University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Géorgie, U.N. Doc. A/52/44, paras. 111-121 (1996).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION



Conclusions et recommandations du Comité contre la torture


F. Géorgie




111. Le Comité a examiné le rapport initial de la Géorgie (CAT/C/28/Add.1) à ses 278e et 279e séances, le 21 novembre 1996 (voir CAT/C/SR.278 et 279 et 279/Add.1) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


112. Le rapport initial de la Géorgie, daté du 4 juin 1996, devait parvenir au Comité le 24 novembre 1995, mais l'insécurité qui règne dans ce pays depuis 1992 explique peut-être le retard pris.


113. Le rapport initial suit en général les directives du Comité et y répond de manière satisfaisante à une exception près. En effet, il n'est pas accompagné par le document de base, comme il est demandé dans les directives du Comité relatives à l'élaboration des rapports.


114. Le Comité remercie la délégation de la Géorgie de ses propos liminaires et de son dialogue constructif avec le Comité.



2. Aspects positifs


115. La Géorgie est un des États parties à ne pas avoir émis de réserve à l'égard de l'article 20 de la Convention.


116. Le Comité prend note avec satisfaction de la politique de réformes structurelles menée par le Gouvernement en vue de donner effet aux dispositions de la Convention. Cette politique s'inscrit dans le droit fil de la nouvelle Constitution, du projet de décret présidentiel sur les mesures à prendre d'urgence pour faire cesser la pratique de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, de la création du Comité des droits de l'homme et des relations entre les peuples et de l'instauration d'une Cour constitutionnelle, d'un défenseur du peuple et d'un médiateur.


117. De l'avis du Comité, il est important que les représentants de la Géorgie aient reconnu que, malgré les réformes mentionnées plus haut, la torture et les mauvais traitements sont pratiqués dans les lieux de détention et ailleurs. La reconnaissance d'un état de fait constitue un pas vers la solution du problème, mais un premier pas seulement.


118. Le Comité juge en outre importante l'ouverture du Gouvernement, comme en témoignent ses activités de coopération avec les organismes internationaux reconnus de défense des droits de l'homme.



3. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention


119. Le Comité relève :


a) Que la situation politique et économique du pays constitue un obstacle aux réformes;


b) Que les autorités n'ont pas la volonté de concrétiser réellement les réformes constitutionnelles et juridiques;


c) Que l'indépendance du pouvoir judiciaire n'est pas aussi évidente qu'elle devrait l'être;


d) Que le décalage entre les textes juridiques relatifs à la protection des droits de l'homme et leur mise en oeuvre est manifeste;


e) Que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, et notamment la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, ne sont pas traduits en géorgien.



4. Sujets de préoccupation


120. Le Comité est préoccupé par :


a) Les nombreuses plaintes pour tortures, visant en particulier à arracher des aveux aux victimes;


b) Le fait qu'en cas d'allégation de torture, une enquête n'est pas ouverte et des poursuites contre les responsables présumés ne sont pas engagées dans le plus court délai;


c) L'absence actuellement de dispositions appropriées en matière d'indemnisation, de restitution et de réadaptation, s'agissant des victimes de tortures;


d) Les conditions dans les lieux de détention, notamment dans les établissements pénitentiaires, qui sont nettement en deçà des normes acceptables;


e) Le nombre alarmant de décès en prison;


f) L'exil intérieur qui peut constituer une violation de l'article 16 de la Convention;


g) La réticence de bon nombre de fonctionnaires chargés de l'application des lois à tenir compte, dans l'exercice de leurs fonctions, des droits des personnes faisant l'objet d'une enquête ou placées en détention;


h) Les procédures régissant les enquêtes en cas d'allégation de torture ou de mauvais traitements qui ne semblent pas d'une impartialité absolue;


i) L'absence de directives claires concernant l'enregistrement des dépositions des personnes arrêtées, et de critères nets d'admission de ces dépositions en tant que preuve.



5. Recommandations


121. Le Comité recommande à l'État partie :


a) Qu'un document de base donnant des informations générales sur l'État partie telles que le pays et ses habitants soit établi et transmis au Comité;


b) Que le décret présidentiel sur les mesures à prendre d'urgence pour faire cesser la pratique de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants soit appliqué le plus rapidement possible;


c) Que la définition de la torture donnée à l'article premier de la Convention figure expressément dans le Code de droit pénal de la Géorgie;


d) Que la détention au secret soit abolie;


e) Que des programmes de formation stricts soient mis en place en vue de faire comprendre à la police, au personnel pénitentiaire, aux médecins, aux procureurs et aux juges le rôle que leur confère la Constitution et les obligations que leur impose la Convention;


f) Que des crédits soient dégagés pour améliorer d'urgence les conditions de détention, et notamment mettre en place les services médicaux appropriés;


g) Qu'un organe de surveillance ayant un mandat clairement défini soit chargé d'examiner de près dans quelles conditions se déroulent les interrogatoires et dans quelles conditions les personnes sont détenues;


h) Que les pouvoirs du Comité des droits de l'homme et des relations entre les peuples soient renforcés, selon que de besoin, afin que les plaintes pour torture et autres traitements inhumains ou dégradants de prisonniers soient examinées dans le plus court délai et que les responsables de tels actes soient systématiquement poursuivis;


i) Que l'administration pénitentiaire relève non plus du Ministère de l'intérieur mais du Ministère de la justice ou constitue un ministère à part;


j) Que des renseignements soient communiqués au Comité sur tous les cas individuels évoqués durant le dialogue et autres cas analogues portés à sa connaissance par des organisations non gouvernementales.



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