Observations finales du Comité contre la Torture, Italie, U.N. Doc. A/54/44, paras. 163-169 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Italie
Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de l'Italie (CAT/C/44/Add.2)
à ses 374e, 377e et 381e séances, tenues respectivement les 3, 4 et 6 mai 1999
(CAT/C/SR.374, 377, 381) et a adopté les conclusions et recommandations suivantes
:
1. Introduction
Le Comité constate avec satisfaction que l'État partie lui a fait parvenir son
troisième rapport périodique dans les délais impartis. Il remercie la délégation
qui a présenté ce rapport de son bon exposé oral, de même que de la volonté
de coopération et de l'esprit constructif qu'elle a manifestés lors du dialogue
tenu ensuite avec les membres du Comité.
2. Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction :
a) Que l'introduction dans le droit interne d'une caractérisation du crime de
torture est à l'étude, de même que l'existence d'un fonds spécial à l'intention
des victimes d'actes de cette nature;
b) Que le régime dit «des mesures de précaution» a été révisé sur plusieurs
points afin que les personnes arrêtées et les personnes détenues soient à l'abri
des mauvais traitements ou tortures, et que par exemple, tous les interrogatoires
se déroulant ailleurs que devant un juge soient désormais enregistrés sur bande
sonore ou audiovisuelle (loi No 332 de 1995);
c) Que le Parlement a adopté le 6 mars 1998 une loi (No 40), régissant l'immigration
et la situation des étrangers et qui, en particulier, garantit à ceux qui résident
légalement sur le territoire national, la parité de traitement avec les citoyens
italiens;
d) Que selon les assurances données dans le rapport, une politique refondue,
avec des orientations nouvelles, va être résolument suivie à l'égard de l'immigration
étrangère;
e) Que le Parlement examine actuellement un projet de loi garantissant la protection
humanitaire et le droit d'asile et qu'il se propose d'instituer un régime organique
de l'asile;
f) Que les étrangers condamnés à une peine de prison et qui bénéficient de la
possibilité d'une peine de substitution peuvent obtenir un permis de travail
temporaire.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
Le Comité ne sous-estime pas les difficultés qu'entraîne la présence sur le
territoire italien d'un grand nombre d'étrangers de nationalités et de cultures
diverses, mais il espère néanmoins que les nouvelles dispositions régissant
l'immigration, de même que les efforts que continuent de faire les autorités,
permettront d'améliorer la situation, considérant en particulier que la plupart
de ces étrangers ont dû fuir leur pays d'origine en raison de troubles graves.
4. Sujets de préoccupation
Malgré les efforts des autorités, les prisons restent surpeuplées et n'ont que
des infrastructures très insuffisantes, de sorte que de façon générale les conditions
carcérales ne sont pas de nature à parer au risque de traitements inhumains
ou dégradants à l'endroit des prisonniers. Le Comité constate avec inquiétude
à ce sujet que des cas de brutalités ont encore été signalés, et que ce sont
bien souvent des étrangers qui en étaient les victimes.
Il est préoccupant aussi que les troupes qui participaient aux opérations de
maintien de la paix n'aient pas été sensibilisées au respect des droits de l'homme
et, en particulier, à l'interdiction de la torture et que la police militaire
de ces contingents ait été insuffisante en nombre, ce qui explique en partie
les regrettables incidents qui se sont produits en Somalie.
5. Recommandations
Le Comité recommande :
a) Que le législateur italien qualifie de crime au regard du droit interne tout
acte répondant à la définition de la torture donnée à l'article premier de la
Convention, et qu'il prenne les dispositions voulues pour instituer des moyens
de réparation appropriés pour les victimes de la torture;
b) Que l'État partie informe le Comité du cours et de l'aboutissement des procédures
judiciaires engagées à la suite des incidents de Somalie;
c) Que toute la correspondance que des détenus peuvent adressent aux organes
internationaux d'enquête et de règlement soit exclue des vérifications de censure
effectuées par le personnel pénitentiaire ou d'autres autorités.