Observations finales du Comité contre la Torture, Grèce, U.N. Doc. A/56/44, paras. 83-88 (2001).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001
83. Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Grèce (CAT/C/39/Add.3)
à ses 460e, 463e et 469e séances, les 2, 3 et 8 mai 2001 (CAT/C/SR.460, 463
et 469), et a adopté les conclusions et recommandations suivantes.
85. Le rapport n'a pas été rédigé en
parfaite conformité avec les directives du Comité pour l'établissement des rapports
périodiques des États parties, car il ne comportait aucun renseignement pertinent
sur la jurisprudence récente, et aucune précision concernant des plaintes relatives
à des allégations d'actes de torture et d'autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Cependant, le Comité accueille avec satisfaction les
informations complémentaires apportées oralement par la délégation de l'État
partie.
a) Le cadre juridique existant ainsi que le dispositif institutionnel mis en place pour la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b) L'adoption de la loi 2298/95 relative à la mise en place de nouvelles institutions afin de garantir les droits des prisonniers;
c) Le recours à du personnel spécialement formé ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour intervenir, sous la supervision du parquet, en cas de troubles graves dans les prisons;
d) Les assurances données par le chef de la délégation selon lesquelles il recommandera la publication par les autorités compétentes de l'État partie des rapports de visite établis en 1996 et 1997 par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT);
e) Les contributions régulièrement versées
par l'État partie au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour
les victimes de la torture.
a) Il semble que dans l'exercice de ses fonctions, la police recoure parfois à la force d'une manière excessive ou injustifiable, notamment à l'égard des membres de minorités ethniques et nationales et des étrangers;
b) La dureté des conditions d'incarcération en général, et en particulier la mise en détention pour de longues périodes de migrants sans papiers ou de demandeurs d'asile en attente d'expulsion, qui sont retenus dans des commissariats de police insuffisamment équipés;
c) Une importante surpopulation carcérale qui aggrave des conditions matérielles laissant déjà à désirer, et qui est de nature à favoriser la violence entre prisonniers;
d) Le fait qu'aucune formation d'ensemble
n'est dispensée au personnel médical et aux fonctionnaires chargés de l'application
de la loi, à tous les niveaux, concernant les dispositions de la Convention.
a) Que des mesures soient prises d'urgence pour améliorer les conditions de détention dans les commissariats et les prisons et veiller à ce que les étrangers sans papiers ou les demandeurs d'asile non reconnus coupables d'une infraction pénale ne soient pas retenus dans ces établissements de manière prolongée;
b) Que toutes mesures nécessaires soient prises pour remédier à la surpopulation carcérale et que les efforts se poursuivent en vue de trouver des solutions de rechange à l'incarcération et d'en assurer la mise en œuvre effective;
c) Que toutes mesures nécessaires soient prises, notamment en matière de formation, pour faire en sorte que les fonctionnaires chargés de l'application de la loi ne se comportent pas de manière discriminatoire à l'égard des groupes vulnérables, en particulier des étrangers et des personnes appartenant à des minorités ethniques et nationales;
d) Que des mesures soient prises pour prévenir et réprimer la traite des femmes et autres formes de violence à l'égard des femmes;
e) Que des mesures soient prises en vue de créer à l'intention des migrants sans papiers et des demandeurs d'asile des centres de rétention distincts des établissements pénitentiaires et des locaux de la police, et il encourage vivement l'État partie à mener à bien de toute urgence le programme projeté de construction de nouveaux bâtiments destinés à recevoir des étrangers;
f) Que l'État partie établisse son prochain rapport périodique, attendu en novembre 2001, en se conformant aux directives du Comité pour l'établissement des rapports périodiques et y incorpore, notamment: i) les statistiques demandées, ventilées par sexe, âge et nationalité; ii) la jurisprudence pertinente; iii) des renseignements détaillés concernant les articles 3, 4, 12, 13 et 16 de la Convention.