'a proposé la Commission nationale consultative des droits de l'homme, il conviendrait qu'un refus d'entrée sur le territoire entraînant une mesure de refoulement puisse faire l'objet d'un recours suspensif.
L'État partie doit apporter la plus grande attention possible au traitement des dossiers concernant les violences imputées aux agents des forces de l'ordre, en vue d'aboutir à des enquêtes impartiales et, dans les cas avérés, à l'application de sanctions appropriées.
À cet égard, pour respecter dans la lettre et dans l'esprit les dispositions de l'article 12 de la Convention, il devrait envisager une dérogation au système de l'opportunité des poursuites, afin qu'aucun doute ne soit permis quant à l'obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.
L'État partie est invité à présenter son troisième rapport dès que possible afin que soit respecté le calendrier de présentation des rapports prévu par la Convention.