Observations finales du Comité contre la Torture, Hongrie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 78-87 (1998).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt et unième session
9-20 novembre 1998
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Hongrie
Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Hongrie (CAT/C/34/Add.10)
à ses 356e, 357e et 361e séances, tenues les 17 et 19 novembre 1998 (CAT/C/SR.356,
357 et 361) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes :
1. Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial de la Hongrie en 1989 et son deuxième
rapport périodique en 1993. Le troisième rapport périodique de la Hongrie est
conforme aux directives pertinentes mais alors qu'il devait être présenté en
1996, il ne l'a été qu'en avril 1997. La Hongrie a reconnu la compétence du
Comité pour recevoir et examiner des communications au titre tant du paragraphe
1 de l'article 21 que de l'article 22 de la Convention. Elle a aussi adhéré
à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.
2. Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction que la Hongrie a retiré au début de l'année
sa réserve concernant la limite géographique d'application de la Convention
de 1951 relative au statut des réfugiés, qui excluait précédemment les demandeurs
d'asile non européens. Il note aussi avec satisfaction, entre autres, la nouvelle
législation sur l'asile, la loi No LIX de 1997 sur le système de sanctions pénales,
l'institution du poste d'ombudsman et la suite donnée par la Hongrie aux recommandations
faites antérieurement par le Comité.
3. Sujets de préoccupation
Le Comité est préoccupé par les dispositions de l'article 123 du Code pénal
hongrois qui ne rend la torture punissable que si le soldat ou le policier auteur
de l'acte savait qu'en commettant cet acte, il ou elle perpétrait une infraction
pénale. Le Comité est également préoccupé par les informations persistantes
selon lesquelles une proportion excessivement élevée de détenus est maltraitée
ou traitée cruellement avant, pendant et après les interrogatoires de police
et un nombre disproportionné de détenus et/ou de prisonniers purgeant leur peine
sont des Roms.
Le Comité est troublé par les informations selon lesquelles un certain nombre
de plaintes pour torture ou traitement contraire à l'article 16 de la Convention
n'aboutissent pas à l'engagement de poursuites par le parquet.
Le Comité est préoccupé par les informations qu'il reçoit sur les conditions
régnant dans les prisons, les centres de détention et les centres de rétention
des réfugiés, notamment le surpeuplement, le manque d'exercice, d'éducation
et d'hygiène.
4. Conclusions et recommandations
Le Comité recommande que toutes les mesures qui s'imposent, notamment la possibilité
de consulter rapidement un avocat après l'arrestation et une meilleure formation,
soient prises pour prévenir et éradiquer la torture et toutes les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Le Comité prie la Hongrie d'inclure dans son prochain rapport périodique toutes
les statistiques, données et informations pertinentes sur :
a) Le nombre de plaintes déposées pour mauvais traitements; leur proportion
par rapport au nombre total d'affaires en instruction et, en particulier, la
proportion de plaintes émanant de Roms et celle de plaintes déposées par des
détenus et prisonniers roms;
b) Le nombre et la proportion d'affaires, c'est-à-dire d'affaires de torture
ou de violation de l'article 16, classées sans suite par le parquet; les motifs,
le cas échéant, du classement et les mesures prises pour veiller à la complète
impartialité et au bon déroulement de l'enquête sur les plaintes ou accusations
susmentionnées;
c) Les plaintes déposées contre des personnels militaires pour torture présumée
de civils et les motifs justifiant que le parquet militaire se saisisse de ces
affaires.
Le Comité invite en outre instamment l'État partie à prendre toutes mesures
utiles pour rendre la traduction hongroise du paragraphe 1 de l'article 3 de
la Convention conforme au texte authentique dudit article.
Le Comité invite instamment l'État partie à réexaminer l'article 123 du Code
pénal et à y apporter les modifications nécessaires pour veiller à ce qu'il
soit conforme aux termes et aux buts de la Convention.