Observations finales du Comité contre la Torture, Jamahiriya arabe libyenne, U.N. Doc. A/54/44, paras. 176-189 (1999).
Convention Abbreviation: CAT
COMITÉ CONTRE LA TORTURE
Vingt-deuxième session
26 avril-14 mai 1999
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE
19 DE LA CONVENTION
Observations finales du Comité contre la Torture
Jamahiriya arabe libyenne
Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne
(CAT/C/44/Add.3) à ses 378e, 381e et 385e séances, tenues les 5, 6 et 10 mai
1999 (CAT/C/SR.378, 381 et 385), et a adopté les conclusions et recommandations
suivantes :
1. Introduction
Le Comité se félicite que le rapport, établi conformément à ses directives,
ait été soumis en temps voulu. De même, il accueille avec satisfaction le rapport
présenté oralement par les représentants de l'État partie, ainsi que le dialogue
qui s'est instauré avec eux.
2. Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction, comme il l'a déjà fait dans ses conclusions
adoptées à l'issue de l'examen du deuxième rapport périodique de l'État partie,
que les dispositions juridiques de ce dernier sont en général conformes aux
prescriptions de la Convention.
Des progrès ont été enregistrés dans l'action menée pour faire une meilleure
place dans la formation des responsables de l'application des lois et du personnel
médical à la sensibilisation et à l'information en ce qui concerne l'interdiction
de la torture.
Le Comité note avec satisfaction que les châtiments corporels n'ont pas été
appliqués au cours des dernières années.
3. Facteurs et difficultés entravant l'application des dispositions de la
Convention
L'embargo imposé à l'encontre de l'État partie depuis 1992, qui n'a pas été
totalement levé, entraîne de graves difficultés économiques et sociales. Il
reste que ces difficultés ne peuvent être invoquées pour justifier des violations
des dispositions de la Convention, notamment les articles premier, 2 et 16.
4. Sujets de préoccupation
Le Comité est préoccupé par le fait que ni le rapport ni les informations communiquées
oralement par les représentants de la Jamahiriya arabe libyenne ne renferment
d'observations ou de réponses au fond sur les préoccupations qu'il a exprimées
lors de l'examen du deuxième rapport périodique de l'État partie en 1994, ou
sur les recommandations qu'il a faites à cette occasion. En conséquence, le
Comité réaffirme qu'il nourrit notamment les préoccupations suivantes :
a) La détention au secret prolongée, au mépris des dispositions juridiques qui
la régissent, semble encore créer des conditions qui risquent d'entraîner des
violations de la Convention;
b) Des allégations de torture dans l'État partie continuent d'être reçues par
le Comité.
Le Comité s'inquiète de ce que, dans la pratique, l'État partie a, à une occasion,
extradé des personnes vers un pays où il y avait des motifs sérieux de croire
qu'elles risquaient d'être soumises à la torture. Le Comité ne partage pas l'opinion
de l'État partie selon laquelle ce dernier a été tenu par la loi d'agir ainsi.
De même, le Comité craint que le libellé de l'article 206 du Code pénal ne soit
un obstacle à la création d'organisations non gouvernementales de défense des
droits de l'homme indépendantes.
5. Recommandations
Le Comité encourage le Gouvernement libyen à envisager de faire les déclarations
visées aux articles 21 et 22 de la Convention.
Il recommande aussi à l'État partie d'aligner son droit et sa pratique sur l'article
3 de la Convention.
Le Comité recommande en outre que les autorités libyennes garantissent aux détenus,
à tous les stades de la détention, le libre accès à un avocat et à un médecin
de leur choix ainsi qu'aux membres de leur famille.
L'État partie devrait indiquer clairement à tous les responsables de l'application
des lois que la torture n'est autorisée dans aucune circonstance. De plus, les
auteurs d'infractions devraient faire l'objet d'une enquête rapide et impartiale
et de poursuites sans faille, conformément à la loi.
Même s'ils n'ont pas été pratiqués ces dernières années, les châtiments corporels
devraient être abolis en droit.