University of Minnesota


Observations finales du Comité contre la Torture, Kazakhstan, U.N. Doc. A/56/44, paras. 121-129 (2001).


Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-sixième session
30 avril-18 mai 2001


KAZAKHSTAN


121. Le Comité a examiné le rapport initial du Kazakhstan (CAT/C/47/Add.1) à ses 470e, 473e et 482e séances (CAT/C/SR.470, 473 et 482), les 9, 10 et 17 mai 2001 et a adopté les conclusions et recommandations ci-après.


A. Introduction


122. Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Kazakhstan mais note qu'il traite principalement de dispositions juridiques et que l'on n'y trouve pas d'informations détaillées sur l'application concrète de la Convention. Cependant, le Comité tient à marquer qu'il a apprécié la mise à jour approfondie et riche d'enseignements faite au cours de son examen par la délégation de haut niveau envoyée par l'État partie.


B. Aspects positifs

123. Le Comité note l'annonce par les représentants de l'État partie que le Gouvernement kazakh adoptera sous peu une définition distincte de la torture conforme à l'article premier de la Convention et que le crime de «torture» sera ajouté à la liste figurant à l'article 116 du Code de procédure pénale.

124. Le Comité sait gré au Gouvernement kazakh de l'assurance qu'il lui a donnée que le Kazakhstan créerait un poste de médiateur indépendant, doté d'une équipe d'avocats, de juristes et de défenseurs des droits de l'homme qualifiés qui offriraient gratuitement leurs services aux citoyens qui auraient besoin de son assistance.

125. Le Comité se félicite des progrès réalisés conjointement avec l'Organisation mondiale de la santé en ce qui concerne la diminution du nombre de cas de tuberculose dans les lieux de détention et la mise au point d'un plan de coopération à long terme avec les organisations internationales en vue de poursuivre ces efforts.

126. Le Comité se félicite de ce que l'État partie, reconnaissant la force obligatoire de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ait présenté un rapport à l'organe de surveillance de l'application de la Convention. Le Comité contre la torture, prenant note avec satisfaction de l'assurance donnée par le Gouvernement qu'il allait prendre les dispositions voulues pour continuer de donner effet au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, relève que le Comité des droits de l'homme a demandé au Gouvernement kazakh de lui soumettre un rapport sur l'application du deuxième Pacte avant juillet 2001.

 

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention


127. Le Comité sait combien il est difficile de surmonter la situation héritée d'un régime autoritaire pour passer à une forme de gouvernement démocratique et n'ignore pas les défis liés à la reconstruction des structures de l'État.


D. Sujets de préoccupation

128. Le Comité se déclare préoccupé par la situation dans le domaine des droits de l'homme en général, et en particulier par les éléments ci-après:

a) L'absence dans le Code pénal de l'État partie d'une définition de la torture conforme à celle de l'article premier de la Convention et l'absence d'une qualification spécifique de l'infraction de torture, qui fait que cette infraction n'est pas passible de peines appropriées, ainsi que le stipule le paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention;

b) Les allégations d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants commis par des responsables de l'application des lois de l'État partie ou avec leur assentiment, notamment à l'encontre d'opposants politiques au Gouvernement, consistant notamment en passages à tabac et autres faits contraires à la Convention;

c) L'insuffisance de l'indépendance et de l'efficacité du parquet, du fait en particulier que le Procureur est habilité à contrôler le bien-fondé de la durée de la détention provisoire;

d) Le fait que les agents de l'État ont tendance à ne pas mener dans tous les cas d'enquêtes rapides, impartiales et complètes sur les allégations de torture portées à la connaissance des autorités, ainsi que le fait que les auteurs présumés ne sont pas poursuivis, en contravention des articles 12 et 13 de la Convention. Le Comité apprécie, tout en se déclarant préoccupé, que le Gouvernement ait reconnu que des enquêteurs et des membres du personnel du Ministère de l'intérieur ont mené des enquêtes superficielles, détruit des éléments de preuve, intimidé des victimes et forcé des témoins à se rétracter.

e) Les allégations selon lesquelles des juges refusent de tenir compte des éléments de preuve de torture et de mauvais traitements fournis par l'accusé concernant la manière dont il a été traité par les responsables de l'application des lois.

f) L'absence d'une magistrature indépendante, l'exercice du métier de juge n'étant pas assorti de certaines garanties nécessaires;

g) L'insuffisance des garanties de l'indépendance des avocats;

h) Le surpeuplement, l'absence d'accès à des soins médicaux suffisants dans les prisons et centres de détention provisoire et particulièrement dans les centres de détention de mineurs, où l'on signale des cas d'automutilation de détenus; le fait qu'il n'est pas proposé aux détenus de peines de substitution, et le fait que les programmes de correction, l'éducation et la formation sont insuffisants, ce qui conduit à des taux de récidive élevés.

i) Le critère de succès utilisé par les enquêteurs est le nombre de crimes élucidés, ce qui peut conduire à exercer des pressions sur les détenus pour qu'ils «avouent» par des moyens réprouvés par la Convention.

j) L'absence dans le rapport d'informations concernant la torture et les mauvais traitements dont sont victimes les femmes et les jeunes filles, compte tenu surtout de l'élévation du taux d'incarcération des femmes et des allégations selon lesquelles les femmes seraient maltraitées au cours de leur garde à vue.

E. Recommandations

129. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'avancer rapidement dans la réalisation de son objectif déclaré de modifier le droit pénal interne afin d'y inscrire le crime de torture, en pleine conformité avec la définition donnée à l'article premier de la Convention et de l'assortir d'une peine adéquate;

b) De prendre d'urgence des mesures efficaces pour instituer un mécanisme pleinement indépendant d'enquête sur les plaintes, de faire en sorte que les enquêtes sur les nombreuses allégations de torture portées à la connaissance des autorités soient rapides, impartiales et complètes et de poursuivre et punir, le cas échéant, les auteurs présumés;

c) D'élargir les pouvoirs de la Commission présidentielle des droits de l'homme pour en faire une commission des droits de l'homme nationale, gouvernementale et non gouvernementale, indépendante et impartiale conformément aux Principes de Paris, dotée de pouvoirs effectifs, notamment de celui d'enquêter sur toutes les plaintes faisant état de violations des droits de l'homme, en particulier celles qui ont trait à la mise en œuvre de la Convention;

d) De garantir dans la pratique le respect absolu du principe de l'irrecevabilité des éléments de preuve extorqués par la torture;

e) De prendre des mesures, consistant notamment à réexaminer la Constitution, les lois et les décrets, pour instaurer et garantir l'indépendance des juges et des avocats dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux normes internationales;

f) De procéder à l'adoption de mesures permettant aux avocats de rassembler des éléments de preuve et d'intervenir en faveur de leur client dès le tout début de la période de détention, ainsi que de veiller à ce que les personnes détenues puissent consulter un médecin sur leur demande, et non sur ordre des responsables des prisons;

g) D'améliorer les conditions de vie dans les prisons et les centres de détention provisoire et d'établir un système permettant l'inspection des prisons et des centres de détention par des contrôleurs impartiaux crédibles dont les constatations devraient être rendues publiques. L'État partie devrait aussi prendre des mesures pour raccourcir la période de garde à vue, qui est actuellement de 72 heures, et éviter les périodes prolongées d'état d'arrestation et de détention provisoire;

h) D'achever le transfert de la responsabilité des prisons du Ministère de l'intérieur au Ministère de la justice, ce qui permettrait de démilitariser le système pénitentiaire:

i) D'assurer un contrôle judiciaire indépendant de la durée et des conditions de la détention provisoire;

j) D'examiner les affaires où une condamnation a été prononcée sur la base d'aveux qui ont pu être obtenus par la torture ou des mauvais traitements, et d'indemniser comme il convient les victimes;

k) De faire la déclaration prévue à l'article 21 et à l'article 22 de la Convention;

l) De veiller à ce que le personnel spécialisé soit formé au dépistage des marques de torture physique et psychologique et de veiller, au cours de la formation continue des membres de ce personnel, à ce que les examens qu'ils doivent passer comprennent des épreuves de sensibilisation aux prescriptions de la Convention;

m) De fournir dans le prochain rapport périodique des données ventilées, notamment par âge, sexe et origine ethnique, et donnant la répartition géographique des lieux de détention civils et militaires ainsi que des centres de détention pour mineurs et autres institutions où des individus risquent d'être soumis à la torture ou à des mauvais traitements au sens de la Convention; de donner dans le prochain rapport périodique des informations concernant le nombre, la nature et l'issue des affaires dans lesquelles des membres de la police et autres responsables de l'application des lois ont été accusés de torture et d'infractions connexes, y compris des affaires où le tribunal a prononcé un non-lieu; de fournir des informations complètes sur l'aboutissement des affaires pénales décrites dans le rapport initial de l'État partie et sur la réparation éventuellement octroyée;

n) De diffuser largement dans le pays, notamment auprès des responsables de l'application des lois, les conclusions et recommandations du Comité et les comptes rendus analytiques des séances consacrées à l'examen du rapport initial de l'État partie, ainsi que le rapport lui-même, par le biais des médias et des moyens de diffusion et de vulgarisation qu'offrent les organisations non gouvernementales.

o) De consulter les organisations non gouvernementales et les organisations de la société civile dans tous les aspects de l'élaboration du prochain rapport périodique.



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