University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Hongrie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 78-87 (1998).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité contre la Torture



Hongrie



Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/34/Add.10) à ses 356e, 357e et 361e séances, tenues les 17 et 19 novembre 1998 (CAT/C/SR.356, 357 et 361) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :


1. Introduction


Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie en 1989 et son deuxième rapport périodique en 1993. Le troisième rapport périodique de la Hongrie est conforme aux directives pertinentes mais alors qu'il devait être présenté en 1996, il ne l'a été qu'en avril 1997. La Hongrie a reconnu la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications au titre tant du paragraphe 1 de l'article 21 que de l'article 22 de la Convention. Elle a aussi adhéré à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants.



2. Aspects positifs



Le Comité note avec satisfaction que la Hongrie a retiré au début de l'année sa réserve concernant la limite géographique d'application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui excluait précédemment les demandeurs d'asile non européens. Il note aussi avec satisfaction, entre autres, la nouvelle législation sur l'asile, la loi No LIX de 1997 sur le système de sanctions pénales, l'institution du poste d'ombudsman et la suite donnée par la Hongrie aux recommandations faites antérieurement par le Comité.



3. Sujets de préoccupation



Le Comité est préoccupé par les dispositions de l'article 123 du Code pénal hongrois qui ne rend la torture punissable que si le soldat ou le policier auteur de l'acte savait qu'en commettant cet acte, il ou elle perpétrait une infraction pénale. Le Comité est également préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles une proportion excessivement élevée de détenus est maltraitée ou traitée cruellement avant, pendant et après les interrogatoires de police et un nombre disproportionné de détenus et/ou de prisonniers purgeant leur peine sont des Roms.



Le Comité est troublé par les informations selon lesquelles un certain nombre de plaintes pour torture ou traitement contraire à l'article 16 de la Convention n'aboutissent pas à l'engagement de poursuites par le parquet.



Le Comité est préoccupé par les informations qu'il reçoit sur les conditions régnant dans les prisons, les centres de détention et les centres de rétention des réfugiés, notamment le surpeuplement, le manque d'exercice, d'éducation et d'hygiène.



4. Conclusions et recommandations



Le Comité recommande que toutes les mesures qui s'imposent, notamment la possibilité de consulter rapidement un avocat après l'arrestation et une meilleure formation, soient prises pour prévenir et éradiquer la torture et toutes les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Le Comité prie la Hongrie d'inclure dans son prochain rapport périodique toutes les statistiques, données et informations pertinentes sur :



a) Le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements; leur proportion par rapport au nombre total d'affaires en instruction et, en particulier, la proportion de plaintes émanant de Roms et celle de plaintes déposées par des détenus et prisonniers roms;



b) Le nombre et la proportion d'affaires, c'est-à-dire d'affaires de torture ou de violation de l'article 16, classées sans suite par le parquet; les motifs, le cas échéant, du classement et les mesures prises pour veiller à la complète impartialité et au bon déroulement de l'enquête sur les plaintes ou accusations susmentionnées;



c) Les plaintes déposées contre des personnels militaires pour torture présumée de civils et les motifs justifiant que le parquet militaire se saisisse de ces affaires.





Le Comité invite en outre instamment l'État partie à prendre toutes mesures utiles pour rendre la traduction hongroise du paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention conforme au texte authentique dudit article.



Le Comité invite instamment l'État partie à réexaminer l'article 123 du Code pénal et à y apporter les modifications nécessaires pour veiller à ce qu'il soit conforme aux termes et aux buts de la Convention.



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