Conclusions et recommandations du Comité contre la torture
Allemagne
a) Le renforcement par l'État partie de ses moyens institutionnels de protection des droits de l'homme, notamment la création de la Commission des droits de l'homme du Parlement fédéral et la présentation par le Gouvernement fédéral au Parlement fédéral de rapports biennaux nationaux sur les droits de l'homme;
b) La création en mars 2001 de l'Institut allemand des droits de l'homme, organe de coordination compétent pour surveiller la situation dans le domaine des droits de l'homme;
c) La réaffirmation par l'État partie de son attachement au caractère absolu de l'interdiction d'exposer une personne à la torture, y compris dans le contexte du refoulement. À cet égard, le Comité prend note de l'ouverture, récemment, d'une procédure pénale contre un haut responsable de la police de Francfort accusé d'avoir menacé de recourir à la torture. En outre, il constate avec satisfaction que l'État partie a confirmé que l'interdiction du refoulement figurant à l'article 3 de la Convention était applicable en toutes circonstances, y compris lorsqu'un demandeur d'asile s'est vu refuser le statut de réfugié pour des raisons de sécurité;
d) La ferme volonté de l'État partie d'accepter un examen indépendant de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations au titre de la Convention, comme en témoigne son acceptation de la compétence du Comité pour examiner des requêtes au titre des articles 21 et 22 de la Convention;
e) Les améliorations sensibles apportées au cours de la période considérée i) aux installations d'accueil des réfugiés à l'aéroport de Francfort; ii) à la procédure utilisée dans cet aéroport pour déterminer le statut de réfugié et iii) aux méthodes employées dans le cadre du renvoi des demandeurs d'asile déboutés par la voie aérienne;
f) L'adoption par l'État partie de textes de loi pour appliquer le Statut de Rome de la Cour pénale internationale qui couvrent tous les crimes au regard du droit international, y compris la torture dans le contexte du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité;
g) La prise en compte par l'État partie des questions relatives à la torture et autres actes contraires à la Convention commis par des entités non étatiques - auxquelles s'applique la Convention -, dans le cadre des procÚdures d'asile et d'expulsion, et le fait que, selon la jurisprudence fÚdÚrale, des plaintes individuelles pour mauvais traitements peuvent Úgalement Ûtre formulÚes lorsqu'une personne est originaire d'un pays tiers ½s¹r╗;
h) L'initiative prise par l'╔tat partie pour que soit nommÚ un rapporteur spÚcial de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
a) Le temps considérable mis pour mener à terme les procédures pénales engagées à la suite d'allégations de mauvais traitements infligés à des personnes placées sous la garde de représentants de la force publique, notamment dans des cas particulièrement graves où la victime a perdu la vie, comme celui d'Amir Ageeb, qui est décédé en mai 1999;
b) Certaines allégations selon lesquelles des accusations pénales ont été portées, à des fins punitives et dissuasives, par des représentants de la force publique contre des personnes qui avaient formulé des allégations de mauvais traitements contre des organes chargés d'appliquer la loi;
c) Le fait que, dans de nombreux domaines visés par la Convention, l'État partie n'a pas été en mesure de fournir des statistiques ou de ventiler comme il convient celles dont il disposait, comme cela a été le cas au cours des échanges avec l'État partie en ce qui concerne par exemple l'engagement de poursuites, les cas présumés de fausses allégations de mauvais traitements, les cas de contre-accusations portées par les autorités chargées d'appliquer la loi, les données concernant les auteurs d'infractions et les victimes et les détails factuels des accusations de mauvais traitements;
d) Le fait qu'en raison de ce qui est perçu comme des difficultés constitutionnelles découlant de la séparation des pouvoirs entre les autorités fédérales et les Länder, les mesures prises au niveau fédéral pour assurer le respect de la Convention ne sont pas applicables aux activités relevant des Länder. À cet égard, alors qu'elles régissent les expulsions effectuées par la police des frontières fédérale, les règles fédérales détaillées concernant le renvoi des demandeurs d'asile déboutés par la voie aérienne ne sont pas applicables à ces opérations lorsqu'elles sont effectuées par les Länder;
e) Le contrôle juridique des sociétés privées utilisées pour assurer la sécurité dans certains locaux de détention à l'aéroport international de Francfort-sur-le-Main et la formation dispensée à leur personnel.
a) Prenne toutes les mesures voulues pour faire en sorte que les plaintes pénales déposées contre les autorités chargées d'appliquer la loi soient traitées diligemment pour qu'il soit possible de se prononcer rapidement sur les allégations formulées et éviter toute inférence d'impunité, y compris dans les cas où des contre-accusations ont été portées;
b) Créé un centre de regroupement à l'échelle nationale des données et informations statistiques sur les domaines visés par la Convention, demande de telles données et informations aux autorités des Länder ou prenne toute autre mesure nécessaire pour assurer que les autorités ainsi que le Comité disposent de toutes ces données et informations lorsqu'ils examinent la manière dont l'État partie s'est acquitté de ses obligations au titre de la Convention;
c) Prenne des mesures vis-à-vis des autorités des Länder pour faire en sorte qu'elles adoptent et appliquent toutes les dispositions qui ont contribué au niveau fédéral à améliorer le respect de la Convention, telles que les règles fédérales sur le renvoi forcé par la voie aérienne;
d) Regroupe toutes ses dispositions pénales relatives à la torture et autres peines ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants;
e) Indique au Comité combien de cas d'extradition ou de renvoi subordonné à l'obtention d'assurances ou de garanties diplomatiques ont été recensés depuis le 11 septembre 2001, quelles sont les exigences minimales de l'État partie en ce qui concerne l'étendue de ces assurances ou garanties et quelles sont les mesures de suivi qu'il a prises dans de tels cas;
f) Explique au Comité i) si tous les moyens de porter plainte et les voies de recours judiciaire (y compris par le biais de la reconnaissance par l'État de sa responsabilité pour les actes de ses agents) dont il est possible de se prévaloir contre les autorités chargées d'appliquer la loi concernent aussi les employés des sociétés privées engagées par l'État pour maintenir la sécurité; et ii) quel type de formation est fourni à ces employés sur les questions visées par la Convention;
g) Assure systématiquement des examens médicaux à la fois avant chaque renvoi par la voie aérienne et, le cas échéant, après l'échec d'un tel renvoi;
h) Songe plus sérieusement à utiliser les mécanismes d'extradition prévus dans la Convention en ce qui concerne les ressortissants allemands qui sont accusés d'actes de torture commis à l'étranger ou dont des ressortissants allemands auraient été victimes, ou d'être complices dans de tels actes;
i) Fasse tout ce qui est nécessaire pour ratifier le protocole facultatif à la Convention.
6. Le Comité demande à l'État partie de lui présenter, dans un délai d'un an, des informations sur la suite donnée à ses recommandations figurant aux alinéas a, b, e et f du paragraphe 5 ci-dessus.
7. Sachant que l'Allemagne a fourni des renseignements sur l'application de la Convention au cours de la période couverte par les troisième et quatrième rapports périodiques, le Comité recommande à l'État partie de présenter son cinquième rapport périodique le 30 octobre 2007.