University of Minnesota



Observations finales du Comité contre la torture, Jordanie, U.N. Doc. CAT/C/JOR/CO/2 (2010).


 


CA T/C/JOR/CO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Comité contre la torture

Quarante-quatrième session

Genève, 26 avril-14 mai 2010

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Observations finales du Comité contre la torture

Jordanie

1. Le Comité contre la torture a examiné le deuxième rapport périodique de la Jordanie (CAT/C/JOR/2) à ses 932e et 934e séances (CAT/C/SR.932 et 934), tenues les 29 et 30 avril 2010, et a adopté, à ses 947e et 948e séances (CAT/C/SR.947 et 948), les observations finales ci-après:

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de la Jordanie qui, tout en étant généralement conforme aux directives du Comité pour l’établissement des rapports, ne contient pas suffisamment de données statistiques et pratiques sur l’application des dispositions de la Convention et de la législation interne relative à la question. Le Comité regrette que le rapport ait été présenté avec treize années de retard, ce qui l’a empêché de procéder à une analyse régulière de l’application de la Convention par l’État partie.

3. Le Comité note avec satisfaction les réponses écrites très étoffées à sa liste de points à traiter (CAT/C/JOR/Q/2/Add.1) qui lui ont permis d’obtenir d’importants renseignements complémentaires, notamment sur l’éventail des institutions jordaniennes qui ont participé à l’élaboration du rapport. Le Comité se félicite en outre du dialogue avec la délégation de l’État partie et des renseignements supplémentaires qu’elle a fournis oralement. Il regrette cependant l’absence dans la délégation de représentants de la Direction des renseignements généraux, qui a, elle aussi, participé à l’élaboration du rapport.

B. Aspects positifs

4. Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen de son rapport initial, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré:

a) Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en mai 2009, et Protocole additionnel à la Convention des NationsUnies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en juin 2009;

b) Convention relative aux droits des personnes handicapées, en mars 2008;

c) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en mai 2007;

d) Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en décembre 2006; et

e) Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en avril 2002.

5. Le Comité note les efforts que consacre l’État partie à la réforme de sa législation, de ses politiques et de ses procédures en vue d’assurer une meilleure protection des droits de l’homme, notamment du droit de ne pas être soumis à la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier:

a) La création, en 2003, du Centre national des droits de l’homme en tant qu’institution nationale indépendante des droits de l’homme;

b) La création, en 2008, du Bureau de l’Ombudsman en tant qu’organe indépendant habilité à recevoir les plaintes depuis le 1er février 2009;

c) L’adoption par le Gouvernement jordanien, en 2007, du plan global pour le développement et la modernisation des établissements pénitentiaires et des centres de réadaptation ainsi que la fermeture du centre de redressement et de réinsertion d’Al-Jafr en décembre 2006;

d) L’appui du Gouvernement à l’exécution du projet Karama, en coopération avec la société civile, dont les principaux objectifs sont l’élimination de la torture et des mauvais traitements et leur criminalisation, l’adoption de mesures pour enquêter sur de tels actes et poursuivre et punir leurs auteurs conformément aux obligations juridiques internationales de la Jordanie en la matière; et

e) La mise en place d’un centre des services intégrés et de la justice familiale au refuge pour femmes Dar Al-Wifaq.

6. Le Comité note avec satisfaction l’information fournie par la délégation selon laquelle la peine de mort n’est plus appliquée dans l’État partie depuis mars 2006.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations Incorporation de la Convention dans la législation interne

7. Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été publiée au Journal officiel en 2006, en sorte que ces dispositions font désormais partie intégrante de la législation interne et peuvent être appliquées par les tribunaux nationaux. Se référant toutefois à ses précédentes observations finales (A/50/44, par. 165), le Comité regrette que bien que l’État partie y soit partie depuis 1991 la Convention n’a, aux dires des représentants de l’État partie, pris effet dans l’ordre juridique interne, qu’à sa publication (art. 2 et 10).

Pour faire en sorte que la Convention soit effectivement incorporée dans la législation interne et prévenir les comportements qui vont à son encontre, l’État partie devrait dispenser une formation complète aux autorités publiques, aux fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et autres fonctionnaires concernés et aux membres du corps judiciaire pour qu’ils soient pleinement conscients des dispositions de la Convention.

Considérations générales concernant l’application

8. Le Comité regrette que, bien qu’ayant demandé des statistiques dans la liste des points à traiter et pendant le dialogue avec l’État partie, aucune donnée de ce type ne lui a été fournie. L’absence de données détaillées ou ventilées sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitement imputés à des agents de la force publique, de la sûreté, à des membres des services du renseignement et au personnel des prisons ainsi que sur l’internement administratif, la traite, les mauvais traitements subis par les travailleurs migrants et la violence au foyer et sexuelle entrave considérablement les efforts pour mettre en lumière de nombreuses violations auxquelles il est nécessaire de porter attention (art. 2, 12, 13 et 19).

L’État partie devrait recueillir des données statistiques utiles pour le suivi de l’application de la Convention au niveau national, ventilées par sexe, âge et nationalité, des informations sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitement, ainsi que sur l’internement administratif, la traite, les mauvais traitements subis par les travailleurs migrants et la violence au foyer et sexuelle et sur l’issue des plaintes et des affaires en question. L’État partie devrait communiquer sans délai au Comité les informations détaillées susmentionnées, notamment le nombre des plaintes pour torture qui ont été présentées depuis 1995, date de l’examen du précédent rapport de l’État partie.

Définition et criminalisation de la torture

9. Tout en notant qu’une définition de la torture a été incorporée à l’article 208 du Code pénal, le Comité regrette que le chapitre 2 de la Constitution jordanienne, qui énonce les droits et les devoirs des Jordaniens, ne contienne aucune interdiction explicite de la torture et d’autres formes de peines ou de mauvais traitements. Il note avec préoccupation que l’article 208 fait référence à «tout type de torture inadmissible en vertu de la loi», ce qui donne à penser qu’il existe des formes ou des cas de torture qui sont permis. Le Comité note également avec préoccupation que la torture n’est pas traitée comme un crime grave mais plutôt comme un délit et qu’elle n’est pas passible de peines à la mesure de sa gravité (celles qui sont actuellement prévues variant entre six mois et trois ans d’emprisonnement). Il regrette l’absence dans le Code pénal d’une disposition rendant imprescriptible le crime de torture et craint que les délais de prescription applicables aux dispositions du Code pénal soient un obstacle aux efforts pour enquêter sur ce crime grave, en poursuivre leurs auteurs et les punir (art. 1 et 4).

L’État partie devrait incorporer l’interdiction de la torture dans sa Constitution pour bien montrer qu’il est dûment reconnu que la torture constitue un crime et une violation des droits de l’homme extrêmement grave et combattre l’impunité. Le Comité estime qu’en qualifiant et en définissant le crime de torture en tant qu’infraction distincte des autres conformément aux articles 1er et 4 de la Convention, les États parties progresseront directement vers la réalisation de l’objectif général consistant à prévenir la torture, entre autres en alertant chacun, y compris les auteurs, les victimes et le public à l’extrême gravité de cette infraction et en améliorant l’effet dissuasif de l’interdiction elle-même. L’État partie devrait faire en sorte que les auteurs d’actes de torture soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de ces actes comme le requiert l’article 4 de la Convention. Àcet effet, l’État partie devrait, selon qu’il convient, modifier le Code pénal pour alourdir les peines applicables.

L’État partie devrait revoir ses règles et dispositions relatives à la prescription pour les rendre pleinement conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, de façon que ceux qui se rendent coupables d’actes de torture, tentent de commettre de tels actes, sont complices dans leur commission ou y participent puissent faire l’objet d’enquête et soient poursuivis et punis sans qu’aucun délai de prescription leur soit appliqué.

Impunité des auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements

10. Le Comité est profondément préoccupé par les allégations nombreuses, cohérentes et crédibles faisant état d’un recours routinier et sur une vaste échelle à la torture et aux mauvais traitements dans les lieux de détention, notamment dans les centres relevant de la Direction des renseignements généraux et du Département des enquêtes criminelles. Le Comité note en outre avec préoccupation que de telles allégations donnent rarement lieu à des enquêtes et des poursuites et qu’un climat d’impunité s’est semble-t-il instauré en l’absence de véritables mesures disciplinaires et poursuites pénales contre les agents de l’État accusés d’actes visés dans la Convention. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait qu’aucun responsable n’a jamais été poursuivi pour torture au titre de l’article 208 du Code pénal mais que des procédures ont été engagées en vertu de l’article 37 de la loi sur la sûreté publique de 1965 en tant que lex specialis prévoyant uniquement des mesures disciplinaires. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’article 61 du Code pénal stipule qu’une personne ne sera pas tenue responsable au pénal d’actes exécutés en application d’ordres émanant d’un supérieur (art. 2, 4, 12 et 16).

Le Comité devrait prendre d’urgence des mesures concrètes pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans tout le pays et annoncer une politique qui soit de nature à produire des résultats mesurables dans l’optique de l’élimination des actes de torture et des mauvais traitements imputés aux agents de l’État.

L’État partie devrait faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace et impartiale et que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes comme le requiert l’article 4 de la Convention.

En outre, l’État partie devrait modifier sa législation pour qu’y soit explicitement stipulé que l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Plaintes et enquêtes rapides et impartiales

11. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de plaintes de torture et de mauvais traitements imputés à des agents chargés d’appliquer la loi, de la sûreté, à des membres des services du renseignement et au personnel des prisons, par le nombre restreint d’enquêtes ouvertes par l’État partie dans de telles circonstances et le nombre très limité de condamnations prononcées à l’issue des enquêtes menées. En outre, le Comité note avec préoccupation que les services d’enquête en place n’ont pas l’indépendance nécessaire pour examiner les plaintes émanant de particuliers au sujet d’abus commis par des membres de la sûreté publique. Le Comité regrette le manque d’informations détaillées, notamment de données statistiques, sur le nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et l’issue de toutes les procédures engagées, tant pénales que disciplinaires (art. 11, 12 et 16).

L’État partie devrait renforcer les mesures prises pour que des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements infligés à des prisonniers et à des détenus et traduire en justice les membres des forces de l’ordre, de la sûreté, des services du renseignement et du personnel pénitentiaire qui ont commis de tels actes, les ont ordonnés ou y ont consenti. De telles enquêtes devraient en particulier être effectuées par un organe indépendant. Pour les affaires dans lesquelles il existe une forte présomption que la plainte pour torture ou mauvais traitements est fondée, la règle devrait être que le suspect soit suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l’enquête, afin d’éviter tout risque qu’il fasse obstruction à celle-ci ou qu’il continue de commettre des actes proscrits par la Convention.

L’État partie devrait poursuivre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements et imposer des peines appropriées à ceux qui en auront été déclarés coupables en vue d’assurer que les agents de l’État qui commettent des actes interdits par la Convention en soient tenus responsables.

Garanties juridiques fondamentales

12. Le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie n’accorde pas, dans la pratique, à tous les détenus, y compris ceux qui se trouvent dans les locaux de la Direction des renseignements généraux et du Département de la sûreté publique, toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention. De telles garanties comprennent le droit du détenu d’être assisté par un avocat et d’être examiné par un médecin indépendant et le droit d’informer un proche et d’être informé de ses droits au moment de l’arrestation, notamment de toute accusation portée contre lui, ainsi que le droit de comparaître devant un juge dans des délais conformes aux normes internationales. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait qu’une personne arrêtée n’a pas le droit de s’entretenir avec un avocat dès son arrestation et, en particulier, pendant les premières phases de sa détention, entre le moment de son arrestation et sa présentation au procureur, et que le paragraphe 2 de l’article 63 et l’article 64 du Code de procédure pénale autorisent à titre exceptionnel en «cas d’urgence» les procureurs à interroger les détenus en l’absence de leur avocat. Le Comité note en outre avec préoccupation que les rencontres entre les avocats et leurs clients auraient lieu en présence de nombreuses autres personnes et de procureurs (art. 2, 11 et 12).

L’État partie devrait prendre rapidement des mesures concrètes pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur détention. Cela inclut, en particulier, le droit d’être assistés rapidement par un avocat et de subir un examen médical indépendant, le droit d’informer un proche et d’être informé de leurs droits au moment de l’arrestation, notamment de toute accusation portée contre eux, ainsi que le droit de comparaître rapidement devant un juge. L’État partie devrait en outre prendre des mesures pour aménager des pièces où les avocats pourront s’entretenir en toute confidentialité avec leurs clients.

Internement administratif

13. Selon le rapport de l’État partie (par. 45), le Gouvernement a intimé aux juges des tribunaux administratifs de mettre fin à la pratique de l’internement administratif et de nombreuses personnes ont ainsi été libérées. Toutefois, le Comité se déclare gravement préoccupé par la persistance de la pratique de l’internement administratif (selon les réponses aux listes des questions, plus de 20 000 personnes étaient détenues sous ce régime en 2006 et ce nombre a été ramené depuis lors à environ 16 000). Le Comité note en particulier avec préoccupation que la loi sur la prévention des crimes de 1954 habilite les gouverneurs qui relèvent du Ministère de l’intérieur à placer en détention toute personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou considérée comme une menace à la collectivité pour une période d’une année pouvant être indéfiniment renouvelée. Le Comité est également préoccupé par le fait que le Code de procédure pénale autorise actuellement l’arrestation et la détention de personnes sans fondement juridique explicite ainsi que l’arrestation sans base objective (art. 2, 11 et 16).

Comme l’internement administratif place les détenus en dehors de tout contrôle judiciaire, et les expose ainsi à des actes allant à l’encontre de la Convention, le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures requises pour mettre fin à la pratique de l’internement administratif. L’État partie devrait mettre sa législation susmentionnée en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme et les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Système de tribunaux spéciaux

14. Le Comité se déclare vivement préoccupé par le système de tribunaux spéciaux en place au sein des services de la sûreté, qui comprend la Cour de la sûreté de l’État, la Cour de police spéciale et le tribunal militaire de la Direction des renseignements généraux, qui aurait mis des militaires et des membres des services de la sûreté ayant commis des violations présumées des droits de l’homme à l’abri de toutes poursuites. Le Comité craint que les principes de transparence, d’indépendance et d’impartialité soient mis en péril par ce système et que les procédures devant les tribunaux spéciaux ne soient pas toujours conformes aux normes garantissant un procès équitable (art. 2 et 12).

Dans l’optique de sa précédente recommandation (A/50/44, par. 175), le Comité demande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour mettre le fonctionnement de la Cour de la sûreté de l’État et d’autres tribunaux spéciaux en pleine conformité avec les dispositions de la Convention et les normes internationales applicables aux tribunaux et, en particulier, pour faire en sorte que les accusés aient le droit de faire appel des décisions de la Cour; dans le cas contraire, l’État partie devrait abolir les tribunaux spéciaux.

Surveillance et inspection des lieux de détention

15. Le Comité prend acte avec satisfaction de l’information fournie par les représentants de l’État partie selon laquelle plusieurs organismes, notamment le Centre national des droits de l’homme, l’Office des doléances et des droits de l’homme du Département de la sûreté publique, certaines organisations non gouvernementales internationales et le Comité international de la Croix-Rouge effectuent des visites périodiques et régulières dans les centres d’enquête et de détention et les lieux de réadaptation. Il est toutefois préoccupé par l’absence d’une surveillance et d’une inspection systématiques et effectives de tous les lieux de détention, notamment des locaux de la Direction des renseignements généraux et note avec préoccupation que les visites effectuées dans ces lieux par des observateurs nationaux, notamment le Centre national des droits de l’homme, doivent être annoncées à l’avance et effectuées sur demande préalable souvent en présence de représentants du Département de la sûreté publique, ainsi qu’il ressort du Mémorandum d’accord conclu par les deux parties en mars 2009. Le Comité note en outre avec préoccupation que le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants se serait vu refuser l’accès à ces lieux pendant sa visite en Jordanie en juin 2006 (art. 2, 11 et 16).

Le Comité invite l’État partie à mettre en place un mécanisme national pour surveiller et inspecter de manière effective tous les lieux de détention, y compris les locaux de la Direction des renseignements généraux et d’assurer le suivi nécessaire pour que cette surveillance soit systématique. Ce mécanisme devrait prévoir des visites périodiques et inopinées effectuées par des observateurs nationaux et internationaux aux fins de prévenir la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Direction des renseignements généraux

16. Comme suite aux précédentes observations finales du Comité (A/50/44, par. 168), le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état d’actes de torture et de mauvais traitements dans les locaux de la Direction des renseignements généraux et demeure préoccupé par le fait que cette dernière continue de détenir arbitrairement et au secret des suspects, souvent pendant de longues périodes, et que les détenus n’ont pas accès à des juges, des avocats et des médecins (art. 2, 11 et 16).

Le Comité demande à l’État partie de placer tous les organes de la sûreté de l’État, et en premier lieu la Direction des renseignements généraux, sous contrôle civil, de mettre en place une inspection indépendante de ces organes, de restreindre les pouvoirs de la Direction et d’assurer, en droit et en pratique, la séparation des pouvoirs des autorités chargées de la détention des suspects de ceux des autorités responsables des enquêtes préliminaires.

Mesures antiterroristes

17. Eu égard à l’interdiction absolue de la torture, le Comité note avec préoccupation que la loi sur la prévention du terrorisme de 2006 contient une définition des «activités terroristes» qui est vague et trop vaste. Il est également préoccupé par le renforcement présumé des pouvoirs déjà excessifs des agents de la sûreté (art. 2 et 16).

Le Comité rappelle qu’aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la torture et que, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et à d’autres résolutions relatives à la question, les mesures de lutte contre le terrorisme doivent être appliquées dans le plein respect du droit international relatif aux droits de l’homme. À cet effet, l’État partie devrait revoir la loi sur la prévention du terrorisme de 2006 et la modifier, si nécessaire, pour la mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Impunité des auteurs de crimes d’honneur et de viol

18. Le Comité note avec préoccupation que la violence à l’égard des femmes, en tant que forme de discrimination, est un problème profondément enraciné en Jordanie et qu’en conséquence, une culture de l’impunité des auteurs d’actes de violence au foyer et fondée sur le sexe s’est instaurée. À cet égard, le Comité note avec une vive préoccupation que les crimes dans lesquels l’«honneur» de la famille est considéré comme avoir été bafoué, restent souvent impunis et que lorsqu’ils sont réprimés, les peines infligées sont plus légères que celles imposées pour d’autres crimes de la même violence (art. 1, 2, 4, 13 et 16).

Le Comité invite l’État partie à modifier sans délai les dispositions applicables du Code pénal pour faire en sorte que les auteurs de crime d’«honneur» ne bénéficient d’aucune réduction de peine en application de l’article 340, que les auteurs de crime d’«honneur» prémédité ne bénéficient d’aucune réduction de peine en application de l’article 98 et que l’article 99 ne soit pas applicable aux crimes d’«honneur» ou dans le contexte d’autres crimes où la victime a des liens avec l’auteur. Le Comité demande en outre instamment à l’État partie de faire en sorte que les crimes d’«honneur» reçoivent la même attention que les autres crimes violents dans le cadre des enquêtes et des poursuites et que des efforts en vue d’une prévention efficace soient mis en place.

19. Tout en notant l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie revoit actuellement la question, le Comité est gravement préoccupé par la pratique permettant aux auteurs de viol d’échapper aux poursuites en épousant leur victime (art. 308 du Code pénal) ou autorisant les familles à renoncer à leur «droit de plainte» (art. 1, 2, 4, 13 et 16).

Rappelant que de nombreux organes judiciaires et quasi judiciaires internationaux ont assimilé le viol à une forme de torture, le Comité demande à l’État partie d’abolir la disposition figurant à l’article 308 du Code pénal et de faire en sorte que les auteurs de viol n’échappent pas à toute sanction en épousant leur victime.

Violence au foyer

20. Le Comité note avec préoccupation que la nouvelle loi sur la protection contre la violence au foyer de janvier 2009 n’érige pas explicitement en infraction pénale cette violence ou ne contient pas les dispositions voulues pour assurer que ceux qui s’en rendent coupables soient poursuivis. Selon les réponses à la liste des points à traiter, la question de la criminalisation de la violence au foyer est couverte par le Code pénal. Le Comité note également avec préoccupation que le champ d’application de la nouvelle loi est limité, dans la mesure où elle fixe comme condition que l’auteur vive avec la victime au foyer familial. Le Comité se dit en outre préoccupé par le manque de données, notamment de statistiques, sur les plaintes, les poursuites et les condamnations pour crime de violence au foyer (art. 1, 2, 4, 12 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et combattre les actes de violence au foyer, faire en sorte que de tels actes fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et efficace et que ceux qui s’en rendent coupables soient poursuivis et punis. L’État partie est encouragé à contribuer directement aux programmes de réadaptation et d’assistance juridique et à mener de vastes campagnes de sensibilisation à l’intention des responsables (juges, fonctionnaires judiciaires, membres de la force publique et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes.

L’État partie devrait renforcer ses efforts de recherche et de collecte de données sur l’ampleur de la violence au foyer; il est prié de fournir au Comité dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les plaintes, les poursuites et les condamnations.

Détention à des fins de protection

21. Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1954 sur la répression des infractions autorise la «détention à des fins de protection» des femmes exposées à la violence, mesure qui, selon les informations reçues, s’apparente à un internement administratif, et que certaines femmes continuent de faire l’objet d’une telle détention (art. 2, 11 et 16).

Le Comité demande instamment à l’État partie de remplacer la «détention à des fins de protection» par d’autres mesures de façon à assurer la protection des femmes sans porter atteinte à leur liberté, et de transférer, en conséquence, toutes les femmes actuellement en «détention à des fins de protection» dans des refuges et des lieux de réadaptation sûrs. À cet effet, le Comité encourage l’État partie à adopter un plan national pour la protection des femmes en danger.

Traite

22. Tout en se félicitant de l’adoption, en 2009, de la loi no 9 sur l’interdiction de la traite des êtres humains, qui érige en infraction toutes les formes de traite de personnes, le Comité se déclare préoccupé par des informations relatives à la pratique de la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et autre. Il est préoccupé par l’absence générale d’informations sur l’ampleur de la traite dans l’État partie, notamment sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et sur les mesures concrètes prises pour prévenir et combattre ce phénomène (art. 1, 2, 4, 12 et 16).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir et combattre la traite des femmes et des enfants, notamment en appliquant les lois sur la lutte contre la traite déjà en vigueur, en fournissant une protection aux victimes et en leur assurant l’accès aux services médicaux, sociaux, de réadaptation et juridiques ainsi qu’à des services de conseil selon que de besoin. L’État partie devrait en outre créer des conditions propices à l’exercice par les victimes de leur droit de déposer plainte, mener rapidement des enquêtes impartiales et efficaces sur toutes les allégations de traite et faire en sorte que les responsables soient traduits en justice et que des peines à la mesure de la gravité de leurs actes leur soient infligées.

Réfugiés, violation de l’article 3 et absence d’enquêtes

23. Le Comité regrette l’absence dans la législation de l’État partie de texte garantissant les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. Il note avec préoccupation l’absence, notamment dans la loi sur les auteurs d’infraction en fuite de 1927 ou la loi no 2 de 1973 sur la résidence des étrangers, de dispositions interdisant explicitement l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de penser qu’elle risque d’être soumise à la torture. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes n’ont pas bénéficié de la pleine protection prévue à l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion, de refoulement ou d’extradition. Parmi ces personnes figurent Maher Arar, Mohamed Farag Bashamilah et Salah Naser Salem Ali Darwish. Le Comité est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles la coopération de la Jordanie avec d’autres gouvernements dans le contexte de la «guerre contre le terrorisme» a donné lieu à de nouvelles violations des droits de l’homme, notamment des placements en détention au secret et des transferts extrajudiciaires de terroristes présumés en violation de la Convention. À cet égard, le Comité regrette le manque d’informations sur la question de savoir si l’État partie songe à ouvrir une enquête indépendante sur de telles allégations (art. 3, 12 et 13).

L’État partie devrait élaborer et adopter des textes de loi pour garantir les droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. Il devrait en outre formuler et adopter un texte de loi pour donner effet à l’article 3 de la Convention dans son droit interne. En aucune circonstance, l’État partie ne devrait expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements. En outre, l’État partie devrait ouvrir une enquête indépendante pour examiner les allégations sur son implication dans des «transferts extrajudiciaires» et informer le Comité de l’issue d’une telle enquête.

Retrait de la nationalité

24. Tout en notant que plus de 200 000 réfugiés palestiniens ont obtenu la citoyenneté jordanienne, le Comité constate avec préoccupation que plus de 2 700 Jordaniens d’origine palestinienne auraient été dépouillés de leur nationalité. Malgré les explications fournies par la délégation et le fait qu’elle ait déclaré que de telles allégations sont une déformation grossière des faits et des chiffres, le Comité note avec préoccupation que cette mesure est appliquée de manière arbitraire et aléatoire sans base juridique claire, privant ainsi les personnes concernées de leurs droits civiques et les exposant au risque d’être expulsées sans bénéficier des garanties prévues à l’article 3 de la Convention (art. 3 et 16).

Le Comité invite l’État partie à cesser de dépouiller arbitrairement des Jordaniens d’origine palestinienne de leur nationalité.

Défenseurs des droits de l’homme

25. Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles les personnes qui surveillent la situation des droits de l’homme dans l’État partie font l’objet de menaces et d’actes de harcèlement et d’intimidation et craint que cela n’entrave les activités des groupes de surveillance des droits de l’homme de la société civile et partant, leur capacité de fonctionner efficacement (art. 2, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que toutes les personnes, y compris celles qui surveillent la situation des droits de l’homme, soient protégées contre tout acte d’intimidation ou de violence dont elles pourraient faire l’objet du fait de leurs activités et jouissent des garanties relatives aux droits de l’homme et de faire en sorte que les actes mis en cause fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et efficace et que les auteurs soient poursuivis et punis.

Enfants en détention

26. Le Comité se félicite des efforts de l’État partie pour réformer son système de justice pour mineurs. Il note toutefois avec préoccupation que, malgré les informations fournies indiquant que les dispositions de la loi sur les mineurs sont actuellement modifiées aux fins de relever à 12 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale, cet âge, qui est actuellement de 7 ans, demeure inférieur aux normes internationales et aucune mesure de substitution aux peines d’emprisonnement n’est prévue. En outre, le Comité note avec préoccupation qu’un mineur qui commet un crime avec un adulte est jugé par le tribunal compétent pour connaître des accusations portées contre l’adulte (art. 2, 11 et 16).

L’État partie devrait relever d’urgence l’âge minimum de la responsabilité pénale de façon à le mettre en conformité avec les normes internationales généralement acceptées. Il devrait en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour concevoir et mettre en place un système complet de mesures de substitution afin de garantir que la privation de liberté ne soit utilisée dans le cas des mineurs qu’en dernier ressort, qu’elle soit de la durée la plus brève possible et qu’elle soit appliquée dans des conditions appropriées. En outre, l’État partie devrait faire en sorte que les mineurs soient jugés par des tribunaux pour mineurs.

Conditions de détention

27. Tout en notant que les conditions se sont améliorées dans les prisons et les centres de détention, notamment dans le contexte du plan global du Gouvernement pour le développement et la modernisation des établissements de redressement et des centres de réadaptation, le Comité demeure préoccupé par des informations persistantes faisant état d’un surpeuplement des prisons, d’un manque de personnel, de nourriture et de soins de santé et de l’inefficacité des programmes mis en œuvre avant et après la libération (art. 11 et 16).

L’État partie devrait continuer d’adopter des mesures concrètes pour améliorer les conditions dans les lieux de détention et réduire le surpeuplement de ces lieux, notamment par l’application de peines de substitution non privatives de liberté.

Formation

28. Le Comité prend note de l’information fournie dans le rapport de l’État partie sur les programmes de formation et de sensibilisation. Il regrette toutefois l’absence de renseignements quant à la fourniture d’une formation ciblée au personnel de la sûreté et des services du renseignement, aux juges, aux procureurs, aux médecins légistes et au personnel médical qui s’occupent des détenus, notamment une formation aux méthodes pour déceler les séquelles physiques et psychologiques de la torture (art. 10).

L’État partie devrait continuer à développer et renforcer les programmes éducatifs pour faire en sorte que tous les fonctionnaires, y compris les membres de la force publique, des services de la sûreté, des services du renseignement et le personnel des prisons, soient pleinement au fait des dispositions de la Convention, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées et feront l’objet d’enquêtes et que les auteurs seront poursuivis. En outre, tout le personnel concerné, y compris les agents chargés d’enquêter sur ces actes et de les documenter, devraient recevoir une formation aux techniques permettant de déceler les signes de torture et de mauvais traitements. Une telle formation devrait inclure l’utilisation du manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). En outre, l’État partie devrait évaluer l’impact et l’efficacité de tels programmes de formation d’éducation.

Réparation (indemnisation et réadaptation)

29. Tout en notant que les plaignants sont, conformément à l’article 256 du Code civil, en droit de réclamer des dommages en cas de préjudice, le Comité note avec préoccupation que la législation jordanienne ne contient pas de disposition explicite sur le droit des victimes de la torture à une indemnisation équitable et suffisante, et qu’aucune information n’est disponible sur d’éventuels services de traitement et de réadaptation sociale, notamment médicale et psychosociale, en faveur de ces victimes (art. 14).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour assurer aux victimes de la torture et des mauvais traitements une réparation sous la forme d’une indemnisation équitable et suffisante et d’une réadaptation aussi complète que possible. À cet effet, il devrait inclure dans sa législation des dispositions sur le droit des victimes de la torture d’être indemnisées de manière équitable et adéquate du préjudice causé par cette pratique. En outre, l’État partie devrait fournir des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux dont ont bénéficié les victimes d’actes de torture ou leur famille pendant la période considérée. Ces informations devraient inclure le nombre de demandes formulées, le nombre de demandes satisfaites et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. En outre, l’État partie devrait fournir des informations sur tout programme de réparation en cours.

Aveux obtenus sous la contrainte

30. Tout en prenant acte de l’article 159 du Code de procédure pénale, qui ne mentionne pas explicitement la torture, le Comité exprime sa préoccupation au sujet d’informations selon lesquelles les aveux obtenus sous la contrainte seraient largement utilisés comme éléments de preuve dans les tribunaux de l’État partie. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations des cas où des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir extorqué de tels aveux (art. 15).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir l’irrecevabilité devant les tribunaux des aveux obtenus sous la torture dans toutes les affaires, conformément aux dispositions de l’article 15 de la Convention. Le Comité prie l’État partie d’interdire fermement la prise en compte d’éléments de preuve obtenus sous la torture dans toute procédure et de faire savoir au Comité si des fonctionnaires ont déjà été poursuivis et punis pour avoir extorqué des aveux.

Travailleuses domestiques migrantes

31. Le Comité note la création en 2006 de la Direction des employés domestiques qui est chargée de surveiller et de réglementer les pratiques des bureaux d’emploi. Il se déclare toutefois préoccupé par des informations faisant état de violations dont seraient victimes sur une vaste échelle des travailleuses domestiques migrantes, dont la grande majorité sont originaires de l’Asie du Sud et du Sud-Est et qui font souvent l’objet d’abus physiques, psychologiques et sexuels (art. 13 et 16).

L’État partie devrait renforcer les mesures destinées à prévenir la violence et les abus dont sont victimes les travailleuses domestiques migrantes dans l’État partie en garantissant leur droit de déposer plainte contre les auteurs de ces abus et en veillant à ce que de telles affaires soient examinées et tranchées rapidement et de manière impartiale par un mécanisme de contrôle compétent et que tous les employeurs et les représentants des bureaux d’emploi qui se rendent coupables d’abus à l’encontre de travailleuses domestiques migrantes soient traduits en justice.

32. Le Comité recommande à l’État partie de songer à ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

33. Le Comité recommande à l’État partie de songer à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

34. Le Comité invite l’État partie à songer à ratifier les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, notamment la Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

35. Le Comité invite l’État partie à présenter son document de base suivant les instructions relatives à l’établissement du document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées pour l’établissement des rapports approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/GEN/2/Rev.6).

36. L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports soumis par la Jordanie au Comité et les présentes observations finales par le biais de sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

37. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an, des informations sur la suite qui sera donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 10, 11, 18 et 31 ci-dessus.

38. L’État partie est invité à présenter son troisième rapport périodique au plus tard le 14 mai 2014.

 

 



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